Écoles pour l'enseignement du Droit.

L'enseignement du Droit doit être tellement ordonné, qu'il soit réparti, autant qu'il est possible, à des distances égales, et dans des villes considérables: il doit être complet dans son ensemble, distribué de manière que chaque Maître atteigne plus facilement la perfection; que, parmi les Élèves, ceux dont l'esprit conçoit rapidement le saisissent à-la-fois tout entier; que ceux dont l'intelligence est plus lente, se le partagent à leur gré dans un temps plus étendu; que, dans les épreuves à subir par les aspirans, aucun intérêt ne laisse de soupçon sur l'impartialité du jugement; que l'émulation des Élèves multiplie leurs efforts au profit de la science, et que leur réputation les désigne pour les places que distribue l'estime publique. Nous proposons le projet de Décret suivant:

Article premier.

Il y aura dix Écoles de Droit, chacune dans un chef-lieu de Département[4].

II.

Dans chaque École de Droit, il y aura quatre Professeurs, un de constitution, qui enseignera en même-temps le droit naturel, un de droit civil, un de droit coutumier, un de forme civile et criminelle. A Paris, il y aura huit Professeurs, deux de chaque espèce.

III.

Les Législatures détermineront le temps où une partie de l'enseignement sera changée, à raison des nouvelles lois qui auront été faites.

IV.

Chaque Professeur donnera son cours entier en dix mois. Les leçons se feront en françois. Elles auront lieu tous les jours, excepté les dimanches et fêtes, et à des heures différentes.

V.

Les Professeurs seront choisis, la première fois par les Directoires de Département, parmi les membres des Facultés de Droit actuellement en exercice pour l'enseignement ou pour la collation des degrés. S'il n'y en a pas qui puissent être choisis, le Directoire de Département nommera un membre d'une autre Faculté de Droit, ou enfin pourra choisir des hommes de loi. Dans la suite, quand il viendra à vaquer des chaires, le choix sera fait, parmi les hommes de loi, par les Directoires de Département, conjointement avec les Professeurs de Droit. Il sera pourvu de la même manière à la nomination des suppléans.

VI.

Pour destituer un Professeur de Droit, il faudra les trois quarts des voix de tout le Directoire du Département.

VII.

Le traitement des Professeurs de Droit sera en partie fixe et en partie casuel. Le traitement fixe sera payé tous les trois mois, par le Trésorier public; le traitement casuel, tous les mois, par chaque Étudiant. A Paris, le fixe annuel sera de trois mille livres; le casuel, par mois, de douze livres; dans les autres villes de Département, le fixe, de deux mille quatre cents livres, le casuel, de neuf livres.

VIII.

Les membres ci-dessus désignés des Écoles de Droit, qui ont maintenant ou qui auront servi vingt ans dans les Écoles, auront l'éméritat, et, pour pension de retraite, les deux tiers du traitement fixe marqué ci-dessus. Ceux qui auront maintenant plus de quinze ans d'exercice, et qui ne seront pas conservés, seront, pour cette fois seulement, regardés comme émérites.

IX.

Les membres des Facultés de Droit qui ne seroient pas employés dans la nouvelle organisation, s'ils ont de dix à quinze ans de service, recevront les trois cinquièmes du traitement fixe, de cinq à dix ans la moitié, et au-dessous les deux cinquièmes[5].

X.

Le traitement, ou la retraite des Officiers attachés aux Écoles de Droit, sera réglé par la Législature suivante, sur la demande des Directoires de Département.

XI.

Pour acquérir la qualité d'homme de loi, il faudra être reçu après un examen sur toutes les matières de l'enseignement du Droit. L'examen sera gratuit.

XII.

L'examen se fera en public; le Candidat sera interrogé par les Professeurs et par les Étudians.

XIII.

Les suffrages seront donnés au scrutin par les Professeurs. Il faudra, pour être admis ou refusé, la pluralité des suffrages. Si le Candidat est admis, il lui sera délivré une Patente d'Homme de loi, signée des Professeurs de Droit, et scellée du sceau du Département. Si le Candidat est refusé, il pourra se représenter dans la même Faculté, ou dans un autre à son choix.

XIV.

Lorsqu'il se présentera, le Candidat sera interrogé en public par les Professeurs, conjointement avec quatre hommes de loi nommés par le Département, lesquels auront suffrage au scrutin avec les Professeurs.

XV.

Celui qui sera refusé dans ce second examen, ne pourra se représenter à un troisième, qu'il n'ait suivi assiduement le cours entier des quatre Professeurs dans une École de Droit quelconque; alors il subira, dans l'École qu'il choisira, ce troisième examen, suivant la forme prescrite pour le second. Cette troisième fois, s'il est refusé, il ne pourra plus se représenter.

XVI.

Afin qu'un Candidat non admis dans un Département, ne subisse pas dans un autre une épreuve du même genre que celle d'après laquelle il aura été rejetté, chaque École de Droit tiendra un registre où seront marqués les admissions et les refus. Un relevé de ce registre sera envoyé, tous les mois, à Paris, aux Commissaires de l'Instruction publique, lesquels adresseront, s'il y a lieu, un certificat portant que le récipiendaire a subi le genre d'examen auquel il étoit tenu de se présenter.

XVII.

Dans les quinze derniers jours de l'année scholastique, les Étudians en Droit non reçus Hommes de loi, ou reçus dans le cours de l'année, pourront se présenter à l'École de Droit, pour subir l'épreuve suivante, que l'on appellera licence en Droit. Chacun des Candidats, à son tour qui sera réglé par le sort, soutiendra, en public, un examen, dans lequel les concurrens lui feront, sur la manière de l'enseignement, les questions qu'il leur plaira de proposer. Les Professeurs seront juges, et après en avoir conféré entre eux et pris pour arrêté l'avis de la majorité, ils proclameront la moitié des Candidats la plus méritante, et marqueront l'ordre que chacun aura obtenu dans leur estime. Ce tableau des places sera exposé, pendant vingt ans, dans l'École de Droit, dans les Tribunaux de Districts du Département, dans les salles des assemblées primaires, dans celles des Électeurs, et transcrit, au Département dans un registre particulier que tous les citoyens pourront toujours consulter.

Chaque Département enverra, au Commissaire du Roi chargé des Écoles de Droit,[6] le nom du premier de la licence. Le Commissaire du Roi fera une liste générale des premiers de licence en Droit dans le Royaume; il l'adressera à tous les Départemens, pour qu'elle y soit affichée, pendant vingt ans, dans un tableau particulier. Il sera tenu de la présenter au Ministre de la Justice, lorsqu'il y aura des nominations à faire par le Roi, pour le service des Tribunaux.

Traitement.

Dans la nouvelle organisation, il y a neuf Écoles de Droit à quatre Professeurs chacune: Paris en a huit, ce qui fait en tout quarante-quatre.

Paris, huit fois 3,000 livres24,000liv.
Les autres Écoles, neuf fois 2,400 livres, multipliées par quatre 86,400
Le traitement des Officiers-appariteurs pourra être évalué à5,000
Total des traitemens115,400

Retraite.

Du nombre total de cent vingt individus qui composoient les Facultés de Droit dans l'état passé, retranchant les quarante-quatre qui feront le service des nouvelles Écoles, il resta soixante-seize personnes non employées.

Sur ce nombre, vingt-cinq au moins ont droit à la vétérance. Paris lui seul en a huit; à 2,000 liv.16,000
Les autres Facultés, dix-sept à 1,600 livres27,200
La retraite des Officiers vétérans de ces Facultés pourra être estimée à3,000
Total pour les vétérans 46,200

Les personnes qui n'ont pas la vétérance sont, d'après ce calcul, au nombre de cinquante-une.

Le choix des Départemens, pour former les nouvelles Écoles, tombera naturellement sur les personnes de moyen âge: celles qui ne seront pas placées se trouveront dans la classe de la moindre ancienneté pour le service: elles auront entre la moitié et les deux cinquièmes du traitement. Évaluant, l'un dans l'autre, la part de chacun à 1,000 livres, on a pour résultat51,000
La retraite pour les Officiers non-vétérans pourra s'estimer3,000
Total présumé des retraites100,200