LE DUC DE BROGLIE AU PRINCE DE TALLEYRAND.

«Paris, le 29 juin 1833.

Mon prince,

»Les journaux vous ont appris le sort infortuné de l'amendement que nous avions médité pour tenir lieu de la loi de douanes. A peine cet amendement a-t-il été imprimé, qu'il a excité dans la Chambre un récri universel; la rumeur a été si grande que presque tous ceux qui avaient résolu de le soutenir ont perdu courage[106]. Saint-Cricq, qui devait le développer, s'est trouvé dans la Chambre à côté de la salle; il proteste, sur son honneur, qu'il ne s'était éloigné que pour un instant, et que c'est le président qui, malicieusement, a fait venir l'amendement en discussion plus tôt qu'il ne devait. Enfin, toujours est-il que l'amendement, mis aux voix sans avoir été développé, a été rejeté avec acclamation à une immense majorité, sans que personne se soit senti la hardiesse de le défendre contre une opposition si générale. On avait contre soi, outre les intéressés qui sont en grand nombre et qui faisaient grand bruit, toute l'opposition qui tonnait contre le pouvoir que cet amendement mettait entre les mains du gouvernement. Je pense que le ministère anglais sera très irrité de tout ceci, et, franchement, je ne saurais trop m'en plaindre. La vérité, c'est que Thiers et Humann sont, au fond, très prohibitifs, que ce n'est que par condescendance qu'ils concèdent à mes instances et à mes efforts les modifications du tarif de douanes, et que, s'ils n'ont mis, dans les retards apportés à la discussion de cette loi et dans la mésaventure de l'amendement, aucune mauvaise foi, ils n'y ont pas porté peut-être tout le zèle que j'y aurais porté moi-même. Il faut que vous soyez assez bon pour tâcher d'adoucir le mécontentement du gouvernement anglais. En attendant, je m'occupe de réparer le mal en cherchant dans les lois existantes quelque moyen de faire une partie de ce que l'amendement nous donnait le droit de faire. J'y travaille de tout mon cœur et j'espère y réussir. J'espère surtout, mon prince, dans votre bienveillante habileté pour réparer nos sottises.

»Veuillez agréer...»

«Paris, le 1er juillet 1833.

Mon prince,

»Je vous ai parlé, dans ma dernière lettre, de la question des douanes, de l'amendement rejeté par la Chambre des députés et de l'espérance que j'avais de trouver dans la législation existante quelque moyen de réparer cet accident parlementaire. Nous avons, en effet, trouvé ce moyen, non sans engager notablement notre responsabilité. Je suis parvenu à y déterminer mes collègues; l'ordonnance est signée et elle paraîtra demain ou après-demain dans le Moniteur; elle contient sur la soie tout ce que portait la loi des douanes qui n'a pas été discutée. Quant aux cotons, la proposition de la commission ne devant avoir d'effet qu'à dater de deux ans après la promulgation de la loi, le délai est sans importance pour le gouvernement anglais. Peu importe, en effet, que la loi ait passé ou non dans cette session, puisque l'effet de la loi devait être différé. Nous aurons soin seulement qu'il soit tenu compte de ce délai dans la rédaction de la prochaine loi sur les douanes. Je pense que le gouvernement anglais sera content de nos efforts; il aurait tort s'il ne l'était pas, car, en vérité, nous nous compromettons assez sur ce point: je ne sais si nous ne nous en repentirons pas.»


Je voudrais faire ici, comme je l'ai déjà fait après le récit de la prise de la citadelle d'Anvers au mois de janvier précédent, un résumé aussi succinct que possible de la nouvelle phase dans laquelle étaient entrées les affaires de Hollande et de Belgique, à la suite de la convention du 21 mai. J'épargnerai ainsi au lecteur les détails des longues et fatigantes négociations qui recommencèrent bientôt, et qui durèrent plusieurs mois. Ce point écarté, je n'aurais plus à extraire des correspondances que ce qui concerne les autres affaires européennes traitées à cette époque par l'ambassade de France à Londres.

Ainsi qu'on vient de le voir, le roi Guillaume des Pays-Bas avait ratifié la convention préliminaire du 21 mai[107], qui plaçait la Belgique dans une position si avantageuse qu'elle ne devait point désirer la conclusion d'un traité qui réglât d'une manière définitive ses rapports avec la Hollande. Il n'en était pas tout à fait de même des autres puissances, et notamment pour l'Autriche et la Prusse qui, en signant le traité du 15 novembre 1831, base de l'existence reconnue du nouveau royaume de Belgique, avaient réservé, au nom de la diète germanique, les droits de celles-ci sur le grand-duché de Luxembourg. On doit se rappeler qu'en vertu de ce traité, une partie du duché de Luxembourg avait été incorporée au royaume de Belgique, en échange d'une portion de la province de Limbourg qui, en 1790, n'appartenait pas aux États-généraux de Hollande. Les cabinets de Vienne et de Berlin étaient donc spécialement intéressés à la reprise des négociations pour arriver à un traité définitif entre la Hollande et la Belgique, qui avait d'ailleurs été formellement stipulé dans la convention du 21 mai. L'article V de cette convention était conçu dans les termes suivants:

«Les hautes parties contractantes s'engagent à s'occuper sans délai du traité définitif qui doit fixer les relations entre les États de Sa Majesté le roi des Pays-Bas, grand-duc de Luxembourg et la Belgique. Elles inviteront les cours d'Autriche, de Prusse et de Russie à y concourir.»

La France et l'Angleterre avaient fait aux trois cours cette invitation qui fut acceptée par elles, et la conférence de Londres, dissoute à la suite des mesures coercitives, se trouva reconstituée.

Le traité du 15 novembre 1831, conclu entre les cinq puissances et la Belgique, avait déclaré qu'il restait à faire un traité direct entre la Hollande et la Belgique. Mais quel devait être le caractère de ce traité direct?

D'après la note de la conférence du 15 octobre 1831, le traité direct entre la Hollande et la Belgique aurait dû consister dans la reproduction littérale des vingt-quatre articles qui auraient été acceptés mot pour mot par la Hollande comme ils l'avaient été par la Belgique. Mais cette reproduction mot pour mot était désormais impossible:

1o Parce que les trois cours d'Autriche, de Prusse et de Russie, en ratifiant le traité du 15 novembre, avaient fait des réserves qui accordaient à la Hollande le droit de provoquer de gré à gré un nouvel examen de quelques-uns des vingt-quatre articles;

2o On avait reconnu qu'il était indispensable de donner des éclaircissements sur ceux de ces articles qui présentaient quelques obscurités;

3o Enfin, les plénipotentiaires des cinq cours, faute de renseignements suffisants, avaient dû laisser sans solution complète des questions qu'il était nécessaire de résoudre dans un arrangement définitif.

Le roi des Pays-Bas s'était décidé à adjoindre son ministre des affaires étrangères, M. Verstolck de Soelen, à son plénipotentiaire ordinaire, M. Dedel, et le gouvernement belge, de son côté, avait envoyé le général Goblet, ministre des affaires étrangères, pour appuyer M. Van de Weyer. Les négociations nouvelles s'ouvraient ainsi avec un caractère de solennité qui semblait devoir les faire aboutir.

La conférence tint sa première séance le 15 juillet 1833, et décida que:

1o Les plénipotentiaires des Pays-Bas et de Belgique seraient entendus séparément, et traités de la même manière;

2o Que l'on négocierait autant que possible verbalement;

3o Que le traité du 15 novembre servirait de base aux négociations;

4o Que les articles de ce traité seraient présentés séparément à chaque partie, et paraphés, en cas d'adoption, avec ou sans modification.

La question territoriale dut former le premier objet des négociations. On n'éleva aucune objection contre les arrangements déterminés sur cette question par le traité du 15 novembre, mais on s'arrêta à un point secondaire.

Ces arrangements, comme on l'a vu, reposaient sur le principe d'un échange entre une partie du territoire belge de la province de Limbourg et une partie du grand-duché de Luxembourg; en conséquence de ce principe, la partie du Limbourg cédée aurait dû être substituée à la partie du Luxembourg dans tous les rapports de ce dernier pays avec la Confédération germanique. Mais en exprimant dans son article III la corrélation qui existait entre les deux cessions, le traité du 15 novembre admettait, dans son article IV, l'alternative de la réunion de la partie du Limbourg, soit à la Hollande, soit à la Confédération germanique, et réservait, par son article V, au roi grand-duc, de s'entendre à cet égard avec la diète et avec les agnats de sa maison.

Le cabinet de La Haye, qui voulait pouvoir incorporer à la Hollande la rive droite de la Meuse, chargea ses plénipotentiaires de demander qu'on retranchât du traité les articles III et V, et les termes de l'article II qui indiquaient un rapport entre les deux cessions. Les plénipotentiaires belges, après en avoir référé à leur gouvernement, consentirent à cette suppression, sous la condition que le roi grand-duc produirait, avant la signature du traité, le consentement de la diète germanique et des agnats de la maison de Nassau. Les plénipotentiaires hollandais, de leur côté, se déclarèrent autorisés à prendre ce double engagement.

On parapha donc de part et d'autre les articles relatifs à la délimitation territoriale; et ensuite les articles VII, VIII, X, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXI, XXII, XXIII, XXIV, et on ajouta un vingt-cinquième article, qui portait qu'il y aurait paix entre le roi des Pays-Bas et le roi des Belges, etc.

On procéda ensuite à l'examen des cinq articles qui donnaient lieu à des réclamations de la part de la Hollande; c'étaient: l'article IX, relatif à la navigation des fleuves et rivières; l'article XI, concernant l'usage des routes qui traversent le Limbourg; l'article XII, concernant la faculté d'établir un canal ou une route à travers le Limbourg; l'article XIII, relatif au payement annuel de la dette et à la liquidation du syndicat d'amortissement; et enfin l'article XIV, concernant les arrérages de la dette[108].

La conférence suivit pendant quelque temps les deux parties dans l'examen de ces questions; mais, lorsqu'elle eut acquis la certitude que le cabinet de La Haye n'avait fait aucune démarche pour obtenir le double consentement nécessaire pour la cession du Luxembourg, elle crut devoir suspendre de nouveau les négociations, et en subordonner la reprise à l'accomplissement de l'engagement contracté par le roi grand-duc. Nous retrouverons plus tard la mention de cette suspension des négociations et des raisons qui la motivèrent[109]. Reprenons maintenant la suite des correspondances.