LXIV.
Cy après s'ensuit la teneur des saufs conduis que le roy de Navarre donnoit en la ville de Paris.
« Charles, par la grace de Dieu, roy de Navarre et conte d'Evreux, à tous ceux qui ces lettres verront salut. Savoir faisons que nous avons donné et donnons par la teneur de ces présentes à nos amés et féaux chevaliers Jehan de Neuf-Chastel et le seigneur de Raon[98], et à leur compaignie jusques au nombre de trente personnes à cheval, seur et sauf conduit du jour de la date de ces présentes jusques à la feste de Penthecouste prochaine venant, pour aler, venir cependant, et demourer sé mestier est par tous les lieux du royaume de France. Si donnons en mandement à tous capitaines, chastelains, gardes de païs, villes et passages et destrois dudit royaume, et à chascun d'eux ; et prions tous autres que lesdis chevaliers et leur compagnie, jusques au nombre dessus dit, fassent et laissent jouir et user de nostre présent sauf conduit, sans leur faire né souffrir estre fait aucun empeschement en corps, en chevaux, en harnois né en aucuns de leur biens. Donné à Paris le douziesme jour du moys de mars, l'an de grace mil trois cens cinquante-sept. » Et estoient ainsi signées : « Par le roy. P. du Tertre. » — Et obéissoit-l'en plus auxdis saufs conduis que on ne faisoit à ceux de monseigneur le duc.
[98] Les meilleures leçons écrivent ainsi ce nom. Variantes : Rouen et Craon.
Item, le mardi treiziesme jour du moys de mars l'an dessus dit, se parti de Paris ledit roy de Navarre et s'en ala à Mante, et monseigneur le duc demoura à Paris.