L'INSTRUCTION PUBLIQUE.


Les Commissaires de l'instruction publique, sont établis pour réunir en un centre commun, et répandre dans tout l'Empire tous les moyens d'instruction propres à maintenir l'unité des principes et à perfectionner cette partie essentielle de l'organisation sociale.

Article premier.

Il sera établi à Paris une Administration centrale sous le nom de Commission générale de l'Instruction publique. Ses Membres seront au nombre de six, et auront le titre de Commissaires de l'instruction publique.

II.

Il sera établi, sous chaque Commissaire, un Inspecteur. Les Inspecteurs pourront, être momentanément envoyés dans les divers Établissemens d'instruction du Royaume, lorsque la Commission le jugera nécessaire.

III.

Les Commissaires et Inspecteurs seront nommés par le Roi, qui pourra ensuite les suspendre de leurs fonctions; mais l'instruction étant la première défense contre les abus de l'autorité, leur destitution ne pourra être prononcée que sur un jugement du Corps législatif.

IV.

Les Commissaires se partageront entr'eux les divers objets de l'instruction, et chacun fera exécuter, sous sa responsabilité, les Lois relatives à la partie dont il aura été chargé.

V.

Ils auront sous leur surveillance tout ce qui tient à l'instruction, tout ce qui concerne les prix et concours qui seront ouverts pour tous les objets d'utilité publique, les Spectacles, les Fêtes Nationales, les Arts, les Bibliothèques publiques formée de celles des Maisons religieuses, la Bibliothèque Nationale, la Correspondance de toutes les Bibliothèques.

VI.

Il sera nommé dans chaque Directoire de Département, un membre chargé de la surveillance de ce qui concerne l'instruction; il sera tenu de donner connoissance tant de l'état que des besoins de l'instruction publique dans le Département.

VII.

Tous les biens et revenus destinés à l'Éducation publique seront sous la surveillance des Commissaires: ils rendront compte, tous les ans, à l'Assemblée législative de la situation de ces biens.

VIII.

Ils présenteront, chaque année, à l'Assemblée législative un état des progrès de l'instruction dans toutes les parties du Royaume.

IX.

Ils nommeront, pour la première fois, aux places de nouvelle création dont la nomination n'aura pas été attribuée aux Corps administratifs, et rendront un compte public des motifs de leurs choix.

X.

Ils seront tenus de présenter au Corps législatif, dans le plus court délai possible, et dans l'ordre des besoins pressans, des projets de réglement sur tous les objets de détail qui ne se trouveront points compris dans les articles précédens.

XI.

La Commission générale nommera son Secrétaire et les Employés des Bureaux: elle présentera à l'Assemblée législative l'état des Employés nécessaires, pour, ledit état, être décrété ainsi qu'il conviendra.

XII.

Le traitement des Commissaires sera de 15,000 livres, celui des Inspecteurs de 8,000 livres.

Nota. Il nous eut semblé possible et conforme aux principes d'attacher davantage l'instruction publique au Corps législatif; mais un Décret ayant déjà placé cet objet sous la surveillance active d'un des Départemens du Pouvoir exécutif, nous avons dû nous conformer à cette disposition; nous avons seulement recherché des moyens pour que l'Administration nouvelle, à qui l'Instruction sera spécialement confiée, contenue par l'opinion autant que par sa responsabilité, ne s'écartât point de son but, et favorisât la plus entière et la plus libre propagation des lumières.

Liberté de L'enseignement.

Il sera libre à tous particuliers en se soumettant aux Lois générales sur l'enseignement public, de former des établissemens d'instruction; ils seront tenus seulement d'en instruire la Municipalité, et de publier leurs réglemens.

Prolongation provisoire de l'enseignement actuel.

Les Universités et corporations chargées maintenant de l'Instruction publique continueront leurs fonctions jusqu'au parfait établissement des nouveaux moyens d'Instruction qui devront leur succéder; après quoi elles seront supprimées.[13].