SPECTACLES.
Article premier.
Les Commissaires de l'instruction, dont la surveillance devra s'étendre sur les spectacles, respecteront la liberté du talent dans le choix des sujets des différentes pièces; mais ils décideront quelles sont les pièces qui, aux jours des fêtes nationales et à l'occasion des grands événemens, mériteront d'être, aux frais de la Nation, représentées gratuitement.
II.
Les pièces de théâtre feront un des objets particuliers pour lesquels, d'après le vœu prononcé et soutenu de l'opinion publique, et sur le jugement motivé de l'Institut, il sera accordé des prix et des récompenses nationales.