ÉCOLES DE DROIT.

Ce n'est qu'à dater de la Constitution que la Science du Droit peut devenir une et complette. Jusqu'à cette époque, le Droit public, qui en fait partie essentielle, a été nécessairement une Science occulte, livrée à un petit nombre d'Augures qui la travestissoient à leur gré, ou plutôt c'étoit une Science mensongère qu'il étoit impossible d'apprendre, parce qu'elle n'avoit pas de réalité.

Le droit privé étoit plus réel, plus constaté dans son existence; mais son immensité, mais la multitude de ses élémens hétérogènes, accumulés par le temps et le hasard, devoient effrayer l'esprit le plus vaste, la raison la plus forte. Comment, au milieu de ce chaos retenir toujours le fil des principes, ou comment consentir à s'en passer? Ce n'étoit pas le vice de la Science, encore moins celui de l'enseignement; c'étoit celui de son objet.

On a fait pourtant de justes reproches à l'enseignement, ou plutôt à quelques abus du Corps enseignant: c'est celui qui portoit sur la facilité scandaleuse des épreuves. Il seroit impossible, il seroit coupable de chercher ici à la justifier: car elle tendoit à avilir la science: mais elle tenoit à une cause qu'on ne peut imputer qu'au Gouvernement. Les Facultés de Droit étoient presque par-tout uniquement payées par les Élèves: de-là la tentation de n'en refuser aucun, et d'en attirer beaucoup. Encore si cet abus, pour exister, avoit eu besoin de l'assentiment du plus grand nombre des Facultés, l'amour du bien public, le respect pour la Science, et une sorte de décence l'auroient sans doute repoussé; mais il suffisoit qu'il existât une seule Faculté dans le Royaume qui eût acquis cette déplorable renommée; il suffisoit même de la seule existence d'une Faculté étrangère (celle d'Avignon) à laquelle il étoit libre de recourir, pour corrompre, sous ce rapport, l'enseignement général: car les Facultés les plus attachées à leurs devoirs, après avoir lutté quelque temps pour la règle, se sont vues contraintes à faire du moins fléchir un peu la rigueur des principes pour retenir des Élèves qui presque tous leur auroient inévitablement échappé.—Cet abus est facile à prévenir.

Quant à l'enseignement, il présente plusieurs difficultés. Le Droit n'est pas une Science spéculative; c'est la science de ce qui est, non de ce qui doit être, et ce sera aussi quelque temps encore la science de ce qui ne sera plus: car malheureusement les mauvaises lois règnent après leur mort. Ainsi l'enseignement est condamné à se ressentir pendant plusieurs années des vices de nos anciennes lois qu'il faudra savoir, qu'il faudra accorder entre elles à l'époque où l'on se disposera à les détruire, ou même après qu'elles auront été détruites. C'est un état pénible pour la Science, mais un état inévitable, et qui exigera pendant quelques années des précautions dans l'enseignement.

Un temps viendra où toutes les parties de cette Science s'éclaireront du jour de la raison: c'est lorsque les Législateurs auront porté ce même jour sur le code entier de la législation, et présenteront enfin un système de lois pures et concordantes, ramené à un petit nombre de principes. En attendant, l'enseignement doit profiter de ce qui est fait, en même temps qu'il souffrira de tout ce qui reste à faire.

Le premier objet que désormais il doit offrir, est la Constitution, ou le Droit public national, dont il puisera les principes dans le texte même de l'acte constitutionnel et dans les lois qui en contiennent le principal développement. Les Maîtres trouveront des Élèves préparés à cette instruction: les enfans en auront reçu la première leçon de la bouche de leur père; ils auront grandi en répétant ces titres désormais imperdables, confiés de bonne-heure à leur mémoire, et dont l'amour croîtra et se développera avec eux.

Malheur aux Maîtres qui auront à traiter de si nobles sujets, s'ils restoient froids au milieu de ces Élèves bouillans de jeunesse et de courage: c'est à ces cœurs neufs et purs qu'il est facile de communiquer le saint enthousiasme du patriotisme et de la liberté. Combien de récits touchans pourront animer ces leçons, y répandre du charme et de l'intérêt! Comme l'histoire de la patrie est utilement liée à l'enseignement de sa Constitution! Comme cette histoire parle à l'âme dans un pays libre! Quelles douces larmes elle fait répandre!

Après la Constitution, sera placée la théorie des délits et des peines, et celle des formes employées par la Société pour l'application de ses lois pénales: car il est juste de faire connoître à ceux qui étudient le droit, aussitôt qu'ils ont appris la Constitution, le code pénal qui en est l'appui, tant parce qu'il définit d'une manière exacte en quoi un citoyen peut offenser la Constitution, que parce qu'il déclare la peine qui doit suivre cette offense. D'ailleurs, rien ne touche de plus près au pacte social que la connoissance des peines auxquelles est soumis un membre de la Société, quand il en a violé les lois.

Il seroit utile que tous les Citoyens connussent la forme des jugemens en matière criminelle. C'est une épreuve que l'homme le plus vertueux n'est pas sûr de ne jamais subir; et il lui importe de savoir, avec beaucoup d'exactitude, la marche que l'on doit suivre à son égard, comme aussi les droits qu'il est autorisé à réclamer pour mettre son innocence dans tout son jour, et ne perdre aucun de ses avantages par ignorance ou par foiblesse.

La connoissance des formes de la procédure criminelle ne sauroit être trop généralement répandue dans un pays qui a le bonheur de posséder l'institution du Juré. La fonction solemnelle de juger un accusé et de prononcer la vérité sur un fait d'où peut dépendre l'honneur ou la vie d'un homme, n'exige pas à la vérité des connoissances judiciaires; mais il est à désirer que ceux qui ont cette belle fonction à remplir, n'y soient pas tellement étrangers, qu'ils ignorent complettement en quoi elle consiste. Lorsqu'ils y seront initiés d'avance, ils s'en formeront une idée plus juste, et ils pourront la remplir avec une plus parfaite exactitude.

La science du Droit criminel aura donc peu de chose à enseigner aux adeptes, qui ne soit presque également nécessaire aux citoyens de toutes les professions; et la perfection de cette science consistera à devenir assez claire pour qu'elle ne puisse jamais flatter l'amour-propre d'un savant, mais pour qu'elle puisse facilement éclairer la conscience de tous ceux qui auront besoin d'y recourir.

Il est permis de désirer sans doute, mais il est plus difficile d'espérer que le Droit civil particulier puisse atteindre le même degré de simplicité. On se persuade aisément, quand on y a peu réfléchi, que cette partie du droit n'est qu'un traité de morale naturelle; et la morale est la science que tous les hommes croyent posséder, sans s'être crus obligés de l'acquérir par l'étude. Cependant, si l'on veut songer à l'immense variété des transactions qui doivent nécessairement avoir lieu dans une nombreuse société d'hommes entre qui les propriétés sont si inégalement réparties; à la quantité de piéges que la ruse tend sans cesse à la bonne-foi trop confiante; à la multiplicité des formes décevantes sous lesquelles l'astuce peut se reproduire; on s'étonnera moins qu'il ait fallu réduire en art la bonne-foi elle-même et fortifier par des règles fixes la sûreté des contrats, qui devroient n'en avoir d'autres que l'intérêt réciproque et la loyauté des parties contractantes.

C'est principalement dans cette partie de leurs lois que les Romains avoient porté cet esprit de sagesse et de justice, et cette méthode pure d'analyse, qui leur a mérité la gloire de perpétuer la durée de leur législation bien au-delà de celle de leur Empire. Le digeste, retrouvé vers le milieu du treizième siècle, frappa les esprits de tous les peuples qui le connurent, par ce degré d'évidence et de supériorité qui n'appartient qu'à la raison universelle.

C'étoit un juste hommage: il n'y falloit pas ajouter un culte superstitieux. Des parties de législation trop favorables au pouvoir arbitraire, d'autres ridiculement contrastantes avec le reste de nos institutions, ne s'établirent pas moins impérieusement que les titres les plus raisonnables; et la féodalité seule disputa aux lois romaines le sceptre de notre législation. Ainsi la France fut partagée en deux grandes divisions. La section la plus méridionale de l'Empire accueillit le droit romain comme la loi unique ou dominante du pays; les autres provinces, en admettant le droit romain comme raison écrite, continuèrent d'être régies par leurs usages qui se conservèrent long-temps par la tradition avant d'être fixés par l'écriture et réduits en corps de coutume, tels que nous les voyons aujourd'hui; mais dans tous les lieux on emprunta du droit romain les notions générales de justice et d'équité, et principalement celles qui concernent la théorie des contrats qui retrouve son application chez tous les peuples et dans tous les siècles, parce qu'elle tient aux premiers besoins des hommes. Cette partie du droit romain mérite donc d'être enseignée par-tout, comme la raison écrite et comme la meilleure analyse des principales transactions que produit la Société.

Ce seroit un ouvrage vraiment utile et digne d'un siècle éclairé que d'extraire de cette vaste collection de lois et de décisions qui forment le corps du droit romain, les titres qui sont empreints de ce caractère éternel de sagesse qui convient à tous les temps. Un tel livre serviroit de base à la réforme des lois, et rendroit aussi l'enseignement plus simple, plus clair et plus complet.

Reste le droit coutumier qui régit la moitié de l'Empire. Il faudra encore quelque temps enseigner par-tout et l'esprit général des coutumes, et dans chaque Département, la coutume du lieu.

Ce sera aussi pour les Maîtres un devoir d'ouvrir, sous les yeux de leurs Élèves, nos principales et plus célèbres Ordonnances, celles de Moulins, d'Orléans, de Blois, etc. de leur faire remarquer par quels progrès ces lois s'acheminoient insensiblement vers une sagesse supérieure, accumulant, avec trop peu de méthode, des articles dont la plupart ne subsistent plus, mais dont plusieurs aussi règlent encore quelques-uns des objets les plus importans de l'ordre social. Les Ordonnances des testamens et des donations trouveroient ici leur place. Je suppose celle des substitutions abrogée.

Cet enseignement devra se terminer par des leçons sur les formes de la procédure civile: car, c'est peu de connoître les lois, si l'on ne connoît aussi les moyens d'y avoir recours et d'invoquer la puissance de la justice, soit pour obtenir la réparation des torts que l'on a soufferts, soit pour défendre sa propriété contre les aggressions judiciaires auxquelles on est exposé.

Je ne dirai rien du Droit canonique dont on prenoit dans nos anciennes Écoles quelques notions superficielles. Le petit nombre de vérités comprises dans cette science appartient à la Théologie, dont nous avons fait un chapitre séparé.

Jusqu'à ce jour on a exigé que les Élèves parcourussent tous les degrés et tous les temps de l'instruction; la loi étoit inflexible à cet égard autant que minutieuse. Le temps des inscriptions, le passage d'une classe à une autre, l'époque où chaque formalité devoit s'accomplir, l'apparence même de l'assiduité étoient prescrites avec une importance qui n'admettoit pas d'exceptions. Ainsi l'on exigeoit tout, hors la science: car, on peut feindre l'assiduité, éluder les précautions, remplir extérieurement de vaines formes; mais la science seule ne se contrefait pas, et c'est elle seule qu'on a droit de demander aux Élèves.

Une mesure uniforme de temps d'études est injuste à imposer, quand la nature a départi aux hommes une mesure inégale d'attention et de mémoire.

Offrez les secours de la méthode et les avantages de l'assiduité aux esprits dont ce double bienfait rendra la marche plus directe et plus sûre.

Mais ne les commandez pas aux esprits dont l'ardeur n'y verroit qu'un assujettissement pénible, et le souffriroit avec impatience. Craignez que le dégoût d'une route uniforme et lente ne produise chez eux celui de la science elle-même.

Offrez à tous un fil conducteur. Ne donnez de chaînes à personne, et n'admettez que ceux qui parviendront au but, c'est-à-dire, qui seront véritablement instruits. Ne leur demandez pas quel temps ils ont mis à se former; mais s'ils ont acquis beaucoup de connoissances; ne les interrogez pas sur leur âge, mais sur leur capacité; non sur leur assiduité aux leçons, mais sur le fruit qu'ils en ont tiré.

Qu'un examen long et approfondi réponde de la capacité des aspirans; mais que cet examen ne soit pas illusoire; que ce ne soit pas une vaine formalité. On a trop long-temps bercé les hommes avec des paroles, il est temps d'obtenir des réalités; qu'elles soient garanties par des moyens infaillibles. La présence du public avant tout; car l'œil du public écarte l'ineptie par la honte et rend impossibles les fraudes et les préférences.

Il existe dans l'émulation des Élèves un ressort puissant dont la main du Législateur habile doit aussi s'emparer. Laissez-le; joignez-y celui de leur intérêt personnel, et vous aurez la meilleure garantie de la réalité et de l'efficacité des examens.

Je propose donc que chaque Élève subisse un examen, dans lequel interrogé, pressé par ses collègues, il ait à répondre sur toutes les parties du Droit dont se compose un cours complet d'enseignement. Que cet examen dure assez long-temps pour que l'épreuve ne puisse pas être superficielle, et qu'il n'y ait aucun moyen d'éviter la honte d'ignorer à ceux qui n'auroient pas pris la peine de s'instruire.

Qu'à la fin de chaque cours les Élèves et les Maîtres se réunissent pour désigner l'ordre des places, à raison du degré d'instruction dont chaque Élève auroit fait preuve dans son examen, et que cette liste soit rendue publique par l'impression.

On sent assez quelle seroit la puissance de ce moyen sur des âmes toutes neuves encore pour le désir de la gloire et les faveurs de l'opinion publique. On sent combien un tel examen commanderoit de préparations au récipiendaire, et comme il ranimeroit l'ardeur de ses collègues, obligés d'être ses compétiteurs. Ainsi le mérite s'ouvriroit à lui-même les chemins de la fortune: car celui qui auroit été montré au public par ses propres rivaux comme le plus capable, jouiroit bientôt de tous les avantages de sa confiance.

Mais chaque Département aura-t-il un établissement d'instruction pour l'enseignement du Droit? Plusieurs motifs doivent ici se combiner: celui de rapprocher les sources de la science des hommes qui auront intérêt d'y puiser; celui d'augmenter l'émulation des Élèves, en appellant à un même foyer plus de concurrence, afin de créer une lutte plus active entre les talens rivaux; celui d'augmenter l'émulation des Maîtres, en leur offrant un plus grand concours de Disciples, et de réserver les chaires de l'enseignement à des Professeurs d'un mérite plus éprouvé; enfin un grand intérêt politique vous portent à réunir, par des Institutions communes, ces portions d'un même tout, qui ne doivent former de circonscriptions que sous des rapports administratifs, mais non toutes les fois qu'on les considère sous des rapports nationaux.

La meilleure distribution des établissemens de Droit sera celle qui aura concilié le plus de ces avantages, et il paroît que dix établissemens de ce genre tiennent un juste milieu entre tous les partis qui ont été proposés. Alors il n'y auroit ni des Écoles désertes à force d'être multipliées, ni des centres d'instruction trop éloignés des points qui doivent y aboutir.