ÉDUCATION DES FEMMES.
Article premier.
Les filles ne pourront être admises aux Écoles primaires que jusqu'à l'âge de huit ans.
II.
Après cet âge, l'Assemblée Nationale invite les pères et mères à ne confier qu'à eux-mêmes l'éducation de leurs filles, et leur rappelle que c'est leur premier devoir.
III.
Il sera pourvu, dans chaque Département, aux moyens de former des établissemens destinés à procurer aux filles qui sortiront des Écoles primaires ou de la première éducation paternelle, la facilité d'apprendre des métiers convenables à leur sexe.
IV.
Il sera pourvu aussi, par les Départemens, à l'établissement d'un nombre suffisant de maisons d'éducation pour les filles qui ne pourront être élevées dans la maison paternelle.
V.
Ces maisons seront dirigées par des Institutrices nommées par les Directoires des Départemens.
VI.
Les Départemens prescriront des règles à ces établissemens, veilleront à leur exécution, pourront destituer les Institutrices dont la conduite ne répondroit pas à la confiance publique.
VII.
Ils fixeront le prix des pensionnats et les traitemens des Institutrices, et les proportionneront aux objets d'enseignement qu'elles seront capables de professer pour leurs Élèves.
VIII.
Toutes les instructions données aux Élèves dans les maisons d'éducation publique, tendront particulièrement à préparer les filles aux vertus de la vie domestique, et aux talens utiles dans le gouvernement d'une famille.