SECTION 402.
Item, si un enfant deins age (a) ad tiel cause de entry en ascuns terres ou tenements sur un auter, que est seisie en fee, ou en fee taile de mesme les terres ou tenements, si tiel home que est tielment seisie, morust de tiel estate seisie, & les terres discendont a son issue durant le temps que lenfant est deins age, tiel discent, ne tollera lentry lenfant, mes que il poit enter sur le issue que est eins per discent, &c. pur ceo que nul laches serra adjudge en un enfant deins age en tiel case.
SECTION 402.—TRADUCTION.
Si un enfant mineur a un droit d'entrée en quelques terres ou tenemens, le possesseur de ces fonds mourant, quand même son fils, après sa mort, en conserveroit la possession, le mineur ne sera pas pour cela privé de son droit d'entrée; car on ne peut, en ce cas, imputer de négligence à un mineur.
ANCIEN COUTUMIER.
Non aage prolonge la fin des querelles. Nous dirons que ceulx sont en non aage qui n'ont pas accompli vingt ans. Tous ceulx qui sont en non aage auront terme de toutes querelles tant qu'ils viennent en l'aage de vingt-un ans fors des querelles qui sont déterminées par Enquestes ou par Briefs. Chose que ceulx qui sont en non aage facent ne dient en Cour Ley ne sera estable.
REMARQUE.
(a) Enfaunt deins aage.
Si le pleyntife soit dedans age, dit Britton,[882] soit le plee suspendu & respite jusques a son age. Car nul enfant de deux age ne puit disclaimer en prejudice de luy...... Car avaunt son age ne purra il point assenter en la parole.
[882] Ch. 48, fol. 124, verso.
SECTION 403.
Item, si le baron & sa feme come en droit la feme ont title & droit denter en tenements que un auter ad en fee, ou en fee taile, & tiel tenant morust seisie, &c. en tiel case lentre le baron est tolle sur l' heire que est eins per discent. Mes si le baron devie, donque la feme bien poit enter sur lissue que est eins per discent, pur ceo que laches le baron ne turnera la feme ne ses heires en prejudice ne en dammage en tiel cas, mes que la feme & ses heires bien poient enter, lou tiel discent est eschue durant le coverture.
SECTION 403.—TRADUCTION.
Si le mari a, tant pour lui que pour sa femme, & au nom de cette derniere, le droit d'entrée en quelques fiefs simples ou conditionnels possédés par un autre après le décès du possesseur, &c. le mari ne peut déposséder l'héritier de ce dernier qui a conservé le fief par succession; mais si le mari décede, la femme peut rentrer dans le fonds & déposséder cet héritier, parce que la négligence du mari ne peut nuire à son épouse ni à ses héritiers, pourvu que cet héritier ait succédé à son pere constant le mariage de l'homme & de la femme qui ont le droit d'entrer.
SECTION 404.
Mes la Court tient, lou tiel title est done al feme sole, que puis prent baron, que nentra pas, eins suffer un discent, &c. la auter est, car serra dit la folly le feme de prender tiel baron que nentre en temps, &c.
SECTION 404.—TRADUCTION.
Cependant on décide en la Cour du Roi que lorsqu'un droit d'entrée est donné à une femme, si après ce don elle prend un mari qui, au lieu d'exercer ce droit, souffre qu'un autre entre sur le fonds, &c. alors c'est à la femme à s'imputer la faute d'avoir pris un mari qui n'a pas profité du droit qu'elle avoit.
SECTION 405.
Item, si home que est de non sane memorie, que est adire en Latin, Qui non est compos mentis, ad cause dentre en ascuns tiels tenements, si tiel discent ut supra, soit ewe en sa vie, durant le temps que il fuit de non sane memorie, & puis devia, son heire bien poit enter sur luy que est eins per discent. Et en cest case poyes veyer un cas, que lheire poiet enter, & uncore son ancester que avoit mesme le title ne puissoit enter. Car celuy que fuit hors de sa memorie al temps de tiel discent, sil voile enter apres tiel discent, si action sur ceo soit sue envers luy, il nad riens pur luy a pleader, ou de luy ayder, mes adire que il fuit de non sane memorie al temps de tiel discent, &c. & a ceo ne serra il resceive adire, pur ceo que nul home de pleine age serra resceive en ascun plee per la ley a disabler le person demesne, mes lheire bien poit disabler le person son auncester pur son advantage demesne en tiel cas, pur ceo que nul laches poit estre adjudge pur la ley en celuy que ad nul discretion en tiel case.
SECTION 405.—TRADUCTION.
Si un homme étant imbécille ou fou, & ayant droit d'entrer, un autre prend possession du fonds, l'héritier de l'imbécille n'est pas pour cela privé d'en reprendre la possession; mais l'imbécille n'auroit pas lui-même ce droit s'il recouvroit sa raison: car pour rentrer il seroit forcé de dire qu'il a été pendant un temps insensé. Or, il n'est point permis à un homme par la Loi de dégrader en Jugement sa propre personne; mais l'héritier peut légitimement exposer l'incapacité de son ancêtre & soutenir qu'il n'a pu être préjudicié par la négligence d'un homme qui étoit privé de toute réflexion.
SECTION 406.
Et si tiel home de non sane memorie fait feoffement, &c. il mesme ne poit enter ne aver briefe appell' Dum non fuit compos mentis, &c. causa qua supra: Mes apres la mort son heire bien poit enter, ou aver le dit briefe Dum non fuit compos mentis a son election. Mesme la Ley est lou enfant deins age fait feoffement & devie, son heire poit enter, ou aver un briefe de Dum fuit infra ætatem, &c.
SECTION 406.—TRADUCTION.
Si un imbécille ou un fou fait une inféodation, il en est de lui comme d'un mineur qui auroit aliéné; après le décès de ces deux sortes de personnes leurs héritiers peuvent rentrer en possession des fonds en vertu de deux différens Brefs établis à cet effet.
SECTION 407.
Item, si jeo sue disseisie per un enfant deins age, le quel aliena a un auter en fee, & lalienee devie seisie, & les tenements discendont a son heire, esteant lenfant deins age, mon entry est tolle.
SECTION 407.—TRADUCTION.
Si je suis dessaisi par un mineur, lequel vend à titre de fief le fonds à un autre, dans le cas où l'acquereur décede, & où ses enfans continuent de posséder ces fonds comme ses héritiers, si le vendeur est encore mineur lors de l'échéance de cette succession, je ne peux exercer mon droit d'entrée.
SECTION 408.
Mes si lenfant deins age enter sur lheire que eins per discent, come il bien poit pur ceo que mesme le discent fuit durant son nonage, donque jeo bien puisse enter sur le disseisor, pur ceo que per son entrie il ad defeat & anient le discent.
SECTION 408.—TRADUCTION.
Mais si l'enfant mineur dépouilloit de la possession du fonds l'héritier de l'acquereur, ce que ce mineur a bien droit de faire quand la succession de son vendeur n'échoit que durant sa minorité, alors je peux bien rentrer dans le fonds dont le mineur m'a dessaisi.
SECTION 409.
En mesme le manner est lou jeo sue disseisie, & le disseisor fait feoffment en fee sur condition, & le feoffee mort de tiel estate seisie, jeo ne purroy my enter sur lheire le feoffee: mes si le condition soit enfreint, issint que pur cel cause le feoffor enter sur lheire, ore jeo bien puisse enter, pur ceo que quant le feoffor ou ses heires entront pur le condition enfreint, le discent est ousterment defeat, &c.
SECTION 409.—TRADUCTION.
Il en est de même lorsqu'étant dessaisi celui qui m'a dépossédé donne à fief le fonds sous condition à quelqu'un, & que le feudataire meurt en possession de ce fonds: car, en ce cas, je ne peux en dépouiller l'héritier de ce feudataire; mais si la condition de l'inféodation n'étoit pas exécutée, en ce cas j'ai autant de droit que le fieffeur de rentrer dans le fonds, parce que l'infraction de la condition anéantit le droit de succéder à la cession à laquelle cette condition a été apposée.
SECTION 410.
Item, si jeo soy disseisie, & le disseisor ad issue & enter en Religion, per force de quel les tenements discendont a son issue, en cest case jeo bien puisse enter sans lissue, & uncore la fuit un discent. Mes pur ceo que tiel discent vient al issue per fait le pier, scavoir, pur ceo que il enter en Religion, &c. & le discent ne vient a luy per fait de Dieu, scavoir, per mort, &c. mon entre est congeable. Car si jeo arraigne un Assise de Novel Disseisin envers mon disseisor, coment que il puit enter en Religion, ceo ne abarra my mont bont, mes mont bont (terre con obstant) estroyera en sa force, & mon recovere vers luy serront bone. Et per mesme le reason le discent que aveigne a son issue per son fait demesne, ne tollera moy de mon entry, &c.
SECTION 410.—TRADUCTION.
Si je suis dessaisi par une personne qui ensuite entre en Religion, les tenemens dont il m'a dépossédé passent à son héritier; mais je ne suis pas privé pour cela de rentrer dans les fonds, parce que ce n'est ni par mort ou autre évenement naturel que l'héritier du tenant lui succede, mais par un acte purement volontaire. C'est par une suite de cette regle, que si j'obtiens une Assise de nouvelle dessaisine contre ce tenant, quoiqu'entré en Religion, mon Bref n'est point annullé pour cela, & que je peux, malgré son changement d'état, recouvrer les fonds dont il m'a dépouillé. Son héritier ne peut donc, à plus forte raison, me priver du droit d'entrée, puisque celui auquel il succede n'a pas lui-même cette faculté.
SECTION 411.
Item, si jeo lesse a un home certain terres pur terme de 20 ans, & un auter moy disseisist, & ousta, le termor & devie seisie, & les tenements discendont a son heire jeo ne purroy enter, & uncore le lessee pur terme dans bien puit enter, pur ceo que il puit son entry ne ousta lheir que est eins per discent pur le franktenement que est a luy discendus mes solement claime daver les tenements pur terme dans, le quel nest pas expulsement de le franktenement del heire que est eins per discent. Mes auterment est ou mon tenant a terme de vie est disseisie, Causa patet, &c.
SECTION 411.—TRADUCTION.
Si ayant cédé à un homme des terres pour vingt ans j'en suis dessaisi par un autre, celui-ci étant décédé saisi des fonds, & par son décès les ayant transmis à ses héritiers, je perds mon droit d'entrée, quoique le cessionnaire à terme ait ce droit; la raison qu'on en donne est que ce cessionnaire ne dépossede pas en entrant sur les fonds l'héritier de celui qui m'en a dépossédé, il interrompt seulement la jouissance de ce dernier pour le temps de la cession qui lui a été faite. Il n'en seroit pas de même si ce n'étoit pas moi, mais mon tenant à terme de vie qui fût dessaisi.
SECTION 412.
Item, il est dit que si home est seisie de tenements en fee per occupation en temps de guerre, & ent morust seisie en temps de guerre, & les tenements discendont a son heire, tiel discent ne oustera ascun home de son entry & de ceo home poit vier en un plee sur un briefe de Aiel, An. 7. E. 2.
SECTION 412.—TRADUCTION.
Si un homme, en temps de guerre, s'empare d'un fief, & transmet ce fief à ses héritiers par son décès, cette succession ne prive personne de son droit d'entrée. On peut voir sur cela ce qui fut dit en Cour sur un Bref d'Aïeul en la septieme année d'Edouard II.
SECTION 413.
Item, que nul morant seisie (ou les tenements viendront a un auter per succession) tollera lentre dascun person, &c. come de Prelates, Abbots, Priors, Deans, ou Person desglise, ou dun auters corps politike, &c. coment que ils fueront xx morants seisie, & xx successors, ceo ne tolle jammes ascun home de son entry.
Plus serra dit de Descents en le prochein Chapter.
SECTION 413.—TRADUCTION.
La succession en des tenemens, tels qu'ils soient, ne prive point du droit d'entrée les Prélats, Abbés, Prieurs, Doyens ou autres Ecclésiastiques, ni les autres Corps ou Communautés politiques, quand même il y auroit eu vingt personnes successivement décédées saisies des fonds, & vingt héritiers qui leur auroient succédé.
CHAPITRE VII. DES CLAMEURS CONTINUÉES.
SECTION 414.
Continuall claime est la lou home ad droit & title dentrer en ascuns terres ou tenements dont auter est seisie en fee, ou en fee taile, si cesty que ad title dentrer fait continuall claime a les terres ou tenements devant le morant seisie de celuy que tient les tenements, donques coment que tiel tenant morust ent seisist, & les terres ou tenements discendront a son heire, uncore poit celuy que avoit fait tiel claime ou son heire, enter en les terres ou tenements issint discendus, per cause de l' continual claime, fait nient contristiant le discent. Sicome en case que home soit disseisie, & le disseisee fait continual claime a les tenements en la vie le disseisor, coment que le disseisor devie seisie en fee, & la terre discendist a son heire uncore poit le disseisee enter sur la possession le heire, nient obstant le discent.
SECTION 414.—TRADUCTION.
La Clameur continuée a lieu quand un homme, ayant droit & titre d'entrée sur un fonds dont un autre est saisi en fief simple ou en fief tail, reclame ce droit & fait notifier son titre à chaque possesseur avant son décès; car à ce moyen, quand même les héritiers de chacun de ces possesseurs se mettroient en possession du fonds, le clamant ou ses héritiers conserveroient leur droit d'entrée. Il faut dire la même chose de celui qui étant dessaisi continue à chaque mutation de jouissance sa reclamation; car les héritiers auxquels les fonds dont il a été dépossédé sont échus ne peuvent, en y succédant, le priver du droit d'en reprendre la possession.
SECTION 415.
En mesme l' maner est, si tenant a terme de vie alien en fee, celuy en le reversion, ou celuy en le remainder poit enter sur lalienee: & si tiel alienee devie seisi de tiel estate sans continual claim fait a les tenements devant le morant seisi del alienee, & les tenements per cause del morant seisi del alienee, discendont a son heire, donques ne poit celuy en le reversion, ne celuy en le remainder enter. Mes si celuy en le reversion ou celuy en le remainder que ad cause dentre sur lalienee fait continual claime a les tenements devant le morants seisie del alienee, donques tiel home poit enter apres la mort lalienee, auxy bien come il puissoit en sa vie.
SECTION 415.—TRADUCTION.
Si un tenant à terme de vie aliene en propriété le fonds dont il n'a que la jouissance, ceux auxquels le fonds devoit retourner après le terme expiré, ont droit d'en reprendre la possession; mais pour cela il faut que l'acquereur du tenant n'ait pas transmis à ses héritiers son acquisition: car le droit de reversion est éteint si avant son décès ceux à qui ce droit appartenoit ne l'ont pas reclamé.
SECTION 416.
Item, si terre soit lesse a un home pur terme de sa vie, l' remainder a un auter a terme de vie, le remainder a le tierce en fee, si le tenant a terme de vie aliena a un auter en fee, & celuy en le remainder pur terme de vie fait continual claime a la terre devant le morant seisie dalienee, & puis lalienee morust seisie, & puis apres celuy en le remainder pur terme de vie morust, devaunt ascun entry fait pur luy, en ceo cas, celuy en le remainder en fee, poit enter sur heire le alienee, per cause de continual claime fait per luy que avoit le remainder pur terme de sa vie, pur ceo que tiel droit que il averoit dentre, alera & remaindera a celuy en le remainder apres luy, entant que celuy en l' remainder en fee ne puissoit pas enter sur lalienee en fee durant la vie celuy en l' remainder pur terme de sa vie, & pur ceo que il ne puissoit adonques faire continual claim. (Car nul poit faire continual claime mes quant il ad title dentrie, &c.)
SECTION 416.—TRADUCTION.
Si une terre est cédée à un homme pour le terme de sa vie, & à un autre aussi pour le terme de sa vie après le décès du premier, & s'il est stipulé que tous deux étant morts un troisieme en aura la propriété à titre de fief; dans le cas où le premier tenant à terme de vie vend à quelqu'un cette terre en fief, celui qui doit la tenir après lui à terme de vie doit former sa reclamation contre la vente avant la mort du vendeur. Par ce moyen quand même l'acquereur décéderoit saisi de la terre, & quand celui qui auroit reclamé décéderoit aussi sans avoir repris la possession du fonds, celui auquel le retour de la terre auroit été cédé pour en jouir après le décès des deux tenans à terme de vie pourroit entrer en jouissance de la terre en vertu de la reclamation faite par celui des tenans à terme de vie qui devoit posséder cette terre le second, parce que le cessionnaire de la propriété de la terre ne pouvoit exercer le droit de clameur tant que ceux qui la tenoient à terme de vie existoient. Ce droit de clameur n'appartient, en effet, qu'aux personnes qui ont un titre d'entrée, & dans l'espece proposée, le second tenant à terme de vie auroit seul ce titre.
SECTION 417.
Mes est a veier a toy (mon fits) coment & en quel maner tiel continual claime serra fait, & ceo bien apprender trois choses sont a intender. La 1. chose est, si home ad cause dentre en ascuns terres ou tenements que sont en divers Villes deins un mesme Countie, sil enter en un parcel de les terres ou tenements que sont en un Ville, en nosme de touts ses terres ou tenements as queux il ad droit dentrer deins touts les Villes de mesme le Countie, partiel entrie il avera auxy bone possession, & seisin de touts terres ou tenements dont il ad title dentrie, sicome il avoit enter en fait en chescun parcel, & ceo semble grand reason.
SECTION 417.—TRADUCTION.
Mais, mon fils, le point le plus important est celui de sçavoir de quelle maniere & en quel cas on peut exercer le droit de clameur continuée.
1o. Il est d'observation que lorsqu'un homme a droit d'entrer en des terres ou tenements situés en diverses Villes & dans un même Comté, s'il entre en une partie de ces terres ou tenemens qui soient dans une Ville, & déclare que cette entrée est tant pour le fonds sur lequel il l'exécute que pour les autres fonds sur lesquels le droit d'entrée lui appartient, il aura acquis par-là une possession aussi légitime sur tous les fonds dans lesquels il n'aura point entré que s'il avoit entré en chacune partie de ces fonds en particulier.
SECTION 418.
Car si home voile enfeoffer un auter sans fait de certaine terres ou tenements, que il ad deins plusours Villes en un Countie, & il voile liverer seisin al feoffee de parcel de tenements deins un ville en nosme de touts les terres ou tenements quel il ad en mesme le ville, & en les auters villes, &c. touts les dits tenements, &c. passont per force de le dit livery de seisin & celuy a que tiel feoffement en tiel maner est fait, & uncore celuy a que tiel livery de seisin fuit fait, navoit droit en touts les terres ou tenements en touts les villes, mes per cause de livery de seisin fait de parcel de les terres ou tenements en un ville: A multo fortiori il semble bone reason, que quant home ad title denter en les terres ou tenements en divers villes deins un mesme County devant ascun entry per luy fait, que per lentry fait per luy en parcel de les terres en un ville en le nosme de touts les terres & tenements as queux il ad title denter deins mesme le County, ceo vest un seisin de touts en luy & per tiel entry il ad possession & seisin en fait sicome il avoit enter en chescun parcel, &c.
SECTION 418.—TRADUCTION.
Ceci est d'autant plus raisonnable, que si un homme veut inféoder à un autre certaines terres ou tenemens sîtués en diverses Villes d'un même Comté, & s'il ensaisine le fieffataire de partie de ces terres & tenemens pour lui tenir lieu de la saisine de la totalité des fonds qui sont l'objet de l'inféodation, par-là le fieffataire acquerra la jouissance & la propriété de toutes les terres comme si on l'avoit ensaisiné de toutes en particulier. A plus forte raison donc quand un homme a un titre pour entrer en plusieurs fonds situés en un même Comté, son entrée sur une portion de ces fonds doit-elle lui valoir comme s'il avoit entré sur toutes.
SECTION 419.
Le second chose est a entender, que si home ad title denter en ascuns terres ou tenements, sil ne osast enter en mesme les terres ou tenements, ne en ascun parcel de terre per doubt de battery, ou per doubt de mayhem, ou pur doubt de mort, sil alast & approach auxy pres la tenements, come il osast pur tiel doubt, & claime pur parol les tenements estre les soens, maintenant per tiel claime il ad un possession, & seisin en les tenements, auxy bien come sil ust enter en fait, (a) coment que il navoit unque possession ou seisin de mesme les terres ou tenements devant le dit claime.
SECTION 419.—TRADUCTION.
Si un particulier ayant un titre pour entrer dans un fonds n'ose faire cette entrée par la crainte d'être maltraité, blessé ou tué, il lui suffit d'approcher des fonds le plus près qu'il lui est possible, & de les reclamer à haute voix comme siens. Cette formalité, en effet, lui acquere la possession des fonds aussi sûrement que s'il en avoit été saisi, quand même avant sa clameur il n'auroît eu aucune jouissance ni saisine desdits fonds.
REMARQUES.
(a) Auxy bien come sil ust enter en fait.
On ne pouvoit acquérir la possession d'un immeuble, sans quelque action extérieure qui manifestât en même temps la volonté de celui qui abandonnoit le fonds, & l'acceptation du cessionnaire. Mettre le pied sur une terre, toucher la ferrure de la porte ou la porte d'une maison, &c. en présence de témoins, cela suffisoit pour se procurer le titre de possesseur; mais pour transmettre la propriété, il falloit que le vendeur ou le donateur, en transmettant à l'aquereur ses fonds, cessât de les occuper & en retirât tous les bestiaux ou autres effets qui lui appartenoient;[883] car si un home ou une beste de moerge pur le donour en les tenements & dones, assez par taunt se retient il ensaisine. Il y a plus: quand même il n'auroit resté qu'une partie des meubles des donateurs ou des vendeurs sur une portion du fonds donné ou vendu, les anciens possesseurs auroient toujours été réputés avoir voulu se conserver cette qualité, & ne s'être pas dessaisis. Par exemple: Si le feoffour que done comune de pasture que il ad & fait pestre la comune de un beste, par une tele beste retient le donour tout le comune. Et pur toutes dotaunces ouster, mieux vaut que les donours facent aillours democre que en les tenements par eulx dones.
[883] De-là cette clause des Formules d'un Auteur incertain, Appendix. Marculphi, L. 1, c. 57. Visus fuit tradidisse & exitum fecisse. &c.
De ces maximes, que le peu d'usage de l'Ecriture avoit rendues originairement nécessaires, il arrivoit que les vendeurs ou les donateurs avoient beaucoup de facilités pour rétracter leurs conventions. Conséquemment si ascun donour soit receu en ceulx tenements apres le don per la debonnerte le purchassour, & il pusse aperceyver que le donour le voile engetirer ou desturber de la seisine, l'acquereur n'avoit que deux partis à prendre, ou de se pourvoir en l'Assise contre le donateur ou le vendeur, ou bien s'il lui étoit possible de les expulser sans autorité de Justice, sans Juge le engette.[884] Mais on ne prenoit le premier parti que lorsque s'étant trouvé trop foible pour s'assurer une possession, on étoit nécessité de faire constater judiciairement les efforts qu'on avoit faits dans cette vue. Ainsi quand on éprouvoit une résistance que l'on ne pouvoir vaincre sans danger, on n'étoit tenu qu'à prouver en l'Assise la réalité de ce danger.
[884] Britton, c. 40, fol. 101, verso.
SECTION 420.
Et que la ley est tiel, il est bien prove per un plee dun assise en le Liver dass. An. 38. E. 3. P. 32. le tenor de quel ensuist en tiel forme. En le County de Dorset devant les Justices trove fuit per verdict dassise, (a) que le plaintife que avoit droit per discent de heritage daver les tenements mis en plaint al temps del morant son ancester, fuit demurrant en le ville ou les tenements fueront, & per parolx claime les tenements enter ses vicines, mes pur doubt de mort il nosa approcher les tenements, mes port lassise, & sur cest matter trove, agard fuit suit il recovera, &c.
SECTION 420.—TRADUCTION.
L'existence de cette Loi se prouve par un Plaidoyer rapporté dans le Livre des Assises de la trente-huitieme année d'Edouard III, pag. 32, dont voici la teneur.
Dans le Comté de Dorset il fut prouvé en présence des Juges par le verdict de l'Assise que le plaintif qui avoit droit par succession à des héritages litigieux lors du décès de son aïeul, étant domicilié en la Ville où les héritages étoient situés, les avoit clamés verbalement en présence de ses voisins, & n'avoit cependant osé approcher des fonds dans la crainte d'être tué, sur quoi l'Assise décida que sa clameur étoit bonne.
REMARQUE.
(a) Devant les Justices trove suit per verdict dassise, &c.
Les Juges des Villes ou des Assises ordinaires de chaque canton, étoient reçus par les Comtes ou les Vicomtes, dans le cours de la visite qu'ils faisoient, deux fois par an, des différentes Jurisdictions de leur ressort. La forme de cette réception étoit de mettre entre les mains des Juges une verge, & de leur faire jurer que il loyalment fera les commandements de la Justice le Roi, en droiture, & que les conseils de leur eyre[885] bien councelera. Après cela le Juge reçu présentoit deux ou quatre hommes des plus vertueux de sa Jurisdiction, qu'il avoit choisis pour lui servir de Conseillers, & qui faisoient avec lui serment de se conformer dans leurs Sentences aux cahiers des Réglemens rendus sur les meurtres, larcins & autres matieres que le Vicomte leur notifioit.[886] Chaque Siége des Tribunaux inférieurs ainsi composé, si un particulier ne pouvoit par lui-même, par amis & force[887] recouvrer la possession d'un fonds, il avoit recours à la Chancellerie, où on lui délivroit un Bref qui autorisoit le Juge & ses Assistans de oyer & terminer la querelle solon le cas.[888] En vertu de ce Bref on procédoit à la vue du lieu en la forme que nous avons dite: les exceptions, tant contre l'obtention & la teneur du Bref que contre la personne du demandeur ou contre l'action, étoient proposées & discutées avant tout, & si les parties consentoient s'en rapporter au verdict ou rapport des douze jureurs, solon que le verdict se fesoit le jugement.[889]
[885] Siege ambulant.
[886] Britton, c. 2.
[887] Ibid, c. 44 & 45.
[888] Ibid, pag. 116.
[889] Ibid, c. 52, pag. 133.
SECTION 421.
La tierce chose est a entender, deins quel temps & per quel temps le claime que est dit, continuall claime, servera & aidera celuy que fit le claime & ses heires. Et quant a ceo est ascavoir, que celuy que ad title denter, quant il voyer faire son claime, si il osast approacher la terre, donques il covient alera a la terre ou a parcel de ceo, & faire son claime, & sil nosast approcher la terre pur doubt ou pavor de batterie, ou mayhem, ou mort, donques covient a luy daler & approcher auxy pres come il osast vers la terre ou parcel de ceo, a faire son claime.
SECTION 421.—TRADUCTION.
3o. Mais dans quel temps & pendant quel temps la clameur continuée doit-elle être faite, & peut-elle subsister? le voici. Celui qui a un titre d'entrée peut ou ne peut pas accéder le fonds; au premier cas, il doit aussi-tôt qu'il est parvenu à une portion de ce fonds faire sa clameur; au second cas, s'il appréhende d'être maltraité, blessé ou tué, il ira le plus près qu'il pourra du fonds, & là sa clameur sera valablement faite.
SECTION 422.
Et si son adversary que occupia le terre morust seisie en fee, ou en fee taile deins lan & le jour apres tiel claim, per que les tenements discendont a son fits come heire a luy, uncore poit celuy que fist le claime entrer sur le possession le heire, &c.
SECTION 422.—TRADUCTION.
Si le possesseur de la terre, étant saisi du fonds qu'il tenoit en fief simple ou en fief tail, meurt dans l'an & jour après la clameur faite en la forme ci-dessus, son fils, en lui succédant, ne peut empêcher néanmoins le clamant de reprendre sur lui la possession.
SECTION 423.
Mes en cest cas apres lan & le jour que tiel claime fuit fait, si le pere donques morust seisie ademaine procheine apres lan & le jour, ou un auter jour apres, &c. donques ne poit celuy que fist le claime entrer: & pur ceo si celuy que fist le claime voit estre sure a touts temps que son entre ne serra toll per tiel discent, &c. il covient a luy que deins lan & le jour apres le primer claime fait, de faire un auter claime en le forme avantdit, & deins lan & le jour apres le second claime fait, de faire le tierce claime en mesme le maner, & deins lan & le jour de la tierce claime, de faire un auter claime, & issint ouster, cestascavoir, de faire un claime deins chescun an & jour procheine apres chescun claime fait durant la vie son adversary, & donques, a quecunques temps que son adversary morust seisie son entry ne serra tolle per nul tiel discent. Et tiel claime en tiel maner fait, est pluis communement prise & nosme continuall claime de luy que fist le claime.
SECTION 423.—TRADUCTION.
Mais si le possesseur de la terre mouroit le jour d'après l'an de jour de la clameur, le clamant auroit perdu son droit. Ainsi afin que l'héritier d'un possesseur ne puisse priver un clamant de son droit d'entrée, le clamant doit dans l'an & jour de sa premiere clameur en faire une seconde, & dans l'an & jour de la seconde en faire une troisieme, & ainsi successivement chaque année de la vie du possesseur: à ce moyen il conserve son droit dans quelque temps que ce possesseur décede, & c'est de là que la clameur continuée ou continuelle tire sa dénomination.
SECTION 424.
Mes uncore en le cas avantdit, lou son adversary morust deins lan & la jour procheine apres le claime, ceo est en Ley un continual claime entant, que ladversary deins lan & le jour procheine apres mesme la claime morust. Car il ne besoigne a celuy que fit son claime de faire ascun auter claime, mes a quel temps que il voit deins mesme lan & jour, (a) &c.
SECTION 424.—TRADUCTION.
Si le possesseur mouroit en dedans l'an & jour de la clameur, ceci n'empêcheroit pas que cette clameur ne pût être appellée continuelle; car ce possesseur en mourant immédiatement après l'an & jour d'une premiere clameur, il est inutile que le clamant en fasse une seconde, puisque, selon la Loi, il pouvoit choisir tel jour qu'il vouloit dans la deuxieme année pour faire cette seconde clameur.
REMARQUE.
(a) Lan & jour.
Dans l'espece proposée par Littleton, il n'étoit question que de conserver un droit sur une possession usurpée: or, pour interrompre la prescription, il suffisoit de témoigner, au moins chaque année, qu'on n'avoit pas renoncé à ce droit; par là, en effet, on constituoit en mauvaise foi le possesseur, dont la possession ne pouvoit être légitime, qu'autant que le véritable propriétaire auroit paru l'autoriser par son silence. La Loi étoit différente lorsqu'il s'agissoit de déposséder un acquereur qui l'étoit à prix d'argent; le terme d'an & jour étoit en ce cas fatal, il ne pouvoit être prorogé. Quicumque tenuerit terras suas in pace per unum annum & unum diem & sine calumniâ quasi fideliter emit, &c. siquis eum calumniaverit post annum & diem, &c. numquam audietur, &c.[890]
[890] Leg. Burg. c. 9.
Cette prescription d'an & jour, reçue dans les Loix d'Angleterre & d'Ecosse, vient des François.[891] On n'en voit aucunes traces dans les Capitulaires indiqués par du Cange;[892] il y est seulement dit que les Actes où le jour & l'année de leur rédaction auront été exprimés, ne pourront être révoqués. C'est dans la Loi Salique qu'on trouve l'origine de cette Coutume. Si quis, dit cette Loi, migraverit in villam alienam & ei aliquid infra duodecim menses secundum legem contestatum non fuerit, securus ibidem consistat.[893]
[891] Etablissement de Saint Louis, c. 154.
[892] Du Cange, verbo annus & dies. Il cite Leg. Bajwarior. Tit. 15, Sect. 13, & Capitul. Carol. Magn. L. 6, c. 147. Leg. Alaman. Titul. 43.
[893] Balus. Collect. 1er. vol. col. 313.
SECTION 425.
Item, sil ladversary soit disseisie deins lan & le jour apres tiel claime, & le disseisor ent morust seisie deins lan & le jour, &c. tiel morant seisie ne grievera my celuy que fist le claime, mes que il poit enter, &c. Car quecunque soit que morust seisie deins lan & le jour procheine apres tiel claime fait, ceo ne grievera my celuy que fist le claime, mes que il poit enter, &c. coment que fueront plusors morant seisie, & plusors discents deins mesme lan & le jour, &c.
SECTION 425.—TRADUCTION.
Si le possesseur est dessaisi dans l'an & jour après la clameur, celui qui l'a dépossédé décédant avant l'an & jour expiré, & après avoir pris possession des fonds, le clamant ne perd pas pour cela le droit d'entrée que sa clameur lui a donné. Car lors même qu'il y auroit eu successivement plusieurs possesseurs ou plusieurs héritiers d'un fonds dans l'an & jour, le droit du clamant n'en pourroit souffrir aucun préjudice.
SECTION 426.
Item, si home soit disseisie, & le disseisor morust seisie deins lan & le jour prochein apres le disseisin fait, per que les tenements discendont a son heire, en cest case lentrie le disseisie est toll, car lan & le jour que aidroit le disseisee en tiel case, ne serra pris de temps de title dentre a luy accrue, mes tantsolement de temps del claime per luy fait en le manner avantdit, & pur cel cause il serroit bone per tiel disseisee, pur faire son claime en axy breve temps que il puissoit apres le disseisin, &c.
SECTION 426.—TRADUCTION.
Si un homme ayant été dépossédé d'un fonds, celui qui l'a dépossédé meurt, saisi de ce même fonds, dans l'an & jour après la dépossession, & si par son décès il le transmet à son héritier, en ce cas le dessaisi perd le droit de rentrer dans le fonds, parce que l'an & jour au moyen duquel il auroit pu recouvrer sa possession ne doit pas se compter du jour de la dessaisine qui est le fondement de son droit d'entrée, mais du temps de la clameur qu'il auroit pu faire en la forme ci-dessus prescrite, clameur que son héritier n'a pas le droit d'intenter. Or, pour parer à cet inconvénient, le plus sûr parti pour tout homme qui est dépossédé est de faire sa clameur le plutôt qu'il peut après sa dépossession.
SECTION 427.
Item, si tiel disseisor occupia la terre per xl ans, ou per plusors ans sans ascun claime fait per le disseisee, &c. Et le disseisee per petit space devaunt le mort del disseisor fait un claime en le forme avantdit, si issint fortunast que deins lan & le jour apres tiel claime le disseisor morust, &c. lentry le disseisee est congeable, &c. & pur ceo il serroit bone (a) pur tiel home que ne fist claime que ad bone title dentrie, quant il oyet que son adversary gist languishment, de faire son claime, &c.
SECTION 427.—TRADUCTION.
Si celui qui en a dépossédé un autre jouit de la terre pendant quarante ans ou pendant un moindre nombre d'années sans reclamation de la part du dessaisi, quand même ce dernier peu auparavant la mort du possesseur feroit une clameur en la forme prescrite par les articles précédens, & quand même le possesseur décéderoit dans l'an & jour de cette clameur, le dessaisi ne pourroit rentrer dans le fonds. C'est pourquoi il convient qu'un dessaisi, en pareil cas, ne clame qu'en vertu d'un titre d'entrée; car ce n'est qu'autant qu'on est porteur d'un pareil titre qu'une clameur, faite dans le temps où un possesseur est malade, peut être valable.
REMARQUE.
(a) Et pur ceo il serroit bone, &c.
Le motif de cet article part de ce principe de la Loi des Bavarois,[894] que contre un titre on ne pouvoit opposer de prescription. La prescription de quarante ans n'avoit d'abord été établie en France qu'en faveur des Eglises, & celle de trente ans suffisoit alors pour acquerir la propriété des immeubles entre laïcs;[895] mais les regles suivies pour l'administration des biens Ecclésiastiques devinrent la plupart communes aux Fiefs après leur institution; & des Fiefs, la prescription quadragénaire passa en Normandie à toutes les autres especes de biens.
[894] Leg. Bajwarior. Tit. 11, Sect. 3.
[895] Capitul. L. 5, c. 389.
SECTION 428.
Item, si come est dit en les cases mises, lou home ad title dentre pur cause dun disseisin, &c. Mesme la Ley est lou home ad droit dentre per cause de ascun auter title, &c.
SECTION 428.—TRADUCTION.
En un mot, tout ce qui a été dit du droit d'entrée, qui a pour principe une dépossession, doit, selon la Loy, s'appliquer à toute autre cause qui donne le droit d'entrée.
SECTION 429.
Item, de les dits Presidents poies scaver (mon fits) deux choses. Un est, lou home ad title dentre sur un tenant en le taile, sil fist un tiel claim a la terre, donques est lestate taile defeat, car cel claime est come entre fait pur luy, & est de mesme le fect en Ley, sicome il fuissoit sur mesmes tenements, & ust enter en mesmes les tenements, come devant est dit. Et donques quant le tenant en le taile immediate puis tiel claime continua son occupation en les tenements, ceo est un disseisin fait de mesmes les tenements, a celuy que fist tiel claim, & sic per consequens, le tenant adonques ad fee simple.
SECTION 429.—TRADUCTION.
Des observations précédentes, mon fils, vous pouvez conclure deux choses.
1o. Lorsqu'on a titre d'entrée sur un tenant en tail, & que l'on clame la terre de la maniere ci-devant indiquée, la tenure en tail est interrompue par cette clameur verbale aussi efficacement que si de fait on avoit occupé le fonds; d'où il suit que si après la clameur le tenant en tail continue d'occuper les tenements, il dessaisit par-là le clamant, & possede dès-lors le fonds en fief simple.
SECTION 430.
Le second chose est, que auxy sovent (a) que il que ad droit dentre fait tiel claim, & ceo nient contristeant son adversary continua son occupation, auxy sovent ladversary fait tort & disseisin (b) a celuy que fist le claim. Et pur cel cause auxy sovent poit celuy que fist mesme le claime pur chescun tiel tort & disseisin fait a luy, aver un briefe de trespassement. Quare clausum fregit, &c. & recovera ses damages, &c.
SECTION 430.—TRADUCTION.
2o. Aussi souvent que celui qui a droit d'entrée clame un fonds, & laisse le tenant en possession sans se pourvoir en Justice pour l'expulser, aussi souvent le tenant qui continue son occupation dessaisit le clamant; & par cette raison toutes les fois que le clamé refuse de desemparer le fonds, le clamant doit obtenir le Bref de trépassement, quare clausum fregit, pour avoir des dommages & intérêts.
REMARQUES.
(a) Auxy sovent, &c.
Le Seigneur est encore obligé, en Normandie, de recommencer les diligences de la prise de Fief, autant de fois qu'il a négligé de les mettre dans l'an à exécution.[896]
[896] Cout. Réform. de Norman. art. 111.
(b) Tort & disseisin.
On pouvoit faire tort & disseisine ou interrompre une possession par négligence ou par torcenouse,[897] sans rien faire.[898] Par exemple, en laissant usurper par son voisin partie d'un fonds dont on n'étoit qu'usufruitier, où ne voulant pas sortir d'un fonds pour en laisser l'usage au légitime possesseur qui le reclamoit: le Bref, dans tous ces cas, étoit le même que celui dressé pour revendiquer un fonds dont on auroit été privé de jouir par violence; ce n'a été que par succession de temps qu'il y a eu des Brefs ou chaque cause en particulier a été spécialement désignée.
[897] Voie de fait.
[898] Britton, c. 61, de Nosaunces.
SECTION 431.
Ou il poit aver un briefe sur l' statute le Roy R. l' second, fait lan de son raigne 5. supposant per son briefe que son adversary avoit enter en les terres ou tenements celuy que fist le claime, ou son entry ne fuit pas done per la ley, &c. & per tiel action il recovera ses dammages, &c. Et si le case fuit tiel, que ladversary occupiast les tenements oue force & armes ou oue multitude de gents a temps de tiel claime, &c. immediate apres mesme le claime, poit celuy que fist le claime, pur chescun tiel fait aver un briefe de forcible entry, (a) & recovera ses treble dammages, (b) &c.
SECTION 431.—TRADUCTION.
Le Statut du Roi Richard II, en la cinquieme année de son regne, fait mention d'un Bref, par lequel il est dit qu'un possesseur étoit entré dans le fonds d'un clamant, sans y avoir été autorisé par la Loi, &c. & qu'en conséquence le clamant obtint des dommages & intérêts, &c. Dans l'espece de ce Bref le possesseur s'étoit maintenu dans les fonds à main armée, & avec une troupe de gens qu'il avoit assemblés pour l'assister au moment de la clameur: or, le clamant immédiatement après sa clameur, dans une pareille circonstance, peut avoir un Bref d'entrée violente, & recouvrer une indemnité proportionnée au tort qu'il a souffert.
REMARQUES.
(a) Briefe de forcible entry.
En fait de possession, on étoit exposé à trois sortes d'oppositions, les unes simplement dommageables, les autres violentes; les dernieres réunissoient ces deux caracteres. Noysaunces sount ascunes torcenouses & damajouses & ascunes damajouses & torcenouses, & pur ceo covient a chescun pleyntife en ceo cas monstrer a quel damage que la noysaunce est faite.[899]
[899] Britton, c. 61.
Les dommageables comprenoient tous les Actes qui, sans attaquer la personne, préjudicioient un droit, ou empêchoient celui qui l'avoit de l'effectuer; ainsi on faisoit un simple dommage en envoyant pâturer, comme commune, un fonds qui appartenoit à un légitime héritier.
Les violentes étoient celles qui, uniquement dirigées contre la personne, laissoient le fonds dans son état naturel.
Les autres s'étendoient à tous les cas où on rendoit inutiles, par la force, les précautions prises par le possesseur pour se conserver ce titre. Par exemple, si on brisoit des barrieres, si on renversoit un mur ou un fossé, si on déracinoit une haie pour rendre accessible un fonds à des étrangers; car par-là on faisoit tort au fonds & au propriétaire: au fonds, en changeant l'usage auquel il étoit destiné; au propriétaire, en l'obligeant à de nouveaux travaux. La procédure & les condamnations relatives au Bref de forcible entry, varioient selon l'espece de tort dont on se plaignoit, & dont on faisoit la preuve.[900]
[900] Glanville, L. 13, c. 34.
Quant aux condamnations: ou l'on ordonnoit la restitution des fruits, on l'on ajugeoit des dommages & intérêts, ou l'on condamnoit l'accusé en une amende. Quant à la procédure: aussi-tôt que le Juge avoit reçu le Bref, il convoquoit, pour le jour le plus prochain, ses Assistans ordinaires, dont quelques uns étoient députés pour faire la vue du lieu, & sur leur rapport ce Juge prononçoit.
Le demandeur ni le défendeur n'étoient admis à proposer, en ce cas, aucunes excuses ou exoines, rien n'étant plus urgent que de rétablir les parties dans l'état dont elles avoient été violemment dépouillées. Tout se décidoit sommairement.[901]
[901] Britton, c. 62. Glanville, ibid, c. 38.
(b) Treble dammages.
Dans l'espece proposée par notre Auteur, l'indemnité étoit due 1o. pour la violence, 2o. pour l'injustice de l'opposition, 3o. pour la perte de la jouissance. Cette indemnité devoit donc être triple. Telle étoit l'indemnité fixée par les Capitulaires de nos Rois, en faveur de celui dont on avoit violé l'asyle[902] pour le voler.
[902] Capitul. L. 3, no. 65, Collect. Balus. col. 766, si quis domum alienam cujuslibet infregerit, &c. illi cujus domus fuerit infracta... in triplum componat.
SECTION 432.
Item, il est a veier, si le servant dun home que ad title denter, poit per l' commandement son master faire continual claime pur son master ou non.
SECTION 432.—TRADUCTION.
Il s'agit maintenant d'examiner si le domestique d'une personne qui a le droit d'entrée sur un fonds peut continuer valablement une clameur pour son maître.
SECTION 433.
Et il semble que en ascuns cases il poit ceo faire, car sil per son commandement vient a ascun parcel de la terre & la fait claime, &c. en le nosme son master, cest claime est assets bone pur son master, pur ceo que il fait tout ceo que son master covient faire ou devoit faire en tiel cas, &c. Auxy si le master dit a son servant, que il ne osast vener a la terre, ne ascun parcel de la terre, pur faire son claime, &c. & que il ne osast approcher pluis prochein a la terre, forsque a tiel lieu appell dale, & commanda son servant dale a mesme le lieu de dale, & la faire un claime pur luy, &c. si le servant issint fait, &c. ceo semble auxy bone claime pur son master, sicome son master la fuit en proper person, pur ceo que le servant fist tout ceo que son master osast & devoit faire per la ley en tiel case, &c.
SECTION 433.—TRADUCTION.
Il paroît qu'en bien des cas le maître a la faculté de faire remplir cette formalité par son domestique; car si ce domestique vient sur une portion du fonds, & le clame au nom de son maître, il fait tout ce que celui-ci auroit pu faire. D'ailleurs il peut arriver qu'un maître n'ose approcher d'aucune partie du terrein pour faire sa clameur. Or, dans ce cas, s'il commande à son domestique d'aller jusqu'à un vallon qui est le lieu le plus prochain du fonds qu'il ait pu lui-même accéder, ce domestique, en exécutant ses ordres, le représente; & en faisant tout ce que son maître étoit obligé de faire, c'est-à-dire, en allant jusqu'au lieu indiqué par ce dernier, & en y faisant sa clameur, ceci doit suffire.
SECTION 434.
Auxy si home soit cy languishant, ou cy decrepyte, que il ne poit per nul maner vener a le terre, ne a ascun parcel de ycel, ou si un recluse soit, que ne poit per cause de son order aler hors de sa meason. Si tiel maner de person commaunder son servant daler & faire claime pur luy, & tiel servant ne osast aler a le terre, ne a ascun parcel de ceo pur doubt de batery, mayhem, ou mort, &c. & pur cel cause tiel servant vient auxy pres a la terre come il osast pur tiel doubt, & fait l' claime, &c. pur son master, il semble que tiel claime pur son master est assets fort, & bon en ley. Car auterment son master serroit en tresgrand mischiefe, car il bien poit estre que tiel person que est languishant, decrepite, ou recluse, ne poit trover ascun servant que osast aler a la terre, ne ascun parcel de cel pur faire le claime pur luy, &c.
SECTION 434.—TRADUCTION.
Il en est de même lorsqu'un homme est infirme ou si décrépit qu'il ne peut aller en personne clamer un fonds, ou lorsque par état il est obligé de garder la clôture; car il peut alors se faire représenter par son serviteur, & si celui-ci ne peut accéder le fonds dans la crainte d'être battu, blessé ou tué, il suffit qu'il fasse sa clameur le plus près qu'il pourra de ce fonds, autrement un maître seroit bien à plaindre de ne pouvoir, par son état ou ses infirmités, faire valoir un droit que la Loi lui accorderoit.
SECTION 435.
Mes si le master de tiel servant soit de bone sane, & poit & osast bien aler a les tenements, ou a parcel de ceo de faire son claime, &c. si tiel master commanda son servant daler a ascun parcel de la terre a faire claime pur luy, & quant le servant est an alant de faire le commandement de son master, il oye per le voy tielx choses que il ne osast vener a ascun parcel de la terre pur faire le claime pur son master, & pur cel cause il vient auxy pres la terre come il osast pur doubt de mort, & la fait claime pur son master, & en le nosme de son master, &c. il semble que le doubt en le ley en tiel case serroit, si tiel claime availera son master, ou nemy, pur ceo que le servant ne fist tout ceo que son master al temps de son commandement osast faire, &c. Quære.
SECTION 435.—TRADUCTION.
Mais si un maître se portant bien, & étant en état de se transporter sur les fonds y envoie son domestique pour faire sa clameur, & si celui-ci apprenant dans le chemin des choses qui l'intimident & ne lui permettent d'approcher des fonds qu'il est chargé de clamer, qu'autant qu'il faut pour n'être point en danger de sa vie, il n'est pas certain que la clameur de ce domestique vaille, parce qu'en effet il n'a pas fait tout ce que son maître auroit pu faire. Au reste, on peut examiner cette question.
SECTION 436.
Item, ascuns ont dit que lou home est en prison, (a) & est disseisie, & le disseisor morust seisie durant le temps que le disseisie est en prison, per que les tenements discendont al heire del disseisor, ils ont dit, que ceo ne noiera my le disseisee que est en prison, mes que il bien poit enter, nient obstant tiel discent, pur ceo que il ne puissoit faire continual claim, quant il fuit en prison.
SECTION 436.—TRADUCTION.
Plusieurs tiennent que lorsqu'un homme est en prison & dessaisi d'un fonds, & que celui qui l'a dépossédé, décédant possesseur de ce fonds, le transmet à son héritier, le prisonnier ne perd point pour cela le droit d'entrée.
ANCIEN COUTUMIER.
S'aulcun est tenu en prison, il n'est pas tenu à respondre des querelles fieffaux devant qu'il soit délivré. Ch. 48.
Langueur... géfine de femme.... non aage.... Loft au Prince de Normandie dès le jour qu'il est banni, le privilége aux croisiés.... prolongent les querelles.... Ch. 40, 41, 43, 44 & 45.
S'aulcun a reçu semonces de divers Juges d'estre en divers lieux en un mesme jour, il doit aller à la Court au plus haut. Ch. 46.
REMARQUES.
(a) Lou home est en prison.
Les excuses, empêchemens ou essoines, approuvées par les Coutumes Anglo-Normandes, étoient admises dans les Tribunaux des premiers François:[903] ils les appelloient sunnia.[904] On ne les proposoit aux Juges que sous la foi du serment,[905] & lorsqu'on avoit différé de reclamer ou de défendre un droit dans le temps prescrit par la Loi ou par les Ordonnances de la Jurisdiction en laquelle on étoit en procès.
[903] Pactus Childeberti & Clotarii, ann. 593. Balus. tom. 1, col. 15. Leg. Ripuar. Sect. 22, art. 1. Leg. Salic. tit. 1, art. 1. Capitul. Car. Magn. L. 3, c. 44. Marculphi, Formul. 37, L. 1.
[904] Si c'est de ce mot que saons est venu, saoner un témoin n'est pas proprement le reprocher, mais désigne l'empêchement qu'il y a à ce que son témoignage soit admis.
[905] Formul. Lindebrog. 168.
Les établissemens de Saint Louis reçoivent comme excuses resnables, (raisonnables) la maladie, la nécessité d'assister un fils, un pere, une mere, des freres, des neveux lorsqu'ils sont en danger de mort.[906] Les Recueils de Jurisprudence Angloise nous les offrent dans un plus grand détail: Essoynes nessent si come de service de Dieu & de nous, encusement de crime, malady & force.
[906] Etablissement, c. 102 & 120.
Service de Dieu, si come pelerinage; notre service, si come estre le defens de nous de notre people & de notre realme; encusement de crime, come si ascun soit appelle de vie & de membre nest tenu a respondre, si la que la greignure cause soit descendue; malady si come est de ceux qui se movent vers la Court & sount en chemin surpris de malady; force si come est de ceux qui sount desturbes par imprisonement ou de larouns ou de autres ennemis par chemin, ou de brisures de pounts ou de autres passages ou trop de tempeste ou de faulte de bataux ou de neefs.[907]
[907] Britton, c. 122.
Chaque espece d'excuse avoit des effets différens. Une infirmité habituelle autorisoit celui qui en étoit attaqué d'agir ou de se défendre par Procureur; on accordoit, pour comparoître sur une action, des délais proportionnés à la nature des maladies qui n'étoient qu'accidentelles. On ne pouvoit poursuivre celui qui étoit en voyage d'outre-mer, ni prescrire contre lui qu'après son retour. S'il ne voyageoit que dans les mers de France, d'Irlande, d'Ecosse, le délai qu'on lui accordoit étoit fixé à quarante jours & une marée.[908]
[908] Glanville, L. 1, c. 12. jusqu'au 28. Britton, c. 123.
Tout homme en prison, ou retenu par quelque force majeure, conservoit la faculté de faire valoir ses droits jusqu'au moment où l'obstacle qui l'avoit privé d'en jouir étoit cessé. Quand l'excuse étoit proposée contre une assignation, celui qui avoit été chargé de certifier l'excuse au Juge, devoit donner caution de la vérité du fait,[909] & l'adversaire de l'absent avoit le choix, ou de faire constater ce fait par des témoins, ou d'accorder un délai pour que l'absent se fît représenter par un Attourné ou porteur de procuration. Mais s'il s'agissoit de la restitution d'un droit usurpé pendant l'absence ou la détention forcée de quelqu'un, il falloit obtenir un Bref pour être autorisé d'appeller en cause l'usurpateur, & de constater l'impuissance où on avoit été de conserver sa possession sur le fonds au temps de l'invasion.[910]
[909] Quoniam attachiament. c. 33, no 2 Collect. Sken.
[910] Reg. Majest. Stat. 1, Robert. I, c. 6, no. 1 & 2.
SECTION 437.
Mes lopinion de touts les Justices, P. 11. H. 7. fuit que si le disseisin soit avant lemprisonment, coment que le morant seisie soit, il esteant en le prison son entrie est tolle.
Et auxy si tiel que est en prison soit utlage (a) in action de debt, (b) ou trespasse, ou en appeale de Robberie, &c. (c) il reversera tiel utlagarie envers luy pronounce, &c.
SECTION 437.—TRADUCTION.
Mais tous les Juges, dans le onzieme Plaid tenu sous Henri VII, furent d'opinion que si quelqu'un avoit été dessaisi d'un fonds avant son emprisonnement, il ne pouvoit revendiquer ce fonds, quand même il prouveroit que celui qui l'auroit dépossédé seroit mort durant sa détention.
Il est encore essentiel d'observer que si un homme étant en prison est jugé par contumace sur une action de dette ou d'excès, ou sur un appel en duel pour vol, &c. il peut après sa délivrance, faire rapporter sa Sentence.
REMARQUES.
(a) Utlage signifie en général un banni. Ici ce mot désigne un homme jugé par défaut. Le bannissement étoit la peine que l'on prononçoit ordinairement contre ceux qui refusoient de venir se défendre en Justice. Quant a la peine des utlages en lour vies pour lour felonie, soit tele que pour ceo que ils ne voilent la luy attendre, si soient ils forjugez de chescune ley & hors de nostre pees,[911] & soient responaunts a tous & nul a eux, & soient juges pur felons, & qui les tuera quite soyt de lour mort, & lour Chateaux[912] soient nostres, & lour heires a remenaunt[913] disheritez de toute maniere de heritage.[914] Les bannis avoient deux moyens de se mettre à l'abri de la rigueur de la Loi; l'un de grace, l'autre de droit. Le premier consistoit à obtenir du Roi une Chartre ou Sauf-conduit qu'ils devoient toujours porter sur eux; mais ce Sauf-conduit, en conservant leur vie, ne leur restituoit pas leurs biens, & ne leur donnoit pas la faculté d'agir contre leurs débiteurs ni d'intenter aucune action. Le second moyen qui étoit de droit, pouvoit être employé par ceux qui avoient été condamnés sans avoir été dûement semoncés ou assignés, ou qui avoient été condamnés après l'audience fixée par l'assignation, ou dont la Sentence avoit été rendue dans un Comté où ils n'avoient pas leur domicile, ou durant leur minorité, ou tandis qu'ils étoient hors le Royalme, ou détenus en prison; ou enfin lorsque le motif de la condamnation étoit évidemment nulle, come si celuy qui duist aver est occis, soit uncore plein de vie, en tiels cas & en aultres semblables, les bannis pouvoient se rendre en prison, exposer aux Juges leurs raisons. Ceux-ci en informoient la Cour du Roi, & le Roi adressoit à ses Juges un Bref par lequel il leur étoit enjoint de faire publier, après informations, en citez, en burghes, en feyres, en marchez, que la cause du bannissement étant fausse, le banni étoit restitué en ses terres & en tous ses droits. Ce Bref s'appelloit Bref d'erreur.
[911] Paix.
[912] Meubles.
[913] Demeurans avec eux.
[914] Britton, c. 12.
(b) Action de debt.
On pouvoit poursuivre son débiteur sans Bref, quand il s'agissoit d'une somme moindre que quarante sols;[915] pour les sommes plus fortes, le Bref qu'on étoit obligé d'obtenir étoit ainsi conçu:
[915] Britton, c. 28. Quoniam attachiament. c. 81.
Rex vicecomiti salutem: præcipe N... quod juste & sine dilatione reddat R... tantum marcas quas et debet ut dicit & unde queritur quod ipse ei deforciat, & nisi fecerit summone eum per bonos summonitores quod sit coram me vel justiciis meis in quindecim dies ostensurus quare non fecerit, & habeas ibi summonitores & hoc breve.[916]
[916] Glanville, L. 10, c. 2.
On contractoit une dette de quatre manieres, par dépôt, par parole, par écrit, par consentement; par dépôt, le dépositaire étoit obligé de rendre ce qui lui avoit été confié, au jour indiqué, dans le même état qu'il l'avoit reçu, à moins qu'il ne l'eût perdu sur mer, ou par le feu, ou que des voleurs ne le lui eussent enlevé: cependant si le dépositaire passant dans un grand-chemin monstroit folement l'argent qu'on lui avoit remis & étoit volé, il n'étoit pas pour cela déchargé du dépôt, pur ceo que il ne mist mye sa deligence de les deniers garder.[917]
[917] Britton, c. 28.
La dette contractée verbalement, si elle étoit niée, ne pouvoit être justifiée que par des témoins. La dette dont il y avoit une obligation écrite, étoit susceptible de plusieurs exceptions. Le débiteur pouvoit soutenir que en temps de la rédaction de cet Escript, il avoit perdu son seal, qu'il l'avoit fait publier & crier per Esglises & per merchez, & que depuis ce temps il n'avoit fait aucun usage de son sceau; on faisoit enquête dans le pays de l'exactitude de ce soutien, & le Verdict, ou rapport des voisins du débiteur, décidoit la cause. Le débiteur pouvoit encore arguer l'obligation de faulseté, lorsqu'elle étoit datée du temps où il avoit été en prison, ou quand on y remarquoit diversitie de mayn, d'encre & d'écriture, ou que le sceau pouvoit en être détaché & y être appliqué par adresse. Une obligation prétendue faite par un Seigneur particulier au profit de son Senechal ou de son Chambellan, ne pouvoit encore l'assujettir, s'il prouvoit que ses Officiers avoient eu la garde de son sceau ou cachet, au temps de la date de l'obligation. Il en étoit de même des Actes opposés à une femme qui faisoit demeurer constant judiciairement, que lors qu'ils avoient été faits, elle étoit en puissance de mari, coverte de baron. Car nous ne volons mye que feme pusse obliger son baron. Enfin, sans un consentement exprès, nul n'étoit obligé. Ainsi les seurs, les pou es sots, les enfaunts en lour tendre age, les lunatikes & frentikes, ne gents de Religion, ne villains, avec cette genste ne tenent nul contracte, ne nulle obligation. Delà aussi les obligations qui renfermoient une condition impossible ou malhonnête, étoient sans valeur, come si tu me faces aver la lune, ou si tu occis tiel home jeo te doyrai.
On trouvera peut-être minutieux les détails auxquels se livrent les anciens Jurisconsultes Normands & Anglois; mais j'ai cru devoir les copier, lorsque les maximes qu'ils nous ont conservées m'ont paru peindre les mœurs de ceux qui les leur avoient transmises. Que de rapports l'on découvre entre ces mœurs & celles de nos premiers François! Après la Sentence de condamnation contre le débiteur, il avoit encore quinze jours pour payer,[918] suivant la Loi Salique; & ce n'étoit qu'apres des sommations réitérées que le créancier prenoit de ses meubles jusques à concurrence de la valeur de sa crédite. Les Coutumes de Normandie, d'Angleterre & d'Ecosse, prescrivent les mêmes procédures, fixent les mêmes délais, & punissent le débiteur de la même peine & dans les mêmes termes.[919] A ces Loix nous en avons substitué de plus subtiles; mais ne fournissent-elles pas aux injustes des facilités capables de faire prévaloir leur subtilité sur celle des Loix?
[918] Voyez ch. 52 & 54 de la Loi Salique, col. 316 & 317. Balus. Collect.
[919] Quoniam attachiament. c. 7, no. 1.
(c) Appeale de robberie, &c.
Par les anciennes Loix Normandes, on ne pouvoit forcer quelqu'un de combattre que pour les crimes capitaux, & le vol étoit de ce genre. Rien ne nous paroît plus absurde, sans doute, que l'usage où l'on étoit autrefois de confier au hazard d'un duel la justification d'un accusé. Que dirons-nous donc des procédures que nous employons maintenant pour la découverte des crimes? Que d'inconvéniens en résultent? C'est l'accusateur qui, parmi nous, choisit à son gre les témoins: et quels témoins! La crainte, l'amitié, l'intérêt n'exercent-ils jamais leur empire sur leur conscience? L'accusé a-t-il toujours en sa disposition les moyens d'approfondir ou de développer les motifs secrets qui les animent contre lui? Qui peut être à l'abri d'une injuste condamnation, quand sa fortune, son honneur, sa vie même ne dépendent que de la déposition de deux témoins, dont on n'a pas même le temps d'examiner les caracteres, les mœurs, les liaisons? Ces témoins ne peuvent-ils pas être les complices d'un calomniateur? Si cela est, ils ont à loisir concerté l'accusation & imaginé les circonstances les plus capables de la réaliser aux yeux des Juges. Comment, dans le délai de quelques jours, démêler leurs intrigues, acquérir des preuves de leur perversité? Tels sont les reproches qu'un célebre Jurisconsulte Anglois, (Fortescue)[920] fait contre nos usages; à l'appui de ses plaintes il cite cet exemple: Magister Johannes FRINGE qui postquam annis tribus sacerdotali functus est officio, duorum iniquorum depositione qui eum antea juvenculam quamdam affidasse testati sunt, sacrum Presbiteratûs ordinem relinquere compulsus est, & matrimonium cum feminâ illâ consummare, cum quâ postquam annis quatuor decim moratus sobolem septimam suscitaverat; demum de crimine lesæ Majestatis conjurato convictus, subornatos fuisse testes illos & falsum dixisse testimonium, in mortis suæ articulo coram omni populo fassus est.
[920] Fortescue, c. 21, fol. 23 & 24.
Or, combien de fois des faux-témoins ont-ils occasionné des maux encore plus funestes? La loi du combat rendoit les accusations d'autant plus rares, que les accusateurs partageoient les hazards auxquels ils exposoient l'accusé; au lieu que la facilité de trouver des témoins doit rendre le crime plus commun. Si deux méchans suffisent pour perdre un innocent ou sauver un coupable, les méchans manqueront-ils jamais de gens intéressés à servir la vengeance, ou à procurer l'impunité de leurs semblables? Notre Jurisconsulte ne se borne pas à critiquer l'usage que nous faisons des témoins dans l'instruction des procès criminels; l'abus de la question que l'on donne aux accusés, pour les forcer d'approuver les témoignages sur lesquels on les condamne, est, selon lui, le comble de la barbarie. Non igitur contenta est lex Franciæ in criminalibus ubi mors imminet, reum testibus convincere, ne falsidicorum testimonio sanguis innocens condemnetur; sed mavult lex illa reos tales torturis cruciari quousque ipsi eorum reatum confiteantur, quàm testium depositione qui sæpe passionibus iniquis & quandoque subornatione malorum ad perjurias stimulantur. Quali cautione & astutiâ criminosi etiam & de criminibus suspecti tot torturarum, in regno illo, generibus affliguntur, quòd fastidit calamus ea litteris designare. Quidam vero in equuleis extenduntur quo eorum rumpuntur nervi & venæ in sanguinis fluenta prorumpunt; quorumdam vero diversorum ponderum pendulis dissolvuntur compagines & juncturæ; & quorumdam gaggantur ora, usque dum per illa tot aquarum infundantur fluenta, ut ipsorum venter montis tumescat more, quo tunc venter ille fossorio vel simili percussus instrumento per os aquam illam evomit ad instar balenæ, quæ, cum allecibus & aliis pisciculis mare absorbuit, aquam despumat ad altitudinem arboris pini. Piget, proh pudor, jam penna exquisitorum ad hæc cruciatuum enarrare immania.... Sed quis tam duri animi est qui semel ab atroci tanto torculari laxatus, non potius innocens ille omnia fateretur scelerum genera, quam acerbitatem sic experti iterum subire tormenti, & non semel mori mallet?
J'ai connu, ajoute cet Auteur, un criminel qui étant appliqué à la question accusa, au milieu des tourmens, un Chevalier très-respectable & fidele sujet du Roi, d'avoir été complice d'une conjuration; mais à peine l'eut-on relâché de la torture que, se trouvant en danger de sa vie, on lui administra le Saint Viatique: après l'avoir reçu avec la plus grande ferveur, il jura sur le Corps de Jesus-Christ, & par la mort qu'il s'attendoit de subir, que le Chevalier qu'il avoit accusé étoit innocent, & que les douleurs qu'il avoit souffertes avoient été si horribles, que plutôt que de les éprouver de nouveau, non-seulement il réitéreroit son accusation contre cet innocent, mais contre son propre pere.[921] On ne peut, ce me semble, nier que les réflexions de Fortescue ne soient solides. La Loi du combat avoit des inconvéniens; mais celle qui fait dépendre le sort du citoyen du témoignage de deux hommes, & d'aveux arrachés à force de tourmens, en entraîne après elle de plus terribles encore.
[921] Fortescue, c. 22.
Les Anglois paroissent avoir évité les funestes effets que ces deux sortes de Loix pouvoient produire; en abolissant la formalité du duel, ils ont rendu communes aux matieres criminelles les procédures que les François leurs vainqueurs avoient établies parmi eux pour l'instruction des causes civiles.[922]
[922] Dans le temps même où la Loi du combat subsistoit l'accusé pouvoit l'éviter en s'en rapportant au jugement de douze hommes légaux. Quoniam attachiament. c. 61. Sit ad libitum appellari utrum velit duellum vel purgationem 12 fidelium hominum accipere.
Si un accusé de vol, étant traduit devant ses Juges, persiste à se dire innocent, le Vicomte du lieu où le crime a été commis, appelle en la Cour, où le Jugement doit se rendre, vingt-quatre des plus honnêtes gens de ce même lieu. De ces vingt-quatre on en prend douze qui ne sont ni parens, ni alliés, ni amis de l'accusé, & qui ont chacun en fonds de terre au moins trois cens livres de revenu. C'est en leur présence que les témoins sont entendus, & de leur avis que le Jugement se prononce. Il y a plus, l'accusé a le droit de récuser jusqu'à trente-cinq témoins sans en dire les causes.[923] Il n'est pas douteux que tant de précautions prises pour faire punir un coupable, le soustraient quelquefois au châtiment qu'il mérite; mais, mallem reverà, dit Fortescue, viginti facinorosos mortem pietate evadere, quàm justum bonum injustè condemnari. Pourquoi donc, demande cet Auteur, a-t'on abandonné des regles si conformes à l'humanité dans les autres Royaumes d'où l'Angleterre les a elle-même tirées? Voici la raison qu'il en donne. Il y a en Angleterre tant de propriétaires de fonds de terre qui les font valoir eux-mêmes, que le Village le moins considérable peut fournir douze peres de familles jouissans de fonds suffisans pour former une Jurée: il y en a qui ont plus de deux mille écus de revenu. Peut-on craindre que des personnes si opulentes sacrifient leur honneur & leur fortune pour perdre un innocent?
[923] Fortescue, c. 27 & 28. Thom. Smith. Angl. Descript. c. 18 & 26.
En France, au contraire, les Propriétaires des fonds situés en campagne ne les occupent pas; la plupart fixent leur domicile dans les Villes, & confient l'exploitation de leurs terres à des Colons peu jaloux de leur réputation, pauvres & mal éduqués, quibus non est verecundia infamiæ, nec timor jacturæ bonorum, ipsi etiam rusticitatis ruditate obcæcati. Comment trouver dans de pareilles gens douze personnes à l'abri de toute séduction? Et resteroit-il encore des témoins dans chaque Village de France, pour constater les délits qui s'y commettent, si chaque accusé avoit la faculté de rejetter, sans être tenu d'en donner de raisons, le témoignage de trente cinq personnes majeures?
SECTION 438.
Auxy si un recoverie soit per default (a) vers tiel que est en prison, il avoidera le judgement per Briefe de Error, pur ceo que il fuit en prison al temps de le default fait, &c. Et pur ceo que tiels matters de record ne noyent celuy que est en prison, mes que ils serront reverses, &c. à multo fortiori, il semble que un matter en fait, scavoir, tiel discent ewe quant il fuit en prison ne luy noyera, &c. specialment pur ceo que il ne puissoit aler hors de prison pur faire continuall claime, &c.
SECTION 438.—TRADUCTION.
Si l'on a obtenu un Jugement par défaut contre un homme détenu prisonnier, il peut faire anéantir sa condamnation par un Bref d'erreur. Or, comme tout record, qui décide une question de droit pendant la détention de quelqu'un, est sujet à être rapporté, à plus forte raison toute cause de fait, telle que celle de clameur, ne peut être jugée sans retour contre un prisonnier qui s'est trouvé dans l'impuissance de remplir cette formalité.
REMARQUE.
(a) Default.
La non comparence emportoit la perte du droit pour lequel on étoit appellé en Cour.[924]
[924] Glanville, L. 1, c. 21. Quoniam attachiament. c. 48.
SECTION 439.
En mesme le manner il semble, lou home est hors du Royalme, en service le Roy, pur besoigne del Royalme, si tiel home soit disseisie quant il est en service le Roy, & le disseisor morust seisie, le disseisee esteant en le service le Roy, que tiel discent ne grieveroit le disseisee, mes pur ceo que il ne puissoit faire continuall claime, il semble a eux, que quant il vient en Engleterre, il poit enter sur lheir le disseisor, &c. Car tiel home reversera un utlagarie, pronounter envers luy durant le temps que il fuit en le service le Roy, &c. Ergo à multo fortiori, avera aid & indempnitie (a) per la Ley en lauter case, &c.
SECTION 439.—TRADUCTION.
Tout homme employé hors le Royaume au service du Roi ou pour les affaires de l'Etat, qui se trouve dépossédé durant son absence, a le droit, quand même celui qui l'a dessaisi seroit décédé & auroit transmis le fonds à ses héritiers, de revendiquer à son retour en Angleterre ce fonds, quoiqu'il n'ait point fait de clameur dans le temps prescrit; car si l'absence hors le Royaume donne la faculté d'anéantir une Sentence de bannissement, à plus forte raison les actes faits au préjudice d'un absent hors le Royaume peuvent-ils être révoqués.
REMARQUE.
(a) Avera aid & indempnitie.
Pour être reçu opposant à un Jugement rendu tandis qu'on étoit absent, il falloit former l'opposition quarante jours au plutard après son retour.[925]
[925] Quoniam attachiament. cap. 13, no. 6.
SECTION 440.
Item, auters ont dit, que si ascun soit hors du Royalme coment que il ne soit en service le Roy, si tiel home esteant hors de le Royalme, est disseisie en terres ou tenements deins le Royalme, & le disseisour devy seisie, &c. le disseisee esteant hors du Royalme, il semble a eux que quant l' disseisee, vient deins le Royalme, que il poit enter sur lheire le disseisor, & ceo semble a eux per deux causes. Un est, que celuy que est hors du Royalme ne poit aver conusans del disseisin fait a luy per entendement de ley, nient pluis que chose fait hors du Royalme poit estre try deins le Royalme per le serement de 12. & de compeller tiel home per la ley de faire continuall claime, le quel per lentendement de le ley ne puit aver ascun notice, ou conusance de tiel disseisin, ceo serra incovenient, & nosmement quant tiel disseisin est fait a luy quant il est hors du Royalme, & auxy le morant seisie fuit quant il fuit hors du Royalme: Car en tiel case il ne poit par nul possibility solonque common presumption faire continual claime. Mes auterment serroit si tiel disseisee fuit deins l' Royalme al temps de le disseisin, ou al temps del morant del disseisour.
SECTION 440.—TRADUCTION.
Plusieurs pensent que quoique l'absent hors du Royaume n'ait pas été employé au service du Roi, il peut à son retour reclamer le fonds échu par succession à l'héritier de celui qui l'a dépossédé, & ils en donnent deux raisons.
1o. Selon eux l'absent ne peut avoir connoissance, étant hors du Royaume, de sa dessaisine; connoissance cependant que la Loi suppose pour que la dessaisine soit valable. D'ailleurs un absent ne peut être jugé par une jurée pour un fait qui s'est passé hors du Royaume, les douze hommes qui la composent ne pouvant attester ce qui se passe en un lieu où ils ne sont pas. Il y a plus, si l'on meurt hors le Royaume, on est réputé mort saisi de ces fonds; il seroit donc contradictoire de déclarer la dessaisine, faite en l'absence du possesseur, valable, & de faire un crime à ce possesseur absent de n'avoir pas fait une clameur qu'il lui étoit impossible de faire. Il en seroit autrement si un dessaisi étoit dans le Royaume lors du décès de celui qui l'auroit dépossédé & avant que sa succession eût passé à son héritier.
SECTION 441.
Un auter matter ils alegeont pur prover que devant lestatute fait en le temps de Roy E. 3. An. 34. cap. 16. de son raigne, per quel estatute nonclaim est ouste, &c. le ley suit tiel, que si un fine soit levie de certaine terres ou tenements, si ascun que fuit estrange al fine avoit droit daver & recover mesmes les terres ou tenements, sil ne venust & fist son claime a ceo deins lan & le jour procheine apres le fine levie, (a) il serra barre a touts jours, Quia dicebat, finis finem litib' imponebat. Et que la ley fuit tiel, il est prove per lestatute de Westminster 2. De donis conditionalibus, lou il est parl' que si fine soit levie de les tenements en taile, &c. Quod finis ipso jure fit nullus, nec habeant hæred', aut illi ad quos spect', reversio (licet fuerint plenæ ætat', in Anglia, & extra prisonam) necessitat' apponere clameum suum, &c. Issint ceo prove que si un estrange home que avoit droit a les tenements, sil fuit hors de Royalme al temps del fine levie, &c. naunt dammage, coment que il ne fist son claime, &c. coment que tiel fine fuit matter de record. Per greinder reason il semble a eux que un disseisin & discent que est matter en fait, ne issint trope greevera celuy que fuit disseisie, quant il fuit hors du Royalme al temps de disseisin, & auxy al temps que le disseisor morust seisie, &c. mes que il bien poit enter, nient contristeant tiel discent.
SECTION 441.—TRADUCTION.
2o. Ils disent encore qu'avant le Statut de la trente-quatrieme année d'Edouard III, c. 16, qui, à faute de clameur, prive toutes personnes de leurs droits sur les fonds dont ils ont été dessaisis, il étoit de loi que si des Parties avoient transigé au sujet de fonds de terre; une tierce personne qui n'avoit point été appellée à la transaction étoit non recevable à prétendre rien sur ces fonds après l'an & jour de la transaction expirée; parce que, selon cette loi, une transaction éteint toute espece de droit. Ceux qui sont de cette opinion ajoutent que par le Statut de Westminster sur les dons conditionnels, lequel constate l'existence de la loi, il est porté que s'il y a eu transaction pour des tenemens en tail, cette transaction est nulle; parce que les héritiers de ceux qui ont le droit de reversion de ces tenemens ne sont point obligés de faire de clameur, quand même ils seroient majeurs résidens en Angleterre ou délivrés de prison. D'où ils concluent que si un absent hors du Royaume, qui a droit sur des fonds, en vertu d'une transaction homologuée par les Juges, n'est point préjudicié par le défaut de clameur, toute transaction étant une matiere de droit qui se décide par le record; une dessaisine ou une addition d'hérédité, qui est une pure cause de fait, peut encore moins porter préjudice à cet absent qu'une transaction.
REMARQUE.
(a) Fine le vie, &c.
S'il y a quelque chose qui puisse dissiper le préjugé où l'on est, que les Normands aiment naturellement les procès, c'est sans doute l'aveu que font les premiers interpretes du droit Anglois, qu'ils tiennent de leurs Conquérans les regles que l'on devoit suivre pour terminer les contestations à l'amiable. Lorsqu'une cause étoit discutée dans une Jurisdiction, les deux Parties, de concert, pouvoient demander aux Juges la permission de transiger sur leurs différends. On rédigeoit leurs conventions par écrit, on en faisoit publiquement lecture, on l'enregistroit, & dès-lors le procès étoit irrévocablement terminé. Si l'une des Parties manquoit à l'exécuter, on décidoit quelle étoit la coupable, en faisant recorder l'état de la question, & les termes dans lesquels elles s'étoient exprimées, dans le Siége où l'accord s'étoit passé.[926] Lever un fine, ou faire approuver une transaction par les Juges, c'est la même chose.
[926] Reg. Majest. L. 1, c. 27, & Glanville, L. 8: cet Auteur, dans les Formules des Brefs qu'il donne pour procéder au record des Transactions, observe que les Parties sont Normandes, sans doute parce que les Normands seuls avoient conservé en Angleterre l'usage de terminer leurs contestations avant que le Juge eut prononcé.
SECTION 442.
Item, Quære si home soit disseisi, & il arraigne un Assise envers le disseisor, & les recognitors de le Assise chaunta pur le plaintife, & les Justices dassise voyle estre advises de lour judgment, tanque al prochein assise, &c. Et en le dementiers le disseisor morust seisie, &c. si le dit fuit del assise serra pris en ley pur le dit disseisee un continual claime, entant que nul default fuit en luy, (a) &c.
SECTION 442.—TRADUCTION.
Il seroit bon d'examiner encore si, lorsqu'un homme est dessaisi, & qu'il demande l'Assise contre le possesseur, cet homme doit être réputé n'avoir point clamé, dans le cas où les Jureurs ayant fait leur rapport en faveur du plaintif, & les Juges de l'Assise ayant différé à faire droit sur ce rapport jusqu'à une autre Assise, le possesseur est décédé saisi des fonds dans le temps intermédiaire du rapport des Jureurs & de l'Assise où la cause a été renvoyée.
REMARQUE.
(a) Nul default fuit en luy.
On ne pouvoit, en ce cas, reprocher aucune faute à celui qui requeroit l'Assise; car plus est facto appellare quam verbo;[927] & il suffisoit d'avoir intenté action pour mettre le droit en suspens. D'ailleurs, il arrivoit quelquefois que par faveur pour l'une des Parties, les Jureurs différoient à faire leur rapport. Quand les Juges avoient quelque soupçon de l'injustice du motif qui occasionnoit le délai, ils obligeoient les Jureurs à rester enfermés, sans boire ni manger, jusqu'à ce qu'ils eussent rendu témoignage du fait qui étoit l'objet de la contestation; & si ces Juges eux-mêmes ne se concilioient pas sur les termes dans lesquels ils devoient prononcer leur Sentence, ils différoient de la rendre jusqu'à une autre Audience, ou jusqu'à ce que la Cour du Roi eût été informée de ce qui différencioit les opinions, ou rendoit la décision difficile.[928] Or, ces retardemens n'étant point du fait du Clamant, il n'étoit pas naturel que son droit en souffrît.
[927] Fleta. L. 6, c. 52.
[928] Britton, c. 52 & 53.
SECTION 443.
Item, Quære si un Abbe de un Monasterie morust, & durant l' temps de vacation, un home torciousement enter en certaine parcel de terre del Monastery, claymant la terre a luy & a ses heires, & de tiel estate morust seisie, & la terre discendist a son heire, & puis apres un est elect & fait Abbe de mesme la Monasterie, si mesme Labbe poit enter sur le heire ou nemy. Et il semble a ascuns que Labbe bien poit enter en ceo cas, pur ceo que le Covent en temps de vacation ne fuit ascun person able de faire continual claime, car nient pluis que ils sont personable de suer action, nient pluis ils sont able de faire continuall claime, car le Covent nest forsque un mort corps sans teste, car en temps de vacation un graunt fait a eux, ou per eux est void, & en cest case Labbe ne poit aver Briefe Dentre sur Disseisin envers le heire, pur ceo que il ne fuit unques disseisie, & si Labbe ne puissoit enter en ceo case, donques il serra mis a son Briefe de droit, (a) &c. le quel serra trope dure pur le meason, per que semble a eux que Labbe bien poit enter, &c.
Quære de dubiis, Legem bene discere si vis:
Quærere dat sapere, quæ sunt legitima vere.
SECTION 443.—TRADUCTION.
On peut aussi proposer cette question: L'Abbé d'un Monastere décede, un particulier pendant la vacance s'empare par violence d'une terre de la Communauté, sous le prétexte que cette terre lui appartient, & par son décès l'usurpateur la transmet à ses héritiers; le successeur de l'Abbé peut-il en ce cas revendiquer le fonds usurpé? Plusieurs tiennent l'affirmative, parce que, selon eux, durant la vacance, le Monastere n'a personne qui soit capable de faire une clameur ni d'intenter aucune action: Un Couvent sans Supérieur est, en effet, un corps sans tête. Les aliénations des Religieux durant la vacance sont d'ailleurs tellement nulles, que l'Abbé n'a pas même besoin, pour les faire cesser, d'un Bref de nouvelle Dessaisine; il lui suffit de se pourvoir, au cas de résistance de la part du détenteur, en la Cour du Roi par un Bref de droit, c'est-à-dire, par le Bref dont la Procédure est plus facile.
REMARQUE.
(a) Briefe de droit.
Les biens Ecclésiastiques étoient considérés comme faisant partie du Domaine de la Couronne. Lorsqu'il s'agissoit de la possession d'un fonds litigieux entre deux Communautés Religieuses, le Juge Ecclésiastique étoit compétent, parce que, quelque fût l'événement du procès, la nature de ce fonds n'en étoit point changée; mais lorsque la contestation s'élevoit entre un Corps Ecclésiastique & un Laïc, il importoit à l'Etat que le fonds contesté n'eût point une destination différente de celle qu'elle avoit eue dans l'origine, & la Cour du Roi prenoit seule connoissance de la cause.[929]
[929] Glanville, L. 13, c. 15.
CHAPITRE VIII. DE DÉLAISSEMENT.
SECTION 444.
Releases sont en divers manners, cestascavoir, Releases de tout le droit que home ad en terres ou tenements, & Releases de Actions personals & reals, & dauters choses. Releases de tout le droit que homes ont en terres ou tenements, &c. sont communement fait en tiel form ou de tiel effect.
SECTION 444.—TRADUCTION.
Il y a diverses especes de Délaissemens. On peut délaisser tout le droit qu'on a ou sur des terres ou sur des actions personnelles ou réelles, ou sur toute autre espece de biens. Voici la forme des Délaissemens.
SECTION 445.
Noverint universi per præsentes me A. de B. remisisse, relaxasse, & omnino de me & hæredibus meis quietum clamasse: vel sic, Pro me & hæredibus meis quietum clamasse C. de D. totum jus, titulum, & clameum quæ habui, habeo, vel quovismodo in futur. habere potero, de & in uno messuagio cum pertinentiis in F. &c. Et est ascavoir que ceux verbs, Remisisse, & quietum clamasse, sont de un tiel effect, (a) sicome tiels verbs, Relaxasse.
SECTION 445.—TRADUCTION.
Que tout le monde sache que par ces Présentes A. de B. a remis, délaissé & déchargé de toute reclamation de sa part & de celle de ses héritiers, à C. de D. tous les titres, droits de clameur qu'il a eus, qu'il a, ou qu'il pourroit avoir à l'avenir sur une Métairie & ses dépendances situées à F. &c.
Nota. Que ces mots a remis & déchargé de toutes reclamations, sont aussi expressifs que celui de délaisser.
REMARQUE.
(a) Sont de un tiel effect.
Ainsi quand le mot délaisser auroit été omis en l'acte, cet acte n'auroit pas eu moins de force.
Les Chartres ou Contrats, sous le regne de Guillaume le Conquérant, & sous celui de ses Successeurs, étoient la plupart rédigés en latin. Les Brefs de Chancellerie étoient aussi en cette langue; mais on n'employoit que le François dans les Plaidoyers des Parties, dans les Records, dans les Sentences sur des matieres civiles,[930] dans les Semonces, les Exoines; en un mot dans toutes les procédures.
[930] Les Traités de Paix, les Actes de donations faites par les Princes aux Seigneurs, les Jugemens des Causes qui ressortissoient au Tribunal Ecclésiastique étoient en Latin. Actes de Rymers, 1er vol. pag. 1 jusqu'à 7.
SECTION 446.
Item, ceux parolx que sont communement mis en tielx faits de releases, scavoir (quæ quovismodo in futurum habere potero) sont sicome voides en le ley, car nul droit passa per un releas, forsque le droit que le relessor ad al temps de le releas fait. Car si soit pier & fits, & le pier soit disseisee, & le fits (vivant son pier) relessa per son fait a le disseisor, tout le droit que il ad, ou aver puissoit, en mesmes les tenements sans clause de garrantie, &c. & puis le pier morust, &c. le fits poit loyalment enter sur la possession le disseisor, pur ceo que il navoit droit en la terre en la vie son pier, mes le droit discendist a luy per discent apres le releas fait per le mort son pere, &c.
SECTION 446.—TRADUCTION.
Ces termes que l'on emploie ordinairement dans les Actes de Délaissement (quæ quovismodo in futurum habere potero) sont considérés de droit comme inutiles: car on ne peut délaisser à quelqu'un que les droits dont on jouit actuellement. En effet, supposons un pere & son fils; si le pere étant dessaisi d'un fonds, le fils, du vivant de son pere, délaisse à celui qui a dépossédé son pere tout le droit que lui fils a, ou pourroit avoir comme fils sur lesdits fonds, sans clause de garantie; ce fils, après le décès de son pere, peut reprendre la possession qu'il a délaissée, parce que lors du délaissement, son pere étant vivant, il n'avoit aucun droit sur le fonds, & qu'il n'y a eu droit que par succession, postérieurement à la mort de son pere & à l'acte de délaissement.
SECTION 447.
Item, en releases de tout le droit que home ad en certein terres, &c. il covient (a) a celuy a que le releas est fait en ascun cas, que il ad l' franktenement en les terres en fait, ou en ley, al temps de releas fait, &c. car en chescun cas lou celuy a que l' releas est fait ad franktenement en fait, ou franktenement en ley, al temps del releas, &c. donque le releas est bone.
SECTION 447.—TRADUCTION.
Lorsqu'on délaisse à quelqu'un tous ses droits sur des terres, il convient que le cessionnaire soit au temps du délaissement possesseur de fait ou de droit du fonds cédé.
REMARQUE.
(a) Il covient, &c.
Littleton indique ici le caractere spécifique des délaissemens de tous droits en général: on ne les faisoit que de la propriété, & à ceux qui avoient déjà la possession de la chose délaissée; au lieu que pour vendre ou donner il falloit être propriétaire & possesseur en même-temps.
SECTION 448.
Franktenement en ley est, sicome un home disseisist un auter, & morust seisie, per que les tenements discendont a son fits, coment que son fits ne entra pas en les tenements, uncore il ad un franktenement en ley, quel per force de discent est ject sur luy, & pur ceo un releas fait a luy, issint esteant seisie de franktenement en ley, est assets bon, & sil prent feme issint esteant seisie en ley, coment que il ne unque enter pas en fait, & morust son feme serra endow.
SECTION 448.—TRADUCTION.
Pour faire entendre ce que c'est qu'une possession ou un franc-tenement en droit, proposons un exemple.
Si quelqu'un, après avoir dépossédé un autre d'un fonds, & en avoir joui jusqu'à son décès, transmettoit ce fonds à son fils, quand même ce fils n'entreroit pas de fait sur le fonds après la mort de son pere, il n'en auroit pas moins de droit la possession, & par conséquent le délaissement qui lui seroit fait de la terre seroit si valable, que sa femme y prendroit douaire, quoiqu'il fût décédé sans y être entré de fait.
SECTION 449.
Item, en ascuns cases de releases de tout le droit, coment que celuy a que le release est fait nad riens en le franktenement en fait, ne en ley, uncore le release est assets bone. Sicome le disseisor lessa la terre que il ad per disseisin a un auter pur terme de sa vie, savant le reversion a luy, si le disseisee ou son heire relessa al disseisor tout le droit, &c. cel release est bone, pur ceo que celuy a que le release est fait avoit en luy un reversion al temps del release fait.
SECTION 449.—TRADUCTION.
Il y a cependant des cas où celui à qui le délaissement peut être fait valablement n'a ni possession ni franc-tenement en fait ni en droit. Ainsi que celui qui a dépossédé un autre d'une terre la donne à quelqu'un à terme de vie, en se réservant le retour de cette terre après le terme expiré, alors si le dessaisi ou son héritier lui délaisse tout le droit qu'il pourroit exercer sur cette terre, ce délaissement est bon, parce que celui au profit duquel il est fait a, au temps du délaissement, le droit de réversion qui équivaut à une possession.
SECTION 450.
En mesme le manner est, lou leas est faite un home pur terme de vie, le remainder a un auter pur terme de auter vie, le remainder a le tierce en le taile, le remainder a le quart en fee, si un estranger que droit ad a la terre, relessa tout son droit a ascun de eux en l' remainder, tiel release est bone, pur ceo que chescun de eux ad un remainder en fait vestue en luy.
SECTION 450.—TRADUCTION.
Il faut dire la même chose quand un délaissement est fait à quelqu'un d'un fonds pour terme de sa vie, puis à un autre du droit de jouir de ce fonds après le décès du premier cessionnaire, & ensuite à un troisieme de la jouissance du même fonds à titre de fief en tail ou conditionnel, quand le second cessionnaire mourra, & enfin à un quatrieme à titre de fief simple, lorsque la condition ou tail sera expirée; car si un étranger, ayant droit sur le fonds ainsi délaissé, fait un délaissement de ce droit à l'un des tenans en la maniere ci-dessus, le délaissement est valable; parce que dans l'instant du délaissement chacun des Feudataires a de fait un droit de retour de la terre selon sa convention.
SECTION 451.
Mes si le tenant a terme de vie soit disseisie, & puis celuy que ad droit (esteant le possession en l' disseisor) relessa a un de eux a que le remainder fuit fait tout son droit, cel release est void, pur ceo que il navoit un remainder en fait al temps de release fait, forsque tantsolement un droit del remainder.
SECTION 451.—TRADUCTION.
Si le tenant à terme de vie est dépossédé par quelqu'un qui se mette aussi-tôt en possession, celui qui a un droit de propriété sur le fonds ne peut valablement délaisser ce droit à l'un de ceux auxquels ce fonds doit retourner, par la raison qu'en ce cas ces derniers n'ont pas de fait le droit de réversion lors du délaissement, puisque celui après la vie duquel la réversion doit avoir lieu à leur profit est privé de sa possession.
SECTION 452 & 453.
Et nota, que chescun release fait a celuy que ad un reversion ou un remainder en fait, servera & aidera celuy que ad le franktenement, auxy bien come a celuy a que le release fuit fait, si le tenant avoit le release a son poigne de pleader.
Et en mesme le manner est lou un release est fait al tenant pur term de vie, ou al tenant en le taile, ceo urera a eux en le reversion, ou a eux en le remainder, aux bien come al tenant de franktenement, & averont auxy grand advantage de cel, sils ceo poyent monstre.
SECTION 452 & 453.—TRADUCTION.
De ces maximes il est aisé de conclure que tout délaissement fait à quelqu'un qui a un titre de réversion, profite également à celui à qui ce délaissement est fait & à ceux qui ont la possession, pourvu que le tenant ait en main en plaidant l'acte du délaissement. Ainsi qu'un délaissement soit fait à un tenant pour terme de vie ou à un tenant en tail, ceux qui, après la condition ou la tail expirées, doivent avoir le fonds, sont par ce délaissement confirmés dans leurs droits, aussi-bien que celui en faveur duquel il a été fait directement, pourvu qu'ils puissent établir l'existence du délaissement par la représentation de l'acte qui en a été dressé.
SECTION 454.
Item, si soit Seignior & tenant, & le tenant soit disseisie, & le Seignior relessa al disseisee tout le droit que il avoit en le Seigniorie, ou en le terre, cel release est bone, & le Seigniorie est extinct, & ceo est pur cause del privitie, (a) que est perenter le Seignior, & le disseisee, car si les avers le disseisee soient pris, & de eux le disseisee suist un replevin (b) envers le Seignior, il compellera le Seignior davower sans luy, car sil avower sur le disseisor, donques sur l' matter monstre lavowrie abatera, car le disseisee est tenant a luy en droit & en la Ley.
SECTION 454.—TRADUCTION.
Dans le cas où un homme tient d'un Seigneur une terre, si ce tenant en étant dessaisi, le Seigneur lui délaisse tout le droit qu'il avoit comme Seigneur sur cette terre, le délaissement est bon, & la Seigneurie est éteinte. Ceci est fondé sur la liaison intime qui est entre le Seigneur & son vassal; liaison qui est telle, que si les avoirs de ce vassal dessaisi de son fonds lui ont été pris, il a contre son Seigneur une action en recouvrement, & il peut forcer le Seigneur de le reconnoître pour vassal, & de lui restituer ses avoirs; & dans le cas où ce Seigneur restitueroit les avoirs à celui qui les auroit pris, le vassal qui en auroit été dessaisi pourroit en Jugement faire révoquer la restitution que le Seigneur en auroit faite à son préjudice, parce que le vassal est tenant du Seigneur par le droit & par la loi, lors même qu'il n'occupe plus de fait le fonds.
REMARQUES.
(a) Privitie.
Homage est si fort lien entre le Seignior & tenaunt que nul ne poit sauns jugement ou sauns comune volunte des parties deparar del homage nomement taunt come le tenaunt tiendra en sa meyn les tenements dount les fees sount obliges a touts services faire; ne le Seignior ne purra rien faire que touche la desherison son tenaunt ou autre grand tort a damage celuy de vie ou de membre, ne le tenaunt al Seignior puis son homage fait. Et si cel graunt tort soit atteint per jugement vers le Seignior, le Seignior soit forjuge a toujours de la Seignioury, & autrement puny solonques le trespas & le tenaunt face son homage a son soveraine Seignior, & si le tort soit atteint en la persone le tenaunt que il perde le tenement ou le fee dount il fit l'homage.
Et volons que si ascun tenaunt desavovve a tener de son Seignior en nostre Court que porte record, le Seignior a action a recoverer les tenements en demeyne, pur le homage & le serment de fealtie enfreynt, per cel Briefe: Comandes a un tiel que a droit & sauns delay rende a un tiel taunt de terre ou taunt de fees ove lours appartenaunces en tiel lieu & de ceo homage luy fit & feaulte, pur ceo que l'avaunt dit tiel encountre son homage & le serment de feaulte que de ceo lui avoit fait maliciousement a sa desherison luy desavoua pur Seignior ou de rien tener de luy.[931]
[931] Britton, c. 68. Glanville, L. 9, c. 4.
De ces principes il résulte que tout Seigneur, après avoir reçu l'hommage de son vassal, étoit obligé de le défendre contre tous ceux qui le troubloient dans la possession de la tenure. Un vassal dessaisi ne cessoit donc pas pour cela d'être sous la protection de son Seigneur. Ce vassal, tout dessaisi qu'il étoit, avoit conséquemment un droit sur le fonds, & par cette raison, étoit habile à recevoir le délaissement de toute espece de droits affectés sur ce même fonds. Ce droit du vassal dessaisi se prouve par la faculté qu'il avoit, quoique dessaisi, de répéter du Seigneur les avoirs dont il avoit été dépouillé par celui qui l'avoit dépossédé: ce Seigneur, en les restituant à un autre, auroit reconnu ce dernier pour vassal, & auroit, par-là, contre le vœu de la Loi, rompu, sans la participation du véritable vassal, le lien, c'est-à dire, le serment de fidélité, & l'hommage qui lui avoient pour toujours attaché ce dernier.
(b) Avers...... Replevin.
Name ou Namps, étoit un nom générique sous lequel étoient compris les avers & les Châtels; en un mot toutes choses mobiliaires qui étoient susceptibles d'être saisies.[932]
[932] Britton, c. 27, pag. 54.
On entendoit par châtels les meubles meublans, & par avoirs les ustensiles du labourage & les bestiaux. On ne pouvoit se saisir d'aucuns avoirs, à moins qu'on ne fût Seigneur du Fief où ils étoient répostés; ou s'ils étoient saisis pour dettes, on devoit les mettre en dépôt dans le parc du Seigneur, jusqu'à ce que la dette, le service, ou toute autre redevance fût reconnue légitime.
On distinguoit dans l'action en reclamation de ses avoirs, celui qui les avoit pris & celui qui en étoit dépositaire.[933] Le Bref qu'on obtenoit pour faire cette reclamation étoit dirigé contre ces deux personnes. Le Vicomte l'envoyoit au Bailli du lieu où le demandeur avoit exposé que ses avoirs étoient sequestrés. Ce Bailli ou autre Officier, immédiatement après la réception du Bref, se transportoit à l'endroit indiqué, s'assuroit de l'existence des objets, tels que le Bref les désignoit; & si quelqu'un s'opposoit par violence à cette formalité, appellée vue, le Bailli reclamoit, par corne & bouche, le voisinage, qui étoit obligé de prêter main-forte pour faire conduire en prison ceux qui le troubloient dans ses fonctions. Si après les raisons alléguées, tant par celui qui avoit pris les avoirs que par celui qui en étoit possesseur, il demeuroit constant qu'ils avoient été enlevés sans droit, ils étoient restitués à ce dernier.
[933] Ibid, c. 27, pag. 54, no. 112.
Un des principaux moyens pour autoriser la saisie des bestiaux & des instrumens propres à la culture des terres, étoit que celui auquel ils appartenoient n'avoit nulle possession ni propriété sur le fonds où on les avoit saisis; en ce cas, le Seigneur à qui on les avoit confiés étoit tenu de les remettre, sous simple caution, à celui qu'il avoit reconnu pour son vassal; & si ce Seigneur les remettoit, quoique sous caution, à celui qui les avoit saisis sur le fonds pour lequel ce vassal avoit fait hommage, il pouvoit être poursuivi par replevin, c'est-à-dire, par action en recouvrement. On appelloit cette action replevin, parce que pour obtenir la restitution de ses avoirs, on offroit caution, ce qu'on appelloit plegium ou pleuvina, & que pour plaider contre celui qui avoit rendu les avoirs à celui auquel on prétendoit qu'ils n'appartenoient pas, on donnoit une seconde caution que l'on nommoit replegium.
SECTION 455.
Item, si terre soit done a un home en taile, reservant al donor & a ses heires un certain rent, si le donee soit disseisie, & puis le donor relessa al donee & a ses heires, tout le droit que il avoit en la terre, & puis le donee enter en la terre sur le disseisor, en cest case l' rent est ale, pur ceo que le disseisee al temps de release fait, fuit tenant en droit, & en le Ley al donor, & avower a fine force covient de estre fait sur luy per le donor pur le rent aderere, &c. Mes uncore rein de droit de terres, scavoir, de le droit, de le reversion passera per tiel release, pur ceo que le donee a que le release est fait, adonque navoit riens en la terre forsque tantsolement un droit, & issint le droit del terre ne puissoit adonques passer al donee per tiel release.
SECTION 455.—TRADUCTION.
Si l'on donne une terre à quelqu'un à tail, en se réservant & à ses héritiers une rente, le donataire étant dessaisi, le donateur peut faire un délaissement à ce donataire & à ses héritiers de tout le droit qu'il a sur la terre. Or, si le donataire après cela rentre dans le fonds, la rente est amortie, parce que ce donataire, quoique dessaisi au temps du délaissement, étoit cependant tenant de droit du fonds, & qu'étant aussi tenant du donateur par la Loi, celui-ci pouvoit le contraindre directement & sans Procédure au payement des arrérages de la rente réservée lors de la donation; mais ce donataire pour cela ne doit pas être considéré comme ayant acquis sur le fonds par le délaissement aucuns des droits de propriété, tels, par exemple, que celui de reversion de la terre; car au temps du délaissement ce donataire n'avoit que la faculté de rentrer dans le fonds pour le temps fixé par son inféodation, conséquemment il auroit fallu qu'il en eût eu la possession actuelle, afin que le donateur eût pu par l'acte de délaissement lui transmettre son droit de propriété.
SECTION 456.
En mesme le manner est, si leas soit a un pur terme de vie, reservant al lessor & a ses heires certaine rent, si le lessee soit disseisie, & puis lessor relessa al lessee, & a ses heires, tout le droit que il ad en la terre, & apres le lessee enter, coment que en cest cas le rent est extinct, uncore rien del droit de la reversion passera, Causa qua supra.
SECTION 456.—TRADUCTION.
Il en est de même, si après un délaissement fait pour terme de vie, à la réserve d'une rente, le cessionnaire est dessaisi, & le cédant lui abandonne & à ses héritiers tout son droit sur le fonds: car ce cessionnaire rentrant, après le délaissement dans le fonds, ne doit plus de rente; mais le droit de réversion ne lui appartient pas pour cela. On vient d'en donner la raison.
SECTION 457.
Mes si soit veray Seignior & veray tenant, (a) & le tenant fait un feoffment en fee, le quel feoffee ne unque devient tenant al Seignior, si l' Seignior relessa al feoffor tout son droit, &c. cest releas est en tout void, pur ceo que le feoffor ad nul droit en la terre, & il nest tenant en droit al Seignior, mes tantsolement tenant quant al avowrie faire, & il ne unques compellera le Seignior davower sur luy, car le Seignior avowera sur le feoffee sil voile.
SECTION 457.—TRADUCTION.
Supposons un véritable Seigneur & un vrai tenant ou vassal: si ce vassal donne sa tenure à titre de fief à un autre, lequel par-là ne devient pas néanmoins tenant direct du Seigneur, le Seigneur ne peut valablement délaisser le droit qu'il a sur la tenure à son vrai vassal, parce que le vrai vassal, du moment de l'inféodation qu'il a faite, n'a plus aucune propriété sur le fonds; par conséquent il n'est plus de droit tenant du Seigneur, mais seulement tenant, quant à la garantie, des services dûs à ce Seigneur. Ainsi il ne peut forcer le Seigneur à lui porter garantie pour la terre inféodée, puisqu'il ne la possede plus; & le Seigneur peut, s'il veut, la garantir au feudataire plutôt qu'à lui.
REMARQUE.
(a) Veray tenant, veray Seignior.
Le Seigneur qui avoit le premier inféodé la terre, & le vassal qui le premier l'avoit reçue sous le titre de Fief, étoient considérés comme les seuls Seigneurs ou vassaux véritables; les autres ne l'étoient que par fiction, & contre l'esprit dans lequel les Fiefs avoient été d'abord institués.
SECTION 458.
Auterment est lou le veray tenant est disseisie, come en le cas avantdit, car si le veray tenant que est disseisie teigne del Seignior per service de chivaler & morust (son heire esteant deins age) le Seignior avera & seisera l' garde (a) del heire, & issint navera, il my le gard del feoffor que fist le feoffment en fee, &c. issint il est graund diversity enter les deux cases, &c.
SECTION 458.—TRADUCTION.
On ne cesseroit pas d'être vrai tenant si l'on perdoit son fief par dessaisine: car si le vrai vassal tenoit ce fief par service de Chevalier, son fils resté mineur après le décès de son pere tomberoit en garde sous le véritable Seigneur; au lieu que ce Seigneur n'auroit pas la garde du fils de celui auquel le fonds, objet de la dessaisine, auroit été inféodé. Ainsi il ne faut pas confondre l'espece de la présente Section avec celle de la précédente.
REMARQUE.
(a) Le Seignior avera l' garde.
Le primer feoffour ou le Seigniour de plus ancien fee ad meillour droit en la garde del corps que aultre plus tardife feoffour.[934] C'est sur ce principe qu'est fondé le droit de garde que le Roi a encore sur tous les Fiefs d'un mineur, dès que ce mineur en possede seulement un qui releve directement de la Couronne.[935]
[934] Britton, c. 66.
[935] Glanville, L. 7, c. 10.
SECTION 459.
Item, si un home lessa a un auter son terre pur terme dans, si le lessor relessa al lessee tout son droit, &c. devant que le lessee avoit enter en mesme le terre per force de mesme l' leas, tiel releas est void, pur ceo que le lessee navoit possession en la terre al temps del releas fait, mes tantsolement un droit daver mesme la terre per force de mesme le leas. Mes si le lessee enter (a) en mesme la terre, & ent eit possession per force de mesme le leas, donque tiel releas fait a luy per le feoffor, ou per son heire, est sufficient a luy per cause del privitie, que per force del leas est perenter eux, &c.
SECTION 459.—TRADUCTION.
Si un homme, après avoir cédé sa terre à un autre pour le terme de plusieurs années, fait délaissement au cessionnaire de tous les droits qui lui restent sur le fonds, &c. avant que celui-ci soit entré sur les fonds en vertu de la cession à terme, le délaissement est nul; parce qu'au temps où ce délaissement a été fait, le cessionnaire avoit bien un droit sur le fonds, mais ce droit n'étoit pas effectué. Afin qu'un délaissement soit valable, il faut donc que celui au profit duquel il est fait se mette, avant que de l'accepter, en possession du fonds; la possession actuelle étant un droit sans lequel la propriété d'une terre ne peut être valablement transférée par délaissement.
REMARQUE.
(a) Si le lessee enter, &c.
Un donateur, en mettant le donataire en possession, commençoit par enlever de dessus le fonds[936] toutes ses moebles que il avoit en le tenement, feme, enfaunts, & toute sa meyne; & tout cela étoit sur le champ remplacé par la famille & les meubles du donataire: tant que celui-ci n'occupoit pas le fonds, ou que le premier y conservoit quelques effets mobiliers, il étoit de droit présumable que le don n'avoit pas été sincere, ni accepté. Dans le cas de délaissement, il n'étoit pas possible à celui qui le faisoit d'ensaisiner celui à qui il cédoit ses droits de propriété, par l'introduction des meubles & de la famille de ce dernier sur le fonds, puisqu'un autre en avoit la possession: un délaissement ne pouvoit donc valoir qu'autant que celui auquel on le faisoit avoit cette possession.
[936] Desseisines, ch. 40.
SECTION 460 & 461.
En mesme le maner est, come il semble, ou lease est fait a un home, a tener de l' lessor a sa volunt, per force de quel leas le lessee eit possession, si le lessor en cest case fait un releas al lessee, de tout son droit, &c. cest releas est assets bon pur le privitie (a) que est perenter eux, car en vain serra de faire estate per un livery de seisin a un auter, lou il ad possession de mesmes les tenements per le leas de mesme celuy devant, &c.
Sed contrarium tenetur, Pasch. 2. Ed. 4. per touts les Justices.
Mes lou home de sa teste demesne occupia terres ou tenements a la volunt celuy que ad le franktenement, & tiel occupier ne claima riens forsque a volunt, &c. si celuy que ad le franktenement voile releaser tout son droit al occupier, &c. tiel release est void, pur ceo que nul privitie est perenter eux per lease fait a loccupier, ne per auter manner, &c.
SECTION 460 & 461.—TRADUCTION.
Il suit, ce semble, de ce qu'on vient d'observer, que si l'on cede à quelqu'un un fonds pour le tenir seulement à la volonté du cédant, le cédant peut valablement faire au cessionnaire, après que celui-ci a pris possession, un délaissement de tout son droit sur le fonds; car il y a en ce cas, entre le cédant & le cessionnaire, l'intimité que la Loi exige; le cédant ne pouvant ensaisiner du fonds un autre que le cessionnaire, tant que celui-ci conserve la possession que le cédant lui-même lui a transmise. En la deuxieme Assise tenue sous Edouard IV, tous les Juges cependant suivirent l'opinion contraire.
Mais si un homme de sa propre autorité se met en possession de terres, sans reclamation cependant de la part de celui qui en a l'usufruit, ce dernier ne peut valablement faire délaissement de son usufruit au possesseur, parce qu'il n'y a point entre ce possesseur & l'usufruitier l'intimité, la liaison qu'un acte de cession en forme auroit établi entr'eux.
REMARQUES.
(a) Privitie.
Ce mot peut se rendre en François par celui de correspondance immédiate; cette correspondance immédiate se trouvoit, suivant les Coutumes Anglo-Normandes, en fait d'état, entre le donateur & le donataire, le cédant & le cessionnaire.
Quant au sang, entre le pere & le fils, entre le frere & la sœur. Quant au droit de représentation, entre le testateur & l'exécuteur de son testament.
Et à l'égard des tenures, entre le Seigneur primitif & son tenant direct.[937]
[937] Coke, pag. 271.
SECTION 462.
Item, si home enfeoffe auters homes de sa terre, sur confidence, & al entent de performer sa darreine volunt, & le feoffor occupiast mesme la terre a le volunt de ses feoffees, & puis les feoffees relessont per lour fait a lour feoffor tout lour droit, &c. ceo ad este un question, si tiel release soit bon ou non. Et ascuns ont dit que tiel release est voyd, pur ceo que nul privitie fuit perenter les feoffees & lour feoffor, entant que nul lease fuit fait apres tiel feoffement per les feoffees al feoffor, a tener a lour volunt. Et ascuns ont dit le contrarie, & ceo per deux causes.
SECTION 462.—TRADUCTION.
Lorsque quelqu'un donne à fief sa terre à d'autres, sous l'assurance expresse & dans l'intention d'accomplir cette volonté; dans le cas où le feudataire prend possession de la terre pour la tenir à la volonté du fieffeur, le fieffeur faisant ensuite un délaissement par écrit au feudataire de tout son droit, &c. c'est une question de sçavoir si un pareil délaissement est valable.
Quelques-uns ont pensé qu'il étoit nul; parce qu'il n'y a point dans l'espece proposée de correspondance immédiate entre le fieffeur & le feudataire, en tant qu'avant que ce feudataire eût occupé le fonds à volonté, le fieffeur ne lui avoit pas fait de cession à cette condition: d'autres ont dit le contraire, & cela par deux raisons.
SECTION 463.
Un est, que quant tiel feoffment est fait sur confidence a performer la volunt del feoffor il serra intendue per la Ley, que le feoffor doit maintenant occupier la terre a la volunt de ses feoffees, & issint il est tiel manner de privitie enter eux sicome home fait un feoffment as auters, & ils incontinent sur le feoffment, voylent & granteront que lour feoffor occupier a la terre a lour volunt, &c.
SECTION 463.—TRADUCTION.
La premiere raison est que, lorsqu'une inféodation est faite sous promesse de la part du fieffeur d'effectuer l'inféodation à sa volonté, il est toujours sous entendu par la Loi que la volonté du fieffeur est que, dès le moment de l'inféodation, le feudataire occupe la terre; d'ou ils concluent qu'il y a entre ce fieffeur & le feudataire la même correspondance que celle qu'un acte d'inféodation établit entre le Seigneur & le vassal, lorsque cet acte porte que la tenure du vassal sera à la volonté du Seigneur.
SECTION 464.
Un auter cause ils allegeont, que si tiel terre vault 40 sols per an, &c. (a) donque tiel feoffor serra jure en Assises & en auters enquests en pleas realx, & auxy en pleas personals de quel graund sum que les plaintifes voilent counter, &c. Et ceo est per le common Ley de la terre, Ergo, ceo est pur un graund cause, & la cause est, que la Ley voet que tiels feoffors & lours heires doient occupier, &c. & prender & enjoyer touts maner de profits, issues, & revenues, &c. sicome les tenements fueront lour mesmes sans interruption de les feoffees, nient obstant tiel feoffment, Ergo, mesme la Ley done privitie perenter tiels feoffors & les feoffees sur confidence, &c. pur queux causes ils ont dit que tiels releases faits per tiels feoffees sur confidence a lour feoffor ou a ses heires, &c. issint occupant la terre, serra assets bon, & cest le melior opinion, come il semble, &c.
Quære, car ceo semble nul Ley a cest jour.
SECTION 464.—TRADUCTION.
La seconde raison qu'ils donnent, est que si la terre donnée en la forme susdite est d'un revenu de quarante sols par an, le fieffataire peut être appellé en l'Assise & choisi pour Jureur dans les Enquêtes prescrites pour les actions réelles, ou appellé comme Assesseur dans les Plaids personnels, à quelque somme que monte la demande: ce qui est de maxime incontestable par la commune Loi. Or, comme on ne peut être pris pour Jureur ou Assesseur, dans les Causes de l'espece de celles que l'on vient d'indiquer, que par des motifs importans, & que l'unique motif qui a pu à cet égard déterminer les dispositions de la Loi, est que le fieffataire & ses héritiers ont un droit réel sur le fonds, en ce qu'ils ont celui de l'occuper, d'en recevoir les fruits & revenus, comme s'ils étoient vrais propriétaires, sans pouvoir être troublés par le fieffeur en sa possession; il est démontré qu'il y a une correspondance immédiate entre le fieffeur & le feudataire; & par conséquent le délaissement fait par le fieffeur à un pareil feudataire est bon, & cette opinion paroît la plus solide, quoiqu'on ne la suive point aujourd'hui.
REMARQUES.
(a) Si tiel terre vault 40 sols per an, &c.
On ne peut bien entendre la force du dernier argument, sans avoir une idée de la forme de procéder des anciens Plaids personnels ou réels établis en Normandie & en Angleterre.
A l'égard des actions personnelles, pour dégradations ou pour dettes, au-dessous de quarante sols, on n'avoit pas besoin d'obtenir des Brefs de Chancellerie, il suffisoit de donner au Juge du Fief, gage & plege,[938] c'est-à-dire, gage & caution de la poursuite qu'on vouloit faire, & le Jugement se prononçoit sur la déposition des témoins du voisinage des Parties.
[938] De-là le nom de Gage Plégé donné aux Plaids des Moyennes & Basses-Justices seigneuriales en Normandie.
Quant aux actions réelles, dont l'objet excédoit quarante sols, ou qui résultoient, soit de contrats, de comptes dûs par des tuteurs ou par des porteurs de procuration, soit de droits tels que de prendre de l'eau dans un puits, de pêcher en une riviere, d'avoir un moulin banal, & autres choses de cette importance, ainsi qu'à l'égard des actions réelles, concernant la possession ou la propriété d'un fonds, on ne pouvoit plaider qu'en la Cour du Vicomte & en vertu d'un Bref.[939] Le Vicomte ne prononçoit dans ces causes, sur les soutiens des Parties, que de l'avis de ses Assesseurs, ou d'après le rapport ou verdict des Jureurs. Les Assesseurs étoient au nombre de deux & de cinq au plus, & les Jureurs au nombre de douze. Or, pour être Assesseur ou Jureur dans une cause où il étoit question de crime ou de fonds de terre, il falloit avoir au moins douze écus[940] de revenu, & s'il ne s'agissoit que de dettes ou de dommages qui n'excédoient pas quarante sols, il falloit avoir au moins cette valeur de quarante sols en revenu annuel.[941]
[939] Britton, c. 28.
[940] L'écu étoit de 25, chaque sols valoit viron 3 liv. de notre monnoie actuelle.
[941] Fortescue, c. 25.
SECTION 465.
Item, releases solonque le matter en fait, ascun foits ont lour effect per force denlarger lestate celuy a que le release est fait, sicome jeo lessa certain terre a un home pur terme des ans, per force de que il est en possession, & puis jeo relessa a luy tout le droit que jeo aye en le terre sans pluis parolx mitter en le fait, & deliver a luy le fait, donques il ad estate forsque pur terme de sa vie. Et la cause est, pur ceo que quant le reversion ou le remainder est en un home, lequel voile enlarger per son releas lestate le tenant, &c. il navera pluis greinder estate, mes en tiel manner & forme, sicome tiel feoffor fuit seisie en fee, & volloit per son fait faire estate a un en certaine forme, & deliver a luy seisin per force de mesme le fait: si en tiel fait de feoffement ne soit ascun parol de enheritance, donques il ad forsque estate pur terme de vie, & issint il est en tiels releases faits per eux en la reversion ou en le remainder. Car si jeo lessa la terre a un home pur terme de sa vie, & puis jeo relessa a luy tout mon droit, sauns pluis dire en le releas, son estate nest my enlarge. Mes si jeo relessa a luy & a ses heires, donques il ad fee simple, & si jeo relessa a luy & a ses heires de son corps engendres, donques il ad fee taile, &c. Et issint il covient de specifier en le fait quel estate celuy a que le releas est fait avera.
SECTION 465.—TRADUCTION.
Il y a une forme d'acte de délaissement qui a l'effet d'étendre, d'améliorer l'état de celui au profit duquel il est passé. Rendons ceci sensible. Si je cede une terre à un homme pour plusieurs années, & si après sa prise de possession je lui délaisse tout le droit que j'ai sur cette terre, sans employer dans l'acte d'autres expressions; en vertu d'un pareil acte cet homme n'a d'état que pour sa vie, par la raison que quand le droit de réversion d'une terre appartient à quelqu'un qui veut bonifier l'état de son tenant, &c. il doit, quand il entend faire délaissement de son droit de réversion, employer dans l'acte que ce délaissement est tant pour celui au profit duquel il le fait que pour ses hoirs; car cette clause, ses hoirs, n'est pas moins nécessaire en ce cas dans les actes de délaissement, qu'elle l'est dans les actes d'inféodation d'un fief simple pour en assurer l'hérédité. Aussi un délaissement fait à un tenant viager par son Seigneur de tout son droit, sans exprimer autre chose, n'étend ni n'augmente l'état du vassal. Il en est autrement lorsque j'emploie dans l'acte cette clause, pour lui & ses hoirs, ou celle-ci, pour lui & les enfans qui descendront de lui; car en vertu de la premiere, le tenant a état en fief simple, & la seconde lui donne état en fief tail ou conditionnel: il est donc bien essentiel de désigner dans les délaissemens l'état que l'on veut donner au tenant.
SECTION 466.
Item, ascuns foits releases urera de mitter & vester le droit celuy que fait le release, a celuy a que le releas est fait. Sicome un home est disseisi, & il relessa a son disseisor tout le droit que il ad, en cest cas le disseisor ad son droit, issint que lou son estate adevant fuit torcious, ore per tiel releas il fait loyal & droiturel.
SECTION 466.—TRADUCTION.
Quelquefois un délaissement transporte le droit de celui qui le fait à celui en faveur duquel il est passé. C'est ce qui arrive lorsqu'un homme dépossédé d'une terre laisse à celui qui l'a dépouillé tout le droit qu'il a sur le fonds; car l'état de celui qui a dépossédé étoit tortionnaire avant le délaissement, & cet état devient à ce moyen légal & conforme au droit.
SECTION 467.
Mes hic nota, que quant home est seisi en fee simple, dascun terres ou tenements, & un auter voile releaser a luy tout le droit que il ad en mesmes les tenements, il ne besoigne de parler de les heires celuy a que le releas est fait, pur ceo que il avoit fee simple al temps de releas fait. Car si releas fuit fait a luy pur un jour, ou pur un heure, ceo serroit auxy fort a luy en ley, sicome il ust releas a luy & a ses heires. Car quant son droit fuit ale de luy a un foits per son releas sans ascun condition, &c. a celuy que ad fee simple, il est ale a touts jours.
SECTION 467.—TRADUCTION.
Observez que quand un homme est saisi d'un tenement en fief simple, si un autre lui laisse tout le droit qu'il a sur ce tenement, il n'est pas nécessaire d'employer dans l'acte que le délaissement est fait au profit du tenant & de ses hoirs; l'acte ne portât-il, en effet, délaissement de tout le droit du fieffeur que pour un jour ou une heure, il auroit la même force qu'un délaissement fait à perpétuité, dès que le possesseur lors du délaissement auroit eu son état en fief simple: la raison en est palpable. Du moment qu'on s'est départi de son droit en faveur du propriétaire d'un fonds, sans aucune restriction, le droit est anéanti pour toujours.
SECTION 468.
Mes lou home ad un reversion en fee simple, ou un remainder en fee simple, al temps de releas fait, la sil voile releaser al tenant per term dans, ou pur terme de vie, ou al tenant en le taile, il covient a determiner lestate que celuy, a que le releas est fait avera per force de mesme le releas, pur ceo que tiel releas enurera (a) pur enlarger lestate de celuy a que le releas est fait.
SECTION 468.—TRADUCTION.
Si quelqu'un a le droit de réversion d'un fief simple au temps du délaissement qu'il fait à un tenant à terme de vie ou à tail, il doit déterminer dans l'acte de délaissement la nature du droit qu'il délaisse à ce tenant, afin qu'en ce cas le délaissement améliore & étende l'état de celui au profit duquel l'acte en est passé.
REMARQUE.
(a) Tiel releas enurera, &c.
Il n'étoit pas besoin de dire dans un acte de délaissement que l'on faisoit à un tenant en Fief simple, l'espece d'état qu'on lui donnoit, parce qu'étant par la tenure du Fief simple propriétaire incommutable, le Seigneur ne pouvoit renoncer à la directité qu'il avoit en cette qualité de Seigneur sur le fonds, autrement qu'en confirmant le tenant dans la perpétuité de son inféodation. Mais comme le fieffeur à tail ou terme de vie avoit, outre la directité, le droit de réversion du Fief, après le terme ou la condition expirée, & qu'il pouvoit ne faire délaissement de son droit de réversion que conditionnellement ou à terme; il étoit essentiel que le délaissement spécifiât la nature, l'étendue de la cession: En effet, si le délaissement étoit fait au tenant de tout le droit de réversion, tant pour lui que pour ses héritiers, alors le Fief tail ou conditionnel devenoit Fief simple; & si au contraire on ne cédoit ce droit de réversion qu'aux enfans du tenant, le délaissement ne pouvoit alors s'étendre aux collatéraux, & le Fief restoit Fief conditionnel.
SECTION 469.
Mes auterment est lou home ad forsque droit a la terre, & nad riens en le reversion ne en le remainder en fait. Car si tiel home relessa tout son droit a un que est tenant de franktenement, tout son droit est ale, coment que nul mention soit fait de les heires celuy a que le releas est fait. Car si jeo lessa terres a un home pur term de sa vie, si jeo pus release a luy pur enlarger son estate, il covient que jeo relessa a luy & a ses heires de son corps engender, ou a luy & a ses heires, ou per tiels parols: A aver & tener a luy & a ses heires de son corps engendres, ou a les heires males de son corps engendres, ou tiels semblables estates, ou auterment il nad pluis greinde estate que il avoit adevant.
SECTION 469.—TRADUCTION.
De-là il suit que si un homme n'a que la directité d'un fief sans droit de réversion, cet homme en délaissant tout son droit à celui qui n'est qu'usufruitier du fief, toute la directe passe au cessionnaire, quoique l'acte de délaissement ne porte pas qu'il est fait au profit du cessionnaire & de ses héritiers. Ce n'est, en effet, que dans le cas où celui qui fait le délaissement a droit de réversion qu'il est obligé d'y faire mention de l'état qu'il veut donner au tenant; car si mon tenant n'ayant le fief que pour sa vie, je ne dis pas dans le délaissement qu'il est fait au profit ou de ses propres enfans ou de tous ses héritiers, ou aux mâles sortis de lui, je ne serai réputé lui avoir abandonné mon droit que pour sa vie propre, & conséquemment son état primitif restera le même après le délaissement.
SECTION 470.
Mes si mon tenant a terme de vie lessa mesme la terre ouster a un auter pur terme de vie de son lessee, le remainder a un auter en fee, ore si jeo relessa a celuy a que mon tenant lessast pur terme de vie, ceo serra barre a touts jours, coment que nul mention soit fait de ses heires, pur ceo que al temps de release fait jeo avoy nul reversion, mes tantsolement un droit daver la reversion: car per tiel leas, & le remainder ouster que mon tenant fist en ceo cas mon reversion fuit discontinue, &c. & tiel releas urera a celuy en l' remainder, daver advantage de ceo auxibien come al tenant a terme de vie.
SECTION 470.—TRADUCTION.
Mon tenant à terme de vie ayant cédé sa terre à quelqu'un pour le temps que lui tenant vivra, & à un autre pour jouir de cette même terre en fief simple après sa mort; si ensuite je fais un délaissement au premier cessionnaire de mon tenant de tout le droit que j'ai sur la terre, le cessionnaire ne pourra jouir du droit que je lui aurai délaissé, parce qu'au temps du délaissement j'étois dépossédé de mon droit de réversion sur le fonds par l'inféodation que mon tenant en avoit faite en fief simple, & je n'avois en conséquence que la faculté de recouvrer judiciairement ce droit de réversion: le délaissement aura pourtant alors l'effet de servir au cessionnaire à fief simple, 1o. à le maintenir dans la propriété du fief après le terme de la cession à vie expiré, quoique mon délaissement ne fasse aucune mention d'hérédité, & 2o. à conserver seulement au cessionnaire à terme de vie son usufruit.
SECTION 471.
Car a cel intent le tenant a terme de vie, & celuy en le remainder sont sicome un tenant en Ley, & sont sicome un tenant fuit sole seisie en son demesne come de fee al temps de tiel release fait a luy, &c.
SECTION 471.—TRADUCTION.
Ceci a pour principe que le tenant à terme de vie, & celui qui a le droit de jouir du fonds après ce terme expiré, ne sont considérés par la Loi que comme une seule & même personne tenant en fief simple, & qui conséquemment réunissent en elles la possession & la propriété au temps du délaissement, &c.
SECTION 472.
Item, si home soit disseisie per deux sil relessa, a un de eux, il tiendra son compaignion hors de terre, & per tiel release il avera le sole possession & estate en la terre. Mes si un disseisor enfeoffa deux en fee, & le disseisee relessa a lun des feoffees, ceo urera a ambideux de les feoffees, & la cause de diversity enter ceux deux cases est assets preignant. Pur ceo que ils veignont eins per feoffment, & lauters pert tort, (a) &c.
SECTION 472.—TRADUCTION.
Si un homme dépossédé par deux personnes fait un délaissement à l'une d'elles, celle-là seule au profit de laquelle le délaissement aura été fait aura la possession & état sur le fonds. Mais si quelqu'un, en ayant dépossédé un autre, fait un acte d'inféodation à deux personnes, le dessaisi faisant ensuite à l'un des feudataires son délaissement, les deux feudataires en profiteront: la cause de la différence de ces deux cas est assez difficile à appercevoir.
On peut cependant dire qu'elle consiste en ce que dans le premier cas ceux auquels le délaissement est fait n'ont eu droit sur le fonds que par violence, & que dans le second ils ont ce droit par inféodation.
REMARQUE.
(a) Per tort, &c.
Par les précédentes observations on a dû concevoir qu'un franc-tenement est la possession d'un fonds ou de quelques services affectés sur un fonds, en tant que cette possession est tenue à Fief par un homme libre, tant pour lui que pour ses héritiers, ou pour le temps de sa vie seulement; & qu'au contraire le Fief simple est un droit attaché à la personne du légitime héritier, en vertu duquel cet héritier peut expulser du fonds de celui auquel il succede, quiconque prétend l'occuper à son préjudice;[942] d'où il suit qu'après la mort des détenteurs d'un fonds inféodé pour leur vie ou pour la vie des enfans qu'ils auroient en légitime mariage, l'héritier de celui qui avoit donné le fonds à Fief pouvoit, de droit, en dessaisir toutes personnes qui prétendoient continuer d'en jouir au delà du terme ou de la condition fixée par l'inféodation. Non-seulement les héritiers légitimes de la propriété d'un fonds avoient le droit d'en expulser le possesseur, bien d'autres encore avoient ce droit. Tels étoient les douairieres, les maris qui avoient acquis le droit de viduité; mais au lieu de procéder par eux-mêmes à cette expulsion, comme les vrais propriétaires à droit successif en avoient le droit, ils avoient besoin d'un Bref ou d'un Jugement contradictoire pour y parvenir; & s'ils dépossédoient sans y être autorisés, le dessaisi avoit action contre eux, & conservoit tous ses droits sur le fonds jusqu'à ce que la cause fût décidée.[943] On distinguoit donc deux dessaisines, l'une tortionnaire ou faite par tort & force, & l'autre droite & loyale. Delà il est aisé de s'appercevoir que, dans le premier cas proposé par la [Section 472], celui qui est dessaisi par deux personnes, l'est nécessairement à tort par l'une d'elles; car deux ne peuvent pas avoir en même-temps la possession d'un fonds à des titres séparés; ainsi quand le dessaisi délaissoit à l'une des deux personnes qui l'avoient dépossédé, tout le droit qu'il avoit sur le fonds, il étoit présumé n'avoir reconnu un titre légitime de possession sur sa terre, qu'en celle à qui il avoit fait le délaissement; & de-là ce délaissement ne pouvoit profiter à l'autre. Mais dans le second cas de cette même Section, celui qui avoit dépossédé, ayant ensuite inféodé le fonds à deux personnes, le dessaisi ne pouvoit reconnoître pour valable l'inféodation de l'une sans être réputé avoir approuvé celle faite au profit de l'autre. Le motif de la maxime de la [Section 472] y est donc mal expliqué, ce n'est point parce que l'un a la terre par inféodation, & l'autre par voie de rigueur, que le délaissement fait au premier ne profite qu'à celui-ci, & que le délaissement fait au second, sert en même-temps à celui qui a inféodé le fonds avec lui; mais uniquement parce que tout délaissement contenant l'approbation de la dépossession que l'on a éprouvée, le dessaisi est présumé, dans le premier cas de la [Section 472], avoir ratifié la double inféodation faite par celui qui l'a dépossédé, & que dans l'autre cas, il est démontré que le dessaisi n'a approuvé que l'une des deux dessaisines poursuivies contre lui. Aussi Coke observe-t'il que ces termes pur ceo que ils veignont, &c. ont été ajoutés au texte original de Littleton; en conséquence il les a considérés comme indifférents à l'intelligence de ce Texte.[944]
[942] Britton, c. 32, pag. 84.
[943] Ibid, c. 42, fol. 108, verso.
[944] This is of new addition, and not in the originall, and therefore I passe it over. Coke, pag. 276.
SECTION 473.
Item, si jeo sue disseisie, & mon disseisor est disseisie, si jeo release a le disseisor de mon disseisor, jeo navera a unques assise (a) ne entra sur le disseisor, pur ceo que son disseisor ad mon droit per mon release, &c. Et issint il semble en tiel cas, si joyent xx. disseisors, chescun apres auter, & jeo relessa a se darreine disseisor, celuy disseisor barrera touts les auters de lour actions & lour titles. Et la cause est, come il semble, pur ceo que en mults cases, quant un home ad loyal title dentre, (b) coment que il nentra pas, il defeatera touts meane titles per son release, &c. Mes ceo nest my en chescun case, come serra dit apres.
SECTION 473.—TRADUCTION.
Si ayant été dessaisi d'un fonds, celui qui m'en a dépossédé l'est ensuite lui-même, le délaissement que je ferai à celui qui a dépossédé mon dépossesseur, me privera du droit de me pourvoir contre ce dernier en l'Assise, & de la faculté de rentrer dans le fonds, parce que le dépossesseur de celui qui m'a dessaisi acquiert tout mon droit par le délaissement. Il en seroit de même si j'étois dépossédé par vingt personnes successivement; car la derniere à qui j'aurois délaissé mon droit sur le fonds, anéantiroit les actions & les titres des autres. Ainsi on peut dire que dans presque tous les cas il est de principe qu'un homme qui a un titre légal pour entrer sur un fonds peut, sans y entrer, anéantir les titres intermédiaires à son titre & au titre de celui au profit duquel il fait son délaissement. Nous parlerons bien-tôt des exceptions dont ce principe est susceptible.
REMARQUES.
(a) Navera a unques Assise.
Les Assises n'étoient pas accordées dans toutes les especes de dessaisine. Par exemple, elles n'avoient pas lieu en faveur de ceux qui avoient été expulsés d'un fonds qu'ils ne possédoient qu'au nom d'un autre, tels que les Gardiens, les Porteurs de procuration, les Tuteurs, les Fermiers à terme d'ans, les Villains qui n'avoient aucun titre de donation ou d'inféodation; & par conséquent ceux qui avoient de leur gré abandonné, delaissé la possession d'un fonds à un autre, ne pouvoient se pourvoir en l'Assise pour recouvrer cette possession, pourvu que leur volonté pust estre monstre & averre par escrit de convenaunt.[945]
[945] Britton, c. 43.
(b) Loyal title dentre.
On n'avoit un titre légitime d'entrée sur un fonds, que lorsqu'un tenant vouloit s'y maintenir au-delà du terme convenu, ou qu'il s'en étoit emparé par surprise, sans droit ni titre, ou qu'il l'avoit acquis d'un mineur, d'une personne qui, au temps de l'aliénation, étoit en prison, d'un bâtard, d'un banni, d'un moine sans consentement de l'Evêque, ou enfin d'autres personnes que ne pouvent nient aliener de lour droit.[946]
[946] Ibid, c. 114.
SECTION 474.
Item, si mon disseisor lessa les tenements dont il moy disseisit a un auter home pur terme de vie, & puis l'tenant a terme de vie aliena en fee, & jeo relessa al alienee, &c. donque mon disseisor ne poit enter, Causa qua suprà, coment que a un foits lalienation fuit a son disenheritance, &c.
SECTION 474.—TRADUCTION.
Il suit de la maxime précédente que celui qui m'a dessaisi ayant cédé mes fonds à un autre pour le temps de la vie de ce dernier, si le cessionnaire aliene ensuite ces fonds en fief simple, je peux priver celui qui m'a dessaisi de son droit d'entrée, en faisant mon délaissement à l'acquereur en fief simple, quoique par l'aliénation de son tenant celui qui m'a dépossédé ait été privé de son droit de réversion.
SECTION 475.
Item, si home soit disseisi, le quel ad fits deins age, & morust, & esteant le fits deins age, le disseisor morust seisie, & la terre discendist a son heire, & un estrange abate, (a) & puis le fits le disseisee quant il vient a son plein age, relessa tout son droit a labator, en cest case lheire le disseisor navera assise de Mordancester (b) envers labator mes serra bar, pur ceo que labator ad le droit del fits le disseisee per son releas, & lentry le fits fuit congeable, pur ceo que il fuit deins age al temps del discent, &c.
SECTION 475.—TRADUCTION.
Supposons qu'un homme dessaisi meure laissant un fils mineur, & que celui qui a dessaisi décede ensuite durant la minorité de cet enfant, en laissant cependant un héritier capable de succéder au fonds; si dans ce cas un étranger occupe le fonds par abbatement au préjudice de l'héritier, le fils du dessaisi devenu majeur peut, en délaissant son droit à celui qui possede par abbatement, priver l'héritier de celui qui a dépossédé de l'Assise de mort d'ancêtres. Le possesseur par abbatement a, en effet, en vertu du délaissement, le droit d'entrer qu'avoit le fils du dessaisi; ce droit d'ailleurs n'étoit que suspendu pendant la minorité de ce dernier, laquelle existoit lorsque la succession de celui qui avoit dépossédé est échu à son héritier.
REMARQUES.
(a) Abate.
On pouvoit entrer sur un fonds en six manieres, per dissaisinam, abbatamentum, intrusionem, deforciamentum, usurpationem & purpresturam.
La dessaisine, dans son sens propre & naturel, signifioit l'expulsion injuste du possesseur actuel d'un Fief simple.
L'abbatement s'entendoit de l'action d'un homme qui, ayant un titre apparent sur le fonds, s'y introduisoit lui-même, sans exercer cependant aucune violence, immédiatement après le décès du possesseur, & avant que son héritier l'eût occupé.[947]
[947] Britton, c. 51.
L'intrusion signifioit la possession que l'on se procuroit d'un Fief, au préjudice de celui qui devoit légitimement y succéder, sans avoir aucun titre de ce Fief, ni aucun droit, même apparent, à y exercer.[948]
[948] Ibid. c. 55.
Le déforcement comprenoit toutes les especes de violences que l'on commettoit pour s'emparer des fonds d'autrui, ou l'empêcher d'en jouir.[949]
[949] Leg. Burg. c. 135.
L'usurpation désignoit tous les actes que l'on faisoit en conséquence d'une possession injuste, comme de présenter sans droit à une Cure, ou de vendre un fonds dont on s'étoit emparé par subtilité ou par violence.[950]
[950] Coke, fol. 227, verso.
La Pourpresture étoit, à proprement parler, l'empietement sur les fonds dépendans du Roi ou d'une Communauté. Par exemple, sur un grand chemin, sur un édifice public.[951]
[951] Glanville, L. 9, c. 11, & Britton, c. 18.
Voici une espece d'abbatement. Si la partie pleintive die que il fuit saisie par title de don, encontre, ceo purra estre dit que cil de qui don il cleyme title ne fuit unques seisi, pur ceo il ne purra riens doner, & si le donour ne fuit de ceo saisi, unques de ceo ne se demist en sa vie, ne cil qui est pleyntive unques en la vie le donour n'en fuit seisi; mes apres la mort le donour se abaty en le tenement per sa propre force, hors de quel le tenaunnt aussi come prochein heire lui engetta frechement, & si ne oust il forsque simple abbatement.[952]
[952] Britton, c. 51.
Dans l'espece de la Section 475, l'héritier de celui qui avoit injustement dessaisi le premier possesseur du fonds, ne pouvoit attaquer l'abbatement après que le fils du dessaisi l'avoit approuvé, car cette approbation tenoit lieu à ce dernier de la reprise de possession du fonds dont son pere avoit été dépouillé.
(b) Assise de mordancester.
Quand les héritiers d'un Feudataire lui succédoient, les Seigneurs du Fief se saisissoient de ce Fief, mais sans y exercer aucun droit. Cette possession momentanée n'avoit pour but que de faire connoître la Seigneurie dont ce Fief relevoit & étoit mouvant: aussi dès que le Seigneur avoit reçu l'hommage de ces héritiers, il leur restituoit le Fief. Quand, après le décès d'un vassal, les Fiefs demeuroient vacans, les Seigneurs en prenoient l'administration au droit de leur Seigneurie, & au nom de l'héritier du vassal décédé. Le Seigneur, s'étant mis de cette maniere en possession du Fief, devoit être attentif à ne le remettre qu'à ceux qui avoient droit d'y succéder; car si par malice ou par négligence il recevoit l'hommage de quelqu'un qui n'étoit pas le plus proche héritier; & s'il lui abandonnoit la tenure, lorsque l'héritier légitime venoit attaquer ensuite le tenant pour l'obliger à lui restituer le Fief, ce tenant avoit une action en garantie contre le Seigneur à qui il avoit fait hommage. Pour éviter cet inconvénient, les Seigneurs qui doutoient de la légitimité du successeur de leur vassal, ne recevoient son hommage que conditionnellement; & à ce moyen, lorsqu'il se présentoit plusieurs héritiers, le Seigneur conservoit le Fief en sa main jusqu'à ce qu'ils eussent fait régler entr'eux leurs qualités. Ce règlement se faisoit en Justice en vertu d'un Bref de mort d'ancêtres: on appelloit ce Bref ainsi, parce qu'il n'étoit accordé au vassal contre le Seigneur qui retenoit injustement le Fief, & contre ceux qui contestoient à ce vassal la qualité d'héritier, que dans le cas où le Fief provenoit des pere, mere, oncle, tante, frere & sœur de celui qui le reclamoit.[953]
[953] Ibid, c. 70.
SECTION 476.
Mes si home soit disseisi, & le disseisor fait feoffment sur condition, cestascavoir, de rendry a luy certaine rent, & pur default de payment un reentre, &c. si le disseisie relessa al feoffee sur condition, uncore ceo namendra lestate le feoffee sur condition, car nient obstant tiel releas, uncore son estate est sur condition sicome il fuit devant.
Et num hoc concordat opinio omnium Justiciariorum, P. 9. H. 7.
SECTION 476.—TRADUCTION.
Si un homme ayant été dessasi, celui qui l'a dépossédé donne à un autre ce fonds en fief sous condition d'une rente, au défaut du payement de laquelle il pourra rentrer dans le fonds, le dessaisi en faisant ensuite un délaissement sous condition au fieffataire, ne change point l'état de ce dernier; car, malgré ce délaissement, ce fieffataire est toujours tenant sous condition de celui qui lui a cédé le fonds: cette décision est unanimement adoptée par tous les Juges.
SECTION 477.
En mesme le manner est, lou home soit disseisie de certeine terre, & le disseisor graunt un rent charge hors de mesme la terre, &c. coment que apres le disseisee relessa al disseisor, &c. uncore le rent charge demurt en sa force. Et la cause en ceux deux cases est ceo, que home navera advantage per tiel releas que serra encounter son proper acceptance, & encounter son grant demesne: & coment que ascuns ont dit que lou lentre de home est congeable sur un tenant sil releasist a mesme le tenant, que ceo availeroit a le tenant, sicome il ust enter sur le tenant, & puis luy enfeoffa, &c. ceo nest pas voier en chescun cas. Car en le primer cas de ceux deux avauntdits cases, si le disseisie ust enter sur l' feoffee sur condition, & puis luy enfeoffa, donques est le condition tout defeat & avoid. Et issint en le second case, si le disseisie entrast & enfeoffa celuy que grant a l' rent charge, donques est le rent charge anient & avoyd, mes il nest pas voyd per ascun tiel releas sans entry fait, &c.
SECTION 477.—TRADUCTION.
Il en faut dire autant lorsqu'un homme est dessaisi d'une terre, & que celui qui l'a dépossédé affecte une Rente-charge sur cette terre; car le dessaisi en faisant délaissement au dépossesseur, ne le décharge point de la rente qu'il a lui-même constituée sur le fonds.
Il est vrai que plusieurs pensent que lorsqu'on a un droit d'entrée sur un fonds, le délaissement que l'on fait à celui qui l'occupe vaut à ce dernier autant que si l'on eût soi-même exercé son droit d'entrée; mais ceci n'est pas applicable à tous les cas. En effet, dans l'espece de la [Section 476], si le dessaisi eût entré sur celui qui avoit pris le fonds à fief conditionnel, & s'il lui eût inféodé ensuite ce fonds, la condition auroit été anéantie. Dans le second cas, par conséquent la Rente-charge seroit éteinte, si le dessaisi, après être entré sur le fonds, l'avoit inféodé; mais la rente subsiste quand le dessaisi fait délaissement sans avoir auparavant exercé son droit d'entrée.
SECTION 478.
Item, si home soit disseisie pur un enfant, le quel aliena en fee, & alienee devy seisie, & son heire enter, esteant le disseisor deins age, ore est en election (a) le disseisour, de aver un briefe de Dum fuit infra ætatem, ou briefe de droit envers le heire del alienee, & quel briefe de eux que il esliera, il doiet recover per la ley, &c. Et auxy il poit enter en la terre sans ascun recoverie, & en cest case lentre l' disseisie est toll', &c. mes en cest cas si le disseisie relessa son droit al heire del alienee, & puis l' disseisor porta briefe de droit envers lheire dalience, & il joyne le mise sur l' mere droit, (b) &c. le graunde assise doit trover per la ley que l' tenant ad pluis mere droit que ad le disseisor, &c. pur ceo que le tenant ad le droit le disseisie per son release le quel est pluis ancient & pluis mere droit. Car per tiel leas tout le droit le disseisee passa a l' tenant, & est en le tenant. Et a ceo que ascuns ont dit, que en tiel case lou home que ad droit al terres ou tenements (mes son entrie nest pas congeable) sil relessa al tenant tout son droit, &c. que tiel release urera per voy dextinguishment: quant a ceo il puit estre dit, que ceo est voyer quant a celuy que relessa, car per son release il ad luy demise quietment de son droit, quant a son person, mes uncore le droit que il avoit bien poit passer a l' tenant per son release: Car encovenient serroit que tiel ancient droit serroit extinct tout ousterment, &c. Car il est comunement dit que droit ne poit pas morier.
SECTION 478.—TRADUCTION.
Qu'un homme soit dessaisi par un mineur qui, après la dessaisine, aliene le fonds, & le donne en fief à un acquereur, lequel meurt saisi de ce même fonds, & le transmet par son décès à un héritier qui entre sur le fief durant la minorité du vendeur; ce vendeur a en ce cas le choix de prendre un Bref Dum fuit infra ætatem, ou un Bref de Droit contre l'héritier de son acquereur, & en vertu du Bref qu'il aura choisi, il doit de droit recouvrer le fonds, &c. Il peut encore entrer en la terre sans exercer aucune action contre le tenant, & dès-lors le dessaisi est non recevable au droit d'entrée qu'il avoit sur cette terre, &c. Il y a plus, si dans le même cas le dessaisi fait délaissement de son droit à l'héritier de l'acquereur, & si ensuite celui qui a dépossédé se pourvoit par Bref de Droit contre l'héritier de l'acquéreur, & fixe la cause au seul point de sçavoir qui a le meilleur droit, &c. la grande Assise doit, en s'en tenant à la Loi, donner gain de cause au tenant, par préférence, à celui qui a dépossédé, &c. parce que ce tenant est subrogé par le délaissement au droit du dessaisi; droit qui est antérieur & préférable à l'entrée du dépossesseur. Plusieurs ont cependant soutenu que lorsqu'un homme, qui a droit à des terres, & qui n'a pas effectué son droit d'entrée, fait délaissement au tenant de tous ses droits, &c. ce délaissement est valable par droit d'amortissement; mais si cela est vrai, quant à celui qui fait le délaissement, en tant que par ce délaissement il se démet de tout droit personnel sans réserve, il faut aussi convenir que son droit, relativement au fonds, subsiste tellement qu'il passe, en vertu du délaissement, en la personne de celui au profit duquel il est fait. Il y auroit, en effet, de l'absurdité à prétendre qu'un droit aussi ancien que celui du premier possesseur légitime fût entièrement éteint par le droit subséquent d'un acquéreur, &c. Aussi est-il de maxime qu'un droit peut bien quelquefois être suspendu, mais qu'il ne peut jamais s'éteindre.
REMARQUES.
(a) Est en election.
Cet article indique au mineur trois moyens pour recouvrer son fonds, le Bref de droit, le Bref de minorite, ou l'entree de fait sur ce fonds. Le Bref de droit & celui de minorité ne différoient que par la clause employée dans le dernier, Si infra ætatem fuerit hæres ipse; au lieu de laquelle le Bref de droit pour les majeurs contenoit celle-ci, Si G..... filius T.... fecerit te securum de clamore suo prosequendo.[954]
[954] Glanville, L. 13, c. 4
(b) Il joyne le mise sur l' mere droit.
Le Bref de droit étoit accordé aux parens qui reclamoient une succession hors des dégrés pour lesquels le Bref de mort d'ancêtres étoit établi:[955] on appelloit aussi le Bref de droit en ce cas, Bref de cosinage. On ne faisoit point ordinairement mention, en plaidant sur ce Bref, du droit en vertu duquel ceux à qui on prétendoit succéder avoient possédé le fonds; on se contentoit d'exposer qu'ils en étoient décédés saisis, en leur domaine, comme de Fief. En employant dans le plaidoyer que le décédé avoit droit sur la terre, il auroit souvent été impossible de justifier de sa propriété, & faute de preuve, le Bref auroit été annullé; au lieu qu'en s'en tenant à dire qu'en mourant celui dont on se prétendoit héritier possédoit cette terre, la facilité de prouver cette possession faisoit réussir l'action.[956] Cependant si les Parties joignoient leur mise, ou donnoient gages de leur cause sur le seul point de la propriété sur le mere droit, alors on s'attachoit à distinguer celui qui avoit, selon la Loi, la préférence en la succession.[957] Trestous ceux qui descendoient del commun cep. degree en degree par droite line jusques a sans fin, estoient droits heires & vraies. Lorsque la ligne directe cessoit, les plus proches de la ligne collatérale succédoient; tant qu'il y avoit des descendans du défunt, les ascendans n'héritoient pas; s'il ne se trouvoit point d'héritiers, les biens retournoient aux Seigneurs du Domaine desquels ces biens avoient été originairement démembrés.[958]
[955] Britton, c. 89.
[956] Ibid, c. 89, pag. 221.
[957] Ibid, c. 119.
[958] Ibid, c. 119.
SECTION 479.
Mes releases que enurera per voy dextinguishment envers touts persons, sont lou celuy a que le releas est fait, ne poit aver ceo que a luy est releas. Sicome si soyent Seignior & tenant, & le Seignior relessa al tenant tout l' droit que il ad en la seigniory, ou tout le droit que il ad en le terre, &c. tiel releas va per voy de extinguishment envers touts persons, pur ceo que le tenant ne poit aver service per prender de luy mesme.
SECTION 479.—TRADUCTION.
Tout délaissement opere l'amortissement des droits de celui qui le fait, lorsque celui au profit duquel il est fait n'auroit pu avoir par lui-même les droits qui lui sont délaissés. Par exemple, quand un Seigneur délaisse à son vassal tout le droit qu'il a sur sa tenure, ce délaissement n'a d'effet que par amortissement: car le tenant n'auroit jamais pu se procurer par lui-même aucuns des services dont son Seigneur l'affranchit par le délaissement.
SECTION 480.
En mesme l' maner est de releas fait al tenant del terre de un rent charge ou common de pasture, (a) &c. pur ceo que le tenant ne poit aver ceo que a luy est relesse, &c. issint tiels releases urera per extinguishment en touts voyes.
SECTION 480.—TRADUCTION.
Il en est de même quand le délaissement se fait d'une Rente-charge ou d'un droit de pâturage en commun. Un vassal, en effet, ne peut lui-même se procurer ces deux sortes de droits sur un fonds au préjudice de celui qui en est Seigneur: ce Seigneur a seul la faculté de les lui transmettre en anéantissant ou amortissant la réserve qu'il s'en étoit faite.
REMARQUE.
(a) Common de pasture.
Les anciennes Loix Anglo-Normandes distinguent le droit de Commune acquis par argent, de ceux que l'on possédoit par don, par voisinage, par longue souffrance, ou par possession; ce droit avoit différens objets, comme de faucher l'herbe d'une prairie, de couper du bois dans les forêts d'autrui, ou de prendre des tourbes dans un marais. Mais le droit de pâturage en commun étoit le seul qu'on ne pouvoit acquérir sans le consentement du Seigneur, dont le fonds, auquel ce droit étoit affecté, relevoit.[959] Si donc quelqu'un avoit, pendant un temps considérable, joui d'un droit de pâturage commun dans l'étendue d'une Seigneurie, le Seigneur avoit action pour forcer ce particulier à lui prouver par titre ou par témoins, les conditions auxquelles ce droit lui avoit été cédé: car il n'y avoit pas de Communes qui ne dussent aux Seigneurs, ou une rente en deniers, ou quelques services relatifs au labourage de leurs terres. Le droit de pâturage avoit des bornes non-seulement quant au terrein sur lequel on devoit l'exercer, mais encore à l'égard des saisons, de l'espece & du nombre des bestiaux pour lesquels on pouvoit en user. Les jardins, les parcs, les masures closes ne pouvoient jamais être sujets à un pâturage commun, & on ne pouvoit en acquérir d'un Seigneur la faculté, si on ne possédoit pas des fonds dans l'étendue de son Fief. Ceci n'empêchoit cependant pas un Propriétaire d'une terre de permettre à son voisin, quoique d'une Seigneurie différente, de faire paître son bétail sur ses terres; mais alors il n'y avoit pas entre ces deux voisins communauté de pâturage, à proprement dire, puisque l'un étoit propriétaire du droit, & l'autre n'en étoit que locataire pour un temps; & d'ailleurs il falloit que les héritages de ces voisins se bornassent immédiatement, afin que leur accord subsistât:[960] à ce moyen les vassaux des Seigneurs n'en étoient point préjudiciés, & le pâturage cédé n'étant que passager, ne faisoit aucun tort au droit du Seigneur. Il étoit par conséquent indispensable, pour posséder les priviléges du pâturage en commun avec les vassaux d'une Seigneurie, qu'on l'obtînt du Seigneur même. Or, ce Seigneur en l'accordant étoit réputé renoncer à la faculté exclusive qu'il avoit en sa qualité, de faire pâturer toutes les terres de ses vassaux, & en renonçant à cette servitude, elle s'amortissoit, elle s'éteignoit; de-là l'on a exprimé ces sortes de concessions par le terme François d'extinguishment.
[959] Britton, c. 59.
[960] Britton, c. 55, tous soient les deux sols de divers fees ou divers baronies ou divers Countés, mes que ils soient joinaunts.
SECTION 481.
Item, de prover que le graund Assise doit passer pur l' demandant en le case avaunt-dit, jeo aye oye sovent la lecture de Lestatute de Westminster second, que commence: In casu quo vir amiserit per defaltam tenementum quod fuit jus uxoris suæ, &c. que a le common Ley devant mesme Lestatute, si lease soit fait a un home pur terme de vie, le remainder ouster en fee, & un estrange per feint action ust recover envers le tenant a terme de vie per default, & puis le tenant morust, celuy en le remainder navoit ascun remedie devant le Statute, pur ceo que il navoit ascun possession del terre.
SECTION 481.—TRADUCTION.
Pour prouver que la grande Assise est admise en faveur du demandeur dans l'espece proposée en la [Section 478], il suffit de lire le Statut du deuxieme Parlement, tenu à Westminster, qui commence par ces mots: In casu quo vir amiserit per defaltam tenementum quod fuit jus uxoris suæ, &c. Ce Statut a suppléé à ce qui étoit auparavant de la commune Loi; sçavoir, que lorsqu'un fonds étoit délaissé à un homme à terme de vie, & la réversion de ce fonds à un autre homme en fief; si un étranger, quoique sans droit, dépouilloit par défaut le tenant à terme de vie de sa possession, après la mort de ce tenant, celui auquel la réversion appartenoit n'avoit, avant le Statut, aucun remede pour exercer son droit. Il falloit, en effet, pour révendiquer une propriété sur un fonds, en vertu d'un délaissement, avoir possession sur le fonds au moment où ce délaissement se faisoit.
SECTION 482.
Mes si celuy en le remainder ust enter sur le tenant a terme de vie, & luy disseisist, & apres le tenaunt entra sur luy, & apres le tenant a terme de vie, per tiel recovery perde per default & morust, ore celuy en le remainder bien poit aver briefe de droit envers celuy que recovera, pur ceo que le mise serre joynt solement sur le mere droit, &c. Uncore en cest case, le seisin de celuy en le remainder fuit defeat per entrie del tenant a terme de vie. Mes per-adventure ascuns voylent argue & dire, que il navera briefe de droit en cest case, pur ceo que quant le mise est joint, il est joyne en tiel maner, scavoir, si le tenant ad plus mere droit en le terre en le manner come il tyent que le demandant ad en le maner come il demanda, & pur ceo que le seisin del demandant fuit defeat per lentry de le tenant a terme de vie, &c. donque il ad nul droit en le manner come il demaund.
SECTION 482.—TRADUCTION.
Si cependant celui qui a en fief le droit de réversion entre sur le fonds tandis que le tenant viager le possede, & en dessaisit ce dernier; dans le cas où le Propriétaire du fonds en reprend ensuite la possession, y entre, & fait juger par défaut cette possession légitime contre le tenant à terme de vie; après le décès du tenant à terme de vie, celui qui a le droit de réversion peut obtenir un Bref de Droit contre l'ancien Propriétaire: car alors il ne s'agit plus entr'eux que de connoître auquel des deux la propriété appartient. Il en faudroit dire autant si quelqu'un, ayant droit de réversion, étoit dépossédé par le tenant à terme de vie; cependant quelques-uns ont pensé différemment, fondés sur ce que l'on ne peut être reçu en la grande Assise à donner gage pour plaider sur un Bref de Droit qu'autant que la Cause est gagée sur le meilleur droit: ce qui arrive lorsque le défendeur prétend avoir sur le fonds un droit préférable à celui revendiqué par le demandeur. Or, comme dans l'espece proposée le demandeur est supposé exclus de la possession du fonds par la saisine qu'en a le tenant à terme de vie, ce demandeur n'auroit aucun droit en la maniere qui seroit exprimée dans le Bref de Droit.
SECTION 483.
A ceo poit estre dit, que ceux parols, modo & forma pro ut, &c. (a) in mults des cases sont parols de forme de pleder, & nemy parols de substance. Car si home poit briefe dentre In casu proviso, (b) del alienation fait per le tenant en dower a son disinheritance, & counta del alienation fait en fee, & le tenant dit, que il ne aliena pas en le manner come le demaundant ad declare, & sur ceo sount a issue, & trove est per verdict, que le tenant alienast en le taile, ou pur terme dauter vie, le demaundant recovera, uncore allienation ne fuit en le manner come le demaundant avoit declare, &c.
SECTION 483.—TRADUCTION.
On peut répondre à cela que ces expressions, modo & forma prout, &c. que l'on emploie en plaidant contre les Brefs ne sont que de forme, & ne sont point péremptoires. Par exemple, lorsqu'un demandeur en vertu d'un Bref d'entrée, in casu proviso, au lieu de se plaindre qu'une portion de fief a été cédée à titre de douaire à son préjudice, dit qu'elle a été donnée en fief simple; si le défendeur soutient qu'il n'a point aliéné en la maniere que le demandeur l'expose, le verdict de l'Assise constatant que le tenant a aliéné à tail ou à vie, le demandeur doit gagner sa cause, quoique l'aliénation n'ait pas été faite de la maniere exprimée dans le Bref.
REMARQUES.
(a) Modo & forma pro ut, &c.
En proposant le Bref, on déclaroit qu'on ne reclamoit son droit qu'en la maniere & en la forme sous laquelle il avoit été spécifié dans le Bref; le défendeur soutenoit au contraire que le plaintif n'avoit le droit reclamé ni en la forme ni en la maniere que le Bref exprimoit. Si la demande avoit pour objet un droit de propriété, il suffisoit que le défendeur établît qu'il n'appartenoit qu'un usufruit à celui qui formoit cette demande, afin que le demandeur fût réputé n'avoir point le droit prétendu en la forme & maniere qu'il l'avoit reclamé en son Bref. Ainsi ces termes, modo & forma, dans le Bref comme dans la défense, n'étoient pas pris à la lettre; il étoit cependant essentiel que Littleton en avertît: car entr'autres exceptions contre les Brefs, celle qu'un Bref n'étoit pas bien conceu solon le cas étoit péremptoire,[961] & d'ailleurs tout étoit de rigueur dans la ferme des Brefs, une rature dans une de leurs clauses essentielles, le défaut de sceau, de date, une écriture de deux mayns, de dirs[962] enkres, l'erreur de nom, de qualité des personnes contre lesquelles on les avoit obtenus, comme si on nommoit le pere pour le fils, un Baillif pour un Fermier, un Chanoine pour un Administrateur séculier d'un Hôpital, un simple Ecclésiastique pour un Religieux, un Abbé pour un Evêque, un Hameau pour un Manoir, une Ville pour un Village, tous ces défauts opéroient la nullité du Bref.
[961] Britton, c. 48.
[962] Pour divers.
(b) Briefe dentre in casu proviso.
Voyez Remarque sur la [Section 385] ci-dessus.
SECTION 484.
Auxy si soyent Seignior & tenant, & le tenant tient del Seignior per fealtie solement, & le Seignior distreine le tenant pur rent, & le tenant porte briefe de trespas envers son Seignior de ses avers issint prises, & le Seignior plede que le tenant tient de luy per fealty & certain rent, & pur l'rent arere il vient a distreiner, &c. & demaunde judgement de briefe port vers luy, Quare vi & armis, &c. (a) & lauter dit que il ne tient de luy en le maner come il suppose, & sur ceo sont a issue, & trove est per verdict que il tient de luy per fealtie tantum, en cest case le briefe abatera, & uncore il ne tient de luy en le manner come le Seignior avoit dit. Car le matter del issue est, le quel le tenant tient de luy ou nemy, car sil tient de luy, coment que le Seignior distreina le tenant pur auter services que ne doit aver, uncore tiel briefe de trespasse, Quare vi & armis, &c. ne gist envers le Seignior, mes serra abate.
SECTION 484.—TRADUCTION.
Supposons un Seigneur, & un tenant qui ne releve de ce Seigneur que par féauté; que ce Seigneur ayant fait saisir ce tenant pour une rente, celui-ci obtienne un Bref de trépas ou excès contre le Seigneur, à cause que ce dernier a saisi ses effets sans droit: si le Seigneur en défenses dit qu'il a inféodé à charge de féauté & d'une rente, que pour les arrérages de la rente il a eu droit de saisir, & que conséquemment son vassal a mal à propos obtenu contre lui le Bref quare vi & armis, &c. & si en replique le vassal se réduit à soutenir que sa tenure n'est point telle que le Seigneur la suppose; dès-lors la décision de la cause étant fixée sur ce dernier fait, & par le verdict des Jureurs demeurant ensuite constant que le vassal ne tient que par féauté, le Bref du vassal est anéanti, & il perd sa cause, quoiqu'il ne tienne pas sa terre en la maniere articulée par le Seigneur. Ceci est bien raisonnable: car le fait méconnu par le vassal, & dont il a consenti que sa cause dépendît, est qu'il ne tient pas du Seigneur en la maniere articulée par ce dernier. Or, dès qu'il résulte du verdict que le tenant est vassal de ce Seigneur, il est indifférent que ce vassal ait été saisi pour autres services que pour ceux par lesquels il est tenant: donc le Bref d'excès, quare vi & armis, n'étant accordé qu'à celui qui a été dépouillé par violence de ses effets & par une personne sans qualité, ne peut valoir contre le Seigneur dans l'espece supposée.
REMARQUE.
(a) Quare vi & armis.
Les Capitulaires de nos Rois défendoient de s'emparer des fonds d'autrui, sans y avoir été autorisé auparavant, & ils permettoient d'user de violence contre l'usurpateur qui contrevenoit à cette Loi.[963] Cependant lorsque quelqu'un, de sa propre autorité, s'étant introduit dans un champ étranger, étoit traduit en jugement par l'ancien possesseur, & y soutenoit qu'il n'avoit point usurpé le fonds contre la Loi, qu'il ne devoit point en sortir, parce qu'il l'avoit cultivé avant celui qui l'attaquoit; si ce dernier offroit prouver que lui & ses ancêtres avoient toujours possédé, cultivé le même champ, les témoins administrés par le demandeur étoient alors admis, & leur déposition faisoit la Loi des Parties; pourvu que ces témoins fussent de la même Province du plaintif, qu'ils eussent au moins six sols en argent & un champ de valeur égale à celui qui étoit en contestation. La violence paroissoit donc excusable, lorsque celui qui l'avoit commise réussissoit à donner la preuve de son droit sur le fonds dont il avoit pris possession. A ces traits on ne peut méconnoître la source de la Jurisprudence que Littleton nous a conservée: ses Institutes nous offrent à chaque page des prises de possession à main armée, des Brefs accordés à ceux qui se croyoient en état d'en prouver l'injustice, & cette preuve dépendre de la déposition de témoins de même état & de fortune égale à celui qui se plaignoit. Cependant les Seigneurs usoient plus volontiers de voies de fait contre leurs vassaux, que les vassaux entr'eux, parce qu'un Seigneur étoit toujours présumé avoir des droits sur les fonds qui relevoient de lui; & pourvu qu'il fît constater que son vassal avoit manqué à quelques-uns des devoirs du vasselage, il n'encouroit aucune condamnation.
[963] Lex Alamann. col. 90, apud Balusium, 1er. vol. Le Chapitre 53 de Britton contient les mêmes dispositions.
SECTION 485.
Auxy en briefe de trespasse debatterie, ou des biens emports, si le defendant plede de rien culpable, en le maner come le plaintife suppose, & trove est que le defendant est culpable en auter ville, ou a auter jour que le plaintife suppose, uncore il recovera. Et issint en plusors auters cases, ceux parols, scavoir, en le maner come le demaundant ou l' plaintife ad suppose, ne font ascun matter de substance del issue. Car en briefe de droit, lou le mise est joyne sur le mere droit, il est a tant adire, & a tiel effect, scavoir, le quel ad pluis mere droit, le tenant ou le demaundant al chose en demand.
SECTION 485.—TRADUCTION.
Si sur un Bref de trépas pour batterie ou enlevement de meubles, le défendeur nie avoir commis les excès qu'on lui impute en la maniere supposée par le plaintif, le verdict attestant que ce défendeur est coupable, mais que la rixe s'est passée en une autre Ville ou un autre jour que ceux désignés dans le Bref, ce Bref n'a pas moins son effet pour cela; ce qui prouve que ces termes, En la maniere & en la forme que le défendeur ou le demandeur a articulés, termes dont les Plaideurs se servent ordinairement, n'influent en rien sur la décision. Et en effet, le but de tout Bref de droit est de faire connoître celles des Parties qui a meilleur droit. Or, dès que le meilleur droit est connu, on ne doit pas avoir égard à des circonstances indépendamment desquelles il subsiste.
SECTION 486.
Item, si home soit disseisie, & le disseisor devie seisie, &c. & son fits & heire est eins per discent, & le disseisee enter sur lheire disseisor, le quel entrie est un disseisin, &c. si lheire port Assise (a) ou briefe de Entre en nature de Assise, il recovera.
SECTION 486.—TRADUCTION.
Qu'un homme ayant été dessaisi de son fonds, celui qui l'a dépossédé meure en possession de ce même fonds, & laisse un enfant qui y entre après son décès, à titre successif, si le dessaisi reprend alors sur cet enfant la possession, cette reprise du fonds sera une dessaisine, & l'héritier pourra obtenir l'Assise & un Bref d'entrée pour se faire réintégrer dans le fonds dont il a été expulsé.
REMARQUES.
(a) Assise.
Il s'agit ici de la petite Assise; elle s'appelloit ainsi, parce qu'elle n'étoit établie que pour le possessoire.
Petite Assise, dit Britton, est reconisaunces de 12 jorours del droit le plaintife sur la possession, & pur ceo est appelé petite, al a différence de la graunde, car tout perde l'en par la petite, uncore purra l'en recoverer par Brief de droit en la propriété.[964] Après avoir été privé de la possession par la petite Assise, on pouvoit recourir à la grande Assise, en vertu d'un Bref de droit, pour révendiquer la propriété; mais dès qu'on avoit été déclaré déchu de la propriété d'un fonds en la grande Assise, on n'étoit plus recevable à reclamer la possession de ce fonds par aucuns Brefs.[965]
[964] Britton, c. 42, pag. 106.
[965] Ibid, c. 101.
SECTION 487.
Mes si lheire port briefe de droit envers le disseisee, il serra barre, pur ceo que quant le graund Assise est jure, (a) lour serement est sur le mere droit, & nemy sur le possession. (b) Car si lheire le disseisor suist un Assise de Novel disseisin, ou Briefe Dentre en nature dassise, & recoverast vers le disseisee, & suist execution, uncore poit le disseisee aver briefe Dentre en le Per envers luy, de le disseisin fait a luy per son pere, ou il poit aver envers lheire briefe de droit.
SECTION 487.—TRADUCTION.
Mais si le fils & héritier du décédé, dans l'espece de la Section précédente, prend un Bref de droit contre celui qui l'a dépossédé, ce dernier ne sera pas obligé de se défendre sur ce Bref; car le serment que l'on prête en la grande Assise n'a pas pour objet d'attester lequel des Plaideurs a la possession, mais de faire connoître celui d'entr'eux qui a plus de droit à la propriété. Et c'est de-là que lorsque l'héritier de celui qui a dépossédé poursuit une Assise de nouvelle dessaisine ou un Bref d'entrée en la petite Assise, & gagne sa Cause contre celui que son pere a dessaisi, ce dernier peut avoir recours ou à un Bref d'entrée pour établir que le pere de l'héritier qui le poursuit l'a dépossédé injustement, ou à un Bref de droit contre cet héritier.
REMARQUES.
(a) Assise est jure.
Depuis la Septuagésime jusqu'après l'Octave de Pâques, & depuis le commencement de l'Avent jusqu'après l'Octave de l'Epiphanie, on ne pouvoit obtenir ni jurer l'Assise. Elle ne se tenoit point encore pendant les Quatre Temps, les Rogations, la semaine de la Pentecôte, ni durant la récolte qui commençoit à la Sainte Marguerite, & ne finissoit que quinze jours après la S. Michel.[966]
[966] Britton, c. 53.
(b) Lour serement est sur le mere droit, & nemy sur le possession.
Les Assises se tenoient ou en la Cour du Roi, ou en la Cour des Vicomtes; les questions d'état des personnes & des Fiefs, des Patronages d'Eglise, d'Hommages, de Reliefs, en un mot, tout ce qui avoit pour objet les propriétés, étoient de la compétence de la Cour du Roi, & elles se terminoient ou par le duel ou par la grande Assise: c'est à dire, dans une assemblée de quatre Chevaliers qui choisissoient douze autres Chevaliers voisins du fonds contesté, pour prononcer sur le droit des parties sans appel.
Les questions sur le possessoire des Bénéfices, sur la nature d'un Fief dont la propriété n'étoit pas contestée, sur la qualité d'une jouissance, soit à titre de gages, de ferme, d'inféodation, soit à terme de vie ou pour plusieurs années, & autres matieres semblables, ressortissoient à la Cour des Vicomtes, & on les décidoit par la petite Assise, qui étoit composée de douze voisins choisis par les parties, sur le rapport desquels le Vicomte jugeoit; mais sa décision pouvoit être attaquée par le Bref d'erreur de droit, sur lequel l'instruction se faisoit en la Cour du Roi. Toutes les Causes portées en cette Cour s'y introduisoient par un Bref de droit; celles qui étoient du Ressort des Cours inférieures y étoient discutées en vertu de Brefs d'Entrée, de Wast, & autres qui désignoient l'objet de la contestation.
SECTION 488.
Mes sil le heire doit recover envers le disseisee en le case avandit, per briefe de droit, donque tout son droit serroit clerement ale, pur ceo que judgement finali serroit done envers luy, que serroit encounter reason lou le disseisee ad l' pluis meere droit, &c.
SECTION 488.—TRADUCTION.
Quand on dit que l'héritier, dans l'espece ci-dessus proposée, en obtenant un Bref de droit contre celui que son pere auroit dessaisi, se préjudicie, & qu'il ne pourroit recouvrer la possession, c'est parce que sur un Bref de droit le Jugement définitif n'a jamais pour objet que la propriété: or, il seroit contre toute regle qu'on accordât à l'héritier la possession lorsque le dessaisi prouveroit clairement avoir la propriété.
SECTION 489.
Et saches, mon fits, que en briefe de droit apres ceo que les quater chivalers ont eslie le grand Assise, donques il nad pluis greinder delay (a) que en un briefe de Formedon, apres ceo que les parties sont a issue, &c. & si le mise soit joyn sur le battaile, (b) donques il ad meinder delay.
SECTION 489.—TRADUCTION.
Sçachez, mon fils, qu'en la poursuite d'un Bref de droit, dès que les quatre Chevaliers ont élu la grande Assise, & que les Parties l'ont gagée, elles n'ont pas plus de délai qu'elles en auroient sur un Bref de Formedon; & si les Parties gagent le duel, le délai sera moindre.
REMARQUES.
(a) Il nad pluis greinder delay.
C'est-à-dire, que les parties ne pouvoient proposer que trois Excuses ou Exoines, & devoient comparoître à la premiere sommation, comme dans la discussion des Brefs, sur lesquels on gageoit la petite Assise[967] devant le Vicomte.
[967] Glanville, L. 13, c. 7.
(b) Battaile.
On doit se rappeller qu'on n'avoit recours au duel que quand il n'y avoit ni titre ni témoins.
SECTION 490.
Item, release de tout l' droit, &c. en ascun case est bone, fait a celuy que est suppose tenant en Ley, coment que il nad riens en les tenements. Sicome en Præcipe quod reddat, si le tenant aliena la terre pendant le briefe, & puis le demaundant relessa a luy tout son droit, &c. cel release est bone, pur ceo que il est suppose destre tenant per le suit del demandant, & uncore il nad riens en la terre al temps de release fait.
SECTION 490.—TRADUCTION.
Un délaissement de tout son droit est quelquefois bon lorsqu'il est fait à celui qui n'est tenant qu'en vertu de la Loi, quoiqu'il n'ait nulle possession de fait. Par exemple, si dans le cours de la poursuite d'un Bref Præcipe quod reddat, le tenant aliene la terre, & le demandeur lui fait délaissement de tous ses droits, ce délaissement est valable; parce que la poursuite en restitution, que le demandeur fait contre ce tenant, prouve qu'il le reconnoît pour possesseur, quand même au temps du délaissement il n'occuperoit pas les fonds.
SECTION 491.
En mesme le manner est si en Præcipe quod reddat le tenant vouche & le vouchee enter en le garrantie, si apres le demandant relessa al vouchee tout son droit, ceo est assets bone, pur ceo que l' vouchee apres ceo que il avoit enter en le garrantie, est tenant en Ley al demandant, &c.
SECTION 491.—TRADUCTION.
Il en est de même lorsque dans le cours de la poursuite du Bref Præcipe quod reddat le tenant a appellé un garant, & que celui qui a été appellé a consenti la garantie: car si le demandeur fait délaissement à ce garant de ses droits, ce délaissement est bon, parce que le garant, en se reconnoissant tel, devient par la Loi tenant du demandeur.
SECTION 492.
Item, quant al releases dactions reals & personals, il est issint que ascuns actions sont mixt en le realty & en le personaltie, sicome un action de Waste sue envers tenant a terme de vie, cest action est en le realtie, pur ceo que le lieu Waste serra recover. Et auxy en le personaltie, pur ceo que treble damages serront recovers per le tortious Wast fait per le tenant, & pur ceo en cest action, un releas dactions reals est bon plee en barre, & issint est un releas dactions personals.
SECTION 492.—TRADUCTION.
Il y a non-seulement des délaissemens d'actions personnelles & d'actions réelles, mais encore d'actions mixtes qui regardent également la personne & le fonds: telle est l'action de Wast ou de dégradation poursuivie contre un tenant à terme de vie; cette action est réelle, puisqu'elle tend à recouvrer la possession d'un fonds; & elle est personnelle, en ce qu'elle opere des dommages & intérêts contre le tenant. Ainsi on peut faire également délaissement de ses actions personnelles ou de ses actions réelles dans le cours de la poursuite d'un Bref de Wast.
SECTION 493.
Et en Quare impedit, (a) un releas dactions personals est bone plee, & issint est un release dactions reals. Per Martin, Qd. fuit concessum. Hill. 9. H. 6. 57.
SECTION 493.—TRADUCTION.
En poursuite de Bref Quare impedit, le délaissement d'actions personnelles est aussi bon que le délaissement d'actions réelles. Ceci a été jugé dans un Parlement de la Saint Martin sous Henri VI, fol. 57 du Recueil des Actes des Parlemens.
REMARQUE.
(a) Quare impedit.
Quand quelqu'un étoit en possession d'un Patronage d'Eglise, pour l'avoir conféré le dernier, ou parce que la derniere collation avoit été faite par son pere, on obtenoit une Assise pour faire constater cette possession; & cette Assise s'appelloit Assise de darreyn presentement. Mais lorsque l'on ne possédoit un Patronage que par acquisition ou dessaisine, ou intrusion du fonds auquel il étoit annexé; si l'acquereur étoit troublé dans l'exercice de ce droit de Patronage, il ne pouvoit pas recourir à l'Assise, puisqu'il n'auroit pu prouver qu'il auroit présenté le dernier au Bénéfice: il étoit donc en ce cas obligé d'obtenir un Bref, appellé Quare impedit, en vertu duquel il formoit sa plainte contre l'empêchement formé à l'exercice de son droit.[968]
[968] Britton, c. 94.
SECTION 494.
En mesme le maner est en assise de Novel disseisin, pur ceo que il est mixte en le realtie, & en le personalty. Mes si un tiel assise soit arraigne enter le disseisor & le tenant, le disseisor bien poit plede un releas dactions personals, pur barrer lassise, mes nemy un releas dactions reals, car nul pledera releas dactions reals en assise forsque l'tenant.
SECTION 494.—TRADUCTION.
Il est bon d'observer que l'objet de l'Assise de Nouvelle dessaisine est aussi mixte, c'est-à-dire, qu'il a rapport tant à la personne qu'au fonds; cependant si cette Assise est gagée entre celui qui a dessaisi & le tenant, le premier ne peut proposer pour exception à ce tenant qu'un délaissement d'actions personnelles & non un délaissement d'actions réelles: car en l'Assise il n'y a que le tenant qui puisse faire valoir en sa faveur le délaissement d'actions réelles.
SECTION 495.
Item, en tiels actions reals que covient destre sue envers le tenant del franktenement, si l' tenant ad un releas dactions reals del demandant fait a luy devant le briefe purchace, & il plede ceo, il est bon plee pur l' demandant adire, que celuy que pleda le plee navoit rien en le franktenement al temps del releas fait, car adonque il navoit cause (a) daver ascun action real envers luy.
SECTION 495.—TRADUCTION.
En effet, quand on poursuit une action réelle contre un usufruitier, si ce tenant à usufruit oppose un délaissement d'actions réelles que le demandeur lui a fait avant que celui-ci eût obtenu le Bref en vertu duquel il poursuit; ce demandeur est bien fondé à répondre que l'usufruitier n'étoit point en possession lorsqu'il lui a fait le délaissement, & que conséquemment cet usufruitier n'avoit alors la faculté d'exercer aucune action réelle en son nom.
REMARQUES.
(a) Il navoit cause, &c.
En faisant délaissement d'actions personnelles ou réelles, on n'abandonnoit pas pour cela son droit sur le fonds, comme nous le verrons en la [Section suivante]. Le délaissement d'actions ne se faisoit à un usufruitier que pour lui procurer le moyen de se soustraire aux poursuites que l'on faisoit contre lui pour le dépouiller de sa possession, mais le trouble une fois cessé, celui qui avoit fait délaissement au possesseur de ses actions, rentroit en tous ses droits sur le fonds, & étoit en état de les faire valoir contre ce dernier. Ainsi dans l'espece de la [Section 494], celui qui avoit dépossédé ne pouvoit pas dire que le tenant lui avoit délaissé ses actions sur la propriété du fonds, puisque ce tenant viager n'avoit droit que sur la jouissance; au contraire, le tenant pouvoit avoir un délaissement de la propriété de la part de celui qui troubloit sa possession.
La maxime de la Section 495 part d'un principe différent. Un délaissement ne pouvoit être fait de la propriété qu'à celui qui avoit la possession: donc si un délaissement d'actions propriétaires étoit fait à une personne qui avoit l'expectative d'un usufruit, avant que le temps de jouir de cet usufruit fût arrivé, celui qui avoit fait ce délaissement pouvoit le soutenir nul & sans effet.
SECTION 496.
Item, en tiel cas ou home poet enter en terres ou tenements, & auxy poit aver un action real de ceo, que est done per la Ley envers le tenant, si en cest case le demandant relessa al tenant touts maner de actions reals, uncore ceo ne tolle le demandant de son entrie, mes le demandant bien poit enter nient contristeant tiel releas, pur ceo que nul chose est relesse forsque laction, &c.
SECTION 496.—TRADUCTION.
En un mot, dans tous les cas où un homme a droit d'entrée sur des terres ou tenemens, on peut valablement, suivant la Loi, lui faire délaissement d'actions réelles; mais le Propriétaire qui délaisse ses actions n'est point par ce délaissement privé du droit d'entrée qu'il a lui-même audit titre de propriétaire, lorsqu'au temps du délaissement celui qui n'avoit qu'un droit d'entrée sans propriété n'avoit pas effectué ce droit. Le propriétaire n'est, en effet, en ce cas réputé avoir délaissé que ses actions & non pas son droit.
SECTION 497.
En mesme le maner est de choses personals, sicome home a tort prent mes biens, si jeo relessa a luy touts actions personals, uncore jeo puisse per le ley prender mes biens hors de son possession. (a)
SECTION 497.—TRADUCTION.
On doit raisonner de même à l'égard des actions personnelles; car si un homme enleve mes meubles sans droit, en lui délaissant mes actions, je ne suis pas privé pour cela de me ressaisir de mes meubles dès qu'ils ne sont plus en sa possession.
REMARQUE.
(a) Hors de son possession.
Ne seroit-ce pas-là l'origine du Forgage?
SECTION 498.
Auxy si jeo ay ascun cause daver briefe de Detinue (a) de mes biens vers un auter coment que jeo relessa a luy touts actions personals, uncore jeo puisse per le ley prender mes biens hors de son possession, pur ceo que nul droit de les biens est relesse a luy, mes solement laction, &c.
SECTION 498.—TRADUCTION.
Si j'ai droit d'obtenir un Bref de détenue de mes meubles contre quelqu'un, quoique je lui aie fait délaissement de toutes les actions personnelles qui peuvent m'appartenir, ceci ne me prive pas de me ressaisir de mes meubles lorsqu'ils sont hors de ses mains, parce que je ne lui ai pas délaissé mes meubles, mes seulement les actions que je pouvois exercer pour la restitution de ces meubles.
REMARQUE.
(a) Detinue.
On distinguoit dans l'action en prise de avers ou saisie de meubles celui qui s'en étoit emparé d'avec celui qui les retenoit; en deux choses, dit Britton[969] remeint toute la force du plee en prise de avers, cest ascaver en la prise & en la detenue, & pur ceo que un poit prendre, & un aultre detener, mester est quambideux soient en nostre bref nosmes. Ainsi un particulier pouvoit saisir les Meubles ou les Bestiaux d'un autre pour dettes ou arrérages de rentes; mais le saisi pouvoit aussi faire délaissement de ses actions contre ce particulier à un autre créancier préferable au saisissant. Si donc ce délaissement étoit fait par ce saisi à son Seigneur, celui-ci avoit le droit de se faire restituer les meubles ou bestiaux de son vassal, & ce vassal n'avoit pas lieu de se plaindre de la retenue que le Seigneur faisoit de ses meubles en sa main, puisqu'il l'avoit autorisé à les reclamer; mais quand le Seigneur les remettoit à un autre, alors le vassal avoit droit de poursuivre son Seigneur par un Bref de Détenue, s'il ne lui devoit rien. Le vassal consentoit que le Seigneur retînt ses avoirs, parce qu'ils servoient à ce dernier de sûreté pour les arrérages courans de ses redevances, telles que Reliefs, Aide-Chevels, &c. Si donc le Seigneur avoit eu la liberté de transporter ses namps à un autre créancier, le vassal auroit toujours demeuré exposé aux poursuites du Seigneur pour ses services, lorsqu'ils seroient échus; ce que le délaissement avoit pour but de prévenir.[970]
[969] Britton, c. 27.
[970] Ibid.
SECTION 499.
Item, si home soit disseisin, & le disseisor fait feoffement a divers persons a son use, & le disseisor continualment prist les profits, &c. & le disseisee relessa a luy touts actions reals, & puis il suist vers luy briefe dentre en nature dassise per cause de lestatute (a) pur ceo que il prent les profits, &c. Quære, coment le disseisor serra aide per le dit releas: car sil voile pleder le releas generalment, donques le demandant poit dire que il navoit riens en le franktenement al temps del releas fait, & sil pleda releas specialment, donques il covient conuster un disseisin, & donques puit le demandant enter en le terre, &c. per son conusans de l' disseisin, &c. Mes peradventure per special pleader il luy poit barre de laction que il suist, &c. coment le demandant poit enter.
SECTION 499.—TRADUCTION.
Si un homme ayant été dessaisi, le dépossesseur a depuis inféodé le fonds à diverses personnes à son profit, & reçu sans interruption les fruits de ce fonds, & si le dessaisi a ensuite fait à celui qui l'a dépossédé délaissement de toutes ses actions réelles, & obtenu contre lui un Bref d'entrée en nature d'Assise, lequel, suivant le quatrieme Statut de Henri IV, c. 7, doit être fondé sur ce qu'il a perçu les fruits du fonds, &c. On demande si en ce cas celui qui a dessaisi peut tirer avantage du délaissement qui lui a été fait? La négative paroît sans difficulté: car si celui qui a dépossédé prétend que le délaissement qui lui a été fait a été général, le dessaisi peut lui répondre votre délaissement est nul, puisqu'au temps de sa date vous vous étiez dépouillé de toute possession en inféodant le fonds; & au contraire si le défendeur s'appuie spécialement sur le délaissement, alors le dessaisi peut lui dire, vous convenez donc, en ne faisant valoir contre moi que le délaissement, que vous m'avez dessaisi. Or, toute dessaisine donne droit d'entrée; il est vrai qu'il reste au défendeur, en s'en tenant à plaider spécialement sur le délaissement, la ressource de proposer toutes les exceptions que la Loi autorise contre le droit d'entrée prétendu par le demandeur, lors même qu'au fond ce droit d'entrée seroit incontestable.
REMARQUES.
(a) Per cause de lestatute.
Les Loix Angloises ne paroissent abstraites, que parce que des Statuts postérieurs à la Conquête les ont interprétées, étendues ou modifiées. Dans leur origine elles étoient également simples & claires. 1o. On ne pouvoit perdre la propriété ou la possession d'un fonds que par la cession que l'on faisoit par écrit, ou en présence de témoins, de ces droits. 2o. Si on étoit dépossédé injustement, on conservoit toujours un droit de rentrer dans le fonds, pourvu qu'on ne le laissât point passer par succession aux héritiers de celui qui le premier s'en étoit emparé. 3o. Mais comme ordinairement celui qui dépossédoit ne le faisoit pas sans quelque droit apparent ou sur la propriété, ou sur la possession, le dépossédé avoit le privilége de lui délaisser tous ses droits ou toutes les actions qu'il avoit lui même relativement à cette possession ou à cette propriété. Par le délaissement de ses droits le dessaisi confirmoit l'état de celui par qui il avoit été expulsé; mais par le délaissement de ses actions il n'accordoit à celui qui s'étoit emparé du fonds que la faculté de révendiquer par préférence contre d'autres créanciers, ou la possession, si le délaissement étoit d'actions personnelles, ou la propriété, si le délaissement étoit d'actions réelles. Le délaissement ne privoit donc pas le dessaisi de reprendre ni sa possession ni sa propriété, soit lorsque celui au profit duquel le délaissement avoit été fait n'en suivoit pas les conditions, soit après les termes du délaissement expirés. Ainsi quand le délaissement n'avoit pour objet que les actions réelles de ce dessaisi, celui au profit duquel ce délaissement avoit été passé ne pouvoit légitimement percevoir les fruits, & il n'avoit droit que d'inféoder au profit du dessaisi, & vice versa, si le délaissement ne concernoit que les actions personnelles ou possessoires; en vertu de cet acte on pouvoit recevoir les revenus du fonds, mais sans le démembrer ni le louer ni l'inféoder à d'autres. Dans l'espece de la Section 499, le dessaisi ayant délaissé seulement ses actions réelles, les fruits devoient donc lui revenir; & comme il étoit de maxime qu'on ne pouvoit accepter un délaissement de la propriété d'un fonds qu'autant que lors de ce délaissement on en avoit la possession, celui qui avoit dessaisi ayant inféodé avant le délaissement ne pouvoit pas dire avoir été possesseur lorsque ce délaissement lui avoit été fait; le délaissement ne pouvoit par conséquent dans cette circonstance empêcher le dessaisi de rentrer dans le fonds. En un mot, on ne pouvoit d'un côté faire regarder le délaissement, dans le cas de cette Section, comme général, c'est-à-dire, comme ayant eu pour objet la propriété & la possession en même-temps; & d'un autre côté si celui qui avoit dessaisi s'en tenoit spécialement au délaissement sans s'appuyer sur sa possession antérieure, il convenoit par là qu'il n'avoit acquis cette possession que par dessaisine: or, toute dessaisine faite par force ou par adresse sans titre, ou sans y être autorisé, opéroit en faveur du dessaisi le droit d'entrée.
SECTION 500.
Item, si home fuist appeale (a) de felony (b) del mort son ancester (c) envers un auter, coment que lappellant relessa al defendant touts manners dactions reals & personals, ceo ne aidera my le defendant, pur ceo que cest appeal nest pas action real, entant que lappellant ne recovera ascun realtie en tiel appeale: Ne tiel appeale nest pas action personal, entant que le tort fuit fait a son Auncestor, & nemy a luy. Mes sil relessa a le defendant tout manners actions, donque il serra bone barre en appeale. Et issint home poit voyer que release de touts maners de actions, est melior que releas de actions reals & personals, &c.
SECTION 500.—TRADUCTION.
Si un homme poursuit quelqu'un par appel de félonie, parce que celui-ci a tué en trahison son ancêtre, quoique l'appellant fasse délaissement au défendeur de toutes especes d'actions personnelles ou réelles, ceci ne servira de rien à ce dernier, parce que l'appel de félonie n'a pour objet ni le recouvrement d'un fonds ni la réparation d'un tort ou d'une injure personnelle à l'appellant. Mais si celui-ci a délaissé toute espece d'actions, alors le défendeur peut, avec raison, exciper du délaissement contre l'appel. Ainsi il est évident qu'un délaissement de toutes actions indéfiniment est plus sûr que celui qui est restraint seulement aux actions personnelles & réelles.
ANCIEN COUTUMIER.
De meurdre & de homicide peult le plus prochain du lignaige faire la suite, & se le plus prochain est en non aage, le plus prochain après celui-là pourra faire ou aultre du lignaige à qui tout le lignaige s'accordera. Ch. 70.
REMARQUES.
(a) Appeale.
Appel se prend ici pour accusation d'un crime. Voici comment Britton[971] définit l'appel: Ceo est pleynte de home faite sur auter avec purpos de luy atteindre de felonie par mots à ceo ordines. Il n'étoit pas permis à toutes personnes de se rendre accusateurs; les bannis, les condamnés à mort, les mineurs, les personnes qui avoient manqué la preuve des faits qu'elles avoient avancés en Justice,[972] les fols, les muets, les sourds, &c. n'étoient mye recevables en appels.[973] L'appel se faisoit par un Sergent, & il étoit garant des nullités de sa Sommation.[974] Si le défaut de cette diligence n'étoit pas prémédité, le Sergent ne payoit que cent sols d'amende; mais s'il avoit affecté de ne pas observer les formalités requises par séduction ou autre motif aussi répréhensible, il perdoit sa liberté, & étoit interdit de ses fonctions.[975] Les nullités les plus ordinaires de l'appel étoient l'omission du nom de l'accusé, de l'année, du jour, du lieu où le crime s'étoit passé.[976]
[971] Chapitre 22.
[972] Ceci est conforme à un Capitulaire de Charlemagne de l'an 801. Balus. c. 24, col. 353.
[973] Les Capitulaires refusoient le droit d'accuser à ceux qui avoient fui dans le combat. L. 6, c. 326, col. 978.
[974] Britton, c. 22.
[975] Ibid.
[976] Ibid.
(b) Felony.
On trouve le mot de felons, fellones, dans une Lettre adressée par les Evêques des Provinces de Reims & de Rouen en 858 à Louis le Germanique, frere de Charles le Chauve.[977] Ce mot signifie un perfide, un rebelle, un traître. Les Loix Angloises font trois classes de félonie; la premiere comprend celle que le Roi seul peut poursuivre, telle que le crime de fausse monnoie ou de contrefaction des Sceaux de la Couronne; la deuxieme intéresse d'autres Seigneurs que le Souverain & elle a pour objet des insultes graves faites par trahison aux femmes, aux filles, à la nourrice des enfans de ces Seigneurs; la troisieme s'étend à tous les crimes qui peuvent être poursuivis au nom du Roi & par les particuliers indifféremment, comme l'homicide, le rapt, les incendies, les vols.
[977] Capitul. Carol. Cal. ann. 858. 2e vol. col. 120, art. 15.
A l'égard de la félonie qui intéressoit la personne du Roi, celle de la Reine, de leurs pere, mere & enfans, ou qui tendoit à détrôner le Roi ou à trahir ses armées, quand même elle n'auroit pas eu d'exécution, elle étoit punie de mort, de la confiscation de tous les biens des coupables & des complices, & de l'expulsion de leur famille hors du Royaume, ne nul ne soit tiel de prier pur eux si ne voile mesme estre suspecte de felonie.[978] Toutes personnes étoient reçues à dénoncer ce crime à la Cour du Roi, & il ne pouvoit être effacé par quelque laps de temps que ce fût.
[978] Ibid.
(c) Del mort son ancester.
On avoit un an & un jour pour appeller en duel un homicide, sa poursuite appartenoit au prochein masle du saunke del cely que felonisement avoit este tue, ou à ceux qui lui avoient fait homage ou que avera este de sa meyne,[979] ou à son filleul ou à son fils adoptif.[980]
[979] Britton, c. 24, Meyne abbréviation de Domaine.
[980] Ibid, son nurry, son main past[980a] luy que fait leve de founds de baptesme.
[980a] Manu pastus.
On admettoit contre l'appel de meurtre diverses exceptions de la part de l'accusé: il pouvoit dire que tout fit il le fait par necessite, soy deffendaunt ou sa femme, ou sa meason, ou sa meyne, ou son Seigniour, ou sa dame de la mort; ou en défendant la paix du Roi, ou par mesaventure. Une femme n'étoit admise à donner un champion que pour le meurtre de son époux tué entre ses bras; mais de enfaunts occis dedans son ventre ne poyt ele mye appeler, car nul ne est tenu à respondre al appel de felonie ou le playntife ne set nomer le nome cely à qui la felonie avera estre faite.
Je l'ai déjà observé, le duel n'avoit lieu pour la preuve du meurtre que quand il avoit été commis sans témoins: car s'il y avoit des témoins, alors l'accusation se décidoit par le verdict ou rapport des Jureurs. Cette Jurisprudence est la même que celle indiquée par les 29, 30 & 31es Formules de Sirmond, & par le 9e article du Titre 3 du Capitulaire de l'Empereur Lotaire en 824,[981] il seroit inutile ici de les copier. Les gages, la forme de l'accusation & des sermens, le nombre des témoins, les reproches, & les autres exceptions que les anciennes Formules & les Capitulaires permettent de proposer, ne different en rien des dispositions des anciennes Coutumes que les Jurisconsultes Anglo-Normands nous ont conservées.[982]
[981] 2e Vol. Collect. Balus. col. 330.
[982] Il suffit de comparer, avec les Formules de Sirmond & le Capitulaire indiqué, les Formules du ch. 24 de Britton & celle du L. 14 de Glanville pour s'en convaincre.
SECTION 501.
Item, en appeale de Robberie, (a) si l' defendant voil' pleader un release de lappellant de touts actions personals ceo semble nul plee. Car action de l' appeale, lou lappellee avera judgement de mort, &c. est pluis hault que action personal est, & nest pas properment dit action personal: Et pur ceo si le defendant voiloit plead un release del appellant de barrer luy dappeale, en cest case il covient daver un release de touts manners dappeals, ou touts manners dactions, come il semble, &c.
SECTION 501.—TRADUCTION.
En appel de vol, si le défendeur plaide que l'appellant lui a fait délaissement de toutes actions personnelles, sans employer d'autres moyens, cette exception ne pourra empêcher l'effet de l'appel: car tout appel emportant la peine de mort, il ne peut être mis au nombre des actions purement personnelles. Ainsi il n'y a qu'un délaissement de toutes especes d'actions qui puisse arrêter la poursuite de l'appellant.
ANCIEN COUTUMIER.
De roberie l'en doit savoir que clameur doit estre faite en cette forme: Je me plaing de S. qui en la paix de Dieu & du Duc m'assaillit & me battit & me fit sang & playe, & me tollit ma chape en roberie. Pourquoi il me convint crier haro. Se l'autre le nye mot à mot, & il offre à soy défendre, l'en doibt premierement faire enqueste du haro par ceulx euxquels voisine ils dubt estre crie ou ceulx qui y furent présents, & si ils dient que ils ouirent le haro de la roberie, hors doivent les gages de bataille estre reçus, &c.
REMARQUE.
(a) De robberie.
L'appel de roberie, selon Britton, se faisoit en cette maniere:
Jean qui est ici y est appellé par Pierre, aussi présent, pour avoir ledit Jean tel jour de telle année enlevé, pris & amené de l'étable dudit Pierre un cheval qui appartenoit à ce dernier; pourquoi celui-ci veut lui prouver ce fait par son corps. Si l'accusé soutenoit que le cheval lui appartenoit, alors l'action pour duel se réduisoit à une simple action de trepas ou excès, en laquelle cet accusé pouvoit approcher ses garants. Mais comme quelquefois par collusion l'accusé auroit assigné comme garant un ou plusieurs champions, dont la force, au cas où l'on auroit méconnu qu'ils eussent vendu à l'accusé & acheté de l'appellant le cheval, auroit assuré à cet accusé l'impunité ou auroit privé l'appellant d'avoir des champions pour soutenir son droit, ce dernier étoit admis à la preuve de cette fraude, & on punissoit de mort ceux qui en étoient coupables ou complices.
SECTION 502.
Mes en appeale de Maihem (a) un release de touts manners dactions personals est bone plee en barre, pur ceo que en tiel action il ne recovera forsques damages, &c.
SECTION 502.—TRADUCTION.
Mais en appel de méhaing, les délaissemens de toutes especes d'actions personnelles forment une exception péremptoire, parce que cet appel ne se résoud qu'en dommages & intérêts.
REMARQUES.
(a) Maihem.
Le rapt étoit puni de mort; néanmoins si l'accusé prouvoit que la plaintive étoit enceinte du même temps dont elle datoit la violence, alors l'action en appel de Rapt étoit convertie en appel de meshaing, & pur ceo que nulle feme ne poit conceyver si elle ne se assente, l'accusé n'étoit tenu qu'à un dédommagement.[983]
[983] Britton, c. 23.
Une femme qui méhaignoit un homme avoit le poing coupé, mais on ne considéroit un homme comme mehaigné fors que de membre tollé dount il est plus foible à combattre; par exemple, d'un œil, de la main, de les pées, de la teste, de bruse de les dents devaunt, car des dents moillers ou de lorail, ne del nées n'étoit tenu nul maheme, mais blemure[984] del corps.[985]
[984] Difformité.
[985] Ibid, c. 15.
SECTION 503.
Item, si home soit utlage en action personal per proces sur le originall, & port briefe derror, (a) si celuy a que suit il fuit utelage, voile pleader envers luy un releas de touts manners dactions personals, ceo semble nul plee, (b) car per le dit action il ne recovera rien en personaltie forsque tantsolement de reverser le utlagarie: mes un release de Briefe derrour est bone plea.
SECTION 503.—TRADUCTION.
Si un banni, en conséquence d'une action personnelle intentée contre lui, & décidée par une contumace duement inscrite sur le Registre de la Jurisdiction, obtient un Bref d'Erreur, que celui à la poursuite duquel il a été contumacé & condamné au bannissement oppose au Bref un délaissement de toutes especes d'actions personnelles, cette exception ne vaut rien; car en proposant le délaissement d'actions personnelles il reconnoît tacitement que la contumace est anéantie: il ne peut donc faire valoir en ce cas qu'un délaissement de Bref d'Erreur.
REMARQUES.
(a) Briefe d'error.
Ce Bref s'obtenoit lorsqu'il y avoit eu erreur ou dans le Bref introductif d'une Instance, ou dans le Jugement, ou dans l'exécution du Jugement; la Cour du Roi avoit seule la connoissance de ce Bref,[986] parce qu'il n'avoit été établi qu'à l'égard des Sentences rendues par les Juges Royaux inférieurs.[987]
[986] Britton, Préface, fol. 2.
[987] Coke, fol. 288, verso. Britton, Préface, pag. 3, & défendons à tous que nul ne eyt poer de amender nul faux Jugement de nos Justices, &c. car ceo réservons spécialement. Nota. Qu'on ne pouvoit fausser les Sentences des Juges du Roi sous Saint Louis, Etablissement, c. 1.
Pour faire réformer les décisions des Juges des Seigneurs, on avoit recours au Bref de faux Jugement ou à l'action en défaulte de droit qui étoient de la compétence du Vicomte.
Les Brefs d'erreur tirent leur origine de la liberté que les premiers François avoient de se plaindre en la Cour du Roi, contre leurs Echevins qui ne les avoient pas jugés suivant leur Loi. En effet, 1o. si la Plainte paroissoit fondée, le Jugement étoit réformé suivant la Loi que suivoit le Plaintif, & les Juges n'étoient condamnés qu'à une amende. 2o. Cette Plainte n'étoit point admise dès que le Comte attestoit que les Echevins avoient réguliérement jugé.[988] Or, tel étoit l'effet de l'instruction sur les Brefs d'erreur dans les Cours de Record, sous les premiers Ducs Normands; les Juges subalternes, tels que ceux des Bourgs, dont les Sentences étoient attaquées par un Bref de cette espece, n'étoient point obligés de défendre personnellement leur décision, l'action se discutoit entre les deux Parties en la Cour du Roi; & d'après les preuves que donnoit l'Appellant de l'erreur dont il s'étoit plaint, cette Cour réparoit le préjudice qu'il avoit souffert. Au contraire, le Bref de faux Jugement étant obtenu, celui qui avoit prononcé la Sentence[989] étoit contraint de fournir un Champion; & si le Champion de l'Appellant étoit le Vainqueur, tous les Juges étoient privés d'exercer à l'avenir aucunes fonctions, & punis suivant la nature de l'injustice qu'ils avoient commise.[990]
[988] Capit. ann. 755, art. 39, col. 176, & ann. 757, art. 9.
[989] Et quidem curia tenetur se defendere maxime per illum qui judicium id reddidit. Glanville, L. 8, c. 8.
[990] Ibid.
Les Brefs d'erreur avoient pour objet de rétablir un Défendeur dans l'état, les possessions, l'honneur, dont des Juges, trompés par de fausses allégations, l'avoient dépouillé, quoiqu'il fût absent ou mal assigné.
Le Bref de faux Jugement étoit institué pour rétablir l'injustice des Sentences rendues par faveur, par séduction, par animosité.
Et le but du Bref de défaulte de droit étoit d'empêcher qu'un Seigneur, ou ses Officiers, ne condamnassent un Vassal à des Coutumes ou à des Services autres que ceux auxquels celui-ci se croyoit assujetti par l'inféodation de sa tenure.[991]
[991] Glanville, L. 12, c. 9. Je cite le Recueil des Procédures Angloises, sous le nom de Glanville, pour me conformer à l'usage; car ce Chancelier de Henri II n'est point l'auteur de ce Recueil.
Le Juge n'étoit donc accusé de crime que dans le second cas, & ce n'étoit qu'en ce cas seulement qu'il étoit garant de son Jugement, & obligé de s'en purger par la voie établie pour toutes les autres especes de crimes.
La Procédure de la défaulte de droit étoit très-simple: on obtenoit un Bref du Roi, on le présentoit au Vicomte qui le faisoit notifier par un Sergent à la Cour du Seigneur, le jour même auquel celui à qui le Bref étoit accordé avoit été sommé d'y comparoître; là se trouvoient, par ordre du Vicomte, quatre Chevaliers loyaux du Comté, en présence desquels & du Seigneur le Plaintif exposoit les motifs qu'il avoit de décliner la Jurisdiction de ce dernier; & après qu'il avoit attesté par son serment & fait attester par celui de deux personnes que la Cour du Seigneur s'étoit écartée du droit, avoit failli au droit, de rectò defecisse, soit en l'obligeant de comparoître en une Jurisdiction dont son fonds ne dépendoit pas, soit en le faisant sommer d'acquitter des Services contraires à ses Titres ou aux usages de la Seigneurie, la Cause étoit renvoyée au Vicomte devant lequel elle étoit instruite de nouveau.[992] Si le Jugement du Vicomte étoit rendu contre le Seigneur, ce Seigneur étoit, ainsi que ses héritiers, privé pour toujours du droit de juger les Causes du Plaintif. Le Bref de défaulte de droit devoit toujours être obtenu contre celui de qui l'Impétrant reconnoissoit être Vassal immédiat, & non contre le Seigneur Suzerain.
[992] Glanville, L. 12, c. 7.
Si l'on ne pouvoit attaquer de faux Jugement ou par défaulte de droit, comme on l'a dit précédemment, les Juges Royaux; leurs prévarications n'en étoient pas pour cela moins sévérement punies. Lorsque le grand Senéchal ou le Député de l'Echiquier faisoit la visite des Jurisdictions Royales, il recevoit toutes les Plaintes qu'on lui faisoit des Vicomtes & des autres Officiers subalternes du Roi.[993] Ces Plaintes étoient envoyées en l'Echiquier qui infligeoit des punitions proportionnées aux délits.[994] Les Vicomtes qui pour de l'argent, des présens, ou par amitié avoient dissimulé les félonies commises dans leur Ressort, qui avoient élargi des coupables sans avoir instruit leur Procès, étoient condamnés en une amende & obligés de garder prison pendant un certain temps; ils encouroient la même peine s'ils faisoient saisir, pour les Droits du Roi, les Bêtes de Charuë, Motons ou Berbis, ou Vessel[995] ou Robes, lorsqu'il y avoit en la Maison du Débiteur d'autres Meubles suffisans pour l'acquitter, &c. Il étoit rare cependant que les Juges Royaux s'écartassent de leurs devoirs, le Vicomte les choisissoit dans un certain nombre de Notables, que le Canton où ils devoient exercer leurs fonctions lui présentoit; & après que ce Vicomte avoit fait enregistrer le nom du Juge élu en l'Echiquier, on lui délivroit les Chapitres ou Cahiers des Réglemens faits par le Parlement sur chaque matiere; il ne pouvoit prononcer que sur les points définis clairement par ces Réglemens; les Questions qui n'avoient point encore été décidées étoient de la compétence du Parlement; & si le Vicomte ou les Commissaires du Parlement en prenoient connoissance, ce n'étoit que pour prononcer par provision: usages précieux, dont les premieres Loix Françoises ont été la source![996] Ces usages rendoient en quelque sorte le Souverain & son Parlement Juge immédiat de chaque Citoyen; elle épargnoit aux Plaideurs les délais, les dépenses, la variété des Jugemens qu'entraînent aujourd hui après elle la nécessité où on est de parcourir divers dégrés de Jurisdiction pour se procurer l'intelligence d'une Loi, qu'il n'appartient qu'au Souverain d'interpréter.
[993] Britton, c. 2, & c. 19, fol. 32, verso.
[994] Britton, c. 21, & ceo que sera présente de eux (les Juges) soit en roule & envoye en Lecheker & illickes soient les présentmentes détermines.
[995] Vaisselle.
[996] Nullæ causæ audiantur quæ legibus non continentur. Capitul. L. 7, c. 352.
(b) Ceo semble nul plee.
Cette disposition est une suite de celle de la [Section 197]; en opposant à un Contumacé le délaissement qu'il avoit fait, on convenoit qu'il pouvoit ester en jugement: faculté dont les bannis étoient privés.
SECTION 504.
Item, si home recover debt ou damages, & il relessa al defendant touts maners dactions, uncore il puit loialment suer execution per Capias ad satisfaciendum (a) ou per Elegit, (b) ou Fieri facias, (c) car execution per tiel briefe, ne poit estre dit action.
SECTION 504.—TRADUCTION.
Si un homme obtient la reconnoissance d'une dette ou d'un dommage, & fait délaissement au défendeur de toutes ses actions, ceci ne l'empêche pas de poursuivre l'exécution de la reconnoissance par un Bref Capias ad satisfaciendum, ou par un Bref d'Elegit ou de Fieri facias; car l'exécution qui se fait par Bref est l'effet d'une action, & n'est pas comprise sous le nom d'action.
REMARQUES.
(a) Capias ad satisfaciendum.
C'étoit un Bref de Prise-de-corps. Les impuberes, les femmes enceintes, les personnes malades, les Vieillards,[997] les Comtes, les Barons, les Sergens du Roi, tant qu'ils étoient dans l'étendue de la Verge de son Hôtel, c'est à-dire, dans les douze lieues des environs de la Cour, ne pouvoient être contraints en vertu de ce Bref; mais il avoit lieu contre les Ecclésiastiques.[998] Quand un Clerc refusoit de reconnoître la Jurisdiction du Vicomte auquel ce Bref étoit adressé, si ce Juge ne découvroit aucuns biens appartenans au Clerc dans le Ressort de son Bailliage qu'il pût faire saisir, il obtenoit un autre Bref en vertu duquel il enjoignoit à l'Evêque de sommer le Clerc de comparoître: l'Evêque différoit quelquefois cette sommation; mais le Vicomte pouvoit alors l'y forcer en se saisissant de son temporel. Voici la forme du Bref, Capias ad satisfaciendum, tel que Skenée nous l'a conservé.[999]
[997] Coke sur la Section 504.
[998] Britton, c. 28, fol. 68, verso.
[999] Statut. Robert. I, c. 20.
Vice Comiti.... salutem.... quia W.... de B.... mercator Burgensis de E.... recognovit se debere S... talem summam quam ei solvere debuisset tali die & illam ei adhuc non solvit, mandamus vobis & præcipimus quod corpus prædicti Willelmi capiatis & in prisonâ vestrâ custodiri faciatis quousque prædicto S.... de prædicto debito bene fuerit satisfactum, &c. teste me ipso anno regni nostri, &c.
Le Débiteur pouvoit offrir caution pour se conserver la liberté; mais le Créancier avoit droit de la refuser.[1000] Cette Jurisprudence a changé parmi les Anglois depuis qu'ils n'ont plus été sous la domination Normande. On ne peut plus refuser en Angleterre de relâcher des Prisons un homme libre, sous sa caution juratoire.
[1000] Les Loix des premiers François avoient adopté cette maxime. Capitul. ann. 744, tom. 1, col. 154.
(b) Per elegit.
Ce Bref laissoit au Créancier la liberté de se saisir ou des meubles, ou de la personne, ou des fonds, selon la nature de la créance.
(c) Fieri facias.
Ces termes étoient employés dans tous les Brefs qui ordonnoient l'exécution d'une Sentence.
SECTION 505.
Mes si apres lan & jour le plaintife voit suer un Scire facias, a sacher si le defendant poit rien dire pur que le plaintife navera execution, donques il semble que tiel raleas de touts actions serra bon plee en barre: Mes ascuns ont semble contrary, entant que le briefe de Scire facias est un briefe dexecution, & est daver execution, &c. Mes uncore entant que sur mesme l' briefe l' defendant poit pleader divers matters puis l' judgement rendue de luy ouster dexecution, come utlagary, &c. & divers auters matters, ceo bien poit estre dit action, &c.
SECTION 505.—TRADUCTION.
Si après l'an & jour le plaintif veut poursuivre un Bref de Scire facias, le défendeur ne pourra-t-il opposer à ce Bref aucune exception? Un délaissement de toutes actions n'en seroit-il pas une péremptoire? Quelques-uns ne l'ont pas cru, fondés sur ce que le Bref Scire facias est un Bref qui porte exécution; d'autres, au contraire, prétendent que c'est un Bref qui donne ouverture à plusieurs actions: car, après l'avoir obtenu, on peut être contraint de plaider contre le défendeur sur divers incidens arrivés depuis le Jugement, dont ce Bref enjoint l'exécution. Par exemple, si le défendeur oppose que celui qui a obtenu ce bref est banni, &c. Or, on peut considérer comme compris sous le nom d'action, les Brefs qui donnent occasion d'en intenter ou d'en poursuivre.
SECTION 506.
Et jeo croy, que en un Scire facias hors dun fine, (a) un releas de touts manners dactions, est bon plee en barre.
SECTION 506.—TRADUCTION.
Je crois donc que tant que le Bref Scire facias n'est point pour l'exécution d'une transaction, on peut s'y soustraire par un délaissement de toutes manieres d'actions.
REMARQUE.
(a) Fine.
Les Transactions homologuées devant les Juges n'étoient point sujettes à l'Appel, concordia finalis dicitur talis eo quod finem imponit negocio adeo ut neuter litigantium ab eâ de cætero poterit recedere,[1001] on ne pouvoit que demander le record des clauses qui avoient dû y être insérées, & le record se faisoit toujours en la Cour du Roi. Le Bref Scire facias obtenu pour l'exécution d'une Transaction ne pouvoit donc être considéré comme une action; un délaissement d'actions n'apportoit donc aucun obstacle à l'effet d'un Bref obtenu dans cette circonstance particuliere.
[1001] Glanville, L. 8, c. 3.
SECTION 507.
Mes lou home recovera debt ou damages, & est accorde perenter eux, que le plaintife ne suere execution, donque il co-vient que le plaintife fait un releas a luy de touts maners dexecutions.
SECTION 507.—TRADUCTION.
Mais si quelqu'un poursuit le recouvrement d'une dette ou de quelqu'indemnité, & promet au défendeur de ne pas mettre à exécution une Sentence il faut que ce dernier obtienne du demandeur un délaissement de toute espece d'exécutions.
SECTION 508.
Item, si home relessa a un auter touts manners de demands, ceo est le plus melior release a luy a que le release est fait que il poet aver, & plus urera a son advantage. Car per tiel release de touts manners de demands, touts manners dactions reals, personals, & actions dappeale sont ales & extincts, & touts manners de executions sont ales & extincts.
SECTION 508.—TRADUCTION.
Au reste, le délaissement de demandes de toute espece est le plus parfait des délaissemens; car il éteint toutes actions réelles, personnelles, & anéantit toute exécution, tout appel, quel qu'en soit l'objet.
SECTION 509.
Et si home ad title de entry en ascuns terres ou tenements, per tiel release son title est ale.
Sed quære (a) de hoc, car Fitz-Iames, chiefe Justice de Engleterre, tient le contrary, pur ceo que entre ne poit properment estre dit demande, P. 19. H. 8.
SECTION 509.—TRADUCTION.
Si un homme avoit droit d'entrée sur un fonds; au moyen d'un pareil délaissement, ce droit deviendroit nul. On peut cependant consulter à cet égard Fitzjames, chef de Justice, qui tient le contraire; parce que, selon lui, un droit d'entrée n'est point une demande.
REMARQUE.
(a) Sed quære.
La plupart de ces doutes, qui terminent quelques Sections de l'Ouvrage de Littleton, ont été ajoutés à son Texte.[1002]
[1002] This is an addition and no part of Littleton, &c. Coke, pag. 292.
SECTION 510.
Et si home ad Rent service ou Rent charge, ou Common de pasture, &c. per tiel release de touts manners de demaunds fait al tenaunts de la terre, dont le service ou le rent est issuant, ou en que le common est, le service, le rent, & le common est ale & extinct, &c.
SECTION 510.—TRADUCTION.
Qu'un homme ait une Rente-service ou une Rente-charge, ou droit à un Pâturage commun, &c. s'il fait un délaissement de toutes sortes de demandes, ses rentes, ses droits, de l'espece de ceux que l'on vient de désigner, sont éteints.
SECTION 511.
Item, si home relessa a un auter touts maners de quarrels, (a) eu touts controversies ou devates enter eux, &c. Quære a quel matter & a quel effect tiels parols soy extendont, &c.
SECTION 511.—TRADUCTION.
Mais si un homme fait délaissement à un autre de toutes querelles qu'ils pourroient avoir pour toutes contestations & débats qui naîtroient entr'eux dans la suite, il faut examiner quel peut être l'effet & l'étendue de cette sorte de délaissement.
REMARQUE.
(a) Quarrels.
Ce terme est ici pris, comme dans les Capitulaires,[1003] pour toutes especes de Procès. Querelles, dit l'ancien Coutumier, sont contends entre celui qui se plainct & celui de qui l'en se plainct qui sont demenées devant la Justice en certain terme qui est mis. Les querelles étoient ou réelles, ou personnelles, ou de fait, ou de dit, ou de force, ou de crime, ou de simple Loi.[1004] Les Loix Angloises & Ecossoises donnent à ce mot le même sens & la même étendue:[1005] si le délaissement de toutes querelles eût rendu non-recevable à intenter toutes sortes d'actions, il auroit donc pu arriver que celui au profit duquel ce délaissement auroit été passé, auroit maltraité impunément la personne qui le lui auroit fait; conséquence qu'il importoit de ne pas autoriser, & delà le délaissement de toutes querelles étoit de droit restreint aux seules querelles ou Procès qui avoient pour but l'indemnité du Demandeur. Voyez [Section 501].
[1003] Balus. tom. 1, col. 748, 772 & 980.
[1004] Ancien Coutumier, c. 67 & 85.
[1005] Stat. 1, Rob. I, c. 30. Collect. Sken.
SECTION 512.
Item, si home de son fait soit oblige a un auter en certaine summe de money a payer al Feast de Saint Michael prochein ensuant, si le obligee devant le dit Feast relessa al obligor touts actions il serra barre del dutie (a) a touts temps, & uncore il ne puissoit aver action al temps de release fait.
SECTION 512.—TRADUCTION.
Si un homme par son fait s'est obligé de payer à un autre une certaine somme d'argent à la Fête de Saint Michel lors prochain, & si l'obligé a fait ensuite délaissement de toutes actions à son créancier avant ledit terme; celui-ci est pour toujours payé de sa redevance, quoiqu'au temps où le délaissement lui auroit été fait il n'eût pas d'action contre son débiteur.
REMARQUE.
(a) Dutie.
Il faut distinguer les duties, des dettes; les premieres sont toutes les redevances créées pour cession ou inféodation de fonds.
SECTION 513.
Mes si home lessa terre a un auter pur terme dun an, rendant a luy all Feast de S. Michael prochein ensuant 40. s. & puis devant mesme le Feast il relessa al lessee touts actions, nenter après mesme l' Feast il avera action de det pur non payment de les 40. s. nient obstant le dit releas. (a) Stude causam diversitatis (b) enter les deux cases.
SECTION 513.—TRADUCTION.
Mais si un homme cede des terres à un autre pour un an, à la charge qu'on lui payera à la Fête de Saint Michel suivant quarante sols; cet homme peut faire délaissement de toutes actions avant ce terme, sans pour cela être privé de poursuivre par action de dette le payement desdits quarante sols. Quelle peut être la différence entre cette maxime & la précédente? C'est ce qu'il s'agit d'approfondir.
REMARQUES.
(a) Releas.
On n'a retenu en Normandie le nom de délais que pour désigner la restitution qu'un Acquereur fait d'un fonds à un Retrayant lignager ou seigneurial. Les premiers François donnoient le nom de laisus à toutes les cessions qui se faisoient par un Propriétaire à ceux qui avoient déjà quelque droit sur la chose cedée.[1006]
[1006] Leg. Salic. c. 48.
(b) Stude causam diversitatis.
Cette différence est sensible. Par la [Section 512], le délaissement a évidemment pour objet toutes les Actions: or sous ce nom est comprise celle qui naît de l'obligation de payer une somme à un terme convenu. Mais par la [Section 513], le délaissement d'actions, dont elle parle, ne peut s'étendre à une rente créée pour prix d'un fonds: cette rente, représentative du fonds même, ne pouvoit être éteinte que par un délaissement où elle fût exprimée, ou par un délaissement de toutes demandes en général.
SECTION 514.
Item, ou home voile suer Briefe de Droit, il covient que il counta del seisin de luy, ou de ses ancestors, & auxy que l' seisin fuit en temps de mesme le Roy come il counta en son count: car cest un ancient ley use, come appiert per l' report dun plee en le Eire (a) de Nottingham, titulo, droit en Fitzherbert, (b) cap. 26. en tiel forme que ensuist. John Barre port son Briefe de Droit envers Reynold de Assington, & demanda certaine tenements, &c. ou le mise est joyne en le bank, & originall (c) & le Proces fueront demandes devant Justices errants, ou les parties viendront, & les 12 Chivalers fieront lour serement sans challenge (d) des parties désire allotes, pur ceo que election fuit fait per assents des parties, oue les quater Chivalers, (e) & le serement fuit tiel, Que jeo verity dirre, &c. le quel R. de A. ad plus mere droit a tener les tenements que John Barre demanda vers luy per son Briefe de Droit, ou John, de aver eux, sicome il demaund, & pur rien serra que le verity ne dirra, sicome moy ayde Dieu, &c. sans dire a lour escient. Et tiel serement serra fait en attaint, (f) & en battail, & en ley gager, (g) car eux mittont chescun chose a fine. Mes John Barre counta del seisin dun Rafe son ancester, en temps le Roy Henry, (h) & Reynolde sur le mise joyne tendist demi mark (i) pur le temps, &c. Et sur ceo Herle Justice dit al grand assise, apres ceo que ils fueront charges sur le mere droit, Vous gentes, Reynold donast demy marke al Roy pur le temps, al entent que si vous troves que launcester John ne fuit pas seise en le temps que le demaundant ad count, vous nenquires plus avant del droit, & pur ceo vous nous dires, le quel launcester John, Rafe per nosme, fuit seisie en temps le Roy Henry, come il ad count, ou non. Et si vous troves que il ne fuit seisie en cel temps, vous nenquires neient pluis, & si vous troves que il fuit seisie, donques enquires ouster del briefe. Et puis le graund Assise reviendroit oue lour Verdict, & disdont que Rafe ne fuit pas seisie en temps le Roy Henry, per que fuit agard, que Reynold tiendroit les tenements vers luy demandes, a luy & ses heires quites de John Barre & ses heires a remnant. Et John en le mercie, &c. Et le cause pur que jeo aye monstre icy a toy mon fits cest plee, est pur prover le matter precedent que est dit en Briefe de Droit, &c. car il semble per cest plee, que si Reynold navoit pas tendue demy mark pur enquirer del temps, &c. donques le graund Assise duissoit estre charga tantsolement del mere droit, & nemy del possession, &c. Et issint que touts foits en Briefe de Droit, si le possession dont le demandant counta soit en temps le Roy, come il avoit counte, donques le charge del grande assise serra tantsolement sur le mere droit, coment que le possession fuit encounter le ley, come il est dit adevant en cest Chapter, &c.
SECTION 514.—TRADUCTION.
Quand un homme veut poursuivre un Bref de Droit, il doit être en état de soutenir en Jugement qu'il a été saisi du fonds, lui ou ses ancêtres, pendant le regne du Roi qu'il désigne par le Bref. Ceci est appuyé sur une Loi très-ancienne, comme on peut s'en convaincre par le récit d'un Placité tenu en l'Eire de Nottingham, que l'on trouve sous le titre de droit en Fitzherbert, ch. 26, en cette forme:
Jean Barre présenta un Bref de Droit contre Reynold de Assington, & lui demanda certains tenemens. La contestation fut gagée au Banc du Roi. Les Juges ambulans de l'Eire demanderent que ce Bref leur fût présenté. Les Parties comparurent, & les douze Chevaliers prêterent leur serment, sans reproches de la part des Parties qui les avoient choisis avec quatre Chevaliers. Ce serment se fit en cette forme: Je jure que je dirai vérité, &c. sur la question de sçavoir si c'est Jean Barre ou Reynold Assington qui a la propriété des tenements désignés au Bref obtenu par ledit Jean Barre; & si mon témoignage n'est pas véritable, il ne pourra servir aux Parties: que Dieu m'aide en ce dessein, &c. Les témoins n'ajouterent point que leur témoignage ne pourroit servir s'ils parloient sciemment contre la vérité. Or, c'est de la même maniere qu'on doit prêter serment dans les poursuites criminelles, lorsque l'on gage les batailles; & même en matieres civiles, quand le Jugement emporte l'amende. Après ce serment Jean Barre plaida que Rafe, son ancêtre, avoit été saisi des tenemens sous le regne du Roi Henri, & Reynold mit en gage demi-marc contre la vérité de cette époque. Sur cela le Juge Herle s'adressa à la grande Assise en ces termes, après qu'il fut arrêté que la question n'avoit pour objet que la propriété: Messieurs, faites attention que Reynold donne demi-marc pour gage contre le temps articulé par Jean Rafe. Or si vous ne trouvez pas qu'un des ancêtres de Jean ait été saisi de ces tenemens au temps qu'il l'a prétendu dans sa Plaidoirie, vous n'enquerrez point au-delà de son droit. Vous nous rapporterez donc si un ancêtre de Jean Rafe, dont vous nous direz le nom, a été ou non saisi desdits tenemens du temps du Roi Henri; parce que s'il y a eu un Rafe d'où Jean soit descendu, qui ait eu effectivement la saisine des tenemens dès ce temps là, vous pourrez enquerir de tout ce qui peut avoir rapport au Bref. La grande Assise s'étant rassemblée, & le Verdict des Jureurs ayant été lu, après qu'il en eut résulté que Rafe n'avoit point été saisi durant le regne du Roi Henri, il fut décidé que Reynold auroit & ses hoirs les tenemens quittes de tout envers Jean Barre & ses successeurs, & Jean Barre resta en la merci de la Justice, &c.
Je vous ai rapporté ce Plaidoyer, mon fils, pour vous prouver tout ce que je vous ai dit ci-devant du Bref de Droit, &c. Car 1o. il paroît par ce Plaidoyer que si Reynold n'avoit pas gagé demi-marc que l'époque fixée par Jean Barre étoit fausse, &c. la grande Assise n'auroit pu faire enquête de la propriété, &c. D'où il suit 2o. que toutes les fois que dans le cours d'une action sur un Bref de Droit le demandeur se contente de dire que sa possession est du temps du Roi, la grande Assise ne peut faire enquerir que de la propriété, quand même la possession seroit contraire à la Loi, ainsi que je l'ai ci-devant dit.
REMARQUES.
(a) Eire.
Ce mot vient du Latin iter. Il est pris ici pour désigner ces Tribunaux ambulans, composés de membres de la Cour du Roi, qui étoient en usage chez les anciens Normands comme chez les premiers François. Britton[1007] donne le détail de la compétence de ces Tribunaux, & de la maniere dont ils s'assembloient & prononçoient.[1008] On publioit dans les Marchés, dans les Villes & les Bourgs d'un Comté, sans exception d'aucuns, quelque fût leur franchise, que tous les hommes libres du Comté & quatre principaux de chaque Ville, avec leur Prévôt ou Maire, se trouvassent, ainsi que ceux qui reclamoient quelque privilége, en certain lieu, le quarantieme jour de cette publication, en présence des Juges désignés dans l'ordre du Roi. Le jour arrivé, on écoutoit ceux qui se plaignoient des Baillifs royaux; le Vicomte y représentoit tous les Brefs qui lui avoient été adressés depuis le dernier Eire, avec les Sentences qui avoient été rendues dans les Assises de nouvelle Dessaisine, de Mort d'Ancêtre, de derniere Présentation, de Douaire. Après que les Commissaires de l'Echiquier avoient donné lecture des Lettres Patentes constitutives de leur pouvoir, le premier de ces Commissaires en exposoit le motif à l'assemblée; on procédoit ensuite à l'examen des excuses que faisoient proposer ceux qui n'y avoient pu assister. Le Vicomte y renouvelloit son serment, qui étoit suivi du serment de ses Assesseurs, des Baillifs & autres Officiers subalternes; & si quelque Archevêque, Abbé, Prieur, Comte ou Baron reclamoit le droit de recevoir les Brefs du Roi & de prononcer sur ces Brefs, il prêtoit aussi le même serment que le Vicomte, ou le faisoit prêter par ses Juges auxquels on délivroit une verge ou baguette pour marque de l'autorité qu'on leur confioit ou dans laquelle on les confirmoit. Enfin on lisoit à haute voix les Chapitres ou Capitulaires qui devoient guider ces Juges dans leurs décisions. Ces Chapitres contenoient les nouveaux Réglemens arrêtés dans l'Echiquier postérieurement au dernier Eire.[1009] Les Commissaires nommés par le Parlement pour tenir l'Eire s'enquéroient sur-tout de l'état des Eglises, Communautés Religieuses, Hôpitaux du Comté qui relevoient directement du Roi, & des droits qui en étoient dûs au fisc. On s'y informoit de ceux qui avoient usurpé ces droits, du nombre des terres qui avoient été démembrées anciennement du domaine, des Fiefs, des Patronages, de leurs redevances, des arrérages dûs de ces redevances, des reliefs, des mariages, des hommages, des confiscations échues à la Couronne, des entreprises faites sur les revenus du Roi, des constructions nouvelles de Châteaux, ou Forteresses entreprises sans la permission du Souverain, de l'interruption ou de la dégradation des grands chemins, des négligences ou prévarications des Vicomtes qui avoient refusé de rendre la justice ou qui avoient toléré des abus préjudiciables à la sureté publique, des trésors cachés en terre, du vareck.[1010]
[1007] Chapitre 2.
[1008] Il en est parlé en la Remarque sur la [Section 164] ci-dessus.
[1009] Britton, c. 2, pag. 10.
[1010] Ibid, c. 17.
Les Enquêtes faites par les Commissaires ou les Plaintes sur lesquelles ils n'avoient pu prononcer, soit à cause de la qualité des personnes, soit relativement à l'obscurité des faits ou du droit, étoient rapportées à l'Echiquier.[1011] L'ancien Coutumier Normand attribue les mêmes pouvoirs, & avec les mêmes restrictions, au Senéchal du Duc;[1012] & les Missi Dominici, dont les Capitulaires de nos Rois font si souvent mention, remplissoient des fonctions tout-à-fait semblables. Le Roi ou son Parlement leur remettoit, en effet, les articles des Loix nouvellement faites; ils faisoient l'ouverture de leur Séance dans chaque endroit des Diocèses déterminé pour tenir leur Siége, par la lecture de ces Loix:[1013] si quelqu'un y formoit opposition, ils étoient obligés d'en faire leur rapport au Roi dans le temps qui leur étoit prescrit, eorum relatu nobis indicetur, ut per nos corrigatur quod per eos corrigi non potuit. Les Evêques, les Abbés, les Comtes, les Vassaux du Roi, les Avoués, Vidames, Abbesses, Vicomtes, Centeniers, Echevins, proposoient ou faisoient proposer leurs excuses à ces Commissaires, lorsqu'ils n'avoient pu comparoître devant eux.[1014] Ces Commissaires examinoient encore si les Officiers de Justice avoient été légalement élus, & ils pouvoient, dans le cas de la négative, les interdire;[1015] ils tenoient registre du nombre des Bénéfices, des Aleux, des Fiefs, de la quotité des cens, du fredum dû au Roi;[1016] ils faisoient restituer provisoirement les fonds relevans de la Couronne qui avoient été usurpés par les Evêques, Abbés, Vicomtes, Avoués. Si cependant l'usurpateur étoit Comte ou revêtu d'une Commission du Roi, lors de l'usurpation, les Commissaires déféroient l'affaire au Parlement.[1017] Comme les Assemblées auxquelles je donne ici le nom de Parlement portent ordinairement le nom de Placités dans les Histoires ou dans les Capitulaires, il est essentiel d'observer qu'il ne faut pas pour cela mettre les Parlemens de ces temps reculés au rang des Tribunaux des Commissaires du Roi ni de ceux des Vicomtes ou Juges subalternes qui portoient aussi le nom de Placités. Voici l'ordre des divers Placités dont nos premieres Loix font mention, & que l'Angleterre a conservés jusqu'au treizieme siecle. D'abord les chefs de cent familles ou Centeniers, assistés d'Echevins, avoient leur Jurisdiction particuliere; les Villes ou Bourgs en ressortissoient, comme les gens de la campagne furent soumis dans la suite aux Baillifs & à leurs assistans, qui étoient toujours choisis parmi les personnes les plus renommées d'un canton pour leur probité. Au dessus des Centeniers & des Baillifs étoient les Comtes, sur lesquels les Commissaires du Roi, Missi Dominici peregrinantes, avoient inspection. Les Causes que ces Commissaires n'avoient pu décider, soit qu'elles concernassent des particuliers ou le bien général de l'Etat, se portoient aux Placités royaux, c'est-à-dire, au Parlement, qui les jugeoit au nom du Roi lors même qu'il n'y assistoit pas.[1018]
[1011] Ibid, c. 20, 21 & 22.
[1012] Anc. Cout. c. 10.
[1013] L. 2, c. 27. Collect. Ansegis.
[1014] Ibid, c. 28, & L. 4, c. 71, Collect. Ansegis. & Addit. ad Leg. Longobard. Lotario rege, col. 337. Collect. Balus.
[1015] Ibid, L. 3, c. 11.
[1016] Ibid, L. 3, c. 80, 81, 82, 85, & L. 4, c. 55.
[1017] Ibid, L. 4, c. 44.
[1018] Not. Bignon ad Marculphum, col 910 & 911. Collect. Balus. 2e vol.
Dans le cours de mes Remarques[1019] j'ai suffisamment désigné les bornes & les objets de la compétence des Placités inférieurs; il ne faut qu'un mot pour faire connoître quelle étoit la compétence des Placités particuliers du Roi.
[1019] Voyez Remarq. [Sect. supr.]
Il me semble qu'on ne doit point distinguer ces Placités d'avec l'Assemblée générale du Royaume. Les mêmes personnes y avoient séance; les mêmes matieres y étoient discutées. Je dis que les mêmes personnes assistoient aux Placités généraux & particuliers. En effet, Marculphe, en la trente-cinquieme Formule de son premier Livre, suppose que pour la décision d'un Procès entre deux personnes puissantes, les Evêques, les Grands, les Référendaires, les Commensaux, le Comte du Palais & autres fideles doivent y être présens: or, les Assemblées générales ne pouvoient être composées d'aucuns Seigneurs qui ne soient compris sous ces diverses dénominations.
Quant à la compétence, si d'un côté nous voyons des Placités généraux condamner deux Evêques, s'occuper de la discussion d'une doctrine extravagante soutenue par un Sophiste, prononcer sur la propriété d'une Métairie, juger des contestations qui n'intéressoient qu'un Monastere:[1020] d'un autre côté ne voit-on pas des Commissaires députés par un Placité particulier du Roi pour rétablir l'ordre dans toutes les parties du Royaume.[1021] Ces deux Cours suprêmes ne différoient donc qu'en ce que 1o. l'Assemblée générale se tenoit deux fois par an, & les Placités du Roi seulement suivant le besoin; 2o. tous les grands du Royaume n'étoient dispensés de se présenter aux Assemblées générales que pour les plus fortes considérations,[1022] & les fideles n'étoient tenus, au contraire, d'assister aux Placités qu'autant qu'ils en avoient la commodité ou que le Roi leur commandoit expressément de s'y trouver.[1023] Deux Officiers, l'Apocrisiaire & le Comte du Palais examinoient, l'un les Causes Ecclésiastiques, l'autre les Causes civiles, avant qu'elles fussent proposées au Roi dans ses Placités; & en l'absence du Roi, le Comte du Palais y présidoit.[1024] Si de ces Placités on renvoyoit quelquefois des affaires à l'Assemblée générale, c'étoit ou parce qu'elles n'étoient point urgentes, ou parce que le Placité n'avoit pas été composé d'un nombre suffisant de Seigneurs de la classe de ceux qui avoient plus d'intérêt à la décision.[1025] Il est important de bien saisir ces notions sur le pouvoir qui appartenoit à chacun des Tribunaux établis sous les deux premieres Races pour l'administration de la Police générale & particuliere; car il n'est gueres possible de comprendre sans elles l'économie de notre ancienne Législation.
[1020] Annal. Benedict. ann. 693 & 780. Capitul. ann. 803, col. 401 Collect. Balus. tom. 1. Capitul. ann. 769, art. 12, col. 192. Capitul. 371, L. 6, Ansegis.
[1021] Capitul. ann. 828, col. 655. Balus.
[1022] Capitul. ann. 807, col. 459. Capitul. ann. 828, col. 655.
[1023] Marculph. Formul. 35, L. 1, cum pluribus optimatibus.... vel reliquiæ quam pluribus fidelibus, &c.
[1024] Not. Bignon. ad Formul. suprà-citat.
[1025] Thomassin. L. 3, 2 Part. c. 51, no9 & 10.
(b) Titulo, droit en Fitzherbert, &c.
Cette citation n'est pas de Littleton, & a été ajoutée à son Texte:[1026] on ne doit pas juger de l'ancienneté des Loix qu'il a recueillies par les Statuts ou Réglemens indiqués dans chaque Section, quand ils ne font point corps avec les maximes que ces Sections contiennent.
[1026] Coke, fol. 294.
(c) Et originall.
On représentoit en l'Eire le Bref adressé au premier Juge, & sur lequel il avoit mal jugé ou avoit refusé de prononcer; on appelloit ce Bref, Bref original.[1027]
[1027] Original pour originaire.
(d) Challenge.
C'étoit l'opposition qu'une Partie formoit au serment des Jureurs nommés en l'Assise ou en présence des Juges ambulans délégués par le Parlement; car aussi sount eux (Jureurs) refusables de serments faire, comme sount tesmoignes suspectes de temoignage.[1028]
[1028] Britton, c. 53, de Chalenge de Jurours.
(e) Quater Chivalers.
La grande Assise s'obtenoit du Roi par un Bref qui interdisoit au Vicomte de connoître de la matiere sur laquelle les Parties étoient en contestation.[1029] Ce Bref suspendoit donc toutes les poursuites que l'on auroit pu faire en premiere Instance contre celui auquel il étoit accordé, & il étoit toujours suivi d'un autre Bref qui enjoignoit au Vicomte ou au Juge de l'Eire, dans le cours de sa Commission, de rechercher dans le lieu quatre Chevaliers loyaux qui en élisoient douze autres par le rapport ou le verdict desquels la cause étoit décidée.[1030] Comme ces douze Jureurs étoient du choix des Parties, elles n'avoient aucun prétexte de s'opposer à leur serment de les Chalenger.
[1029] Glanville, L. 2, c. 9.
[1030] Ibid, c. 10.
(f) Attaint.
Si les Jurours facent faux serment, en tiel cas gist atteinte.[1031] La peine du Jureur, qui en avoit imposé sur les faits au premier Juge, étoit de perdre ses franchises, de tenir prison toute sa vie; ses biens & ses meubles étoient confisqués au profit du Roi; sa femme & ses enfans déclarés incapables de succéder; sa maison renversée, ses plantations détruites, ses prairies labourées. Pour convaincre les Jureurs de faux, on avoit recours à un Bref du Roi, en vertu duquel vingt-quatre Jureurs, de la même condition des premiers, étoient élus; mais avant d'entendre ces Jureurs, on examinoit s'il n'y avoit point eu erreur dans la prononciation de la Sentence; & quand le record des Juges qui l'avoient rendue en constatoit l'exactitude, on consultoit le rapport ou Procès-verbal accusé de fausseté, pour découvrir si les Jureurs qui l'avoient rédigé ne s'étoient pas trompés par précipitation, par omission, ou en faisant usage d'expressions obscures ou équivoques, & en ces deux cas ils n'étoient susceptibles que d'amendes.[1032]
[1031] Britton, c. 97 & 98.
[1032] Britton, c. 97, pag. 240.
(g) Ley gager.
Vadiare legem, on gageoit la bataille ou le duel en jettant à son adversaire devant le Juge un gant ou autre chose, comme le gage des faits que l'on avançoit. L'accusé ou le défendeur en relevant de terre ce gage ou en le recevant, étoit réputé contracter la preuve contraire à l'imputation qui lui étoit faite.[1033] La même formalité s'observoit pour gager la Loy; c'est-à-dire, pour se soumettre dans le cours d'une Instance à comparoître à un autre jour que celui de la premiere assignation, lorsqu'il n'étoit pas possible de terminer sans ce délai la difficulté qui formoit le Procès. Au moyen de ce que la Loi étoit gagée, on étoit non-recevable à décliner la Jurisdiction, & à proposer aucunes exceptions contre le Bref constitutif de la demande, on n'avoit plus que le droit de discuter le fonds.[1034]
(h) En temps le Roi Henry.
C'est de Henri II dont il est ici question. Sous le regne de ce Prince les Actes judiciaires, les Chartres des particuliers commencèrent à être recueillis & conservés avec plus de soin.
(i) Demi mark.
Du temps de Henri II, c'est-à-dire, soixante ans environ après Guillaume le Conquérant, le marc en Angleterre pesoit trente deniers & le sol onze deniers; six sols faisoient par conséquent un marc.[1035]
[1033] Reg. Majest. L. 3, c. 23, & Sken. Not. in vers. 9, pag. 85.
[1034] Britton, c. 27, pag. 56.
[1035] Coke, fol. 294, verso.
CHAPITRE IX. DE CONFIRMATION.
SECTION 515.
Fait de Confirmation (a) est communement en tiel form, ou a tiel effect, Noverint universi, &c. me A. de B. ratificasse, approbasse, & confirmasse, C. de D. statum & possessionem, quos habeo, de, & in uno messuagio, &c. cum pertin' in F. &c.
SECTION 515.—TRADUCTION.
Les Actes de Confirmation sont dressés ordinairement en cette forme: Qu'il soit notoire à tous que moi A. de B. ai ratifié, approuvé & confirmé à C. de D. l'état & possession que j'ai de telle métairie, avec ses dépendances, située A...
REMARQUES.
(a) Confirmation.
Charta de confirmatione, dit Flete, est illa quæ alterius factum consolidat & confirmat, & nihil novi attribuit, quandoque tamen confirmat & addit.
Marculphe[1036] nous a donné le modele de differentes Chartres de confirmation. Elles ont pour objet des ratifications faites par nos premiers Rois, des dons que leurs prédécesseurs avoient faits ou à des Eglises ou à des particuliers. La trente unieme est tout-à fait semblable à la Formule proposée en cette Section: non-seulement les donataires de fonds dépendans du domaine étoient obligés de les faire confirmer à chaque regne, mais ils ne pouvoient céder ou transporter la jouissance de ces fonds sans observer la même formalité.[1037]
[1036] L. 1, c. 4, 16, 31 & 35.
[1037] Glanville, L. 7, c. 1, in fine.
C'étoit à l'instar de cette Jurisprudence, établie pour la conservation des revenus de la Couronne, que les Seigneurs, pour prévenir l'anéantissement de leurs Fiefs, auquel les sous-inféodations trop fréquentes les exposoient, ordonnerent à leurs vassaux de tenir en leur main assez de terres en revenu pour s'acquitter de leurs services; & à moins que le vassal n'obtint un acte de confirmation du Seigneur pour l'aliénation qu'il faisoit au-delà des bornes qui lui étoient prescrites, ces aliénations étoient nulles.[1038] Les particuliers suivirent entr'eux les mêmes regles à l'égard de leurs immeubles. Un moribond ne pouvoit en disposer valablement durant sa derniere maladie; mais la confirmation de son héritier mettoit son testament à l'abri de tout reproche.[1039] Les symboles employés pour donner aux actes de vente ou de cession l'autenticité & la force nécessaires pour leur exécution étoient usités à l'égard des actes de confirmation.[1040] Depuis que les sous-inféodations sont devenues toutes héréditaires, nos Rois ont seuls conservé l'usage de confirmer les démembremens faits par leurs prédécesseurs des fonds ou des biens du domaine.
[1038] Statut. Willelm. Reg. c. 31. Collect. Sken.
[1039] Reg. Maj. L. 2, c. 18, no10.
[1040] Annal. Benedict. ann. 1075, 1076 & 1097, tom. 5, pag. 89, 95 & 351.
SECTION 516.
Et en ascun case un fait de confirmation est bone & available, lou en tiel case un fait de release nest passe bone, ne available. Sicome jeo lessa terre a un home pur terme de sa vie, l' quel lessa mesme la terre a un auter pur terme de xl ans, per force de quel il est en possession. Si jeo per mon fait confirme lestate del tenant a terme dans, & puis le tenant a terme de vie morust durant le terme des ans, jeo ne puis enter en la terre durant le dit terme.
SECTION 516.—TRADUCTION.
Il y a des cas où un acte de confirmation est bon & valable, & où un acte de délaissement seroit sans effet. Par exemple: Je cede une terre à un homme pour sa vie, & cet homme, en vertu de sa possession, la laisse à un autre pour quarante ans; si je confirme l'état du dernier cessionnaire, je ne peux, après le décès du premier, rentrer en possession du fonds durant les quarante années qui sont le terme de sa jouissance.
SECTION 517.
Uncore si jeo per mon fait de release avoy releas al tenant a terme dans en la vie le tenant a terme de vie, cel release serra void, pur ceo que adonques ne fuit ascun privity perenter moy & le tenant a terme dans, car release nest availeable al tenant a terme dans mes lou est un privitie perenter luy & celuy que releasast.
SECTION 517.—TRADUCTION.
Donnons un autre exemple. Si j'ai un délaissement de la part d'un tenant à terme d'ans durant la vie d'un tenant viager, ce délaissement est nul, parce qu'il n'y a aucune correspondance directe entre moi & le tenant à terme d'ans. Or, un délaissement ne vaut, lorsqu'un pareil tenant le fait, qu'autant qu'il y a quelques rapports entre lui & celui au profit duquel il fait le délaissement.
SECTION 518.
En mesme l' manner est, si jeo soy disseisie, & le disseisor fait un lease a un auter pur terme dans, si jeo relessa al termor, ceo est voyde, mes si jeo confirma lestate l' termor, ceo est bone & effectual.
SECTION 518.—TRADUCTION.
Il faut dire la même chose, si étant dessaisi, celui qui m'a dépossédé cede le fonds à un étranger pour quelques années; car si je fais délaissement à ce dernier, ce délaissement est nul; mais la confirmation que je ferois de son état seroit valable.
SECTION 519.
Item, si jeo soy disseisie, & jeo confirma lestate le disseisor, il ad bone & droiturel estate en fee simple, coment que en le fait de confirmation nul mention est fait de ses heires, pur ceo que il avoit fee simple al temps de confirmation. Car en tiel case si l' disseisee confirma lestate le disseisor, A aver & tener a luy & a ses heires de son corps engendres, ou a aver & tener a luy pur l' terme de sa vie, uncore le disseisor ad fee simple, & est seisie en son demesne come de fee, pur ceo que quant son estate fuit confirme, donque il avoit fee simple, & tiel fait ne poit changer son estate, sans entry fait sur luy, &c.
SECTION 519.—TRADUCTION.
Si cependant j'étois dessaisi, & si ensuite je confirmois l'état de celui qui auroit obtenu cette dessaisine, il auroit alors état en fief simple, quoique dans l'acte de confirmation je n'eus point parlé de ses hoirs, parce qu'au temps de l'acte son état étoit en fief simple. Il y a plus: si dans le même cas je confirme l'état du dépossesseur tant pour lui que pour ses hoirs, ou pour le terme de sa vie seulement, il ne sera pas moins tenant en fief simple dans l'un & l'autre cas. En effet, lorsque je confirme son état, il est tenant sans restriction; or, un acte de confirmation ne peut changer l'état des personnes qu'autant que l'on reprend, avant de passer cet acte, la possession des fonds en vertu d'un Bref d'entrée.
SECTION 520.
En mesme le maner est, si son estate soit confirme pur terme de un jour ou pur terme dun heure il ad bon estate en fee simple, pur ceo que son estate en fee simple fuit un foits confirme. Quia confirmare, idem est, quod firmum facere, &c.
SECTION 520.—TRADUCTION.
Par la même raison, quand on ne confirmeroit l'état d'un donataire ou d'un acquereur que pour un jour ou une heure, cet état seroit en fief simple, parce qu'on ne peut confirmer l'état que selon sa nature originaire.
SECTION 521.
Item, si mon disseisor fait un leas a terme de vie, le remainder ouster en fee, si jeo releas al tenant a terme de vie ceo urera a celuy en le remainder. Mes si jeo confirme lestate de le tenant a terme de vie, uncore apres son decease jeo puis bien enter, pur ceo que riens est confirme forsque lestate le tenant a terme de vie, issint que apres son decease, jeo puis enter. Mes quant jeo relessa tout mon droit al tenant a terme de vie, ceo urera a celuy en le remainder, ou en l' reversion, pur ceo que tout mon droit est ale per tiel releas. Mes en cest cas, sil le disseisee confirme lestate & le title celuy en le remainder sans ascun confirmation fait a tenant a terme de vie, le disseisee ne poit enter sur le tenant a terme de vie, pur ceo que l' remainder est dependant sur lestate le tenant a terme de vie, & si son estate serroit defeate, le remainder serroit defeate, per lentrie le disseisee, & ceo ne serra reason que il per son entre defeateroit le remainder encounter son confirmation, &c.
SECTION 521.—TRADUCTION.
Si celui qui m'a dépossédé cede les fonds à quelqu'un pour le terme de sa vie, & cede à un autre la propriété en fief simple, & si ensuite je fais un délaissement à celui qui est tenant viagerement, c'est le cessionnaire de la propriété qui profite de ce délaissement; au lieu que si je confirme l'état du tenant viager, je conserve le droit de rentrer dans le fonds après son décès. Il en seroit de même si je délaissois tous mes droits au tenant à terme de vie; celui qui auroit à son profit le retour du fief en jouiroit à mon préjudice, parce qu'en ce cas je ne me suis rien réservé sur le fonds; au contraire, si étant dessaisi je confirme l'état & le titre de celui-là seul, à qui le fief doit retourner, je ne peux, après la donation viagere éteinte, troubler la possession du tenant à terme de vie: car l'état de celui à qui appartient la réversion de ce fief dépend alors de l'état du tenant viager, & si ce dernier étoit déchu de son état, l'état de l'autre seroit anéanti. Or, il seroit contradictoire que celui à qui on auroit confirmé le droit de réversion sur la propriété perdît ce droit par la dépossession d'un tenant à terme de vie.
SECTION 522.
Item, si sont deux disseisors, & le disseisee relessa a un de eux, il tiendra son compagnion hors de la terre. Mes si le disseisee confirma lestate de lun, sans pluis dire en le fait, ascuns diont que il ne tiendra son compagnion dehors, mes tiendra joyntment oue luy, pur ceo que riens fuit confirme forsque son estate que fuit joynt, &c.
SECTION 522.—TRADUCTION.
S'il y avoit deux personnes qui eussent dépossédé; celui qui auroit été dépouillé de sa possession ayant fait délaissement à l'une d'elles, celle au profit de laquelle auroit été fait ce délaissement exclueroit son codépossesseur du fonds; mais si le dessaisi confirme l'état de l'un des dépossesseurs sans aucune réserve, plusieurs pensent que les deux dépossesseurs profitent de la confirmation, & qu'ils deviennent jointenans, parce que l'état de l'un ne peut être approuvé par celui seul qui pouvoit l'attaquer, sans que l'état de l'autre ne soit en même-temps reconnu pour légitime.
SECTION 523.
Et pur ceo ascuns ont dit, que si deux joyntenants sont, & lun confirme lestate lauter que il nad forsque joint estate, si come il avoit adevant. Mes sil ad tiels parols en le fait de confirmation, a aver & tener a luy & a ses heires touts les tenements dont mention est fait en le confirmation, donques il ad estate sole en les tenements, &c. Et pur ceo il est bone & sure chose en chescun confirmation daver ceux parolx: A aver & tener les tenements, &c. en fee ou en fee taile, ou pur terme de vie, ou pur terme dans, solonque ceo que le cas est, ou le matter gist.
SECTION 523.—TRADUCTION.
Quelques-uns ont dit néanmoins que si un des jointenans obtient un acte de confirmation de son état, tant pour lui que pour ses hoirs, il bénéficie seul de cet acte. Ainsi le plus sûr est d'insérer, en tous actes de confirmation, cette clause: A avoir & tenir les tenemens, tant pour lui que pour ses hoirs, en fief simple ou en fief tail, ou à terme de vie ou à terme d'ans, selon que la matiere le requiert.
SECTION 524.
Car al entent dascuns, si home lessa terre a un auter pur terme de vie, & puis confirma son estate que il ad en mesme la terre a aver & tener son estate a luy & a ses heires, cest confirmation, quant a ses heires, est void, car ses heires ne poient aver son estate que ne fuit forsque pur terme de son vie. Mes sil confirma son estate per ceux parolx a aver mesme le terre a luy & a ses heires, cest confirmation fait fee simple en cest case a luy en la terre, pur ceo que les parolx a aver & tener, &c. va a le terre & nemy al estate que il ad, &c.
SECTION 524.—TRADUCTION.
En effet, bien des Jurisconsultes estiment que si un homme cede sa terre à un autre pour sa vie, & employe dans l'acte de confirmation de cette cession, qu'il confirme l'état qu'a le cessionnaire tant pour lui que pour ses hoirs, cette clause est sans effet. La raison qu'ils en donnent est que les héritiers de ce dernier ne peuvent avoir d'autre état que l'état de celui auquel ils succedent; mais en employant dans l'acte de confirmation ces mots que l'état du tenant sur la terre est confirmé tant pour lui que pour ses successeurs, on ne doute point que cet état ne soit en fief simple. Les expressions de la premiere clause à avoir & tenir, ne sont, en effet, relatives qu'à la personne & à l'état qu'elle a sur la terre; au lieu que les termes de la derniere clause sont relatifs à la terre.
SECTION 525.
Item, si jeo lessa certaine terre a un feme sole pur terme de sa vie, la quel prent baron, & puis jeo confirma lestate le baron & sa feme a aver & tener pur terme de lour deux vies, en cest case le baron ne tient joyntment oue sa feme, mes tient en droit de sa feme pur terme de sa vie. Mes cest confirmation urera a le baron per voy de remainder pur terme de sa vie, sil survesquist (a) sa feme.
SECTION 525.—TRADUCTION.
Que je cede une terre à une femme pour sa vie, & qu'elle se marie ensuite, si je confirme l'état du mari & de la femme pour le terme de leur vie, en ce cas le mari n'est pas jointenant avec sa femme, mais il tient au droit de sa femme le fonds viagérement. Ainsi l'acte de confirmation ne sert au mari que pour lui donner la jouissance du fonds après le décès de sa femme.
REMARQUE.
(a) Sil survesquist.
Au cas de séparation ou de divorce le mari ne pouvoit donc rien prétendre sur le fonds.
SECTION 526.
Mes si jeo lessa al feme sole terre pur terme dans, le quel prent baron, & puis jeo confirma lestate le baron & se feme, a aver & tener la terre pur terme de lour deux vies: en cest case ils ont joynt estate en le franktenement de la terre, pur ceo que la feme navoit franktenement adevant, &c.
SECTION 526.—TRADUCTION.
Mais si je cede à une femme une terre pour terme d'ans, au cas où après son mariage je confirme l'état de cette femme & de son mari pour le terme de la vie de l'un & de l'autre, ils ont état égal en la possession; car la femme & le mari ne peuvent jouir que durant les mêmes termes.
SECTION 527.
Item, si mon disseisor granta a un rent charge hors de la terre dont il moy disseisist it jeo rehersant (a) le dit granta confirma mesme le grant, & tout ceo que est comprise deins mesme le graunt, & puis jeo enter sur le disseisor, Quære, (b) en cest case, sil le terre soit discharge de le rent ou nemy.
SECTION 527.—TRADUCTION.
Cependant quand celui qui m'a dessaisi transporte le fonds à un autre, & y affecte une Rente-charge, si j'ai répété tout le contenu de ce transport dans l'acte de confirmation que j'en ai fait, la Rente-charge subsiste-t-elle ou non, dans le cas où après l'acte de confirmation je rentre dans le fonds? Cette question mérite examen.
REMARQUES.
(a) Rehersant.
Dans les actes de confirmation on relatoit toutes les clauses contenues dans le premier acte. On peut s'en convaincre par la lecture des Formules de Marculphe, citées sur la [premiere Section de ce Chapitre]. Le scrupule avec lequel les Loix Angloises indiquent les formalités les moins essentielles en apparence à la validité des actes, fait aisément concevoir comment ces mêmes formalités se sont conservées sans altération depuis l'origine de notre Monarchie jusqu'à la conquête de l'Angleterre par les Normands.
(b) Quære, &c.
Coke pense que la rente auroit subsisté dans l'espece proposée, parce qu'on ne peut confirmer une cession qu'en ratifiant en même-temps les conditions auxquelles elle est faite.
SECTION 528.
Item, si un parson dun Esglise charge le gleble de son Esglise per son fait, & puis l' Patron (a) & Lordinarie (b) confirmont mesme le grant, & tout ceo que est comprise deins mesme l' grant, donques le grant estoyera en sa force, solonque l' purport de mesme le graunt. Mes en tiel case covient que le Patron eit fee simple en ladvowson, (c) car sil nad estate en Lavowson forsque pur terme de vie, ou en le taile, donque l' grant ne estoyera forsque durant sa vie, & la vie l' Parson que grantast, &c.
SECTION 528.—TRADUCTION.
Si un Ecclésiastique charge par un acte la glebe de son Eglise de quelque redevance, le Patron & l'Ordinaire, en confirmant cet acte & toutes les conditions qu'il contient, valide cet acte dans toutes ses parties. Mais il faut, en ce cas, que le Patron ait le Patronage en fief simple; car s'il ne l'a qu'en qualité d'usufruitier ou en fief conditionnel, l'acte ne sera réputé confirmé que durant la vie du Patron & de celui qui a imposé la charge.
ANCIEN COUTUMIER.
Si une partie du contends appartient à personne de Sainte Eglise, & l'en plede de la propriété, ce que la Chartre témoigne doit estre gardé, pourtant qu'elle soit loyale, & que cil l'ait faicte à qui la droiture du Patronage appartient. Ch. 109.
REMARQUES.
(a) Le Patron.
D'abord nos Rois avoient défendu aux Chefs des Eglises de vendre aucunes parties des biens qui en dépendoient sans le consentement de l'Evêque[1041] & de leur Clergé; mais ce consentement ne fut plus regardé comme suffisant dès qu'on eut accordé aux Laïcs des honneurs dans les Eglises qu'ils avoient fondées.[1042] L'avis des Patrons fut requis pour tout ce qui pouvoit servir ou nuire à la conservation des monumens de leur piété: ceci étoit d'autant plus juste que de tout temps[1043] en France les Eglises avoient eu des Avoués chargés de la défense de leurs droits & de leurs possessions, & que l'on devoit bien moins compter sur leur zèle à remplir ces fonctions que sur celui des personnes à la générosité desquelles les Eglises devoient leur existence. D'ailleurs les fondateurs d'Eglises, témoins des déprédations commises par la plupart des Avoués, se réservoient, comme il est dit plus haut, lors de la fondation, ce titre & le pouvoir qui y étoit attaché à perpétuité, & de là dans les Loix Anglo-Normandes Advouson & Patronage signifient la même chose.
[1041] Capitul. L. 7, art. 27 & 214, col. 1035 & 1070. Balus. 1er vol.
[1042] Capitul. 896, apud Pistas art. 8, col. 211. Ibid, 2e vol.
[1043] La Loi Salique, Marculphe, les Capitulaires parlent souvent de ces Avoués.
(b) Lordinarie.
Les Capitulaires de nos premiers Rois se servent du terme Sacros Ordines pour signifier les Saints Canons.[1044] En conséquence la Jurisdiction établie par les Evêques, pour faire observer les Réglemens Canoniques, a été appellée Ordinaire.
[1044] Capitul. 82. Balus. L. 1, col. 719.
(c) Advovvson en fee simple.
Les Eglises n'entrent point dans le commerce, nullius sunt res Sacræ, & les droits qu'un Patron y conserve ne sont qu'honorifiques. Quand il est parlé ici de l'Advovvson en fief simple ce n'est donc pas tant du Patronage en lui-même dont il s'agit que de la glebe auquel il étoit attaché. Cette glebe pouvoit consister aussi bien en fonds de terres qu'en rentes affectées sur ces fonds,[1045] & on pouvoit la tenir en fee ou a terme de vie ou en autre maniere.[1046] Lorsqu'il s'élevoit quelque contestation entre deux Patrons sur la nomination à un Bénéfice Ecclésiastique, on examinoit d'abord laquelle des Parties avoit présenté le dernier pourvu, & si cette présentation avoit été faite au nom propre de celui qui se disoit Patron, ou par un gardien d'un mineur à qui ce Patronage appartenoit alors, ou par une douairiere ou par un mari durant sa viduité; car dans ces trois derniers cas les enfans de ceux qui avoient présenté ne pouvoient se faire un titre de la possession que leur pere & mere avoient eu du Patronage. C'est pourquoi on distinguoit en fait de Patronage la seisine del droit possessory, & la seisine de la proprieté.[1047] Celui qui justifioit être saisi de la propriété l'emportoit toujours sur celui qui ne prouvoit qu'une simple possession. Ainsi on discutoit en même temps le pétitoire & le possessoire du Patronage, & cette discussion s'est toujours faite avant la réunion de la Normandie à la Couronne en cette Province, ainsi qu'en Angleterre, devant les Juges Laïcs, lors même que la contestation étoit née entre un Patron Ecclésiastique & un Patron Laïc.[1048]
[1045] Britton, c. 91, il quant il presenta tint rien de la glebe, si come rente ou soil, a que lavow son appendit.
[1046] Ibid, pag. 224.
[1047] Britton, c. 92, pag. 226.
[1048] Glanville, L. 4, c. 13, Rex judicibus illis Ecclesiasticis salutem: indicavit nobis R. quod cum I. Clericus suus tenet Ecclesiam illam in illâ villâ per suam presentationem quæ de sua advocatione est ut dicitur, N. Clericus eamdem petens ex advocatione M. militis, ipsum I. coram vobis in curiâ Christianitatis inde trahit in placitum.... quoniam lites de advocationibus Ecclesiarum ad coronam & dignitatem meam pertinent, vobis prohibeo ne in causam illam procedatis, &c. Voyez Remarque [Section 234].
SECTION 529.
Item, si home lessa terre pur terme de vie, le quel tenant a terme de vie charge la terre oue un rent en fee, & celuy en le reversion confirma mesme le grant, le charge est assets bonne & effectual.
SECTION 529.—TRADUCTION.
Quand un propriétaire a cédé une terre à terme de vie, si le tenant viager donne ensuite cette terre en fief, à la charge d'une rente, le propriétaire qui a la directité de cette terre, en confirmant la donation, est réputé avoir aussi confirmé la charge à laquelle elle a été faite.
SECTION 530.
Item, si soit un perpetual chantarie, dont lordinarie nad rien a medler ne a faire, Quære si le Patron del chauntery (a) & le Chapleine de mesme le chauntery poient charge le chauntery oue un Rent charge a perpetuitie.
SECTION 530.—TRADUCTION.
Le Patron d'une Chantrerie en titre, dont la nomination ne dépend point de l'Ordinaire, peut, conjointement avec le pourvu de cette espece de Bénéfice, le charger d'une rente à perpétuité.
REMARQUES.
(a) Chauntery.
Une des principales fonctions des Ecclésiastiques & des Moines sous les regnes de Pepin & de Charlemagne étoit d'enseigner ou d'apprendre à chanter; il y avoit des Ecoles de chant dans tous les Monasteres & les Maisons Episcopales.[1049] Charlemagne lui-même se faisoit un mérite de diriger le chant des Prêtres lorsqu'il assistoit à l'Office Divin. Dès que les Seigneurs eurent la permission de fonder des Chapelles domestiques, ils s'attacherent sur-tout à y établir de bons Chantres; ils leur assignerent, & à ceux qui succederoient à leurs fonctions, des terres, des portions de leurs Fiefs pour leur entretien & leur subsistance: mais la dot de ces Chantres étoit tellement en la disposition des seuls Fondateurs qu'ils pouvoient, sans recourir à l'Ordinaire, les transporter à d'autres Chapelles que celles qu'ils en avoient originairement gratifiées.
[1049] Capit. Carol. Mag. col. 482 & 237. Balus. 1er vol. Greg. Tur. de Mirac.
Les Ecclésiastiques qui desservoient les Chantreries n'avoient donc point un titre canonique, ils étoient amovibles; & le Canon 25 du Concile d'Epaone, cité par Thomassin, Discipline Ecclésiastique, c. 94, pag. 1, L. 2, ne contient rien de contraire à cette assertion. L'Evêque ne permettoit point à un Prêtre de s'habituer en une Chapelle pour y chanter, à moins que ce Prêtre n'y trouvât une subsistance honnête; mais de-là il ne s'en suit point que le fondateur de la Chapelle fût privé du droit d'affecter les revenus des Chantres qu'il y admettoit à d'autres usages quand la convention qu'il avoit faite avec eux ne contenoit à cet égard aucun dérogatoire.
SECTION 531.
Item, en ascun cas cest verbe Dedi ou cest verbe Concessi, ad mesme leffect en substance, & urera a mesme lentent, come cest verbe Confirmavi. Sicome jeo sue disseisie dun carue de terre, (a) & jeo face tiel fait; Sciant præsentes, &c. quod dedi a le disseisor, &c. vel quod concessi a le dit disseisor le dit carue, &c. & jeo deliver tantsolement le fait a luy sauns ascun livery de seisin del terre, cest un bone confirmation, & auxy fort en ley, sicome il avoit en le fait cest verbe confirmavi, &c.
SECTION 531.—TRADUCTION.
En certaines circonstances ces mots, j'ai donné, j'ai concédé, ont le même effet & le même sens que celui-ci, j'ai confirmé. Par exemple, que j'aie été dessaisi d'une charrue de terre, & que je fasse ensuite un acte conçu en ces termes: que tout le monde sache que j'ai donné ou concédé à celui qui m'a dépossédé ladite charrue de terre; ce dernier, en vertu d'un pareil acte, même sans prise de possession, est aussi certain dans sa possession, suivant la Loi, que si je lui avois donné un acte de confirmation.
REMARQUE.
(a) Carue de terre.
Carucata terræ, cette mesure a varié; selon les uns elle contenoit 60 acres:[1050] selon d'autres 120 & même 130 acres.[1051]
[1050] Willelm. Wast Gloss. in fine. Matth. Paris.
[1051] Du Cange, verbo carrucata.
SECTION 532.
Item, si jeo lessa terre a un home pur terme dans, per force de quel il est en possession, &c. Et puis jeo face un fait a luy, &c. Quod dedi & concessi, &c. le dit terre a aver pur terme de sa vie, & deliver a luy le fait, &c. donques maintenant il ad estate en le terre pur terme de sa vie.
SECTION 532.—TRADUCTION.
Quand je cede une terre à un homme pour plusieurs années, si en vertu de cette cession il se met en possession du fonds, l'acte par lequel je lui donne & accorde ensuite le même fonds pour sa vie doit avoir son exécution.
SECTION 533.
Et si jeo die en le fait, a aver & tener a luy & a ses heires de son corps engendres, il ad estate en fee taile, & si jeo die en le fait, a aver & tener a luy & a ses heires, il ad estate en fee simple, car ceo urera a luy per force de confirmation denlarger son estate.
SECTION 533.—TRADUCTION.
Si l'acte porte que la cession est faite au cessionnaire pour lui & les enfans qui sortiront de lui, son état est en fief tail; & s'il y est stipulé qu'il aura le fonds pour lui & ses hoirs, son état sera en fief simple: car on peut dans tous les actes de confirmation augmenter & améliorer l'état de celui au profit duquel il est passé.
SECTION 534.
Item, si home soit disseisie, & le disseisor devie seisie, & son heire est eins per descent, & puis le disseisee & lheire le disseisor sont joyntment un fait a un auter en fee, & livery de seisin sur ceo est fait (quant al heire le disseisor, que ensealast le fait) les tenements passont & uront per mesme le fait per voy de feoffement, & quant al disseisee que ensealast mesme le fait, ceo ne urera sinon per voy de confirmation. Mes si le disseisee en cest cas port briefe dentre en l' Per & Cui envers lalienee del heire le desseisor: Quaere, coment il pledra cel fait envers l' demandant per voy de confirmation, &c. Et saches, mon fits, que est un des pluis honorables, laudables, & profitables choses en nostre ley, de aver le science de bien pleder, (a) en actions reals & personals, & pur ceo jeo toy counsaile especialment de mitter ton courage & cure de ceo apprender.
SECTION 534.—TRADUCTION.
Lorsqu'un homme est dessaisi, si celui qui l'a dépossédé meurt en possession de la terre, l'héritier de ce dernier, après avoir entré sur le fonds à droit successif, peut, conjointement avec le dessaisi, donner ce fonds en fief; & en ce cas le feudataire, en vertu du sceau apposé à l'acte par l'héritier de celui qui a dessaisi, obtient la propriété du fonds à titre de fief, & en vertu du sceau que le dessaisi a apposé au même acte, il acquiert cette propriété par voie de confirmation. Conséquemment si le dessaisi, après ledit acte, obtenoit un Bref d'entrée contre l'acquereur de l'héritier de celui qui l'a dépossédé, cet acquereur seroit tenu, pour se défendre, de suivre les Procédures établies pour les cas où il s'agit de confirmation.
Je vous fais cet observation, mon fils, parce que vous devez sçavoir que dans la profession des Légistes il n'y a point de connoissance plus honorable, plus louable ni plus utile que celle qui consiste à distinguer les diverses manieres de plaider en matiere réelle ou personnelle; c'est pourquoi je vous exhorte à ne rien négliger pour l'acquerir.
REMARQUES.
(a) Est un des pluis honorables en nostre Ley, &c. de bien pleder.
Nos premiers Monarques ont honoré des distinctions les plus flatteuses, les Défenseurs des causes des Villes ou des Particuliers; ils portent dans les Formules de Marculphe les noms d'Illustres, Honesti, Laudabiles, Venerabiles Viri.[1052] C'étoit sur-tout aux Infirmes, aux Vieillards, aux Mineurs[1053] que le Roi permettoit de faire proposer leurs raisons par ces Défenseurs ou Avocats. Si celui du Demandeur amplifioit quelquefois l'objet de la plainte, l'Avocat de l'Accusé n'épargnoit rien pour en atténuer les motifs; mais comme la plûpart des causes se décidoient par des enquêtes, l'illusion ne duroit pas.[1054] La réception de ces Défenseurs se faisoit comme celle des Juges Assesseurs, par les Comtes ou les Missi Dominici dans chaque Comté, leurs noms étoient enregistrés aux Placités généraux; & pour obtenir la liberté d'employer leur ministere, il falloit, comme on l'a déjà dit, s'adresser au Roi. Leur éducation ne se bornoit pas à l'étude de la Loi: dans la même Ecole où ils s'en instruisoient, ils pouvoient aussi se former à la Religion, aux Exercices militaires & aux Belles Lettres;[1055] cette Ecole étoit dans le Palais même du Roi, les Princes, les Enfans des Comtes les fréquentoient.[1056] Comme on étoit obligé quelquefois de faire des changemens ou quelques additions aux Loix, afin que les Défenseurs ne pussent les ignorer, & que les Juges n'eussent aucun prétexte de s'en écarter, les Comtes portoient avec eux le livre de la Loi en chaque Audience. Le Roi tiroit ordinairement ceux qui tenoient registre de sa dépense, du nombre des jeunes gens qui s'étoient appliqués à l'étude des Loix, & il étoit assez ordinaire qu'ils parvinssent de ce grade aux premieres dignités du Royaume & même à l'Episcopat. Les Rois d'Angleterre, après la conquête du Duc Guillaume, n'ont pas été moins attentifs que nos premiers Monarques à l'instruction de ceux qui se sont consacrés dans leurs Etats à l'interprétation du Droit Coutumier. Postquam Galli, dit Fortescue, Duce Willhelmo Angliæ conquestore terram illam obtinuerunt, non permiserunt ipsi eorum Advocatos placitare causas suas nisi in linguâ quam ipsi noverunt, qualiter & faciunt omnes Advocati in Franciâ. Les François porterent plus loin encore leur attachement à leur langue naturelle: dans la crainte d'être trompés par les vaincus, ils n'en employerent jamais d'autre dans leurs comptes avec ces derniers, ils s'en servoient même à la chasse & dans leurs jeux; les Anglois, en partageant ces exercices avec leurs vainqueurs, contracterent insensiblement l'habitude de ne parler que le Normand dans les mêmes occasions, & l'étude de cet idiome fit une des parties essentielles de l'éducation de leurs enfans.
[1052] Formul. 12, L. 1. Marculph. & Not. Bignon. ad eandem Formulam 38. Tom. 2, L. Formul. Sirmond. 3.
[1053] Lex Ripuar. art. 81, col. 51. Balus. 1 vol.
[1054] Capitul. ann. 744. Childer. 3 Regn. no18. Collect. 154. Ibid.
[1055] Not. Sirmond. ad Capit. ann. 858, Collect. 113, 2e vol. Balus. & ann. 882, col. 289, 2e vol. ibid. Not. Balus. ad Capitul. tom. 2, col 1193. Examinat. Willeberti per Hincmar. col. 613, 2e vol. Balus.
[1056] Annal. Benedict. ann. 870, 3e vol. L. 37, pag. 153. Not. Sirmond. ad Capitul. 12, ann. 858. Thomassin, Discipline Ecclésiastique, tom. 2, pag. 607, 629 & 636.
Divers Réglemens rendus depuis que la Normandie a été réunie à la France, n'ont encore pu abolir entierement cette habitude, sur-tout à l'égard des plaidoyers; il est en effet impossible de bien rendre en Anglois certains termes affectés de tous temps par les Normands aux Brefs & à la forme de procéder adoptés par le Droit public Anglois. Lorsque les Loix Romaines s'introduisirent en Angleterre, on les enseigna, il est vrai, en Latin dans les Universités; mais indépendamment des Universités on conserva toujours des Ecoles particulieres, qui avoient été établies sous le Conquérant pour l'enseignement des Coutumes du pays. Ces Ecoles étoient proche du Palais où le Roi rendoit la justice,[1057] afin que les Etudians puissent assister aux plaidoiries, & y apprendre à faire une juste application des principes qui faisoient l'objet de leurs recherches. On admettoit indifféremment en ces Ecoles les roturiers & les nobles, elles ne se trouvoient cependant ordinairement composées que de ces derniers; la pension que l'on y payoit étoit trop forte pour que des négocians, & encore moins les personnes d'un état inférieur, fussent en état d'en faire le sacrifice chaque année: car indépendamment de l'étude de la Loi, les jeunes gens étoient exercés dans ces especes de Colléges à la musique, à la danse; & outre les Maîtres destinés pour les former à ces divertissemens honnêtes, il y en avoit de gagés pour leur enseigner tous les jours de Dimanches & de Fêtes la Chronologie, la Diplomatique, l'Ecriture-Sainte; de-là des Chevaliers, des Barons & autres Seigneurs de la plus grande distinction plaçoient dans ces Ecoles leurs enfans, & ces enfans, parvenus dans l'âge mûr, conservoient toujours pour les Loix l'amour & le respect qu'on leur avoit inspiré dès l'enfance.[1058] En certains temps déterminés par le Chancelier, les Juges préposés à la direction des Ecoles envoyoient au Roi le nom des sept Etudians qui s'étoient le plus distingués par leur application, & le Roi lui-même les mandoit en la Cour, où il leur conféroit le grade de Sergent de la Loi, Servientis ad Legem. Leur réception étoit suivie d'un repas aussi somptueux que ceux qu'on étoit dans l'usage de donner lors du Couronnement des Rois. Ces repas duroient sept jours. Les nouveaux Sergens faisoient, outre cette dépense, présent aux principaux Officiers de la Couronne, & à chaque Juge de l'Echiquier, d'un anneau d'or dont la valeur étoit proportionnée à leur dignité. C'étoit dans le nombre de ces Sergens de la Loi, que l'on choisissoit les Avocats & les Juges des Cours supérieures, & ceux qui étoient parvenus à ce grade avoient le droit de parler en Justice la tête couverte, même au Roi lorsqu'il y étoit présent.[1059]
[1057] Fortescue, c. 60: Studium istud positum prope curias Regis ad quas omni die placitabili confluunt studentes in legibus illis quasi in scholis publicis leges illæ leguntur & ducentur.
[1058] Ibid, c. 49.
[1059] Fortescue, c. 50, fol. 65.
Que des épreuves si sérieuses, des priviléges si extraordinaires, une réception si distinguée, sont capables d'imprimer dans l'esprit & le cœur des Peuples du respect & de la confiance pour ceux qui par état sont préposés au maintien des Loix! Que ce respect, cette confiance sont propres à développer les talens, à élever l'ame, à annoblir les idées! On préfere naturellement à son propre bonheur celui d'un Compatriote, qui ne craint pas de reconnoître que le sien dépend de nous; & on ne craint point d'immoler ses plaisirs, sa fortune, sa vie même, à la conservation des Loix dont le Souverain ne dédaigne pas de nous constituer lui-même dépositaires ou interpretes.
SECTION 535.
Item, si soyent Seignior & tenant mesque le Seignior confirma lestate que l' tenant ad en les tenements, uncore le Seignior entierment demurt a le Seigniorie come il fuit adevant.
SECTION 535.—TRADUCTION.
Supposons un Seigneur & un tenant: si le Seigneur confirme l'état qui appartient au tenant sur les fonds, la Seigneurie du Seigneur sur ces fonds ne souffre pour cela aucun préjudice.
SECTION 536.
En mesme le manner est, si home ad un rent charge hors de certaine terre, & il confirma lestate que le tenant ad en la terre, uncore demurt a le confirmor le rent charge.
SECTION 536.—TRADUCTION.
Il en est de même si un homme a une Rente-charge sur une terre; en confirmant au possesseur son état sur cette terre, celui-ci reste débiteur de la rente.
SECTION 537.
En mesme le manner est, si un home ad common de pasture en auter terre, sil confirma estate de le tenant de la terre, rien departent de luy de son common, mes ceo nient obstant le common demurt a luy come fuit adevant.
SECTION 537.—TRADUCTION.
Un homme qui s'est réservé un droit de Communauté sur un Pâturage qu'il a aliéné, est encore dans le même cas; il ne perd point son droit de Communauté en confirmant la tenure du fonds à celui qui possede la terre sur laquelle ce droit s'exerce.
SECTION 538.
Mes si soient Seignior & tenant, le quel tenant tient de son Seignior per le service de fealtie & 20 s. de rent, si le Seignior per son fait confirma lestate le tenant, a tener per 12 d. ou per un denier, ou per un maile: en cest case le tenant est discharge de tous les auters services, & le rendra rien a le Seignior, forsque ceo que est comprise deins mesme le confirmation.
SECTION 538.—TRADUCTION.
Mais qu'il y ait un Seigneur & un tenant, & que ce tenant releve d'un Seigneur par le service de féauté & de vingt sols de rente; le Seigneur, en confirmant l'état de son vassal, aux conditions qu'il ne tiendra plus le fonds à l'avenir que par une rente de douze deniers ou d'un denier, ou même d'une maille; en ce cas ce vassal est déchargé de tout autre service, & ne doit rien à son Seigneur que ce que celui-ci s'est réservé par l'acte de confirmation.
SECTION 539.
Mes si le Seignior voile per fait de confirmation, que le tenant en cest cas doit render a luy un esperuer, ou un rose annualement a tiel feast, &c. cest confirmation est voide, pur ceo que il reserva a luy un novel chose que ne fuit parcel de ses services devant la confirmation, & issint le Seignior poit bien per tiel confirmation abridger les services, per queux le tenant tient de luy, mes il ne poit reserver a luy novel services.
SECTION 539.—TRADUCTION.
Si cependant le Seigneur, par l'acte de confirmation, chargeoit son vassal de lui offrir chaque année un épervier ou une rose au lieu de la rente que ce vassal lui devoit, cette redevance seroit nulle; car un Seigneur peut bien diminuer les services qui lui sont dûs par l'acte de confirmation, mais il ne peut y employer de nouvelles charges.
SECTION 540.
Item, si soit Seignior, mesne, & tenant, & le tenant est un Abbe, que tient de mesne per certain services annualment, le quel nad ascun cause daver acquitance (a) envers son mesne pur porter briefe de Mesne, &c. en cest cas, si le mesne confirma lestate que l' Abbe ad en la terre, a aver & tener la terre a luy & a ses successors en frank-almoigne, &c. en cest cas le confirmation est bone, & adonques Labbe tiendra de le mesne en frankalmoigne. Et la cause est pur ceo que nul novel service est reserve, car touts les services especialment specifies sont extincts, & nul rent est reserve al mesne forsque que l'Abbe tient de luy la terre, & ceo fist il devant la confirmation, car celuy que tient en frankalmoigne, ne doit faire ascun corporall service, issint que per tiel confirmation il appiert, que le mesne ne reserva a luy ascun novel service, mes que les tenements serront tenus de luy come ceo fuit devant. Et en cest case l'Abbe avera un briefe de mesne, sil soit distreine en son default per force de le dit confirmation, lou per case il ne puissoit aver un briefe adevant, &c.
SECTION 540.—TRADUCTION.
Supposons un Seigneur suserain, un Seigneur moyen & un tenant Abbé chef d'une Eglise: si ce tenant Ecclésiastique tient de son Seigneur moyen ou direct un fonds, à la charge de certains services annuels auxquels il ne peut se soustraire que par un Bref De medio; en ce cas le Seigneur moyen peut valablement confirmer l'état que le tenant a en la terre, à l'effet que celui-ci & ses successeurs la possedent en Franche-aumône. Le motif de cette maxime est que par cette confirmation le vassal continue de tenir sa terre du Seigneur moyen, & se trouve naturellement déchargé des services qui lui auroient été imposés avant la confirmation: car les dons en franche-aumône excluent toute idée de services corporels. Il y a plus: par l'acte de confirmation le vassal Ecclésiastique qui, auparavant cet acte, n'auroit pu se défendre par un Bref De medio contre son Seigneur moyen, si celui-ci eût saisi le fonds pour l'exécution de ses services, acquiert le droit d'obtenir ce Bref & de l'opposer au Seigneur moyen qui voudroit le saisir.
REMARQUES.
(a) Acquitance.
Le Bref de mesne s'obtenoit ordinairement, comme on l'a dit plus haut,[1060] contre le Seigneur immédiat, qui refusoit à son Vassal de le faire jouir des priviléges attachés essentiellement au Fief. Lors donc que l'inféodation avoit été faite en franche-aumône, il n'étoit dû, par le Donateur au Feudataire, aucun acquittement ou garantie de ce privilége envers le Suzerain; puisque, suivant la [section 141] de Littleton, l'inféodation faite en franche-aumône par un Seigneur qui relevoit lui-même d'un autre Seigneur, ne pouvoit jamais changer à l'égard du Suzerain, la nature des services que ce dernier avoit originairement imposés au Fief. Le tenant en franche-aumône ne pouvoit conséquemment obtenir un Bref de mesne ou de medio contre son Seigneur direct, lorsque celui-ci l'inquiétoit dans sa jouissance. Si le Vassal eût en effet réussi à faire perdre à son Seigneur immédiat, en vertu d'un pareil Bref, la directité, le Suzerain, devenu Seigneur direct, n'auroit pas été obligé de conserver au tenant son état en franche-aumône; mais après que cet état en franche-aumône avoit été confirmé par le Seigneur immédiat, ce Seigneur pouvoit être poursuivi par son Vassal, pour l'infraction commise contre les conditions de l'inféodation, & cette poursuite se faisoit en vertu d'un Bref qu'on appelloit aussi de medio, parce qu'il étoit dirigé contre le Seigneur moyen; cependant son effet, au lieu de consister à dépouiller celui-ci de sa Seigneurie & de la transporter au Suzerain, se réduisoit à le contraindre de suivre les conditions de l'inféodation, qu'il ne lui étoit plus possible, ni à ses héritiers, de rétracter après qu'elle avoit été une fois confirmée.
[1060] Vide suprà. [Sect. 142], Remarque (b).
SECTION 541.
Item, si jeo sue seisie dun villein come de villein en gros, (a) & un auter luy prent hors de ma possession, enclaimant luy destre son villein la ou il navoit ascun droit daver luy come son villeine, & puis jeo confirma a luy lestate que il ad en mon villeine, cest confirmation semble void, pur ceo que nul poit aver possession de un home come de villeine en grosse, si non celuy que ad droit de luy aver come son villein en grosse. Et issint entant que celuy a que le confirmation fuit fait, ne fuit seisie de luy come de son villeine a le temps de confirmation fait, tiel confirmation est void.
SECTION 541.—TRADUCTION.
Si étant propriétaire du droit d'avoir un villain, comme villain en gros, quelqu'un s'empare de ce villain & soutient, sans aucun droit, qu'il doit le garder, en confirmant la possession que ce particulier auroit de mon villain, je ferois un acte nul: car personne ne peut avoir la possession légitime d'un villain, comme villain en gros, qu'autant qu'il a la propriété du droit d'avoir un villain de cette espece.
REMARQUE.
(a) Villein en gros.
Voyez [Sect. 181], suprà.
Les villains qui tenoient des terres payoient une certaine partie du revenu de ces terres au Seigneur durant leur jouissance; les villains en gros qui ne tenoient point de terres, devoient le droit de chevage ou de capitation; ce droit étoit fixé au douzieme siecle à un denier par an,[1061] & à un jour de service durant le mois d'Août. Pour revendiquer un villain dépendant d'un Fief, il falloit commencer par prouver que l'on jouissoit de ce Fief; & en reclamant un villain en gros on étoit obligé de justifier que l'on étoit encore saisi ou de ses enfans ou de ses meubles, car nul ne purra clamer droit en les appartenances ne en les accessories que nul droit n'ad en le principal.[1062]
[1061] Britton, pag. 80.
[1062] Ibid, c. 49, fol. 126.
SECTION 542.
Mes en cest cas, si tiels parols sueront en le fait, &c. Sciatis me dedisse & concessisse tali, &. talem villanum meum, cest bone, mes ceo urera per force & voy de grant & nemy per voy de confirmation, &c.
SECTION 542.—TRADUCTION.
Cependant, en ce cas, si dans l'acte on employoit ces mots, sçachez que j'ai donné & concédé à un tel tel villain, cette concession seroit valable; non pas en ce que l'acte contiendroit une confirmation, mais en ce qu'il seroit une vraie donation.
SECTION 543.
Et ascuns foits ceux verbs Dedi & concessi, ureront per voy dextinguishment del chose done ou grant, sicome un tenant tient de son seignior per certeine rent, & le seignior granta per son fait a le tenant & a ses heires le rent, &c. ceo urera a le tenant per voy dextinguishment, car per cel grant le rent est extinct, &c.
SECTION 543.—TRADUCTION.
Quelquefois ces mots, j'ai donné, j'ai cédé, ont l'effet d'anéantir la chose donnée ou transportée. Par exemple, si un vassal doit à son Seigneur une rente, cette rente est éteinte dès que ce Seigneur la donne ou cede à ce vassal & à ses hoirs.
SECTION 544.
En mesme le manner est lou un ad un rent charge hors de certaine terre, & il graunta al tenant de la terre le Rent charge, &c. & la cause est, pur ceo que appiert, per les parols del grant, que le volunt le donor est, que le tenant avera le rent, &c. entant que il ne puit aver ne perceiver ascun rent hors de son terre demesne, per ceo le fait serra intendue & pris pur l' pluis advantage & availe pur le tenant que puit este pris, & ceo est per voy dextinguishment.
SECTION 544.—TRADUCTION.
On doit dire la même chose lorsqu'un Seigneur qui a une Rente-charge affectée sur une terre, donne cette rente à celui à qui cette terre appartient, & la raison de cette maxime est palpable; lorsque le donateur se dessaisit de la rente en faveur du débiteur, son intention est que ce débiteur ne la paye plus, car il ne peut la payer à soi-même.
SECTION 545.
Item, si jeo lessa terre a un home pur terme dans, & puis jeo confirma son estate sans pluis parolx mitter en le fait, per cel il nad pluis greinder estate que pur terme dans, sicome il avoit adevant.
SECTION 545.—TRADUCTION.
Il faut néanmoins observer que lorsque mon tenant ne jouit que pour quelques années, je ne lui donne, en confirmant purement & simplement son état, que la faculté de continuer sa jouissance telle qu'elle étoit déterminée auparavant.
SECTION 546.
Mes si jeo relessa a luy mon droit que jeo aye en le terre sans plus parols mitter en le fait, il ad estate de franktenement. Issint poyes entend, mon fits, divers grands diversities perenter Releases & Confirmations.
SECTION 546.—TRADUCTION.
Si au contraire je lui fais délaissement du droit que j'ai sur le fonds, sans dire autre chose dans l'acte, son état est pour sa vie. Ainsi, mon fils, vous voyez la différence qu'il y a entre délaissement & confirmation.
SECTION 547.
Item, si jeo esteant deins age lessa terre a un auter pur terme de xx. ans, & puis il grantee le terre a un auter pur terme de x. ans, issint il granta forsque parcel de son terme, en cest case quant jeo sur de pleine age, si jeo relessa al grantee de mon lessee, &c. cest release est void, pur ceo que il ny ad ascun privitie perenter luy & moy, &c. Mes si jeo confirme son estate, donque cest confirmation est bone. Mes si mon lessee graunta tout son estate a un auter, donques mon release fait a l' grantee est bone & effectual.
SECTION 547.—TRADUCTION.
Si ayant cédé, étant mineur, ma terre à quelqu'un pour vingt ans, celui ci donne ensuite cette même terre à un autre pour dix ans, en faisant après ma majorité un délaissement de cette terre au donataire de mon cessionnaire, ce délaissement seroit nul; car il n'y a nulle correspondance immédiate entre ce donataire & moi, mais l'acte par lequel je confirmerois l'état du donataire seroit bon. Un délaissement de ma part seroit également valable, si je le faisois au profit du donataire de celui auquel j'aurois cédé le fonds.
SECTION 548.
Item, si home granta un rent charge issuant hors de son terre a un auter pur terme de son vie, & puis il confirma son estate en le dit rent, a aver & tener a luy en fee taile ou en fee simple, cest confirmation est voyd, quant a enlarger son estate, pur ceo que celuy que confirme navoit ascun reversion (a) en le rent.
SECTION 548.—TRADUCTION.
Si un homme ayant d'abord donné pour terme de vie une Rente-charge qui lui appartient à vie sur un fonds qui ne lui appartient pas, confirme ensuite l'état du donataire sur ladite rente, à l'effet que ce dernier la tienne en fief tail ou en fief simple, la confirmation est nulle, quant à la plus grande étendue qu'elle attribueroit au premier état du donataire; parce que ce n'est pas à celui qui fait l'acte de confirmation que la rente, après l'usufruit expiré, doit retourner: ce droit de réversion appartient au propriétaire du fonds sur lequel la rente est affectée.
REMARQUE.
(a) Navoit ascun reversion.
Voyez ce qui a été dit précédemment sur les Rentes-charges.
SECTION 549.
Mes si home soit seisie en fee de Rent service ou de rent charge, & il grant le rent a un auter pur terme de vie, & le tenant atturna, & puis il confirma lestate de le grantee en fee taile ou en fee simple, cest confirmation est bone, quant a enlarger son estate, solonque les parols le confirmation, pur ceo que celuy que confirmast al temps de confirmation, avoit un reversion del rent.
SECTION 549.—TRADUCTION.
Quand on vend à quelqu'un une Rente de service ou une Rente-charge à terme de vie, si après que le tenant du fonds affecté à cette rente a agréé l'acquereur, celui qui a vendu confirme l'état de cet acquereur en fief tail ou en fief simple, la confirmation doit avoir son effet, parce qu'au temps de cet acte le vendeur a en ce cas sur la rente un droit de réversion.
SECTION 550.
Mes en cas avantdit lou home graunt un rent charge a un auter pur terme de vie, sil voile que le grauntee averoit estate en le taile, ou en fee, il covient que le fait de graunt del rent charge pur terme de vie, soit surrender (a) ou cancell & donques de faire un novel fait dautiel rent charge: A aver & perceiver a le grantee en le taile, ou en fee, &c. Ex paucis plurima concipit ingenium.
SECTION 550.—TRADUCTION.
Nota. Que dans l'espece ci-devant proposée où un homme donne une Rente charge ou une rente d'autre espece à quelqu'un pour sa vie, afin que le donataire puisse en jouir en fief simple ou conditionnel, il faut que l'acte de donation ait été scellé & suivi de possession, & que la confirmation de cet acte soit faite par un acte nouveau, où il soit dit que la rente sera à l'avenir perçue à titre de fief simple ou de fief conditionnel, &c.
REMARQUE.
(a) Surrender. Délivrer.
CHAPITRE X. D'ATTOURNEMENT.
SECTION 551.
Attornement est come si soit Seignior & tenant, & le Seignior voile granter per son fait les services de son tenant a un auter pur terme dans, ou pur terme de vie, ou en taile, ou en fee, il covient que le tenant atturna (a) al grauntee en le vie le grantor, per force & vertue del grant, ou auterment le grant est void. Et atturnement est nul auter en effect forsque quant le tenant ad oye del grant fait per son Seignior, que mesme le tenant agree a per parol a le dit grant, sicome adire a le grauntee, jeo moy agreea le grant fait a vous, &c. ou jeo seu bien content de le graunt fait a vous, mes le pluis common atturnment est, adire Seignior, jeo atturna a vous per force del dit graunt, ou jeo deveigne vostre tenant, &c. ou liverer al grantee un denier, ou un maile, ou un farthing per voy dattornement.
SECTION 551.—TRADUCTION.
L'Attournement a lieu lorsqu'un Seigneur veut transporter les services de son tenant à un autre pour un certain nombre d'années ou viagérement, ou sous condition ou en fief simple; car il convient que le tenant agrée le transport, sans quoi cet acte seroit nul. L'Attournement peut se faire en ces termes: je suis content du transport, ou j'approuve le transport qui vous a été fait. Mais les expressions les plus ordinaires sont celles-ci: je vous attourne tel transport, & je serai à l'avenir votre tenant, c'est pourquoi je vous donne ce denier ou cette maille ou ce fardin.
REMARQUES.
(a) Il covient que le tenant atturna.
Si le tenant refusoit son consentement, on étoit obligé d'obtenir un Bref du Roi pour le forcer à le donner.[1063] Le vassal pouvoit appuyer son refus sur l'indigence de celui auquel on vouloit transporter ses services. Il étoit en effet bien important pour le vassal que son Seigneur fût en état de le garantir & de le défendre contre ceux qui auroient pu attenter à la franchise de sa tenure. C'étoit aussi par cette raison qu'en différentes Seigneuries les Seigneurs s'étoient privés de transporter à d'autres les services de leur Fief contre le gré de leurs hommes.[1064] Ce transport, de la part du Seigneur, n'opéroit au profit du transportuaire aucuns droits utiles, tels que le relief; ce dernier ne pouvoit exiger que l'hommage ou la féauté, selon l'espéce de la tenure.
[1063] Britton, c. 41.
[1064] Ibid c. 68
Les services corporels ou relatifs à la guerre ne pouvoient être attournés, parce qu'il auroit pu arriver qu'un Seigneur auroit assujetti son vassal à son plus cruel ennemi, & l'auroit forcé de se parjurer en lui promettant sa foi.[1065]
[1065] Coke, pag. 309.
Le nom d'Attourné, dans l'origine, étoit commun à tous porteurs de procuration, & conséquemment à ceux qu'un Seigneur se substituoit pour régir ses Fiefs ou commander ses vassaux en son absence. Ces substitués ne devinrent perpétuels que lorsqu'il fut permis de démembrer les Fiefs, & d'en sous-inféoder des portions considérables, sans recours aux chefs-Seigneurs.
SECTION 552.
Item, si le Seignior graunt l' service de son tenant a un home, & puis per un fait portant un darreine date, il granta mesmes les services a un auter, & l' tenant attorne a le second grantee, ore le dit grauntee ad les services, & coment que apres le tenant voile attorner a le primer grantee, cest clerement void, &c.
SECTION 552.—TRADUCTION.
Quand un Seigneur cede les services qui lui sont dûs successivement à deux personnes; le tenant, après avoir agréé le dernier cessionnaire, ne peut plus valablement faire ses services au premier.
SECTION 553.
Item, si home soit seisie de un mannor, quel mannor est parcel en demesne, & parcel en service, sil voile aliener cel mannor a un auter, il covient que per force del alienation, que touts les tenants que teignont del alienor, come de son Mannor attornerent al alienee, ou auterment les services demurront continualment en lalienor, forprise tenants a volunt, car il ne besoigne que tenants a volunt atturnent sur tiel alienation, &c.
SECTION 553.—TRADUCTION.
Qu'un homme saisi d'un manoir, dont partie est en domaine & l'autre partie en service, aliene ce manoir à un autre, il faut qu'il fasse agréer cette aliénation par tous les vassaux, sans cela ceux-ci pourront valablement refuser leurs services à l'acquereur, à moins qu'ils ne soient tenans à volonté; car le consentement de cette espece de vassaux n'est requis en aucune circonstance.
SECTION 554.
Item, si soient Seignior & tenant, & le tenant lessa la terre a un auter pur terme de vie, ou dona la terre en le taile savant le reversion a luy, &c. si le Seignior en tiel cas granta son seigniory a un auter, il covient que celuy en le reversion atturna al grauntee, & nemy le tenant a terme de vie, ou le tenant en le taile, pur ceo que en cest cas celuy en le reversion est tenant al Seignior, & nemy le tenant a terme de vie, ne le tenant en le taile.
SECTION 554.—TRADUCTION.
Après qu'un vassal a cédé sa terre à un autre pour le terme de sa vie ou en tail, en se réservant le droit de réversion, si le Seigneur de cette terre vend sa Seigneurie, c'est celui qui a retenu le droit de retour du fonds qui doit agréer la vente, & non le détenteur viager ou en tail; parce que ce détenteur n'est pas le vrai vassal du Seigneur.
SECTION 555.
En mesme le manner est, tou sont Seigniour, mesne & tenant, si le Seignour voile granter les services del mesne, coment que il ne fait ascun mention en son grant del mesne, uncore il covient que le mesne atturna, &c. & nemy le tenant perravaile, &c. pur ceo que le mesne est tenant a luy, &c.
SECTION 555.—TRADUCTION.
Il en est de même si un Seigneur suzerain aliene les services dûs au Seigneur moyen; car quoique ce Seigneur moyen ne soit pas mentionné en l'acte d'aliénation, c'est lui & non le sous-feudataire qui doit approuver la vente.
SECTION 556.
Mes auterment, est lou certaine terre est charge dun rent charge, ou Rent seck, car en tiel case si celuy que ad le rent charge ceo grant a un auter, il covient que le tenant del franktenement atturna al grantee, pur ceo que le franktenement est charge ou le rent, &c. & en rent charge nul avowrie doit estre fait sur ascun person pur le distresse prise, &c. mes il avowera le prise bone & droiturel, come en terres ou tenements issint charges a son distresse, &c.
SECTION 556.—TRADUCTION.
Il faut raisonner différemment quand le créancier d'une Rente-charge ou d'une Rente-seche la transporte à un autre: c'est, en effet, celui qui possede le fonds qui doit agréer ce transport; car ces sortes de rentes sont affectées spécialement sur la jouissance. Aussi quand le possesseur est saisi pour le payement de ces rentes, il ne peut appeller aucun garant, les terres dont il jouit n'étant chargées de la rente qu'au détriment de sa possession, la saisie du créancier de cette rente lui est totalement personnelle.
SECTION 557.
Item, si soit Seignior & tenant, & le tenant lessa son tenement a un auter pur terme de vie l' remainder a un auter en fee, & puis le Seignior granta les services a un auter, &c. & le tenant a terme de vie attorna, ceo est assets bone, pur ceo que le tenant a terme de vie est tenant en cest case al seignior, &c. & celuy en le remainder ne poit estre dit tenant le seignior, quant a cel entent forsque apres la mort le tenant a terme de vie, uncore en cest case si celuy en le remainder morust sans heire, le seignior avera le remainder per voy descheate, pur ceo que coment que le seignior en tiel cas covient davower sur le tenant a terme de vie, &c. uncore tout lentier tenement quant a toutes les estates de franktenement, ou de fee simpl', ou auterment, &c. en tiel cas sont ensemble tenus de le seignior, &c.
SECTION 557.—TRADUCTION.
Lorsqu'un tenant cede son tenement à un autre pour sa vie, & le retour de ce tenement, après la jouissance de ce dernier expirée, à quelqu'un en fief simple; si le Seigneur transporte les services que ce tenement lui doit, & fait agréer ce transport par le tenant à terme de vie, le transport est bon, parce que le tenant viager est dans ce cas tenant du Seigneur; car le cessionnaire de la réversion du fonds ne peut devenir tenant qu'après la mort de l'usufruitier. Il est vrai que si celui à qui le droit de réversion est cédé mouroit sans hoirs, le Seigneur auroit ce droit par deshérence, quoique le tenant viager fût le seul qui auroit été reconnu pour vassal: ceci part de cette maxime que tous les états qu'on peut acquerir sur un tenement, soit quant à l'usufruit, soit quant à la propriété, relevent également & indivisément des Seigneurs.
SECTION 558.
Item, si soit Seignior & tenant, & le tenant lessa les tenements a un feme pur terme de vie, le remainder ouster en fee, & la feme prent baron, & puis le seignior granta les services, &c. a le baron & ses heires, en cest case le service est mis en suspence durant le coverture. Mes si la feme devie vivant le baron, le baron & ses heires averont le rent de ceux en le remainder, &c. & en ceo case il ne besoigne ascun attornement per parol, &c. pur ceo que le baron que doit attorne accepta le fait del graunt de les services, &c. le quel acceptance est un attornement en la Ley.
SECTION 558.—TRADUCTION.
Si un tenant ayant cédé à une femme son tenement à terme de vie, & à un autre la propriété en fief simple, cette femme se marie, & le Seigneur donne les services que ce tenement lui doit au mari de cette femme & aux descendans de ce mari, alors les services sont suspendus tant que le mariage dure; mais après le décès de la femme, le mari & ses héritiers auront les services dûs sur celui à qui la propriété a été inféodée. Dans l'espece proposée ici il n'est pas besoin que le don fait des services par le Seigneur soit agréé par la femme, attendu que ce seroit son mari qui devroit pour elle ce consentement, & qui le devroit à lui-même, puisque les services lui sont cédés. L'acceptation que le mari fait du don des services est donc regardée comme renfermant tacitement de droit l'approbation de la cession que le Seigneur en a faite.
SECTION 559.
En mesme le manner est, si soyent Seignior & tenant, & le tenant prent feme, & puis le Seignior granta les services a la feme & ses heirs, & le baron accepta le fait, en cest cas apres la mort le baron, la feme & ses heires averont les services, &c. car per le acceptance del fait per l' baron, ceo est bone attornement, &c. coment que durant la coverture ses services sont mis en suspence, &c.
SECTION 559.—TRADUCTION.
C'est la même chose lorsqu'un tenant prend une femme, & que le Seigneur cede les services affectés sur la tenure à cette femme, & à ses enfans; car si le mari meurt après avoir accepté la cession, la veuve & ses enfans ont les services à leur profit, le mari étant réputé avoir agréé l'avantage qui leur a été fait, quoique le payement des services ait été suspendu pendant le mariage.
SECTION 560.
Item, si soyent Seigniory & tenant, & l' tenant granta les tenements a un home pur terme de sa vie, le remainder a un auter en fee, si le Seignior granta les services a le tenant a terme de vie en fee, en cest cas le tenant a terme de vie ad fee en les services. Mes les services sont mis en suspence durant sa vie. Mes les heires le tenant a terme de vie averont les services apres son decease, &c. Et en cest cas il ne besoigne attornement, car per lacceptance del fait de celuy que doit attourner, &c. est ceo attournement de luy mesme.
SECTION 560.—TRADUCTION.
Qu'un tenant cede la jouissance de ses terres à l'un pour sa vie, & la propriété de ces terres à un autre en fief simple, si le Seigneur ensuite abandonne en fief simple ses services au tenant viager, ce tenant aura en propriété & pour toujours ces services, lesquels étant demeurés en souffrance durant sa vie, pourront être exigés par ses héritiers après son décès. Dans cette espece l'attournement de la cession du Seigneur n'est pas requise, parce que le tenant viager, qui seul avoit droit d'approuver cette cession au temps où elle a été faite, n'a pu l'accepter sans approuver en même-temps que le Seigneur aliéna.
SECTION 561.
Mes lou le tenant ad cy grand & haut estate en ses tenements, sicome le Seignior ad en le Seigniory, en tiel case, si le Seignior graunta les services al tenant in fee, ceo urera per voy dextinguishment, Causa patet.
SECTION 561.—TRADUCTION.
Observez que si le tenant auquel le Seigneur cederoit ses services en fief simple possédoit sa tenure aussi en fief simple, ce tenant par la cession se trouveroit déchargé des services par voie d'extinction.
SECTION 562.
Item, si soyent Seignior & tenant, & l' tenant fait un leas a un home pur terme de sa vie, savant l' reversion a luy, si le Seignior granta l' Seigniorie a le tenant a terme de vie en fee, en cest case il covient que celuy en le reversion attorna al tenant a terme de vie per force de cel grant, ou auterment l' granta, est voyde, pur ceo que celuy en le reversion est tenant al Seignior, &c.
Et uncore il ne tiendra del tenant a terme de vie, durant sa vie. Causa patet.
SECTION 562.—TRADUCTION.
Quand un tenant vend à quelqu'un son fonds à vie, en s'en réservant le retour, si le Seigneur cede en fief simple à l'acquereur ses services, c'est le vendeur qui doit agréer la cession, parce qu'il est le véritable vassal du Seigneur; cependant ce vassal, tant qu'il vit, ne le devient pas pour cela du tenant viager.
SECTION 563.
Item, si soient seignior & tenant, & le tenant tient del Seignior per xx. maners des services, & le Seignior granta son seignory a un auter, si le tenant paya en fait ascun parcel dascun de les services al grauntee ceo est bone attornment, de & pur touts les services, coment que lentent de le tenant fuit dattourner forsque de cel parcel pur ceo que le Seigniory est entier, coment que ils sont divers maners des services que le tenant doit faire, &c.
SECTION 563.—TRADUCTION.
Un vassal releve de son Seigneur par vingt services différens, le Seigneur vend sa Seigneurie, & le vassal acquitte quelques-uns de ses services entre les mains de l'acquereur; dès-lors ce vassal est présumé avoir agréé la vente ou transport de tous les services, parce que les services sont dûs au Seigneur par une obligation indivisible, quoique l'espece en soit différente.
SECTION 564.
Item, si soit seignior & tenant, & le tenant tient del seignior per plusors maners des services, & l' seignior granta les services a un auter per fine, si le grantee sua un Scire facias hors del mesme l' fine pur ascun parcel de les services, & ad judgement de recover, cel judgement est bone attornement en ley pur touts les services.
SECTION 564.—TRADUCTION.
Un Seigneur vend les divers services que lui doit son vassal en vertu d'une transaction, l'acquereur ensuite poursuit le vassal pour le forcer à lui rendre quelques-uns de ses services, & le vassal est condamné; cette condamnation équivaut-elle à un attournement pour tous les services? L'affirmative est sans difficulté.
SECTION 565.
Item, si le Seignior dun rent service granta les services a un auter, & le tenant attorna per un denier, & puis le grantee distraine pur le rent arere, & le tenant a luy fait rescous, (a) en ceo cas le grauntee navera assise del rent, forsque briefe de rescous, per ceo que le don del denier pur le tenant, ne fuit forsque per voy dattornement, &c. Mes si le tenant avoit done a le grauntee le dit denier, come parcel de le rent, ou un maile, ou un farthing per voy de seisin del rent, donque ceo est bone attornment, & auxy est bone seisin al grauntee del rent, & donques sur tiel rescous le grantee avera assise, &c.
SECTION 565.—TRADUCTION.
Voici un autre cas.
Un Seigneur, propriétaire d'une rente consistante en services, aliene ces services, & son vassal agrée l'aliénation par la tradition d'un denier, l'acquereur saisit ensuite sur les fonds pour les arrérages de la rente, & le vassal s'oppose à la saisie par voie de récousse, cet acquereur dans cette circonstance ne peut obtenir l'Assise de Rente, mais il doit se pourvoir seulement contre l'opposition par Bref de Récousse, parce que le don qui lui a été fait d'un denier ne l'a été que pour tenir lieu de consentement au transport de la rente; au lieu que si le vassal eût payé ce denier ou une maille, ou un liard à compte des arrérages de cette rente, la saisine de la rente alors se seroit trouvée jointe à l'approbation du débiteur, & l'acquereur auroit eu droit d'obtenir l'Assise sur la Récousse ou opposition du vassal.
REMARQUE.
(a) Rescous.
La Rescousse empêchoit le créancier de saisir les fonds & les avoirs ou bestiaux essentiels à la culture. Lors donc que le débiteur avoit seulement agréé le transport d'une rente, quoique fonciere, il n'avoit encore obligé par là que l'usufruit du fonds; or l'ensaisinement de cette rente, c'est à dire, le payement des arrérages ou de partie des arrérages fait sans restriction, pouvoit seul donner au propriétaire de la rente, le droit de s'emparer du fonds même ou des dépendances du fonds sur lequel la rente étoit affectée. On trouve encore des traces de ces maximes dans diverses Coutumes, entr'autres dans celle de Bretagne, Art. 406 & 407.
SECTION 566.
Item, si sont plusors jointenants que teignont per certaine services, & le Seignior graunta a un auter les services, & un de les joyntenants attorna al grauntee, ceo est auxy bon, sicome touts ussent attorne, pur ceo que le Seigniory est entire, (a) &c.
SECTION 566.—TRADUCTION.
Que plusieurs jointenans tiennent à la charge de certains services, si le Seigneur les transporte à quelqu'un, il suffit que l'un des jointenans agrée le transport; parce que les tenures, pour être possédées par plusieurs, ne changent rien à l'intégrité de la Seigneurie, ou du domaine du Seigneur.
REMARQUE.
(a) Le Seigniory est entire.
La maxime contenue dans cette Section ouvre une voie facile pour remédier à la prescription dont use un coobligé contre son coobligé; elle consiste à faire poursuivre par le Seigneur celui qui oppose la prescription.
SECTION 567.
Item, si home lessa tenements a terme dans, per force de quel lease le lessee est seisie, & puis le lessor per son fait granta le reversion a outer pur terme de vie, ou en taile, ou en fee, il covient en tiel case que le tenant a terme dans attorna, ou auterment rien passera a tiel grantee per tiel fait. Et si en cest case le tenant a terme dans attorna al grantee, donque maintenant passera le franktenement al grauntee per tiel atturnement sauns ascun liverie de seisin, &c. pur ceo que si ascun livery de seisin, &c. serra ou besoigne destre fait en cel case donque le tenant a terme dans serroit al temps de liverie de seisin ouste de son possession, le quel serroit encounter reason, &c.
SECTION 567.—TRADUCTION.
Quand un homme a cédé ses tenemens pour plusieurs années à quelqu'un, si après que cette cession a été suivie d'exécution, le cédant transporte le droit de réversion à une autre personne en fief simple ou en tail, ou viagérement, en ce cas c'est au tenant à terme d'ans qu'il appartient d'agréer le transport, autrement ce transport n'aura point son effet. C'est, en effet, ce tenant à terme qui peut seul procurer au transportuaire l'effet de l'acte qui a été fait à son profit; car il seroit absurde que sa possession dépendit de celui qui ne doit en jouir qu'après lui.
SECTION 568.
Item, si tenements soient lesses a un home pur terme de vie, ou done en le taile savant le reversion, &c. si celuy en le reversion, en tiel case granta le reversion a un auter per son fait, il covient que le tenant de la terre attourna al grantee en la vie le grantor, ou auterment, le graunt est voyd.
SECTION 568.—TRADUCTION.
Dès que le retour d'un fonds cédé à vie ou en tail appartient à quelqu'un, le transport qu'il fait de ce droit de retour doit être agréé pendant sa vie; sans cela ce transport deviendroit nul.
SECTION 569.
En mesme l' maner est, si terre soit done en taile, ou lesse a un home pur terme de vie, le remainder a un auter en fee, si celuy en l' remainder voile granter cest remainder a un auter, &c. si le tenant del la terre atturna en la vie le grantor, donques l' grant de tiel remainder est bon, ou auterment nemy.
SECTION 569.—TRADUCTION.
Par une suite de cette regle, quand une terre est donnée à l'un en tail ou pour terme de vie, & à l'autre, quant au droit de réversion, en fief simple; si le donataire de ce droit l'aliene, cette aliénation ne peut valoir qu'autant qu'elle est agréée durant la vie du vendeur.
SECTION 570.
P. 12. (a) E. 4. Et la est tenus per tout le Court, que tenant in taile ne serra arct datturner, mes sil atturna gratis, cest assets bone.
SECTION 570.—TRADUCTION.
Dans le douzieme Parlement tenu sous Edouard IV, toute la Cour décida qu'un tenant en tail ne pouvoit être contraint d'attourner; mais que cependant son consentement ou attournement seroit valable, s'il le donnoit volontairement.
REMARQUE.
(a) Parl. 12.
Ce texte n'est pas de Littleton. Voyez Coke, fol. 316, verso.
SECTION 571.
Item, si terre soit lesse a un home pur terme dans, le remainder a un auter pur terme de vie, reservant al lessour un certaine rent per an, & liverie de seisin sur ceo est fait al tenant pur terme dans, si cestuy en le reversion en cest case granta le reversion a un auter, &c. & le tenant que est en le remainder apres le terme dans soy attourna, ceo est bone Attournement, & celuy a que cest reversion est graunt per force de tiel Attournement distreynera le tenant a terme dans pur le rent due apres tiel Attournement, coment que le tenant a terme dans ne unques attournast a luy. Et la cause est, pur terme que lou le reversion est dependant sur lestate del franktenement, suffist que le tenant del franktenement attourna sur tiel grant del reversion, &c.
SECTION 571.—TRADUCTION.
Une terre a été cédée à un homme pour plusieurs années, le droit de réversion l'a été à un autre pour sa vie, avec réserve au cédant d'une rente annuelle: après cela le cessionnaire à terme d'ans a pris possession de la terre, & celui qui avoit le droit de réversion a vendu ce droit; le tenant viager, en agréant ensuite cette vente, l'agrée valablement; & en conséquence celui à qui le droit de retour de la terre appartient peut, en vertu de cet agrément, distrainer ou user de saisie envers le tenant à terme d'ans pour les arrérages de la rente, quoique celui ci n'en ait pas consenti la vente. La raison de cette maxime naît de ce que le droit de réversion d'un fonds est une dépendance de l'usufruit, & qu'il suffit à celui qui a ce droit d'avoir l'approbation de l'héritier pour pouvoir le mettre a exécution.
SECTION 572.
Et est ascavoir, que lou un leas a terme dans, ou a terme de vie, ou done en taile est fait a ascun home, reservant a tiel lessor, ou donor un certaine rent, &c. si tiel lessor, ou donor, graunta son reversion a un auter, & le tenant del terre attourna, le rent passa al grauntee coment que en le fait del grant de reversion nul mention soit fait de le rent, pur ceo que le rent est incident al reversion en tiel case, & nemy è converso, &c. Car si home voile graunter le rent en tiel case a un auter, reservant a luy le reversion del terre, coment que le tenant attorna a le grauntee, ceo serra forsque un Rent secke, (a) &c.
SECTION 572.—TRADUCTION.
Observez que lorsqu'il s'agit de la cession d'un fonds pour plusieurs années ou pour la vie d'un homme, ou du don d'un fief conditionnel sur lequel le cédant ou le donateur se réserve une rente; si celui-ci aliene le droit de réversion qu'il a, & fait approuver l'aliénation par le possesseur de la terre, quoique l'acte par lequel cette approbation est donnée ne fasse aucune mention de la rente, le donataire ou le cessionnaire du droit de réversion aura cette rente, parce que la rente est une dépendance du retour de la terre que le vendeur ou le donateur s'est réservé. Il n'en seroit pas de même si on aliénoit la rente seulement: car le droit de réversion, en ce cas, resteroit au vendeur, & la rente en la main de l'acquereur seroit une Rente-seche.
REMARQUE.
(a) Rent secke.
Voyez ci-devant, [Sect. 226].
Cette rente répond à nos rentes purement hypotheques. Les Coutumes de la Marche, Article 180, 411, 432, 437; celle d'Acqs, Titre 8, Article 7; celle de Saint Sever, Titre 6, & celle de Bayonne, Titre 4, Article 10 & 11, ont retenu cette dénomination de rentes seches.
SECTION 573.
Item, si home lessa terre a un auter pur terme de sa vie, & puis il confirma per son fait lestate del tenant a terme de vie, le remainder a un auter en fee, & le tenant a terme de vie accepta le fait, donques est le remainder en fait en celuy a que le remainder est done ou limitte per mesme le fait, car per lacceptance del tenant a terme de vie del le fait, ceo est un agreement del luy, & issint un attornement en ley. Mes uncore celuy en le remainder navera ascun action non de Waste ne auter benefit per tiel remainder, si non que il avoit l' dit fait en poigne, per que le remainder fuit taile ou graunt a luy. Et pur ceo que en tiel cas le tenant a terme de vie voile per cas reteigner le fait a luy, a cel entent que celuy en le remainder naveroit ascun action de Waste envers luy, pur ceo que il ne poit vener daver le fait en sa possession, il serra bone & sure chose en tiel cas pur celuy en le remainder, que un fait endent soit fait per celuy que voile fait tiel confirmation, & le remainder ouster, &c. & que celuy que fait tiel confirmation delivera un part del Indenture al tenant a terme de vie, & le auter part a celuy que avera le remainder. Et donque il per monstrance de le part del endenture, poit aver action de Waste envers le tenant a terme de vie, & touts auters advantages que celuy en le remainder poit aver en tiel case, &c.
SECTION 573.—TRADUCTION.
Lorsqu'un homme a cédé à un autre pour sa vie une terre, & quand après avoir confirmé l'état du cessionnaire, il a transporté à un autre le retour de la terre à titre de fief simple; si le tenant viager accepte ensuite le transport, ceci forme de droit un attournement ou une acceptation valable de ce transport, & cependant le transportuaire n'a aucune action de Wast ni autre privilége sur le fonds qu'autant qu'il représente un acte par lequel le retour du fief lui a été transporté purement & simplement ou sous condition. Mais comme il pourroit arriver qu'en ce cas le tenant à terme de vie soutiendroit que l'acte n'opéreroit aucune action de Wast contre lui, parce qu'il n'auroit point participé à cet acte, & qu'on ne lui en auroit point donné une expédition; il est plus sûr que le transportuaire d'un droit de réversion fasse faire l'acte de transport double, dont un restera en ses mains, & l'autre sera remis en celles du tenant viager; à ce moyen ce dernier deviendra susceptible & garant de tout Wast ou dégradation du fonds.
REMARQUE.
Voyez [Section 525], suprà.
SECTION 574.
Item, si deux joyntenants sont, les queux lessont lour terre a un auter pur terme de vie, rendant a eux & a lour heires certaine rent per an, en cest case si un des joyntenans en le reversion, relessa a lauter joyntenant en mesme le reversion, cest releas est bone, & celuy a que le releas est fait avera solement le rent del tenant a terme de vie, & avera solement un briefe de Waste envers luy coment que il ne unques attorneroit per force de tiel releas, &c. Et la cause est pur le privity que un foits fuit perenter le tenant a terme de vie, & eux en le reversion.
SECTION 574.—TRADUCTION.
Si deux jointenans ayant cédé leur terre à un autre pour sa vie, à la charge de leur faire une rente & à leurs héritiers, un de ces jointenans transporte ensuite à l'autre le droit de réversion qu'il a sur cette terre, ce transport est bon; & en vertu de cet acte, le jointenant auquel la réversion est abandonnée aura la rente dûe par le tenant viager, & en même-temps un Bref de Wast contre ce dernier, sans qu'il soit besoin que celui-ci agrée ledit acte. Ceci est fondé sur ce que le cessionnaire du droit de réversion avoit déjà part à ce droit avant le transport qui lui a été fait par son jointenant.
SECTION 575.
En mesme le maner, & pur mesme la cause est, lou home lessa terre a un auter pur terme de vie, le remainder a un auter pur terme de vie, reservant le reversion al lessour, en cest cas si celuy en le reversion relessa a celuy en le remainder & a ses heires tout son droit, &c. donques celuy en le remainder ad un fee, &c. & il avera un briefe de Wast envers le tenant a terme de vie sans ascun attornement de luy, &c.
SECTION 575.—TRADUCTION.
C'est par cette même raison que lorsqu'un homme ayant cédé à vie sa terre à quelqu'un, en transporte ensuite le droit de retour à un autre, aussi à vie, en se réservant la réversion de la terre après le décès de ce dernier, il n'est pas besoin que le tenant viager agrée la cession que le propriétaire du fonds fait de son droit de réversion à celui qui ne l'a que pour sa vie, afin que ce dernier ait la faculté d'agir contre le tenant pour dégradations.
SECTION 576.
Item, si home lessa terres ou tenements a un auter pur terme des ans, & puis il ousta son termour, & ent enfeoffa un auter en fee, & puis le tenant a terme dans enter sur le feoffee, enclaimant son terme, &c. & puis fait wast, en cest case le feoffee avera per la ley un briefe de wast envers luy, & uncore il nattornast pas a luy. Et la cause est, come jeo suppose, pur ceo que celuy que ad droit de aver terres ou tenements pur terme dans, ou auterment, ne serroit per la ley misconusant de les feoffments que fueront faits de & sur mesmes les terres, &c. & entant que per tiel feoffement le tenant a terme dans fuit mis hors de son possession, & per son entre il causast le reversion destre a celuy a que le feoffment fuit fait, ceo est bone attornement, car celuy a que le feoffment fuit fait, avoit nul reversion devaunt que le tenant a terme dans avoit enter sur luy, pur ceo que il fuit en possession en son demesne come de fee, & per lenter del tenant a terme dans il y ad forsque un reversion, quel est per le fait l' tenant a terme dans, scavoir, per son entrie, &c.
SECTION 576.—TRADUCTION.
Si un homme ayant cédé ses terres à un autre pour plusieurs années donne, après l'avoir obligé de déguerpir du fonds, ces mêmes terres à un autre en fief simple; dans le cas où le tenant à terme d'ans rentre dans le fonds, sous le prétexte que son terme n'est pas expiré, & y commet des dégradations, le feudataire aura un Bref de Wast contre le tenant à terme d'ans, quoique celui-ci n'ait pas agréé l'inféodation; & je crois qu'on peut en donner cette raison, que celui qui a droit de jouir d'un fonds pour quelques années, dans l'espece proposée, ne méconnoît pas qu'il n'a droit sur la terre que pour un certain temps: or, en ne reprenant la possession de cette terre que pour ce temps-là, il reconnoît tacitement que le droit de réversion en appartient à celui à qui elle a été donnée en fief simple; ce qui équivaut à un attournement.
SECTION 577.
Mesme la ley est, come il semble, lou un leas est fait pur terme de vie, savant le reversion al lessor, si l' lessour disseisist le lessee, & fait feoffment en fee, si le tenant a terme de vie enter & fait waste, le feoffee avera briefe de waste sans ascun auter attournment. Causa qua suprà, &c.
SECTION 577.—TRADUCTION.
La même regle doit être suivie lorsqu'une cession est faite à vie avec réserve de la réversion au profit du cédant: car si ce dernier dépossede le cessionnaire, & donne en fief simple le fonds à un autre, le cessionnaire viager en reprenant sa possession, & commettant des dégradations, donne droit à celui qui tient en fief simple d'obtenir Bref de Wast, quoique son inféodation n'ait pas été attournée ou agréée.
SECTION 578.
Item, si leas soit fait pur terme de vie, le remainder a un auter en le taile, le remainder ouster a les droit heires le tenant a terme de vie. En cest case si le tenant a terme de vie granta son remainder en fee a auter per son fait, cel remainder maintenant passa per le fait sans ascun attournment, &c. Car si ascun doit attorne en cest case, ceo serroit le tenant a terme de vie, & en vain serroit que il atturneroit sur son grant demesne, &c.
SECTION 578.—TRADUCTION.
Quand une cession est faite à quelqu'un d'un fonds à terme de vie, & de la réversion de ce même fonds en tail à un autre, & enfin du retour de cette terre après le tail ou la condition expirée aux héritiers du tenant à terme de vie; en ce cas si le tenant viager transporte à quelqu'un, par acte écrit, le droit de retour qu'il a sur la propriété, le transportuaire de ce droit est exempt de la formalité de l'attournement: car si quelqu'un devoit agréer le transport, ce seroit le tenant viager; or il seroit absurde de l'obliger à agréer la vente faite par lui-même.
SECTION 579.
Item, si soit Seignior & tenant, & le tenant tient del Seignior per certaine rent, & service de chivaler, si le Seignior granta les services de son tenant per fine, les services sont maintenant en le grantee per force del fine, mes uncore le Seignior ne poit pas distreyne per ascun parcel de les services sans attournment: Mes si le tenant devia (son heire deins age) le Seignior avera le gard del corps del heire, & de ses terres, &c. coment que il ne unques atturnast, pur ceo que le Seigniorie fuit en le grantee, maintenant per force del fine. Et auxy en tiel cas, si le tenant morust sans heire, le Seignior avera les tenements per voy descheat.
SECTION 579.—TRADUCTION.
Le Seigneur de celui qui tient par service de Chevalier & par une rente, aliénant les services de son tenant par une transaction, l'acquereur a bien la jouissance de ces services en vertu de la transaction; mais il ne peut s'emparer d'aucune partie du fonds au défaut de ces services, si la transaction n'a pas été agréée par le vassal. Cependant quand ce vassal décede & laisse un mineur, l'acquereur a la garde du mineur & de ses terres, & après la mort de ce mineur, sans héritiers, la terre lui retourne par deshérance.
SECTION 580.
En mesme le manner est, si home granta le reversion de son tenant a terme de vie, a un auter per fine, le reversion passa maintenant al grantee per force del fine, mes le grantee jammes navera action de Wast sans atturnment, &c.
SECTION 580.—TRADUCTION.
Voici plusieurs autres exemples d'aliénations qui peuvent être valables sans attournemens.
1o. Si un homme cede par transaction le droit de réversion de la terre qu'il a cédée à vie, le cessionnaire exercera ce droit de réversion sans attournement; & cependant il n'aura point d'action pour les dégradations.
SECTION 581.
Mes uncore si le tenant a terme de vie alienast en fee, le grantee poit enter, &c. pur ceo que l' reversion fuit en luy per force del fine, & tiel alienation fuit a son disheritance.
SECTION 581.—TRADUCTION.
2o. Si le tenant viager rétrocede à quelqu'un en fief simple un fonds dont le droit de réversion est cédé à un autre, celui qui a ce droit de réversion peut reprendre la possession du fonds; parce qu'une pareille aliénation de la part du tenant viager tend à priver le propriétaire du droit de retour qu'il a sur le fonds.
SECTION 582.
Mes en cest cas lou le Seignior granta les services de son tenant per fine, si tenant devie (son heire esteant de plein age) le grantee per l' fine navera reliefe, ne unques distreinera pur reliefe, sinon que il avoit lattornement del tenaunt que morust, car de tiel chose que gist en distresse, sur que le Briefe de replevin est sue, &c. home doit & covient davower l' prisel bone & droiturel, &c. & la covient estre attornement del tenant, coment que le graunt de tiel chose soit per fine, mes daver le gard de les terres ou tenements issint tenus durant le nonage lheire, on de eux aver per voy descheat, la ne besoigne ascun distresse, &c. mes un entrie en la terre per force de le droit del seigniorie, que le grantee ad per force del fine, &c. Sic vide diversitatem.
SECTION 582.—TRADUCTION.
Cependant quand le Seigneur cede par transaction les services de son tenant; si ce tenant meurt laissant un fils majeur, le cessionnaire n'aura pas le relief, & conséquemment ne pourra s'emparer du fonds pour le payement de ce droit, à moins que le tenant décédé n'ait agréé la cession: car il est de principe que pour tous les droits auxquels est attaché le privilége d'envoi en possession des fonds qui y sont affectés, & pour lesquels le Bref de Réplevin peut être obtenu, il est nécessaire d'avoir la reconnoissance personnelle du débiteur. Or, pour exercer le Droit de Garde durant la minorité, ou le retour de la terre par deshérance, on n'a pas besoin d'user de saisie sur le fonds, ce fonds est dévolu de droit à celui auquel le propriétaire l'a cédé; il suffit d'entrer en ce fonds en vertu de la transaction ou transport dont on est porteur.
SECTION 583.
Item, si soit Seignior, mesne & tenant, & le mesne le granta per fine les services de son tenant a un auter in fee, & puis le grantee morust sans heire, ore les services del mesnaltie deviendront & escheate al Seignior paramont per voy descheat, & si apres les services del mesnaltie sont aderere, en cest cas celuy que fuit Seignior paramont poit distreiner le tenant, nient obstant que le tenant ne unques atturnast, & le cause est, pur ceo que le mesnaltie fuit en fait en le grantee per force de le dit fine, & le Seignior paramont puissoit avower sur le grantee, pur ceo que il fuit son tenant en fait, coment que il ne serroit a ceo compelle, &c. Mes si le grantor en cest case deviast sans heire en la vie le grantee, donque il serroit compelle davower sur le grantee, & auxy entant que le Seignior paramont ne claime le mesnaltie per force del graunt fait per fine le vie per le mesne, mes per vertue de son Seigniorie paramont, scavoir, per voy descheat, il avowa sur le tenant pur les services que le mesne avoit, &c. coment que le tenant ne unques atturna pas.
SECTION 583.—TRADUCTION.
Lorsqu'il y a un Seigneur suzerain, un Seigneur moyen & un vassal, & que le Seigneur moyen cede par transaction les services du vassal à quelqu'un en fief simple, si le cessionnaire décede sans laisser d'enfans, les services retournent, à ce titre de deshérence au Seigneur suzerain, lequel peut saisir sur le fonds pour les arrérages des services, quoique le vassal n'ait pas consenti la cession qui en a été faite au défunt. Ceci est fondé sur ce que du moment de la transaction par laquelle les services ont été cédés, le suzerain acquiert la liberté, quoiqu'il ne puisse y être contraint, d'avouer le cessionnaire pour son vassal, parce que ce vassal l'est dans le fait. Cependant si dans l'espece ci-devant proposée le cédant mouroit sans héritiers du vivant de son cessionnaire, le suzerain alors seroit obligé d'avouer ce dernier pour son tenant, parce qu'alors ce suzerain ne seroit plus fondé à exercer sa Seigneurie sur ce tenant, en conséquence de la transaction faite entre celui-ci & son vendeur; mais il l'exerceroit par voie d'échéance ou de deshérence qui est un droit inhérant à sa qualité, & pour l'exercice duquel il n'a pas besoin de l'agrément du vassal.
SECTION 584.
En mesme le maner est, lou le reversion dun tenant a terme de vie soit grant per fine a un auter en fee, & le grantee apres morust sans heire, ore le Seignior ad le reversion per voy descheat. Et si apres le tenant fait waste le Seignior avera briefe de wast envers luy, nient contristeant que il ne unques atturna, Causa qua supra. Mes lou un home claime per force del graunt fait per le fine, scavoir, come heire, ou come assignee, &c. la il ne distreinera ne avowera, ne avera action de wast, &c. sans attornement.
SECTION 584.—TRADUCTION.
Supposons que la réversion d'un tenement cédé à terme de vie soit transporté en fief simple à un autre par une transaction, & que le transportuaire décede sans laisser d'enfans: le Seigneur auroit, en ce cas, la réversion à titre de deshérence, & par conséquent l'action de Wast contre le tenant en fief simple, quoiqu'il n'eût pas agréé le transport fait à ce tenant; & cela par le motif allégué en la [précédente Section]. Mais quand un homme succede, soit comme héritier, soit comme substitué à un fonds qui a été cédé par transaction, il ne peut ni saisir, ni avouer, ni poursuivre le tenant pour dégradations, si ce tenant n'a pas agréé la transaction.
SECTION 585.
Item, en ancient Boroughs & Cities, lou terres & tenements deins mesme les Boroughes & Cities sont devisable per testament per custome & use, &c. si en tiel borough ou citie home soit seisie de rent service, ou de rent charge, & devisa cel rent ou service a un auter per son testament & morust, en cest cas celuy a que tiel devisee est fait, poit distreiner le tenant pur le rent ou service aderere, coment que le tenant nattorna pas.
SECTION 585.—TRADUCTION.
Quelques Bourgs ou Villes ont des usages particuliers en vertu desquels les héritages qui y sont assis peuvent être partagés par testament. Or, quand un habitant de ces Bourgs ou Villes est propriétaire d'une Rente de services ou d'une Rente-charge, il peut les diviser par son testament entre ses légataires; & alors ceux-ci, après son décès, ont droit, en vertu du testament, de saisir les fonds auxquels les rentes sont affectées, quoique le tenant n'ait pas agréé les dernieres dispositions du décédé.
SECTION 586.
En mesme le manner est lou home lessa tiels tenements devisables a un auter pur terme de vie, ou pur terme dans, & devisa le reversion per son testament a un auter en fee, ou en fee taile & morust, & puis le tenant fait waste, celuy a que le devise suit fait avera brief de waste, coment que le tenant ne unque attorna. Et la cause est pur ceo, que la volunt le devisour fait per son testament serra performe solonque lentent del devisour, & si leffect de ceo girroit sur lattournement del tenant, donques per case le tenant ne voyle unques atturner, & donques le volunt del devisor ne serroit unque performe, &c. & pur ceo le devise distreinera, &c. ou avera action de Waste, &c. sans attournement. Car si home devisa tiels tenements a un auter per son testament, Habend' sibi imperpetuum, & morust, & le devisee enter, il ad fee simple (a), Causa qua supra, uncore si fait de feoffment ust estre fait a luy per le devisor en sa vie de mesmes les tenements, Habend' sibi imperpetuum, & livery de seisin sur ceo fuit fait, il naveroit estate forsque pur terme de sa vie.
SECTION 586.—TRADUCTION.
Par une suite naturelle de ce qu'on vient de dire, si un homme saisi de tenemens qui peuvent être divisés les cede à quelqu'un pour sa vie ou pour plusieurs années, & ensuite legue en fief simple, ou à tail, le droit de réversion qu'il a sur ces tenemens après le décès du testateur, le légataire a Bref de Wast contre le tenant à vie ou à terme, quoique celui-ci n'ait point attourné ni agréé le legs. Rien de plus équitable que cette maxime: car si un testament ne pouvoit être exécuté que par l'approbation qu'y donneroit un débiteur, ce seroit en lui, & non dans le testateur, que résideroit la faculté de tester. Remarquez cependant que lorsqu'un homme legue ses tenemens à un autre pour les tenir à perpétuité, si après le décès du testateur le légataire prend possession, le droit de ce dernier sur les tenemens est en fief simple; au lieu qu'un donataire n'y a droit que pour sa vie seulement, si le propriétaire les lui a cédés à perpétuité par acte entre-vifs.
REMARQUE.
(a) Il ad fee simple.
On présumoit qu'un testateur, n'ayant indiqué personne à qui le fonds dût retourner après le décès du légataire, avoit eu intention de lui léguer la propriété de ce fonds. Cette présomption n'étoit pas admissible à l'égard d'une donation qui devoit s'effectuer du vivant du donateur; au contraire, il étoit, en ce dernier cas, tout naturel de penser que l'intention de ce donateur avoit été de se réserver la réversion du fonds, par préférence aux héritiers du donataire, si ce dernier décédoit le premier.
SECTION 587.
Item, si home seisie dun mannor quel' est parcel en demesne & parcel en service, & en soit disseisie, mes les tenants que teignont del mannor ne unques attournant a le disseisor, en cest cas coment que le disseisor morust seisie, & son heire soit eins per discent, &c. uncore poit le disseisee distreine pur le rent arere, & avera les services, &c. Mes si les tenants viendront al disseisor, & diont, nous deveignomus vostre tenants, &c. ou auter attournement a luy faisoyent, &c. & puis le disseisor morust seisie, donque le disseisee ne poit distreine pur le rent, &c. pur ceo que tout le manor discendist al heire le disseisor, &c.
SECTION 587.—TRADUCTION.
Un homme saisi d'un manoir dont il possede lui-même partie, & dont l'autre partie est aliénée, à la charge de service, étant dépossédé de ce manoir, ses vassaux ne veulent pas reconnoître pour Seigneur celui qui a dépossédé; dans cette circonstance celui-ci meurt, & son héritier succede au manoir: le dessaisi peut-il saisir les vassaux pour les services & les rentes? L'affirmative ne peut-être révoquée en doute. Mais si les vassaux s'étant avoués tenans de celui qui auroit dessaisi, après le décès de ce dernier, son héritier prenoit possession du manoir, le dessaisi ne pourroit plus agir contre ces vassaux pour le payement de ses rentes; parce que l'héritier auroit par succession ces rentes, aussi-bien que le manoir, puisque son pere ou son parent auroit été en bonne & valable possession de l'un & de l'autre avant son décès.
SECTION 588.
Mes si un tient de moy per rent service, le quel est un service en grosse, & nient per reason de mon mannor, & un auter que nul droit ad claima le rent, & resceive & prent mesme le rent de mon tenant per cohersion de distres, ou per auter forme, & disseisist moy per tiel prender de rent, coment que tiel disseisor morust issint seisie en pernant de rent, uncore apres sa mort jeo puissoy bien distreiner le tenant pur le rent que fuit aderere devant le decease del disseisor, & auxy apres son decease. Et la cause est, pur ceo que tiel disseisor nest pas mon disseisor forsque a ma election & ma volunt. Car coment que il prent le rent de mon tenant, &c. uncore jeo puissoy a touts foits distreiner mon tenant pur le rent arere, issint que il est a moy forsque sicome jeo voile sufferer le tenant, estre per tant de temps arere pur paier a moy mesme le rent, &c.
SECTION 588.—TRADUCTION.
Quelqu'un tient de moi par un service en gros, c'est-à-dire, par un service qui n'est pas spécialement affecté sur mon manoir, & un particulier qui n'a aucun droit à ce service, l'exige de mon tenant & le force à le lui faire par la saisie de ses avoirs ou par d'autres voies semblables; par-là suis-je dessaisi de mon service, de maniere qu'après le décès de celui qui s'en est emparé, je ne puisse agir contre mon tenant pour le payement des arrérages qui me sont dûs? Cette question est aisée à résoudre. Celui qui me dessaisit d'une Rente de service ne le peut valablement que par transport ou en vertu de mon consentement. Ainsi quand mon tenant paye une rente de cette nature à un autre, je ne suis jamais présumé avoir approuvé ce payement, mais seulement avoir accordé à mon débiteur des délais pour s'acquitter des services qui m'appartiennent.
SECTION 589.
Car le payment de mon tenant a un auter, a que il ne doit pas payer, nest pas disseisin a moy, ne ousta moy pas de mon rent sans ma volunt & ma election, &c. Car coment que jeo puissoy aver Assise envers tiel pernor uncore ceo est a mon election, si jeo voile prender luy come mon disseisor ou non. Issint tiels discents de rents en gros, ne ousteront pas le seignior de distreyner, mes a chescun temps ils poyent bien distreyner pur l' rent arere, &c. Et en cest case si apres le distresse de luy que issint torciousment prist le rent, jeo graunt per mon fait le service a un auter, & le tenant attourna, ceo est assets bone, & les services per tiel graunt & attournement maintenant sont en le grantee, &c. Mes auterment est, lou le rent est parcel del manor, & le disseisor morust seisie del manor entire, come en le case procheine avant est dit, &c.
SECTION 589.—TRADUCTION.
Et en effet, le payement que mon tenant fait à un étranger, à qui il ne doit rien, ne me dessaisit pas, puisque cela se fait à mon insçu. L'usurpation de cet étranger me donne cependant la faculté de le traduire en l'Assise; mais je suis libre d'exercer cette faculté comme de n'en faire aucun usage. De-là il suit donc que malgré la jouissance qu'un étranger se procure d'une Rente en gros qui n'est pas fonciere, je ne suis pas moins en droit de saisir mon tenant pour le payement des arrérages de cette Rente; & conséquemment si après que cet étranger s'est emparé d'une pareille rente je la vends, & fais agréer la vente par mon vassal, cette vente est bonne, & l'acquereur doit être maintenu dans son acquisition. Il en seroit autrement si la rente étoit assignée sur un fonds ou tenoit lieu d'un fonds: car celui qui décéderoit saisi de ce fonds, après s'en être saisi pour le payement des arrérages de la rente, seroit réputé avoir dépossédé le propriétaire, comme je l'ai dit en la [Section 587].
SECTION 590.
Item, si jeo sue seisie dun manor parcel en demesne, & parcel en service, & jeo done certaine acres del terre, parcel de demesne de mesme l' manor a un auter en le taile, rendant a moy & a mes heires un certaine rent, &c. Si en cest case jeo sue disseisie de la Manor, & touts les tenants atturnont & payont lour rents al disseisor, & auxy le dit tenant en le taile paya le rent per moy reserve al disseisor, & puis le disseisor morust seisie, &c. & son heire entra, & est eins per discent, uncore en cest case jeo puisse bien distreigner le tenant en le taile, & ses heires, pur le rent per moy reserve sur le done, scavoir, auxybien pur le rent esteant aderere devant le discent al heire le disseisor, & auxy pur le rent que happa destre aderere apres mesme le discent, nient obstant tiel morant seisi del disseisor, &c. Et la cause est, pur ceo que quant home dona tenements en le taile, savant le reversion a luy, & il sur le dit done reserva a luy un Rent ou auters services, tout le rent & les services sont incidents a la reversion, & quant un home ad un reversion, il ne puissoit estre ouste de son reversion per le fait dun estrange home, sinon que le tenant soit ouste de son estate & possession, &c. car cy longement que le tenant en le taile & ses heires continuont lour possession per force de mon done, cy longement est le reversion en moy & en mes heires, & entant que le rent & les services reserves sur tiel done sont incidents & dependants al reversion, quecunque que ad le reversion, avera mesme le rent & services, &c.
SECTION 590.—TRADUCTION.
Si étant saisi d'un manoir, dont partie est en ma main & l'autre est inféodée à charge de services, je cede en tail à quelqu'un tant d'acres de terres faisant partie de mon domaine non fieffé, à la condition de me faire & à mes héritiers une rente; lorsqu'après cette cession je suis dessaisi du manoir, & que mes vassaux & le cessionnaire reconnoissent pour Seigneur celui qui m'a dépossédé, & lui payent leurs rentes, quoique ce dernier décede possesseur du manoir, & que son héritier continue d'en jouir, je ne suis cependant pas privé pour cela d'user de saisie envers mon tenant en tail ou ses héritiers pour les arrérages de la rente en laquelle il s'est constitué envers moi; parce que quand on donne un fief en tail, en se réservant une rente ou autres services, & le retour du fief, cette rente & ces services sont une suite du droit de réversion. Or, il est de principe qu'on ne peut être privé d'un droit de réversion qu'autant que le tenant, après le décès duquel il doit y avoir ouverture à ce droit, est lui-même privé de son état & de sa possession: donc tant que le tenant en tail & ses hoirs continuent de jouir en vertu de la cession que je leur ai faite, j'ai, ainsi que mes successeurs, les rentes & services dépendans de la réversion que je me suis réservée.
SECTION 591.
En mesme le manner est, lou jeo lessa parcel del demesne del maner a un auter pur terme de vie, ou pur terme dans, rendant a moy certaine rent, &c. coment que jeo soy disseisie del manor, &c. & le disseisor morust seisie, &c. & son heire esteant eins per discent, uncore jeo distreiner pur le rent arere ut supra, nient obstant tiel discent. Car quant home ad fait tiel done en taile, ou tiel leas pur terme de vie, ou pur terme dans del parcel de le demesne de un mannor, &c. savant le reversion a tiel donour ou lessour, &c. & puis il soit disseisie de le manor, &c. tiel reversion apres tiel disseisin est sever dal manor en fait, coment que ne soit sever en droit. Et issint poyes veier (mon fits) diversitie, lou il y ad un manor parcel en demesne & parcel en services, les queux services sont parcel de mesme le manor nient incidents a ascun reversion, &c. & lou ils sont incidents al reversion, &c.
SECTION 591.—TRADUCTION.
Ces conséquences ont encore leur application à l'espece suivante. J'abandonne partie de mon domaine à quelqu'un pour sa vie ou pour plusieurs années, à la charge de me faire une rente; quoique je sois ensuite dépossédé de mon fief, & que mon dépossesseur, étant décédé en possession de ce fief, l'ait transmis à son héritier, cependant je peux saisir celui auquel j'ai cédé le fonds pour les arrérages de ma rente. En effet, lorsqu'un homme, après avoir donné en tail ou à terme partie de son domaine, en s'en réservant le retour, est dessaisi de son fief, le droit de réversion se trouve par le fait indépendant du fief même, quoique ce fief & ce droit de réversion soient de droit individuels. Ainsi, mon fils, vous pouvez facilement appercevoir la différence qu'il y a entre le cas où il s'agit du transport du manoir, dont partie est en la main du Seigneur & partie inféodée à charge de services sans aucune réserve du droit de réversion, & le cas où ces services sont une dépendance inhérente au droit de réversion que le Seigneur s'est réservé sur le fonds.
REMARQUES.
Tous les principes de ce Chapitre peuvent beaucoup servir à éclaircir la matiere des transports des rentes ou des héritages autorisés par le Droit coutumier François; il développe les motifs sur lesquels s'est établie cette maxime: Un simple transport ne saisit point; il indique les personnes qui avoient autrefois droit d'agréer les transports, & auxquels conséquemment on doit maintenant les signifier pour en assurer l'exécution; il fait connoître les caracteres qui distinguent les transports d'avec la vente, & les bornes dans lesquelles on doit renfermer l'usage des Actes auxquels cette dénomination de transport convient. Il détermine enfin les circonstances où un détenteur de fonds peut être personnellement poursuivi par l'acquereur d'une rente, dont il n'a cependant point consenti le transport, mais à laquelle le fonds est essentiellement affecté; & celles où le débiteur d'une rente seche, volante, purement hypotheque, est réputé avoir suffisamment reconnu le détenteur, pour que celui-ci puisse valablement le contraindre au payement par la saisie du fonds qu'il possede, quoique ce fonds ne soit entré en aucune considération dans l'Acte de transport.
CHAPITRE XI. DE DISCONTINUANCE ou Interruption.
SECTION 592.
Discontinuance est un ancient parol en la ley, & ad divers significations, &c. Mes quant a un entent, il ad tiel signification, scavoir, lou un auter alien certaine terres ou tenements & morust, & un auter ad droit de auter mesmes les terres ou tenements, mes il ne poit enter en eux per cause de tiel alienation, &c.
SECTION 592.—TRADUCTION.
Discontinuance est un terme ancien de la Loi qui a diverses significations. Ici il est pris pour désigner l'état où se trouve celui qui ayant des droits sur des tenemens d'un particulier décédé, & qu'il ne représente pas, ne peut cependant entrer en ces tenemens à cause de l'aliénation qui en a été faite par le défunt.
SECTION 593.
Sicome un Abbe seisie de certaine terres ou tenements en fee, & alienast mesmes les terres ou tenements a un auter en fee, ou en fee taile, ou pur terme de vie, & puis labbe morust, son successor ne poit enter en les dits terres ou tenements, coment que il en droit eux aver come en droit de son meason, mes il est mis a son action de recoverer mesmes les terres ou tenements, quel est appelle, Breve de ingressu sine assensu Capituli, (a) &c.
SECTION 593.—TRADUCTION.
Par exemple: Si un Abbé saisi en fief simple de certaines terres, après les avoir cédées en fief simple ou en fief tail, ou pour terme de vie, décede; son successeur ne peut reprendre de lui-même la possession de ces terres, quoiqu'au droit de son Monastere elles soient à lui; mais il est obligé d'obtenir le Bref d'Entrée que l'on appelle sine assensu Capituli.
REMARQUE.
(a) Sine assensu Capituli.
Ces termes étoient employés dans le Bref, parce que l'acte de vente faite par un chef de Monastere étant évidemment illégitime, il étoit inutile d'avoir l'approbation de la Communauté pour la faire annuller.
SECTION 594.
Item, si home seisie de terre come en droit de sa feme, &c. & ent enfeoffa un auter, &c. & morust, la feme ne puit enter, (a) mes est mis a son action, le quel est appel Cui in vita, &c.
SECTION 594.—TRADUCTION.
Qu'un homme saisi d'un fonds au droit de sa femme, inféode ce fonds à un autre & décede, sa femme ne peut reprendre cette possession de sa propre autorité; elle doit avoir recours au Bref Cui in vita.
REMARQUE.
(a) Ne puit enter.
L'héritier du mari pouvoit donner d'autres fonds à la femme, & par-là maintenir l'acquereur dans celui que le défunt lui avoit vendu;[1066] le Bref Cui in vita n'avoit lieu que lorsque les héritiers de son mari ne pouvoient la récompenser de l'aliénation de ses biens.
[1066] Glanville, L. 6.
SECTION 595.
Item, si tenant en taile de certaine terre & enfeoffa un auter, &c. & ad issue & morust, son issue ne poit pas enter en la terre coment que il ad title & droit a ceo, mes est mis a son action que est appel Formedon (a) en le discender, &c.
SECTION 595.—TRADUCTION.
Si un tenant en tail, ayant cédé sa terre à un autre en fief simple, meurt & laisse un enfant, cet enfant ne peut prendre possession de cette terre qu'en vertu d'un Bref de Formedon.
REMARQUE.
(a) Formedon.
La tenure en tail n'étoit point restrainte à celui qui le premier l'acceptoit, elle s'étendoit à tous ceux qui étoient désignés par l'acte d'inféodation. Dans l'espece proposée l'enfant du tenant à tail étant compris dans le don fait à son pere, celui-ci ne pouvoit donc priver son fils de l'effet de ce don; en conséquence on accordoit à cet enfant un Bref Formâ donationis pour suppléer à l'acte de donation auquel il avoit intérêt, & dont son pere l'avoit dépouillé en le transportant à un étranger.
SECTION 596.
Item, si soit tenant en le taile, l' reversion esteant al donor & a ses heires, si le tenant fait feoffement, &c. & morust sans issue, celuy en le reversion ne poit enter, mes est mis a son action de Formedon en le reverter.
SECTION 596.—TRADUCTION.
Supposons un tenant en tail & un Seigneur donataire de la tenure en tail qui s'y est réservé le droit de retour; si le tenant inféode à quelqu'un sa tenure, & meurt sans postérité, le Seigneur ne peut, en vertu du droit qu'il s'est réservé, entrer en possession des fonds sans un Bref de Formedon, où il énoncera que la reversion lui appartient.
SECTION 597.
En mesme l' maner est, lou tenant en le taile seisie de certeine terre dont le remainder est a un auter en le taile, ou a un auter en fee. Si le tenant en le taile alienast en fee, ou en fee taile, & puis deviast sans issue, ceux en le remainder ne poient enter, mes sont mis a lour briefe de Formedon en le remainder, &c. & pur ceo que per force de tielx feoffments & alyenations en les cases avantdits, & en semblables cases, ceux queux ont title & droit apres la mort de tiel feoffour ou alienour, ne poient pas enter, mes sont mises a lour actions Ut supra, & pur ceo cause tiels feoffments & alienations sont appels discontinuances.
SECTION 597.—TRADUCTION.
Ce Bref est encore nécessaire quand un tenant en tail est saisi d'un fonds dont le droit de réversion a été aussi cédé en tail ou en fief simple à un autre; car si le tenant en tail aliene ce fonds à perpétuité ou sous condition, & décede sans enfans, celui qui a le droit de reversion ne peut, de sa propre autorité, entrer sur le fonds. C'est donc parce que dans les différens cas dont on vient de parler, ceux qui ont droit sur des tenemens, après le décès des fieffeurs ou des donateurs, n'y peuvent entrer sans les formalités que l'on appelle les dons ou inféodations qui produisent cet effet, Interruptions.
SECTION 598.
Item, si tenant en taile soit disseisie, & il relessa per son fait a la disseisor, & a ses heires tout le droit, le quel il ad en mesme les tenements, ceo nest pas discontinuance, pur ceo que rien de droit passa all disseisor, forsque pur terme de vie del tenant en le taile que fist le release, &c.
SECTION 598.—TRADUCTION.
Si un tenant en tail est dépossédé, & fait délaissement à celui qui le dépossede & à ses héritiers de tout son droit sur le fonds, ceci n'est pas une discontinuance, parce qu'il ne passe au dépossesseur qu'un droit viager sur le fonds; car le droit du tenant en tail ne pouvant s'étendre au-delà de sa vie, il ne peut faire son délaissement à perpétuité.
SECTION 599.
Mes per feoffment del tenant en le taile, fee simple passa per mesme le feoffement per force de Liverie de seisin, &c.
SECTION 599.—TRADUCTION.
Lorsque le tenant en tail cede sa terre en fief simple, cette cession, suivie de prise de possession, transmet au fieffataire un droit sur la propriété.
SECTION 600.
Mes per force dun release rien passera forsque le droit que il voit loyalment, & droituralment relesser, sans ley de ou damage as auters persons queux ent averont droit apres son decease, &c. Issint il est graund diversity perenter un feoffement dun tenant en le taile, & un release fait per tenant en le taile.
SECTION 600.—TRADUCTION.
Au lieu que par le délaissement on ne cede rien que ce dont on est soi-même en possession, sans préjudice des droits d'autrui, & conséquemment sauf le droit de réversion auquel les fonds qu'on possede sont assujettis. Ainsi il y a une grande différence entre l'inféodation pure & simple faite par un tenant en tail & le délaissement fait par ce même tenant.
SECTION 601.
Mes il est dit, que si le tenant en taile en cest cas relessa (a) a son disseisor, & oblige luy & ses heires a garrantie & morust, & cest garranty discendist a son issue, ceo est discontinuance per cause de le garrantie.
SECTION 601.—TRADUCTION.
Remarquez cependant que si ce tenant en tail fait délaissement à celui qui le dépossede avec garantie, après son décès son héritier, devenant le garant du dépossesseur, ne peut entrer; il y a en ce cas discontinuance ou interruption de son droit.
REMARQUE.
(a) Relessa.
C'est ce que nos Coutumes appellent quittances d'héritages, déguerpissemens. Voyez Coutume de Touraine, art. 198. & suiv. Coutumes de Laudunois, art. 3. ch. 18. & le chap. [de Délaissemens] ci-dessus.
SECTION 602.
Mes si un home ad issue fits per sa feme, & sa feme morust, & puis il prent auter feme, & tenements sont dones a luy & a sa second feme, & a les heires de lour deux corps engendres, & ils ont issue un auter fits, & le second feme morust, & puis le tenant en le taile est disseise, & il relessa al disseisor tout son droit, &c. & oblige luy & ses heires a le garrantie, &c. & devia, ceo nest pas discontinuance al issue en le taile per l' second feme, mes il poit bien enter pur ceo que le garrantie discendist a son eigne frere (a) que son pier avoit per le primer feme, &c.
SECTION 602.—TRADUCTION.
Un homme a un enfant d'une premiere femme; devenu veuf il en prend une seconde, & durant ce second mariage on lui donne un tenement tant pour lui que pour sa femme & leurs enfans; le donataire a ensuite un fils de sa deuxieme femme, & après le décès de cette femme il est dépossédé & obligé de faire un délaissement à celui qui l'a dessaisi de tous ses droits, avec garantie, à laquelle il s'oblige & ses héritiers: dans cet état, si cet homme meurt, dira-t-on qu'il y a discontinuance au droit du fils du second mariage, ensorte qu'il n'ait point la faculté d'entrer sur le fonds? Non; parce que la garantie ne regarde que le fis aîné du défunt sorti du premier mariage.
ANCIEN COUTUMIER.
Cil qui est querellé n'est pas tenu à respondre en derriere de son aisné du fief qui est venu de ses ancesseurs. Ch. 50.
REMARQUE.
(a) Le garrantie discendist a son eigne frere.
Par le délaissement, le fief conditionnel étant sorti des mains du pere, les fiefs simples qui lui restoient devenoient donc les seuls objets de la garantie du délaissement. Dès lors l'aîné, comme unique héritier de ces fiefs simples, devoit seul cette garantie; & il n'auroit pas été juste que par l'obligation que son pere avoit contractée de faire valoir le délaissement, le cadet eût été privé d'un droit qu'il ne tenoit pas de son pere, mais du donateur.
SECTION 603.
En mesme le manner est, lou tenements sont discendable a le fits puisne, solonque le custome de Burgh English, queux sont entailes, &c. & le tenant en le taile ad deux fits, & est disseisie, & il relessa a son disseisor tout son droit oue garrantie, (a) &c. & morust, le puisne fits poit enter sur le disseisor, nient obstant le garrantie, pur ceo que le garrantie discendist al eigne fits, car touts foits le garrantie discendera a celuy que est heire per le common ley.
SECTION 603.—TRADUCTION.
Il y a le même motif de décision lorsque des fonds situés en bourgage Anglois ont été donnés en tail à un homme qui meurt ayant deux enfans, & après avoir délaissé à celui qui l'a dépossédé de ces fonds tout son droit avec garantie; car le fils puîné peut entrer, nonobstant cette clause de garantie, sur les fonds, parce que c'est l'aîné qui, selon la commune Loi, est héritier des biens de son pere situés hors bourgage, & conséquemment garant du délaissement fait par ce dernier.
REMARQUE.
(a) Garrantie.
Voyez Sections [718], [735], [736], [737]. du [Chap. de Garantie] infrà.
SECTION 604.
Item, si un Abbe soit disseisie, & il relessa a le disseisor ouesque garrantie, ceo nest pas discontinuance a son successor, pur ceo que rien passa per cel releas, forsque le droit que il ad durant le temps que il est Abbe, & le garrantie est expire per son privation, ou per sa mort.
SECTION 604.—TRADUCTION.
Si un Abbé étant dessaisi délaisse à celui qui l'a dépossédé ses droits avec garantie, ce délaissement n'interrompt point le droit de son successeur, puisque ce délaissement ne peut s'étendre au-delà du temps de la jouissance de celui qui l'a fait; ensorte que dans ce cas la garantie expire au moment du décès ou de la destitution de celui qui s'y est obligé.
SECTION 605.
Item, si home seisie en droit sa feme est disseisie, & il relessa, &c. oue garrantie, ceo nest pas discontinuance a la feme si el survesquist son baron, mes que el poit enter, &c. Causa patet.
SECTION 605.—TRADUCTION.
Si un homme possede un fonds au droit de sa femme, le délaissement qu'il fait avec garantie ne peut interrompre l'usage du droit de cette femme; conséquemment après le décès de son mari elle peut entrer.
SECTION 606.
Item, si tenant en taile de certaine terre, lessa mesme la terre a un auter pur terme des ans, per force de quel le lessee en eit possession, en quel possession le tenant en taile per son fait relessa tout le droit que il avoit en mesme le terre, a aver & tener a le lessee & a ses heires a touts jours, ceo nest pas discontinuance, mes apres le decease l' tenant en taile, son issue poit bien enter, pur ceo que per tiel release riens passa forsque pur terme de la vie de le tenant en le taile.
SECTION 606.—TRADUCTION.
Quand un tenant en tail a cédé sa terre pour plusieurs années à un autre qui s'en met en possession, si le cédant fait ensuite délaissement au cessionnaire & à ses hoirs à perpétuité de tous ses droits sur cette terre, il n'y a point en ce cas de discontinuance, & après le décès du tenant en tail, son fils peut rentrer sur les fonds; car son pere n'a pu faire délaissement que pour le temps qu'il vivroit.
SECTION 607.
En mesme le manner est, si le tenant en le taile, confirma lestate le lessee pur terme des ans, a aver & tener a luy & a ses heires, ceo nest pas discontinuance, pur ceo riens passa per tiel confirmation forsque lestate que le tenant en le taile avoit pur terme de sa vie, &c.
SECTION 607.—TRADUCTION.
C'est la même chose si un tenant en tail confirme l'état de son cessionnaire à terme d'ans, parce que la confirmation ne donne au cessionnaire que l'état dont le cédant jouit lui-même pendant sa vie.
SECTION 608.
Item, si tenant en taile apres tiels leas granta le reversion en fee per son fait a auter, & voile que apres le terme fine, que mesme le terre remaindroit a le grantee & a ses heires a tout jours, & le tenant a terme dans atturna, ceo nest pas discontinuance. Car tiels choses queux passont en tiels cases de tenant en le taile tant solement per voy de graunt, ou per confirmation, ou per tiel release, rien poit passer pur faire estate a celuy a que tiel graunt, ou confirmation, ou release est fait forsque ceo que le tenant en taile poit droiturelment faire, & ceo nest forsque pur terme de sa vie, &c.
SECTION 608.—TRADUCTION.
Si ce tenant en tail après avoir cédé pour plusieurs années sa tenure en donne à un autre le droit de réversion, à condition qu'après que la cession à terme d'ans sera expirée, la terre restera au donataire du droit de réversion & à ses successeurs; quoique le tenant à terme agrée cette condition, cependant il n'y a point en ce cas de discontinuance: car tout tenant en tail ne peut jamais donner, céder, délaisser ni confirmer à qui que ce soit rien autre chose que la jouissance viagere qui lui appartient.
SECTION 609.
Car si jeo lessa terre a un home pur terme de sa vie, &c. & le tenant a terme de vie lesse mesme la terre a un auter pur terme des ans, &c. & puis mon tenant a terme de vie granta le reversion a un auter en fee, & le tenant a terme des ans atturna, en cest case le grantee nad en le franktenement forsque estate pur terme de vie son grauntor, &c. & jeo que suis en le reversion de fee simple, ne puisse enter per force de cel grant del reversion fait per mon tenant a terme de vie, pur ceo que per tiel grant mon reversion nest pas discontinue, mes tout temps demurt a moy, sicome il fuit adevant, nient obstant tiel grant del reversion fait al grantee a luy & a ses heires, &c. pur ceo que riens passa per force de tiel grant forsque estate que le grantor avoit, &c.
SECTION 609.—TRADUCTION.
En effet, je laisse une terre à quelqu'un pour sa vie, celui-ci la donne pour plusieurs années à un autre, ensuite mon tenant à vie cede encore à un autre en fief le droit de réversion; ce dernier, quoique le tenant à terme d'ans ait agréé la cession, n'a cependant état sur la jouissance que pendant la vie de celui de qui il tient le droit de réversion, & mon droit de retour que j'ai en la propriété n'est point discontinué; parce que, on le répete, un tenant à vie ne peut céder rien au-delà du terme de sa propre jouissance.
SECTION 610.
En mesme le maner est, sil le tenant a terme de vie, per son fait confirme lestate son lessee pur terme des ans, a aver & tener a luy & a ses heires, ou relessa a son lessee & a ses heires, uncore le lessee a terme dans nad estate forsque pur terme de vie de le tenant a terme de vie, &c.
SECTION 610.—TRADUCTION.
Voici encore une espece à laquelle cette maxime s'applique naturellement. Si un tenant viager confirme l'état de celui à qui il a cédé le fonds pour quelques années, ou lui fait délaissement, à l'effet que ce cessionnaire & ses héritiers en jouissent, en ce cas le cessionnaire n'a état que pendant la vie du tenant viager.
SECTION 611.
Mes auterment est quant tenant a terme de vie, fait un feoffement en fee, car per tiel feoffement le fee simple passa. Car tenant a terme dans poit faire feoffment in fee, & per son feoffement le fee simple passera, & uncore il navoit al temps del feoffement fait forsque estate pur terme dans, &c.
SECTION 611.—TRADUCTION.
Il ne faut pas confondre l'espece qu'on vient de proposer avec celle où un tenant viager vend à titre de fief simple sa tenure: car cette vente empêcheroit le droit d'entrée, quand même le vendeur n'auroit été tenant que pour quelques années.
REMARQUE.
Voyez [Sect. 614.]
SECTION 612.
Item, si tenant le taile granta son terre a un auter pur terme de vie de mesme le tenant en taile, & liver a luy seisin, &c. & apres per son fait il relessa a le tenant & a ses heires tout le droit quel el avoyt en mesme la terre, en cest cas lestate del tenant de la terre nest pas enlarge per force de tiel releas, pur ceo que quant le tenant avoit lestate en le terre pur terme de vie de le tenant en le taile, donque il avoit tout le droit que le tenant en le taile puissoit droiturelment granter ou relessor, issint que per tiel releas nul droit passa, entant que son droit fuit ale adevant.
SECTION 612.—TRADUCTION.
Si un tenant en tail donne pour le temps de sa propre vie sa terre à un autre, & après l'avoir mis en possession délaisse tout son droit au donataire & à ses héritiers, ce délaissement ne change point l'état de ce dernier: car lorsque ce donataire avoit son état sur le fonds pour tout le temps que vivroit le tenant en tail, il avoit dès lors tout le droit que ce tenant en tail possédoit lui-même.
SECTION 613.
Item, si tenant le taile per son fait grant a un auter tout son estate que il avoit en les tenements a luy tailes, a aver & tener tout son estate al auter & a ses heires a touts jours, & delivera a luy seisin accordant, en cest cas le tenant a que lalienation fuit fait, nad auter estate forsque pur terme de vie del tenant en taile, & issint il poit bien estre prove, que le tenant en taile ne poit pas graunter ne aliener ne faire ascun droiturel estate de franktenement a auter person, forsque pur terme de sa vie demesne, &c.
SECTION 613.—TRADUCTION.
Quand un tenant en tail cede tous les droits qu'il a sur un fonds à un autre à perpétuité, tant pour ce dernier que pour ses successeurs; quoique cette cession soit suivie de prise de possession, cependant le cessionnaire n'a d'état que pour la vie du cédant: ce qui prouve bien que tout tenant viager ne peut aliéner que pour le temps de la jouissance qui lui appartient.
SECTION 614.
Car si jeo done terre a un home en taile savant le reversion a moy, & puis le tenant en le taile enfeoffa un auter en fee le feoffee nad pas droiturel estate en les tenements pur deux causes. Un est, pur ceo que per tiel feoffement ma reversion est discontinue, le quel est a tort fait, & nemy a droit fait. Un auter cause est, si l' tenant en taile morust, & son issue suist Briefe de Formedon envers le feoffee, l' briefe dirra, & auxy le count, &c. que l' feoffee a tort luy deforce, &c. Ergo sil a tort luy deforce, &c. (a) il nad pas droiturel estate.
SECTION 614.—TRADUCTION.
Supposons que je donne en tail une terre, en me réservant le droit de retour après la condition expirée; si après cela mon tenant en tail transporte sa tenure à un autre en fief simple, quoique mon droit de réversion se trouve par-là interrompu, cependant l'acquereur n'a pas pour cela un état légitime, pour deux raisons: la premiere, parce qu'en interrompant l'exercice de mon droit, il me cause du dommage; & la deuxieme, parce que si le tenant en tail meurt, son héritier peut révendiquer le fonds en vertu d'un Bref de Formedon: or, ce Bref porte expressément ces termes: qu'il est accordé à tel... parce qu'on lui retient à tort son héritage: donc si c'est à tort, selon le Bref, qu'on le lui retient, la possession du détenteur n'est pas légitime.
REMARQUE.
(a) Deforce, &c. defortiamentum id est per vim aufferre vel impedire.[1067]
[1067] Glossar. Willelm. Wast. verbo Defortiare.
Du Cange indique les loix d'Alfred & autres Rois d'Angleterre antérieurs à Guillaume le Conquérant pour l'intelligence de cette expression; mais il auroit dû faire observer qu'elle n'a passé dans la traduction Latine de ces loix qu'après l'introduction des Coutumes Normandes en Angleterre. Déforcer est un ancien mot françois. Fortia est pris pour force dans la 28e. Formule du L. 1er. de Marculphe. Fidelis noster ille ad præsentiam nostram veniens, clementiæ regni nostri suggessit eo quod pagensis vester ille eidem terram suam per fortiam tulisset & post se retineat injustè, &c. Force, dit le vieux Coutumier Normand, est tort qui est fait à quelqu'un malgré soi contre la paix du pays & contre la dignité au Duc de Normandie, & pour ce qu'il appartient au Duc qu'il gouverne en paix le peuple qui est sous lui, il est tenu à chastier ceulx qui à force brisent la paix, & pour ce l'en doibt savoir que s'aulcun met un aultre hors de la possession de son fief à force: il appartient à la justice de enquérir de ce dedens lan que la force a été faite & en doibt faire rendre la possession à celui qui en a été dépouillé: ainsi doibt-on faire des aultres forces où il n'y a péril de vie. Ch. 52.
SECTION 615.
Item, si terre soit lesse a un home pur terme de sa vie le remainder a un auter en le taile, si celuy en le remainder voile graunter son remainder a un auter en fee per son fait, & le tenant a terme de vie atturna, ceo nest pas discontinuance de le remainder.
SECTION 615.—TRADUCTION.
Quand un fonds est laissé à un homme pour sa vie, & le droit de réversion à un autre en tail, si celui-ci cede à titre de fief simple ce droit de réversion du consentement du tenant viager, cette cession n'interrompt pas le droit de réversion.
SECTION 616.
Item, si home ad Rent service ou Rent charge en taile, & il granta le dit rent a un auter en fee, & le tenant attorna, ceo nest pas discontinuance, &c.
SECTION 616.—TRADUCTION.
Il n'y a pas de discontinuance ou interruption lorsqu'un créancier d'une Rente de service ou d'une Rente-charge qui lui a été cédée en tail la vend à un autre en fief simple, quoique le débiteur ait agréé la vente.
SECTION 617.
Item, si home soit tenant en taile, de un advowson en grosse, (a) ou de un common en grosse, sil per son fait voile graunt ladvowson, ou le common a un auter en fee, ceo nest pas discontinuance. Car en tielx cases les grauntees nont estate forsque pur terme de vie de le tenant en taile que fist le grant, &c.
SECTION 617.—TRADUCTION.
Si un homme tient en tail un Patronage ou un droit de Commune en gros, il n'interrompt pas le droit de réversion qui appartient à son Seigneur en vendant en fief simple ce droit de Commune ou ce Patronage: car la vente, en ce cas, n'a d'effet que pour la vie du vendeur.
REMARQUE.
(a) En grosse.
Tenir en gros, c'est tenir un droit, qui, par sa nature, est indivisible. Par exemple, les Patronages d'Eglises, les servitudes des fonds ne soeffrent point de perticions en lour singulerte;[1068] c'est-à-dire, que quoique plusieurs pussent participer à ces droits, cependant plusieurs ne pouvoient pas en jouir en même-temps. Ainsi quand divers héritiers étoient propriétaires d'un Patronage, tous ne présentoient pas au bénéfice lorsqu'il devenoit vacant; ils convenoient ordinairement entr'eux d'y présenter chacun à leur tour; & sans cette convention, si l'un des héritiers prétendoit, à raison de son âge ou pour d'autres raisons, présenter le premier, la présentation ne pouvoit s'effectuer tant que les autres cohéritiers s'y opposoient. Le Patronage étoit donc possédé en gros par tous, puisqu'il ne pouvoit s'exercer que de leur commun consentement. Il en étoit de même du droit de Communes ou autres servages de même genre; chacun de ceux auxquels ces droits appartenoient ne pouvoit pas faire seul pâturer le fonds: tous pouvoient s'arranger, soit pour le temps où ils pourroient en faire usage, ou déterminer le nombre de bestiaux dont ils chargeroient séparément le fonds assujetti à leur droit;[1069] mais aucun d'eux ne pouvoit en jouir exclusivement.
[1068] Britton, c. 72, fol. 187, verso.
[1069] Ibid.
SECTION 618.
Et nota, que de tiels choses que passont per voy de grant per fait fait en pays, & sans livery, la tiel graunt ne fait pas discontinuance, come en les cases avantdits, & en auter cases semblables, &c. coment que tiels choses sont graunts en fee per fine levie en le Court le Roy, (a) &c. uncore ceo ne fait discontinuance, &c.
SECTION 618.—TRADUCTION.
Observez que toute donation de fonds, faite même par acte passé dans le lieu où il est situé, n'apporte aucun obstacle aux droits de retour ou de succession, lorsque cet acte n'a pas été suivi de prise de possession. Les exemples proposés dans les articles précédens ont dû le prouver. J'ajoute encore que la donation sans possession n'auroit pas plus d'effet, quand même elle seroit fondée sur une transaction passée en la Cour du Roi.
REMARQUES.
(a) Fine levie en le court le Roi.
Dans le Recueil connu sous le nom de Glanville,[1070] on trouve cette Formule de Transaction passée en la Cour du Roi.
Hæc est finalis Concordia facta in curiâ Galfridi filii Petri, & postmodum recordata & irrotulata in curiâ Domini Regis West-Monasterii, anno regni Regis Henrici secundi 33a. die Lunæ proximâ post Festum Apostolorum Simonis & Jude, coram E. Eliensi[1071] Episcopo & J. Norvviensi[1072] Episcopo & Ranulpho Glanvillâ justiciario Domini Regis ibi tunc præsentibus inter prædictum G Filium Petri & R Filium Reginaldi de advocatione Ecclesie omnium sanctorum de Shuldam & de communiâ pasture de Heddon unde contentio fuerat inter eos scilicet quod predictus R recognovit predicto G sicut jus suum advocationem predicte Ecclesie, & quietum clamavit predicto G, & heredibus suis de se & heredibus suis in perpetuum, si quid juris in advocatione predicte Ecclesie habuerit preterea, predictus R quietum clamat predicto G communiam pasture de Heddon, & omnes Purpresturas,[1073] quas G fecerat in Shuldam in Frusseto,[1074] & molendinis & Crostis,[1075] & Turbariis[1076] de Shuldam, unde ipse R nihil retinet nisi quod opus erit ad comburendum in domo suâ sibi & heredibus suis sine aliquâ venditione, & omnes Faldas,[1077] forinsecas (exceptâ suâ propriâ), & precarias carucarum forinsecarum & consuetudines gallinarum & ovorum, & pro hâc concordiâ & quietâ clamantiâ dedit predictus G. dicto R. viginti marcas argenti.
[1070] L. 8, c. 3.
[1071] Eli, Ville du Comté de Cambridge. L'Evêque de cette Ville est Suffragant de Cantorbery.
[1072] Norwick dans le Comté de Norfolck, dont l'Evêque est sous la même Métropole que celui d'Eli.
[1073] Ce mot signifie ici des pourpris ou petites masures closes.
[1074] Frussetum, écachon, petit morceau de terre indépendant de toute habitation.
[1075] Tente, grotte destinée aux gardiens de troupeaux.
[1076] Terres d'où l'on tire des courbes.
[1077] Parc où l'on faisoit pernocter les bestiaux.
Les transactions passées en la Cour du Roi étoient irrélevatoires; mais lorsque les doubles des actes qui les contenoient ne s'accordoient pas entr'eux, on avoit la voie de faire recorder les conventions telles qu'elles avoient été arrêtées entre les parties.[1078]
[1078] Glanville, fol. 61.
SECTION 619.
Nota, si jeo donne terre a un auter en taile, & il lessa mesme la terre a un auter pur terme dans, & puis le lessor graunta le reversion a un auter en fee, & le tenant a terme dans atturna al grantee, & le terme est expire durant la vie le tenant en taile per que le grantee enter, & puis le tenant en taile ad issue & devie, en ceo case ceo nest discontinuance, nient obstant que le grant soit execute en la vie le tenaunt en taile, pur ceo que al temps de lease fait a terme dans, nul novel fee simple fuit reserve en le lessor, eins le reversion demurt a luy en taile sicome il fuit devant le lease fait.
SECTION 619.—TRADUCTION.
Nota. Que si après que j'ai donné ma terre à un homme en tail, mon donataire cede cette terre à quelqu'un pour plusieurs années, & à un autre le droit de retour en fief simple; quoique le tenant à terme d'ans ait approuvé ensuite cette aliénation du droit de réversion, ou même que le terme de sa tenure soit expiré durant la vie de mon tenant en tail, & que l'acquereur du droit de réversion ait pris possession de la terre, cependant après la mort de mon tenant en tail le droit d'entrée, qui appartient à l'héritier du tenant en tail, n'est pas pour cela interrompu. En effet, malgré la prise de possession effectuée par l'acquereur en fée simple pendant la vie de son vendeur, il est évident que, par l'acte de donation de la terre à terme d'ans, le donataire n'avoit reconnu dans le donateur aucun autre droit que celui de réversion du fonds pour les héritiers de ce dernier, tant que la condition ou tail de leur tenure subsisteroit, & conséquemment le donataire n'est pas réputé avoir approuvé la cession en fief simple dont l'hérédité ne souffre aucune restriction.
REMARQUE.
Cette Section a été ajoutée au texte de Littleton.[1079]
[1079] Coke, fol. 332, verso.
SECTION 620.
Mes si le tenant en taile fait leas a terme de vie le lessee, &c. en cest case le tenant en le tayle ad fait un novel reversion de fee simple en luy, pur ceo que quant il fist leas pur terme de vie, &c. il discontinua le taile, &c. per force de mesme le leas, & auxy il discontinua ma reversion, &c. & il covient que la reversion de fee simple soit en ascun person en tiel cas, & il ne poit estre en moy que sue donor, entant que mon reversion est discontinue. Ergo il covient que la reversion de fee soit en le tenant en le taile, que discontinua ma reversion per tiel leas, &c. Et si en cest case le tenant en le taile graunta per son fait cest reversion en fee a un auter, & le tenant a terme de vie atturna, &c. & puis le tenant a terme de vie morust, vivant l' tenant en le taile, & le grantee de le reversion entra, &c. en la vie le tenant en le taile, donque ceo est un discontinuance en fee, & si apres le tenant en le taile morust, son issue ne poit enter, mes est mis a son briefe de Formedon. Et la cause est, pur ceo que cestuy que avoit l' grant de tiel reversion in fee simple, avoit le seisin & execution de mesmes les terres ou tenements, daver a luy & a ses heires en son demesne come de fee, en la vie l' tenant en taile, & ceo est per force de grant de mesme le tenant en taile.
SECTION 620.—TRADUCTION.
Quand mon tenant en tail cede sa terre à quelqu'un pour tout le temps que ce dernier vivra, &c. alors le tenant en tail établit en sa faveur un nouveau droit de réversion sur la propriété; car par cette cession il interrompt la tail ou condition de sa tenure, en ce que cette condition ne devoit s'effectuer que par son propre décès & à mon seul bénéfice. D'ailleurs la réversion de la propriété ne peut appartenir sur une tenure qu'à une seule personne: or, elle ne m'appartient pas en vertu de la cession de mon tenant. Cette cession, de sa part, a donc interrompu mon droit. Cela est tellement constant, que si mon tenant en tail donne la réversion qu'il a sur l'inféodation qu'il a faite à vie, & si le feudataire viager agrée ensuite cette donation; dans le cas où ce feudataire décede tandis que mon tenant en tail est encore vivant, le donataire du droit de réversion, en prenant possession du fonds aussi pendant que mon tenant existe, l'héritier de ce dernier, après son décès, est privé d'entrer dans le fonds, & il n'a que la voie de recourir au Bref de Formedon. L'équité de ces regles est fondée sur ce que tout donataire d'un droit de réversion en fief simple a, tant pour lui que pour ses héritiers, le droit de propriété pendant la vie de son donateur, & qu'on ne peut être dépouillé d'une propriété que par les Brefs établis à cet effet.
SECTION 621.
En mesme le manner serra, si en le case avant dit, le tenant a terme de vie après lattournement al grantee ust alien en fee, & le grantee ust enter pur forfeiture de son estate, (a) & puis le tenant en taile ust devie, cest un discontinuance, Causa qua supra.
SECTION 621.—TRADUCTION.
Il faudroit faire le même raisonnement si, dans l'espece qu'on vient de proposer, le tenant viager, après avoir approuvé ou attourné le don de la réversion, aliénoit le fonds en fief simple: car en supposant que le donataire de la réversion eût pris ensuite possession de ce fonds pour forfaiture commise par le tenant en fief simple, mon droit d'entrée seroit interrompu après le décès de mon tenant en tail.
REMARQUE.
(a) Forfeiture de son estate.
Forfaiture se prend quelquefois pour ce que l'on fait au préjudice des droits d'autrui;[1080] mais dans sa signification la plus ordinaire, il exprime la peine dûe à ceux qui contreviennent à une loi ou à une convention. C'est en ce dernier sens qu'il est employé ici & dans divers Capitulaires.[1081] Forfaire son état, c'étoit donner ouverture à ce que celui de qui on l'avoit obtenu, le reprit, le confisquât. Voyez, sur la différence qu'il y a entre la Forfaiture & la Felonie, la remarque sur la [Section 745].
[1080] Voyez [Section 74] suprà.
[1081] Capitul. Pipini, anno 793, art. 20.
SECTION 622.
Mes en cest case, si tenant en taile que granta le reversion, &c. morust, vivant le tenant a terme de vie, & puis le tenant a terme de vie morust, & puis celuy a que le reversion fuit graunt enter, &c. donque ceo nest pas discontinuance, mes que lissu del tenant en taile poit bien enter sur le grauntee del reversion, pur ceo que le reversion que le grauntee avoit, &c. ne fuit execute, &c. en le vie le tenant en taile, &c. Et issint il est graund diversitie (a) quant tenant en taile fait un leas pur terme dans, & lou il fait leas pur terme de vie, car en lun cas il ad reversion en taile, & en lauter cas il ad un reversion en fee.
SECTION 622.—TRADUCTION.
Un tenant en tail donne son droit de réversion, & décede tandis que son tenant à terme de vie est encore vivant; ce tenant viager meurt ensuite, & celui qui a la réversion entre sur le fonds: cette entrée n'interrompt pas celle qui appartient à celui qui a la réversion de la tenure en tail; parce que le donataire de la réversion du tenement viager n'a pas pris possession pendant la vie de son donateur. Au reste, il est bien essentiel d'observer que lorsqu'un tenant en tail cede sa terre pour plusieurs années, il n'a la réversion qu'en tail; mais lorsqu'il cede cette terre pour la vie du cessionnaire, il s'attribue la réversion en fief simple.
REMARQUE.
(a) Graund diversitie.
Dans le premier cas le tenant en tail ne faisoit aucun tort à son Seigneur, il ne changeoit rien aux conditions de sa jouissance; dans le second, il s'attribuoit des droits sur la propriété en tant que celui à qui il cédoit son fonds pouvoit vivre plus long-temps que lui, & le cessionnaire jouir conséquemment du fonds, qui, par la nature de l'inféodation & par la mort du cédant, devoit retourner au Seigneur.
SECTION 623.
Car si terre soit done a un home & a ses heires males de son corps engendres, le quel ad issue deux fits, & leigne fits ad issue file & devy, & le tenant en taile fait un leas pur terme des ans, & devy, ore le reversion discendist a le fits puisne, pur ceo que le reversion fuit forsque en le taile, & le fits puisne est heire male, &c. Mes si le tenant ust fait un leas pur terme de vie, &c. & puis morust, ore le reversion discendist a le file del eigne fits, pur ceo que le reversion est en fee simple, & la file est heire generall, &c.
SECTION 623.—TRADUCTION.
Un tenement est donné en tail à un homme & à ses enfans mâles; cet homme a deux fils, l'aîné, après avoir eu une fille, décede; le pere cede le tenement pour plusieurs années, & meurt aussi; la terre, en ce cas, retourne-t-elle au fils puîné? Oui: parce que la réversion de la terre n'est qu'en tail, & que, suivant cette tail ou condition, les mâles y peuvent seuls succéder.
Mais si le pere avoit cédé le tenement pour le temps de la vie du cessionnaire, après son décès la fille du fils aîné auroit eu le droit de réversion; parce qu'alors cette réversion auroit été en fief simple, & les filles des aînés sont, comme leurs peres, les héritieres de ces sortes de fiefs.
SECTION 624.
Item, si home soit seisie en taile de terres devisables per testament, &c. & il ceo devisa a un auter en fee, & morust, & lauter enter, &c. ceo nest pas discontinuance, pur ceo que nul discontinuance fuit fait en la vie del tenant en le taile, &c.
SECTION 624.—TRADUCTION.
Si un homme saisi en tail de terres, dont on peut disposer par testament, les legue à quelqu'un en fief simple, & décede; le légataire, en prenant possession des fonds, n'interrompt pas le droit d'entrée de ceux qui ont le retour de la terre; parce qu'il n'a pas entré lui-même sur le fonds du vivant du tenant en tail.
SECTION 625.
Item, si terre soit done en taile, savant le reversion al donor, & puis l' tenant en taile per son fait enfeoffa l' donor a aver & tener a luy & a ses heires a touts jours, & liver a luy seisin accordant, &c. ceo nest pas discontinuance, pur ceo que nul poit discontinuer lestate en le taile, sinon que il discontinue le reversion celuy que ad le reversion, &c. ou le remainder, si ascun ad le remainder, &c. & entant que per tiel feoffment fait a le donor (le reversion adonque esteant en luy) son reversion ne fuit discontinue ne alterate, &c. cest feoffment nest pas discontinuance, &c.
SECTION 625.—TRADUCTION.
Qu'une terre soit donnée en tail avec réserve du droit de réversion de la part du donateur; si le tenant en tail cede ensuite, à titre de fief simple, sa terre à ce donateur, tant pour lui que pour ses héritiers, & le met en possession, cette cession n'interrompt point les droits des enfans du tenant en tail; parce que pour interrompre l'état de la tail ou la condition d'une tenure, il faut qu'il y ait interruption au droit de celui qui a la réversion de cette tenure. Or, dans l'espece dont il s'agit ici, la réversion du fief à tail n'est pas interrompue, puisque le fief simple est donné à celui même à qui la réversion de ce fief appartient.
SECTION 626.
En mesme le manner est, lou terres sont dones a un home en taile, le remainder, a un auter en fee, & le tenant en taile enfeoffa celuy, que est en le remainder, a aver & tener a luy & a ses heires, ceo nest pas discontinuance, Causa qua supra.
SECTION 626.—TRADUCTION.
On doit décider de la même maniere quand des terres sont données en tail, & lorsque le droit de propriété de ces terres, après la tail ou condition expirée, est cédé à un autre à titre de fief simple: car si le tenant en tail vend à ce même titre ses fonds à celui qui est cessionnaire du droit de propriété, à l'effet qu'il en jouisse & ses successeurs à perpétuité, celui-ci n'éprouve dans ses droits aucune discontinuance ou interruption.
SECTION 627.
Item, si un Abbe ad un reversion ou Rent service, ou Rent charge, & voile graunter cel reversion, ou Rent service, ou Rent charge a un auter en fee, & le tenant atturna, &c. ceo nest pas discontinuance.
SECTION 627.—TRADUCTION.
Si un Abbé a un droit de réversion, ou une Rente de service ou une Rente-charge, il n'interrompt point le droit des successeurs du tenant en aliénant en fief simple la réversion ou les rentes qui lui appartiennent, quand même il feroit agréer son aliénation par le tenant.
SECTION 628.
En mesme le manner lou Abbe est seisie dun Advowson, ou de tielx choses que passont per voy de grant sans liverie de seisin, &c.
SECTION 628.—TRADUCTION.
Il en est de même quand un Chef de Monastere est saisi d'un Patronage, ou autres droits de pareille nature, qui passent de droit aux acquereurs, sans qu'il soit besoin de prise de possession.
SECTION 629.
Item, si tenant en taile lessa sa terre a un auter pur terme de vie, & puis il graunta en fee le reversion a un auter, & l' tenant atturna, & puis le tenant a terme de vie aliena en fee, & le grantee de reversion entre, &c. en le vie le tenant en le taile, & puis le tenant en le taile morust, son issue ne poit enter, mes est mis a son Briefe de Formedon, pur ceo que le reversion en fee simple que le grauntor avoit per le grant del tenant en le taile fuit execute en le vie de mesme le tenaunt en le taile, & pur ceo est un discontinuance en fee, &c.
SECTION 629.—TRADUCTION.
Un tenant en tail cede sa terre à quelqu'un pour sa vie, & en vend en fief simple la réversion à un autre, le cessionnaire viager agrée cette vente, & ensuite en fait une du fonds, aussi en fief simple; l'acquereur du droit de réversion entre sur le fonds durant la vie de son vendeur tenant en tail, lequel décede: on demande si en ce cas l'héritier de ce dernier peut reprendre la possession du fonds? La négative ne peut être révoquée en doute. Cet héritier ne peut entrer qu'en vertu d'un Bref de Formedon, parce que celui qui a acquis du tenant en tail la réversion en fief simple, s'est mis en possession du vivant de son vendeur, & par-là a interrompu tout droit sur la propriété.
SECTION 630.
Et nota, que ascuns sont discontinuances pur terme de vie. Sicome tenant en le taile fait un lease pur terme de vie, savant le reversion a luy, auxy longement que le reversion est al tenant en taile, ou a ses heires, ceo nest discontinuance, forsque durant la vie le tenant a terme de vie, &c. Et si tiel tenant en taile dona les tenements a un auter en taile, savant le reversion, donques ceo est discontinuance durant le second taile, &c.
SECTION 630.—TRADUCTION.
Nota. Qu'il y a des discontinuances ou interruptions pour la vie seulement. Par exemple, un tenant en tail cede ses fonds pour le temps de la vie du cessionnaire, & s'en réserve & à ses héritiers la réversion pour & autant que la tenure en tail durera. Ceci n'est pas une interruption à la propriété, puisque la réserve ne s'étend point au-delà de la durée de la tenure en tail.
SECTION 631.
Mes lou le tenant en taile fait un lease pur terme dans, ou pur terme de vie, le remainder a un auter en fee, & delivere liverie de seisin accordant ceo est discontinuance en fee, pur ceo que le fee simple passa per force de liverie de seisin, &c.
SECTION 631.—TRADUCTION.
Si cependant le tenant en tail cédoit les fonds pour plusieurs années ou pour la vie du cessionnaire, & en donnoit en fief simple la réversion à un tiers, lequel, en conséquence, en prendroit possession; en ce cas la prise de possession opéreroit une discontinuance, &c.
SECTION 632.
Et est ascavoir que ascuns tiels discontinuances sont fait sur condition, &c. & pur ceo que les conditions sont enfreints, &c. ou pur auters causes, solonque le course en la ley, tiels estates sont defeates, donques sont les discontinuances defeates, & ne tollent ascun home per force de eux, de son entrie, &c. Come si le baron soit seisie de certain terre en droit sa feme, & fait feoffement en fee sur condition, & devie, si le heire apres enter sur le feoffee pur le condition enfreint, lentrie la feme est congeable sur le heire, pur ceo que per lentre del heire le discontinuance est defeat, come est adjudge.
SECTION 632.—TRADUCTION.
Il y a aussi des discontinuances sous condition; mais quand la condition n'est pas effectuée, ces sortes de discontinuances sont sans effet & ne peuvent priver personne de leur droit d'entrée. Ainsi lorsqu'un mari au droit de sa femme, saisi d'un fonds après l'avoir donné à fief sous condition, décede, si l'héritier du donateur entre dans le fonds, parce que le feudataire n'a pas rempli la condition, la femme, en ce cas, peut de plein droit expulser l'héritier de son mari; parce que la prise de possession de cet héritier n'a eu pour motif que la nullité d'un acte qui seul pouvoit interrompre le droit que la femme avoit d'entrer en jouissance des fonds.
SECTION 633.
Item, si feme inheritrix que ad un baron, quel baron est deins age, & il esteant deins age fait un feoffement de les tenements son fee en fee, & morust, il ad este question, si la feme poit enter ou non, &c. Et il semble a ascuns, que lentry la feme apres la mort sa baron, est congeable en cest cas. Car quant sa baron feasoit tiel feoffment, &c. il puissoit bien enter, (a) nient contristeant tiel feoffment, &c. durant la coverture, & il ne puissoit enter en son droit demesne, mes en le droit la feme, Ergo tiel droit que il avoit dentrer en droit sa feme, &c. cest droit dentrer demurt al feme apres son decease.
SECTION 633.—TRADUCTION.
Cependant quand une femme, héritiere de fonds, épouse un mineur, lequel, après avoir, durant sa minorité, aliéné à titre de fief simple les biens de sa femme, décede, on a douté si la femme pouvoit entrer sur les fonds après la mort de son mari; mais il est certain que comme ce mari, à cause de sa minorité, auroit lui-même pu de son vivant rentrer dans le fonds au droit de sa femme, celle-ci, à plus forte raison, après le décès de son mari, a cette même faculté.
REMARQUE.
(a) Il puissoit bien enter.
Le mariage n'émancipoit donc pas. La question de sçavoir si le mariage émancipe les enfans est encore indécise. Selon les anciennes Coutumes de Normandie, qui ont été reçues dans la suite en Angleterre & en Ecosse, le mariage n'émancipoit que pour mettre le mari en état de défendre ses possessions, celles de ses femme & enfans, & non pour aliéner leurs propriétés:[1082] Meliorem enim conditionem facere potest minor, deteriorem nequaquam.[1083]
[1082] Glanville, L. 13, c. 12 & 13. Regiam Majestatem, L. 3, c. 32 Quoniam attachiament. ch. 38, no3.
[1083] Coke, fol. 337, verso.
SECTION 634.
Et il y ad eme dit, que si deux joyntenants esteants deins age, sont un feoffment en fee, & lun des enfants devy, & lauter survesquist, entant que les ambideux enfants puissont enter jointment en lour vies, cel droit accruist tout a luy que survestquist & pur ceo celuy que survestquist poit enter en lentiertie, &c. Et auxy lheire le baron que fist le feoffment deins age ne poit enter, &c. pur ceo que null droit discendist a tiel heire en le cas avantdit, pur ceo que le baron navoit unques riens forsque en droit de sa feme, &c.
SECTION 634.—TRADUCTION.
Si deux mineurs jointenans donnent leurs terres en fief à quelqu'un; l'un d'eux mourant, celui qui survit peut entrer dans la totalité du fief. Au contraire, l'héritier d'un mari qui ne jouit d'un fonds qu'au droit de sa femme, n'auroit pas ce droit d'entrée sur le fonds aliéné en fief simple par ce mari durant sa minorité.
SECTION 635.
Et auxy quant un enfant fait un feoffment esteant deins age ceo ne luy greevera ne ledra, mes que il poit enter bien, &c. car ceo serroit encounter reason, que tiel feoffment fait per celuy que ne fuit able (a) de faire tiel feoffment, greevera ou ledera auter, de toller eux de lour entre, &c. Et pur ceux causes il semble a ascuns, que apres la mort de tiel baron issint esteant deins age al temps de le feoffment, &c. que sa feme bien poit enter, &c.
SECTION 635.—TRADUCTION.
Lorsqu'un mineur fait une inféodation, ceci ne le prive pas du droit de rentrer dans le fonds, &c. donc il ne peut priver qui que ce soit de ce même droit; & conséquemment si c'est le bien de la femme qu'il a inféodé, cette femme peut valablement en révendiquer la propriété & la possession.
REMARQUE.
(a) Ne fuit able.
On ne pouvoit aliéner par don ou par vente qu'autant que l'on étoit en même-temps possesseur & propriétaire. Ainsi les Rois ne pouvoient rien donner de ce qui dépendoit de leur Couronne, que il ne suit repeatable per lour successours, à moins que ce ne fût pour les besoins urgens de l'Etat, pour les gages des gens de leur Conseil ou de leurs Cours de Justice, ou pour la décoration des Villes. Les Ecclésiastiques, les grands Bénéficiers n'avoient point la liberté de transporter à des étrangers les richesses de leurs Eglises ni les dignités attachées à leurs familles. Les ventes étoient encore défendues aux félons, aux bâtards, aux fols, aux furieux, aux sourds, aux muets, aux comdamnés à des peines afflictives, aux villains, aux femmes sous puissance de leurs maris, aux mineurs. Ceux ci même ne pouvoient accepter aucune cession, vente ou transport que par leurs Gardiens ou leurs Tuteurs.[1084]
[1084] Britton, c. 34.
SECTION 636.
Item, si feme enheritrix prent baron, & ont issue fits, & l' baron morust, & el prent auter baron, & le second baron lessa la terre que il ad en droit sa feme a un auter pur terme de sa vie, & puis la feme morust, & puis le tenant a terme de vie surrendit son estate a le second baron, &c. Quære si le fits le feme poit enter en cest cas sur le second baron durant la vie le tenant a terme de vie, &c. Mes il est cleere ley, que apres la mort le tenant a terme de vie, le fits la feme poit enter, pur ceo que le discontinuance que fuit tantsolement pur terme de vie, est determine, &c. per la mort de mesme le tenant a terme de vie.
SECTION 636.—TRADUCTION.
Une femme qui a succédé à des immeubles se marie & a un enfant; après le décès de son époux elle passe à de secondes noces, son deuxieme mari donne à terme de vie les immeubles de cette femme à quelqu'un, & cette femme étant morte, le donataire viager restitue les fonds au deuxieme mari: on demande si dans cette espece l'enfant sorti du premier mariage peut entrer en possession des fonds durant la vie du donataire à terme de vie? On doit répondre à cette question que cet enfant ne peut reprendre les fonds que lorsque le tenant à terme de vie décede; parce que le droit d'entrée a été suspendu par l'aliénation jusqu'à l'expiration de ce terme.
SECTION 637.
Nota, que un estate taile ne poit estre discontinue, mes la ou cesluy que fait l' discontinuance fuit un foits seisie per force de l' taile, sinon que soit per reason de garrantie, &c. Come si soit aiel, pier & fits, & layel soit tenant en taile, & est disseisie per le pier que est son fits, & le pier fait un feoffement de ceo sans garranty & devie, & puis laiel devie, l' fits bien poit enter sur le feoffee, pur ceo que ceo ne fuit pas discontinuance, entant que le pier ne fuit seisie per force de le taile al temps del feoffment, &c. mes fuit seisie en fee per le disseisin fait al ayel.
SECTION 637.—TRADUCTION.
La tenure en tail ne peut être discontinuée ou interrompue, si ce n'est par celui qui a possédé en vertu de la tail ou condition le tenement ou qui en est garant. Par exemple, supposons un aïeul, un fils & un petit fils, & que l'aïeul, tenant en tail, soit dessaisi par son fils; si ce fils aliene le tenement sans garantie, & décede, & si l'aïeul meurt ensuite; le petit-fils peut entrer sur le fonds; parce que ce n'est pas comme héritier en tail que le pere de ce dernier jouit du fonds, mais il en jouit, parce qu'il a dessaisi l'aïeul de son fils.
SECTION 638.
Item, si tenant en taile fait un lease a un auter pur terme de vie, & le tenant en taile ad issue & devie, & le reversion descendist a son issue, & puis lissue granta le reversion a luy discendue a un auter en fee, & le tenant a terme de vie atturna & devie, & le grantee del reversion enter, &c. & est seisie en fee en sa vie del issue, & puis issue en le taile ad issue fils & devie, il semble que ceo nest pas discontinuance a le fils, mes que le fils poit enter, &c. pur ceo que son pier a que le reversion de fee simple discendist, &c. navoit unques riens en la terre, per force de le taile, &c.
SECTION 638.—TRADUCTION.
Quand un tenant en tail, après avoir fait un délaissement de son fief à un autre pour terme de vie, laisse en mourant un fils; si ce fils, auquel le retour du fief appartient, cede son droit de réversion en fief simple à un autre, lequel en prend possession durant la vie de son cédant; si ce cédant a ensuite un enfant & meurt, cet enfant aura le droit d'entrée sur le fonds parce que son pere, à qui la réversion appartenoit, n'avoit lors de son aliénation aucun droit sur le fonds en vertu de la tail ou condition de la tenure.
SECTION 639.
Car si home seisie en droit sa feme, lessa mesme la terre a un auter pur terme de vie, ore est le reversion de fee simple a le baron, &c. Et si le baron morust, vivant sa feme & le tenant a terme de vie, & le reversion discendist al heire le baron, si le heire le baron grant le reversion a un auter en fee, & le tenant atturna, &c. & puis le tenant a terme de vie morust, & le grauntee del reversion en cel case enter: En cest case ceo nest pas discontinuance a le feme, mes la feme bien poit enter sur le grantee, &c. pur ceo que le grantor navoit riens al temps del graunt, en le droit la feme, quant il fist le graunt del reversion.
SECTION 639.—TRADUCTION.
Un homme saisi d'un tenement au droit de sa femme le cede à un autre pour sa vie, en s'en réservant le retour. Cet homme décede du vivant de sa femme & de son tenant viager; le droit de réversion descend conséquemment à son héritier. Si cet héritier vend ce droit en fief simple, & si après avoir fait agréer cette vente par le tenant, il meurt, & l'acquereur du droit de réversion entre sur le fonds: en ce cas la femme n'est pas privée de reprendre la possession de ce fonds; parce que le vendeur du droit de réversion ne tenoit rien d'elle lors de l'aliénation qu'il a faite de ce droit.
SECTION 640.
Et issint il semble, coment que homes queux sont inheritables per force de le taile, & ils ne fueront unques seisies per force de mesme le taile, que tiel feoffements ou grants per eux fait sans clause de garrantie, nest pas discontinuance a lour issues apres lour decease, mes que lour issues poyent bien enter, &c. coment que ceux queux fierent tiels grants en lour vies fueront forbarres dentrer per lour fait de mesme, &c.
SECTION 640.—TRADUCTION.
Il paroît donc que toute personne qui a la capacité de succéder à un fief tail ne peut priver ses héritiers ou successeurs de leurs droits d'entrée sur ce fief lorsqu'elle le vend sans garantie, & avant que d'y avoir succédé en vertu de la tail ou condition constitutive de l'inféodation; cependant le vendeur n'auroit pas lui-même le droit d'entrer sur le fief, parce qu'il seroit réputé s'en être dépouillé par son propre fait.
SECTION 641.
Et si le tenant en taile ad issue deux fits, & leigne disseisist son pier, & ent fait feoffment en fee sans clause de garrantie, & devia sans issue, & puis le pier devie, le puisne fits poits bien enter sur le feoffee, pur ceo que le feoffment son eigne frere ne poit estre discontinuance, pur ceo que il ne fuit unques seisie per force de mesme le taile. Car il semble encounter reason, que per matter en fait, &c. sans clause de garrantie, home poit discontinuer un fait, &c. que ne fuit unques seisie per force de mesme le taile.
SECTION 641.—TRADUCTION.
Un tenant en tail a deux fils, l'aîné dépossede son pere & vend ensuite le fonds en fief simple sans garantie; ensuite cet aîné & son pere décedent: le fils cadet peut valablement se mettre en possession de la tenure; parce qu'au temps de la vente son frere aîné ne jouissoit point du fief en vertu de la tail.
SECTION 642.
Nota, si soit Seignior & tenant & le tenant dona les tenements a un auter en taile, le remainder a un auter en fee, & puis le tenant en taile fait un leas a un home pur terme de vie, &c. savant le reversion, &c. & puis granta le reversion a un auter en fee, & le tenant a terme de vie atturna, &c. & puis le grantee del reversion morust sans heire, ore mesme le reversion devient al Seignior per voy descheate. Si en cest cas le tenant a terme de vie deviast, & le Seignior per force de son escheat enter en la vie le tenant en le taile, & puis le tenant en le taile morust, il semble en ceo cas que ceo nest pas discontinuance al issue en le taile ne a celuy en le remainder, mes que il poit bien enter pur ceo que le Seignior est eins per voy descheat, & nemy per le tenant en le taile, &c. Mes secus esset si le reversion ust este execute en le grantee, en le vie le tenant en le taile, car adonque ust le grantee este eins en les tenements per le tenant en le taile, &c.
SECTION 642.—TRADUCTION.
Un tenant donne ses tenemens à quelqu'un en tail, & la propriété à un autre en fief; le donataire en tail cede ensuite ces tenemens à un homme pour sa vie, & le droit de retour à un autre en fief simple, ce que le tenant à vie agrée; puis le cessionnaire du droit de retour meurt sans enfans, & son droit revient au Seigneur à droit de deshérence: qu'en ce cas le tenant viager meure, que le Seigneur, en vertu de la deshérence qu'il a acquise, entre sur le fonds durant la vie du tenant en tail, & qu'après cette prise de possession ce tenant en tail décede, l'héritier de ce tenant en tail, & à son défaut celui à qui la propriété a été vendue, peut révendiquer cette possession, parce que le Seigneur ne jouit en ce cas du fonds que par échéance & non au droit du tenant en tail. Il en seroit autrement si le droit de réversion avoit eu son effet durant la vie du tenant en tail au profit de celui à qui ce tenant l'auroit vendu: car l'acquereur de la réversion s'étant mis en jouissance des fonds, comme il jouiroit au droit du tenant en tail, l'héritier de ce dernier ne pourroit l'expulser.
SECTION 643, 644 & 645.
Item, si un parson dun Esglise, ou un Vicar dun Esglise, alien certaine terres, ou tenements parcel de son glebe, (a) &c. a un auter en fee & morust, ou resigne, &c. son successor poit bien enter, nient contristeant tiel alienation, come est dit en un Nota 2. H. 4. Terme Mich. quod sic incipit.
Nota, quod dictum fuit pro lege en un briefe de accompt (b) port per un master dun college, vers un Chapleine, que si un Parson, (c) ou un Vicar, (d) graunt certaine terre, quel est de droit son Esglise a un auter & devie, ou permute, (e) le successor poit enter, &c. Et jeo croy que la cause est, pur ceo que l' Parson, ou Vicar, que est seisie, &c. come en droit de son Esglise, nad pas droit de fee simple en les tenements, & le droit de fee simple de ceo demurt en ascun auter person, & pur cel cause son successor poit bien enter, nient contristeant tiel alienation, &c.
Car un Evesque poit aver briefe de droit de tenements de droit de son Esglise, pur ceo que le droit est en son Chapiter, & le fee simple demarrant en luy & en son Chapiter. En un Deane (f) poit aver briefe de droit, pur ceo que le droit demurt en luy. Et un Abbe poit aver briefe de droit, pur ceo que le droit demurt en luy, & en son covent. Et un Master dun Hospitall poit aver briefe de droit, pur ceo que le droit demurt en luy, & en ses confreres, &c. Et sic de aliis casibus consimilibus. Mes un parson ou un Vicar ne poit aver briefe de droit, &c.
SECTION 643, 644 & 645.—TRADUCTION.
Si un Curé ou un Vicaire vend en fief simple des tenemens qui font partie de la glebe de son Eglise, & décede ou résigne, son successeur peut reprendre ces tenemens. Ceci fut décidé sous Henry IV, dans le Parlement de la Saint Michel, qui commence ainsi:
Nota. Quod dictum fuit pro lege dans un Bref de Compte obtenu par un chef de Collége contre un Chapelain: que si un Curé ou un Vicaire ayant vendu une terre dépendante de son Eglise meurt ou permute son Bénéfice, le successeur peut rentrer en cette terre, &c. Or, je présume que le fondement de cette décision consiste en ce que la propriété de la terre n'appartient point au Curé, mais qu'elle réside dans ses successeurs.
En effet, un Evêque peut obtenir un Bref de Droit pour recouvrer les fonds appartenans à son Eglise, parce que la propriété lui en appartient & à son Chapitre. Un Doyen, un Abbé, un Chef d'Hôpital ont la même faculté, parce qu'ils peuvent disposer de la propriété du consentement de leurs confreres ou de leur Communauté; mais un Curé ni un Vicaire ne peuvent disposer que de l'usufruit.
REMARQUES.
(a) Glebe.
Chez les anciens Normands, toute dignité Laïque ou Ecclésiastique étoit attachée à une Glebe, c'est-à-dire, à un fonds qui mettoit celui qui en étoit revêtu en état de la soutenir; la Coutume réformée de Normandie nous a conservé des traces de cet usage dans les art. 142. & 157.
(b) Briefe de accompt.
Ce Bref s'obtenoit pour obliger l'Administrateur d'une Communauté à rendre raison de sa gestion.
(c) Parson, persona.
On appelloit ainsi le Curé d'une Paroisse, quia representat ecclesiam suam & subit in omnibus placitis & vadimoniis personam illius ut loquuntur legulæi. Ce titre de personne avoit été donné originairement en France à tous ceux qui occupoient des rangs supérieurs dans l'Etat.[1085] On y distinguoit les grands d'avec les moindres personnages: majores, vel minores personæ ou personatus.[1086]
[1085] Capitul. L. 1, c. 59. Col. 711, Edit. de Baluse. Leg. Burgund. tit. 38, cap. 4.
[1086] Glossar. Willelm. Wast verbo Persona.
(d) Vicar.
Les Vicaires étoient des Prêtres qu'un Chapitre ou une Communauté Religieuse préposoit à la desserte des Cures qui leur avoient été confiées.
(e) Permute.
Osius, dans le Concile de Sardique, tenu vers le milieu du quatrieme siecle, se plaignoit amérement de ce que les Evêques passoient déjà sans scrupule & sans nécessité d'un siége à un autre: Pourquoi, disoit il, en agissent-ils ainsi, si ce n'est par ambition, par avarice? Aucuns ne quittent le siege d'une grande Province pour passer à une place inférieure; il faut donc, ajoutoit il, priver même de la Communion Laïque ceux qui le laissent entraîner par le torrent d'une Coutume qui prend sa source dans des motifs si odieux.[1087] L'Eglise n'a donc jamais approuvé les translations d'un bénéfice à un autre, ni l'échange des bénéfices qui n'avoient que la cupidité pour principe; mais elle le permettoit lorsqu'il en devoit résulter quelqu'avantage pour l'édification des Fideles.[1088]
[1087] Duaren. de Sac. Eccles. Minister. L. 5, cap. 3.
[1088] Can. 1, no 5 du 2e Concil. d'Aix-la-Chapelle. en 836: Si pro immutatione titulorum aliquid exigere præsumat, &c.
(f) Deane.
Le Doyen désigne ici le Chef d'un Chapitre dont le titre étoit indépendant de la Manse Capitulaire. L'Evêque, l'Abbé, le Chef d'un Hôpital, un Doyen pouvoient aliéner valablement lorsque leurs Chapitres ou leurs Coadministrateurs, avec qui ils avoient une Manse commune, les y autorisoient. Mais les Curés ne pouvoient aliéner en aucune circonstance, en tout ni en partie, la Glebe attachée à leur bénéfice; ils n'étoient, à proprement parler, qu'usufruitiers, & le régime de la Glebe appartenoit à l'Evêque & aux Patrons. Leurs successeurs n'étoient point obligés par conséquent de recourir au Bref de droit pour revendiquer les aliénations des propriétés attachées à leur Eglise, la nullité de ces aliénations étoit évidente, & elle ne pouvoit être justifiée par aucun prétexte.
SECTION 646.
Mes le pluis haut briefe que ils poient aver est l' briefe de Juris utrum, (a) le quel est graund proofe que le droit de fee nest en eux ne en nul auters, &c. Mes le droit de fee simple est en abeiance, (b) &c. ceo est adire, que il est tantsolement en le remembrance, entendment, & consideration de la ley, &c. Car moy semble que tiel chose & tiel droit que est dit en divers lieurs estre an abeyance, est a tant adire en Latyne (s.) Talis res, vel tale rectum quæ vel quod non est in homine adtunc superstite, sed tantummodo est, & consistit in considératione & intelligentia Legis, & quod alii dixerunt, talem rem aut tale rectum fore in nubibus. Mes jeo suppose que ils intenderont per ceux parols, In nubibus, &c. come jeo aye dit adevant.
SECTION 646.—TRADUCTION.
La seule Procédure qui soit nécessaire à un Curé & à un Vicaire pour reprendre la possession des fonds de leurs Eglises est celle de Juris utrum, parce que ni leurs prédécesseurs ni eux n'ont aucun droit sur la propriété de ces fonds. Le droit de propriété est, comme on dit, en abéyance, c'est-à-dire, que la Loi en est comme la dépositaire; ce que les Jurisconsultes expliquent de cette maniere: Talis res, vel tale rectum quæ vel quod non est in homine ad tunc superstite, sed tantummodo est, & consistit in consideratione & intelligentiâ Legis, & quod alii dixerunt, talem rem aut tale rectum fore in nubibus. Les Praticiens entendront ce que cela signifie.
REMARQUES.
(a) Juris utrum.
L'Assise de Juris utrum avoit été établie pour constater si ceux qui reclamoient les biens de leurs Eglises en étoient les véritables Pasteurs, s'ils avoient été légitimement pourvus par l'Ordinaire ou par l'Evêque. Quand une fois on avoit acquis la preuve de la canonicité du titre du demandeur, il étoit maintenu dans la possession dont son Eglise avoit été dépouillée, & ce Jugement étoit sans appel; on pouvoit seulement en exiger le record, c'est-à-dire, faire examiner de nouveau les titres du Pourvu du Benéfice en la Cour du Roi.[1089]
[1089] Britton, c. 95, fol. 234, verso.
(b) Abeiance.
Coke tire ce mot du François, bayer, dont on a fait abboyer par allusion au cri que fait le chien à la vue d'un objet qu'il désire & qu'il ne peut atteindre. La propriété du Bénéfice est donc toujours en abeyance ou dans les nues, parce qu'elle est comme suspendue aux yeux de ceux qui sont appellés à ce Bénéfice, sans qu'ils puissent jamais se l'approprier.[1090]
[1090] Coke, pag. 342.
SECTION 647.
Item, si un parson dun esglise devie, ore le franktenement del glebe del parsonage est en nulluy durant le temps que le personage est voide, mes in abeiance, (a) cest ascavoir, in consideration & en le intelligence de le ley, tanque un auter soit fait parson de mesme lesglise, & immediat quant un auter est fait parson, le franktenement en fait est en luy come successor.
SECTION 647.—TRADUCTION.
Quoiqu'après le décès d'un Curé l'usufruit de la glebe de son Bénéfice n'appartienne à personne durant la vacance, & que cet usufruit soit en abeyance, c'est-à-dire, comme en dépôt en la Loi qui le conserve à son successeur; celui-ci cependant a de fait, dès l'instant où il est pourvu, la pleine disposition de cet usufruit.
REMARQUE.
(a) Abeiance.
Cette expression ne convient pas autant à l'état où se trouve l'usufruit des Bénéfices-Cures par le décès des Titulaires, que le terme de fée en balance, dont Britton se sert pour désigner la jouissance d'un fief qui se trouve suspendue entre un posthume que sa mere n'a point encore mis au monde & un légitime héritier du défunt.
SECTION 648.
Item, ascuns peradventure voilent arguer & dire, que entant que un parson oue lassent del patron & ordinarie poit granter un rent charge hors del glebe del parsonage en fee, & issint charger le glebe del personage perpetualment, ergo ils ont fee simple, ou deux, ou un de eux avoit fee simple al meins. A ceo poit estre respondue, que il est principle en le ley, que de chescuns terres il y ad fee simple, &c. en ascun home, ou auterment le fee simple est en abeyance. Et un autre principle est, Que chescun terre de fee simple poit estre charge de un Rent charge en fee per un voy, ou per auter. Et quant tiel rent est graunt per le fait le Parson & l' Patron; & Lordinarie, &c. en fee nul avera prejudice ou parde per force de tiel grant forsque les grantors en lour vies, & les heires les patron, & les successors del Ordinary apres lour decease. Et apres tiel charge, si le Parson devie, son successour ne poit vener a le dit Esglise de estre Parson de mesme le Esglise per la Ley, forsque per presentment del Patron & admission & institution del Ordinarie. Et pur cel cause il covient que le successor soy teigne content, & agre de ceo que son Patron & Lordinarie loyalment fesoyent adevant, &c. Mes ceo nest proofe que le fee simple, &c. est en le Patron & Lordinary, ou en ascun de eux, &c. Mes la cause que tiel grant de Rent charge est bone, est pur ceo que ceux queux averont interest, &c. en la dit Esglise, scavoir, le Patron solonque la Ley temporal, & Lordinarie solonque la Ley spirituall, fueront assentus, ou parties a tiel charge, &c. Et ceo semble estre la verie cause que tiel glebe poit estre charge en perpetuitie, &c.
SECTION 648.—TRADUCTION.
Quelques-uns prétendent que les Curés ayant la faculté, du consentement de leurs Patrons & de l'Ordinaire, de constituer une Rente-charge sur la glebe de leur Bénéfice à perpétuité, ces Curés ont seuls, ou au moins le Patron & l'Ordinaire, la propriété de cette glebe. Mais à cela on répond qu'il est de principe en droit qu'en tous les cas où un seul homme n'a pas la propriété d'un fief, cette propriété est en abeyance, en suspens; & qu'il est encore de maxime que tout fonds en fief simple peut être chargé à perpétuité d'une rente par différentes voies. Ainsi quand une rente de cette nature est constituée par le Curé, le Patron ou l'Ordinaire à perpétuité, cette constitution ne fait point préjudice à la propriété du Curé, puisqu'il n'est qu'usufruitier; elle ne fait pas plus de tort aux successeurs du Patron ou de l'Ordinaire: car après le décès de ceux qui ont fait cette constitution, si le Curé meurt, cette charge ayant été créée sur son Bénéfice, l'Ordinaire & le Patron admettent & instituent son successeur, & celui-ci, en acceptant leur institution, est réputé agréer ce que ses Collateurs ont fait. Ce n'est donc point parce que l'Ordinaire & le Patron sont propriétaires du fonds qu'ils peuvent hypotéquer; mais parce que, suivant la Loi du Royaume, le Patron, &, suivant les Canons, l'Ordinaire, sont toujours réputés approuver la rente pour l'utilité générale & non pour leur avantage particulier.
SECTION 649.
Item, si tenant en taile ad issue & soit disseisie, & puis il relessa per son fait tout son droit a le disseisor, en cest case nul droit de taile poit estre en le tenant en taile, pur ceo que il avoit releas tout son droit. Et nul droit poit estre en lissue en le taile durant le vie son pere. Et tiel droit del enheritance en le taile nest pas tout ousterment expire per force de tiel releas, &c. Ergo, il covient que tiel droit demurt en abeiance, ut supra, durant la vie le tenant en taile, que relessa, &c. & apres son decease donque est tiel droit maintenant en son issue en fait, &c.
SECTION 649.—TRADUCTION.
Si un tenant en taile, qui a été dépossédé ayant un fils, fait ensuite délaissement de tout son droit à celui qui s'est emparé du fonds; en ce cas le fils n'a aucun droit à exercer sur ce fonds tant que son pere existe. Cependant le droit de ce fils n'est pas anéanti, il demeure seulement en suspens jusqu'à ce que par le décès de son pere il puisse l'effectuer.
SECTION 650.
En mesme le maner est, lou tenant en taile granta tout son estate a un auter, en cest cas le grauntee nad estate forsque pur terme de vie del tenant en le taile & le reversion de le taile nest pas en le tenant en taile, pur ceo que il avoit graunt tout son estate & son droit, &c. Et si le tenant a que le graunt fuit fait fit Wast le tenant en le taile ne unque avera briefe de Wast, pur ceo que nul reversion est en luy. Mes le reversion & le inheritance de le taile, durant le vie le tenant en le taile, est en abeiance, cestascavoir tantsolement en le remembrance, consideration, & intelligence de la ley.
SECTION 650.—TRADUCTION.
Il faut dire la même chose lorsque le tenant en tail a vendu tous ses droits; car l'acquereur a, par cette vente, état pour sa vie, & s'il décede, le fonds ne retourne pas au vendeur, puisqu'il a aliéné tout ce qui pouvoit lui en appartenir; ce dernier ne peut même pas obtenir Bref de Wast ou de dégradation contre son tenant; mais la réversion qui est suspendue, tant que le vendeur est vivant, appartient à son fils après son décés.
SECTION 651.
Item, si un Evesque alien terres que sont parcel de son Evesquery & devie, ceo est un discontinuance a son successor, pur ceo que il ne poit enter, mes est mis a son briefe De ingressu sine assensu Capituli.
SECTION 651.—TRADUCTION.
Quand un Evêque aliene des terres dépendantes de son Evêché & meurt ensuite, ceci interrompt le droit d'entrée pour son successeur qui est obligé d'obtenir un Bref de ingressu sine assensu Capituli.
SECTION 652.
Item, si un Dean alien terres queux il ad en droit de luy & son Chapiter, & morust, son successor poit enter. Mes si le Deane est sole seisie come en droit son Deanry, donque son aliénation est discontinuance a son successor come est dit adevant.
SECTION 652.—TRADUCTION.
Si un Doyen meurt après avoir aliéné des terres qui appartiennent & à sa dignité & à son Chapitre, son successeur peut rentrer en possession des fonds vendus; mais si ces fonds appartiennent à son titre, l'alienation qu'il en a faite suspend le droit d'entrée de son successeur.
SECTION 653.
Item, peradventure ascuns voilont arguer & dire, que si un Abbe & son Covent sont seises en lour demesne come de fee de certaine terres a eux & a lour successors, &c. & Labbe sans assent de son Covent alien mesmes les terres a un auter & devie, ceo est un discontinuance a son successor, &c.
SECTION 653.—TRADUCTION.
Quelques personnes ont prétendu que si un Abbé & son Couvent sont saisis propriétairement en fief simple de terres, tant pour eux que pour leurs successeurs, cet Abbé, en vendant ces terres sans y être autorisé par sa Communauté, son successeur, après son décès, ne peut en reprendre de suite & sans formalités la succession.
SECTION 654, 655 & 656.
Per mesme le reason ils voilent dire, que lou un Dean & Chapter sont seisies de certain terre a eux & a lour successors, si le Deane alien mesme la terre, &c. ceo serroit un discontinuance a son successor issint que son successor ne poit enter, &c. A ceo poit estre respondue que il y ad grand diversitie perenter un les deux cases.
Car quant un Abbe & l' Covent sont seisies, uncore sils sont disseisie, Labbe avera assise en son nosme demesne, sans nosmer le covent, &c. Et si ascun voile suer Præcipe quod reddat, &c. de mesmes les terres quant ils fueront en le maine Labbe & Covent, il covient que tiel action real soit sue envers Labbe solement sans nosme la Covent, pur ceo que touts sont morts persons en la ley forsque Labbe que est le soveraigne, &c. Et ceo est per cause del soveraigntie; Car auterment il serroit forsque come un de les auters Moignes de le Covent, &c.
Mes un Dean & le Chapter ne sont morts persons en la ley, &c. car cheschun de eux poit aver action per soy en divers cases. Et de tiels terres ou tenements que le Deane & Chapter ont en common, &c. sils soient disseisies, le Deane & Chapter averont un assise, & nemy le Deane sole, &c. Et si auter voile aver action real de tiels terres ou tenements envers le Deane, &c. il covient de suer envers le Deane & Chapter, & nemy envers le Deane sole, &c. & issint il appiert grand diversitie perenter les deux cases, &c.
SECTION 654, 655 & 656.—TRADUCTION.
Et de-là ces personnes concluent que quand un Doyen & son Chapitre ont la saisine de tenemens de pareille nature, l'aliénation qu'en fait le Doyen interrompt le droit d'entrée de son successeur; mais à ceci on répond qu'il y a une grande différence entre la vente faite par Abbé & celle faite par un Doyen.
En effet, quoiqu'un Abbé & son Couvent soient propriétaires de fonds, si on les dépossede, l'Abbé seul peut obtenir en son propre nom une Assise pour recouvrer la possession sans y être autorisé par sa Communauté. Il en est encore de même lorsque quelqu'un obtient un Bref de Præcipe quod reddat pour des tenures dont le Couvent & l'Abbé jouissent; car on peut, en ce cas, assigner l'Abbé seul. La raison s'en tire de ce que tous les Moines sont morts, selon la Loi, & ne vivent que dans leur Chef.
Au lieu qu'un Doyen & son Chapitre ne sont pas morts, suivant la Loi. Chacun d'eux peut ester en Jugement pour ses intérêts personnels; & de-là quand il y a Procès pour des terres qu'un Doyen & son Chapitre ont en commun, le Doyen ne peut seul poursuivre l'Assise, & le demandeur doit assigner le Doyen & le Chapitre.
SECTION 657.
Item, si le Master dun Hospitall discontinue certaine terre de son Hospitall, son successor ne poit enter, mes est mis a son briefe de ingressu sine assensu (a) confratrum & consororum, &c. Et touts tiels briefes pleinment appearonts en le Register, &c.
SECTION 657.—TRADUCTION.
Un Directeur d'Hôpital en vendant des biens qui en dépendent, suspend le droit d'entrée de celui qui doit lui succéder; & celui-ci ne peut exercer dès-lors ce droit que par un Bref de ingressu sine assensu confratrum & sororum, & par les autres Brefs établis à cet effet, & que l'on trouve dans les Registres de Chancellerie.
REMARQUE.
(a) Assensu.
Une chose est assenter, & un auter consenter. L'assentement n'étoit qu'une approbation provisoire qui n'empêchoit pas ceux qui l'accordoient de faire valoir dans la suite leurs droits; le consentement, au contraire, confirmoit l'acte à perpétuité & le rendoit irrévocable.[1091]
[1091] Britton, fol. 225, verso.
SECTION 658.
Item, si terre soit lesse a un home pur terme de sa vie, le remainder (a) un auter en le taile, savant le reversion al lessor, & puis celuy en le remainder disseisist le tenant a terme de vie, & fait un feoffement a un auter en fee, & puis morust sans issue, & le tenant a term de vie morust, il semble en cest cas, que celuy en la reversion bien puit enter sur le feoffee, pur ceo que celuy en le remainder que fist le feoffement, ne fuit unque seisie en le taile per force de mesme le remainder, &c.
SECTION 658.—TRADUCTION.
Une terre est cédée à quelqu'un pour sa vie, celui-ci accorde à un autre après sa mort cette même terre en tail, & le cédant s'en réserve la réversion; celui à qui la terre est donnée en tail dépossede ensuite le tenant viager & vend le fonds en fief simple, puis il meurt sans enfans, ainsi que le tenant à vie: en ce cas il est évident que celui qui s'est réservé le droit de retour du fonds peut y rentrer: car afin que l'acquereur en fief simple puisse prétendre que le droit de retour est suspendu, il faudroit que son vendeur en eût été saisi en tail & non par usurpation.
REMARQUE.
(a) Remainder, quod remanet.
Ce droit differe de la réversion, en ce que la réversion appartient en propriété au premier Seigneur & à ses hoirs, & le remainder, remanentia terræ, n'est accordé par les Seigneurs que pour n'en jouir qu'après que la tenure à terme ou à vie du possesseur actuel sera expirée.[1092]
[1092] Du Cange, verbo Remanentia.
CHAPITRE XII. DE REMITTER OU DE RESTITUTION.
SECTION 659.
Remitter en un antient terme en la Ley, & est lou home ad deux titles a terres ou tenements, scavoir, un pluis antient title, & un auter title pluis darrein, & sil vient a la terre per le pluis darreine title, uncore la Ley luy adjugera eins per force del pluis eigne title, pur ceo que le pluis eigne title est le pluis sure title & pluis deigne title. Et donque quant home est adjudge eins per force de son eigne title, ceo est a luy dit un remitter, pur ceo que la ley luy mitter destre eins en la terre per le pluis eigne en & sure title. Sicome tenant en le taile discontinua la taile, & puis il disseisist son discontinuee, & issint morust seisie, per que les tenements discendont a son issue ou cosine, inheritable per force de le taile: en cest case ceo est a luy a que les tenements discendont que ad droit per force de le taile un remitter a le taile, pur ceo que le ley luy mitte & adjudge deureeins per force de le taile que est son eigne title, car sil serroit eins per force de le discent, donques le discontinuee puissoit aver Briefe de Entre sur disseisin en le Per envers luy, & recoveroit les tenements & ses dammages, &c. Mes entant que il est eins en son remitter per force de le taile, le title & le interest le discontinuee, est tout ousterment anient & defeate, &c.
SECTION 659.—TRADUCTION.
Remitter est un ancien terme de la Loi dont on se sert quand un homme a des droits sur des tenemens à deux différens titres, dont l'un est antérieur à l'autre, parce que si cet homme veut prendre possession des fonds en vertu du dernier de ses titres, la Loi veut qu'on lui ajuge cette possession en conséquence du premier comme étant le plus certain & celui qui a plus de valeur. On le renvoie donc à ce moyen à un titre dont il ne faisoit point usage, & c'est ce qui s'appelle remitter ou remettre. Par exemple, qu'un tenant en tail, après avoir vendu son fief, & par-là en avoir discontinué la tail ou condition, dessaisisse son acquereur; si ce tenant en tail meurt en possession, ses héritiers ont deux titres pour s'y maintenir, l'inféodation à tail & la dessaisine faite par le défunt; mais comme en s'appuyant sur ce dernier titre, le dessaisi pourroit obtenir un Bref d'entrée sur dessaisine contre le décédé, & par-là recouvrer le fonds & ses dommages & intérêts, l'inféodation à tail étant constante, on maintient l'héritier, en vertu de cette inféodation, que le dessaisi ne peut attaquer.
SECTION 660.
Item, si l' tenant en tayle enfeoffa son fits en fee ou son Cosine inheritable per force de le taile, lequel fits ou cosin al temps de feoffement est deins age, & puis le tenant en le taile devia, & celuy a que le feoffement fuit fait est son heyre per force de le taile, ceo est un remitter al heyre en le taile a que le feoffement fuit fait. Car coment que durant la vie le tenant en le taile que fist le feoffement, tiel heire serra adjudge eins per force de le feoffement, uncore apres la mort le tenant en le tayle, lheire serra adjudge eins per force de le taile, & nemy per force de le feoffement. Car coment que tiel heire fuit de plein age al temps de le mort de le tenaunt en le taile que fist le feoffement, ceo ne fait ascun matter, si lheire fuit deins age al temps del feoffment fait a luy. Et si tiel heire esteant deins age al temps de tiel feoffement, vient al pleine age vivant le tenant en le taile, que fist le feoffement, & issint esteant de pleine age, il charge per son fait mesme la terre ove un common de pasture, ou oue un rent charge, & puis le tenant en le taile morust, ore il semble que le terre est discharge del common, & de le rent, pur ceo que le heire est eins de auter estate en la terre, que il fuit al temps de le charge fait, entant que il est en son remitter per force de le tayle, & issint lestate, que il avoit al temps de le charge, est ousterment defeat, &c.
SECTION 660.—TRADUCTION.
Qu'un tenant en tail donne à fief sa tenure à son fils mineur ou à son présomptif héritier aussi mineur; si ce tenant meurt, le donataire lui succede en vertu de la tail ou condition & non en vertu de l'inféodation qui lui a été faite par ce défunt. Ceci doit avoir lieu, quand même, lors du décès du tenant en tail, l'héritier de ce tenant seroit majeur: car supposons que cet héritier devienne majeur pendant la vie du tenant en tail, & qu'à sa majorité il affecte sur le fonds qui lui a été inféodé, lorsqu'il étoit mineur, un droit de Pâturage commun ou une Rente-charge; si le tenant en tail meurt, le fonds se trouve déchargé du droit qui y a été affecté; parce que l'héritier se trouve avoir, lors du décès du tenant en tail, un autre état que celui qu'il avoit quand il a créé sur le fonds le droit de Pâturage. C'est, en effet, en vertu de la tail ou condition de la tenure qu'il y succede en ce cas; au lieu que c'est en vertu de l'inféodation qu'il a imposé des servitudes sur cette tenure.
SECTION 661.
Item, un principall cause pur que tiel heire en les cases avantdits, & auters cases semblables serra dit en son remitter, est pur ceo que il ny ad ascun person envers que il poit suer son briefe de Formedon. Car envers luy mesme, il ne poit suer, & il ne poit suer envers nul auter, car nul auter est tenant del franktenement, en pur cel cause la ley luy adjudge eins en son remitter, scavoir, en tiel plite, sicome il avoit loialment recover mesme la terre envers un auter, &c.
SECTION 661.—TRADUCTION.
La principale raison pour laquelle l'héritier, dans l'espece qu'on vient de proposer, a le privilége de faire valoir sur la tenure son premier titre, est que cet héritier ne pourroit obtenir contre personne le Bref de Formedon: car il ne l'obtiendroit pas contre lui-même, puisqu'on ne peut être en même temps demandeur & défendeur en une même cause; & il ne pourroit pas l'obtenir contre d'autres, puisque dans le cas dont il s'agit, la jouissance du fonds n'appartient à personne: il est donc juste que la Loi y supplée, vu qu'il n'a point, dans ladite espece, la voie qui lui seroit ouverte contre un étranger à qui le tenant en tail auroit donné en fief simple sa tenure pour se faire décharger des servitudes auxquelles cet étranger auroit assujetti cette tenure; aussi la Loi le maintient-elle dans les droits que la tail lui avoit donnés sur la tenure avant qu'il en eût accepté l'inféodation.
REMARQUE.
On peut donner à la maxime de la [Section 660] un motif plus facile à saisir que celui qu'indique la Section 661, nul ne poit claimer en les appartenances ne en les accessories que nul droit ad en le principal.[1093] De ce principe il suit évidemment que le mineur ne pouvoit acquerir sur la tenure aucun droit de propriété par la vente que le tenant en tail lui avoit faite, puisque ce tenant n'étoit pas propriétaire. Ce mineur, devenu majeur, n'avoit donc pu valablement, en vertu d'une vente nulle, impignorer la tenure à un droit perpétuel, mais seulement à un droit dont la durée ne pouvoit s'étendre au-delà de la possession du vendeur. Or, cette possession expirante au décès de ce dernier, son héritier succédoit de droit à la tenure en tail par la force de la condition constitutive de cette tenure; cette tenure n'étant par sa nature chargée d'aucune rente ni d'aucunes servitudes, elles se trouvoient alors éteintes. Ces regles avoient été établies pour empêcher les vassaux de changer l'état qu'ils tenoient de leurs Seigneurs par des conventions qui auroient été inconnues à ces derniers.
[1093] Britton, c. 49.
SECTION 662.
Item, si terre soit taile a un home & a sa feme, & a les heires de lour deux corps engendres, les queux ont issue file, & le feme devy, & le baron prent auter feme, & ad issue un auter file, & discontinua le taile, & puis disseisie le discontinuee & issint morust seisie, ore le terre discendera a les deux files. Et en cest case quant al eigne file, que est inheritable per force de le tayle, ceo nest un remitter forsque de le moity. Et quant al auter moity el est mis a suer son action de formedon envers sa soer. Car en cest cas les deux soers ne sont pas tenants en parcenary, mes sont tenants en common, pur ceo que ils sont eins per divers titles. Car lun soer est eins en son remitter per force de le taile quant a ceo que a luy affiert, & lauter soer est eins quant a ceo que a luy affiert en fee simple per l'discent son pier, &c.
SECTION 662.—TRADUCTION.
Une tenure est donnée en tail à un homme, à sa femme & aux enfans qui naîtront de leur mariage. La femme meurt & laisse une fille; le mari convole à de secondes nôces & a encore une fille de sa seconde femme; ensuite il discontinue la tail en cédant en fief simple sa tenure à un étranger, puis il dépossede cet étranger & décede saisi de sa tenure: il n'est pas douteux qu'en ce cas cette tenure descend aux deux filles; mais l'aînée, étant héritiere de la tenure en tail, n'a besoin du privilége de remitter pour faire valoir son droit que pour la moitié de la tenure, & à l'égard de l'autre moitié, elle a contre sa sœur l'action en formedon: car on ne peut pas dire que les deux sœurs soient parcenieres. Dans cette espece, elles sont simplement tenantes en commun à des titres différens. Le titre de l'une est la condition ou tail de la tenure qui lui en attribue la succession, & le titre de l'autre est le droit que tout enfant a de succéder aux fonds dont un pere décede saisi.
SECTION 663.
En mesme le manner est, si tenant en tayle enfeoffa son heire apparant en le tayle esteant lheire deins age, & un auter jointenant en fee, & le tenant in taile morust, ore l' heire en taile est en son remitter quant a lun moity, & quant a lauter moitie il est mis a son briefe de Formedon, &c.
SECTION 663.—TRADUCTION.
La même regle doit avoir lieu à l'égard d'un tenant en tail qui cede en fief simple moitié de sa tenure à son présomptif héritier & l'autre moitié à un autre au même titre pour par les deux feudataires posséder cette tenure conjointement; car après le décès du tenant en tail, son héritier ne doit prendre un Bref de Formedon que pour moitié, & quant à l'autre moitié, il en jouit comme successeur en tail: titre qui est plus ancien que celui de son inféodation.
SECTION 664.
Item, si tenant en taile enfeoffa son heire apparant, lheire esteant de pleine age al temps de feoffment, & puis le tenant en taile morust, ceo nest remitter al heire, pur ceo que il fuit sa folly, que il esteant de pleine age voile prendre tiel feoffment, &c. Mes tiel folly ne poit estre adjudge en lheire esteant deins age al temps del feoffement &c.
SECTION 664.—TRADUCTION.
Si un tenant en tail donne en fief simple les fonds à son présomptif héritier qui est alors majeur; après le décès du donateur, l'héritier ne peut plus reclamer la tenure comme successeur en tail; il doit s'imputer la faute d'avoir accepté une pareille inféodation.
REMARQUE.
En acceptant l'inféodation en fief simple, l'héritier devenoit garant envers le Seigneur de tous les dommages commis sur les fonds par son vendeur; au lien qu'il ne devoit pas cette garantie en prenant le fief en vertu de la tail ou condition.[1094]
[1094] Coke, fol. 350, verso.
SECTION 665.
Item, si tenant en taile enfeoffa un feme en fee & morust, & son issue deins age prent mesme la feme a feme, ceo est un remitter al enfant deins age, & la feme donque nad reen, pur ceo que le baron & sa feme soit forsque come un person en ley. Et en cest cas le baron ne poit suer briefe de Formedon, sinon que il voiloit suer envers luy mesme, le quel serroit enconvenient, & pur cel cause la ley adjudgera lheire en son remitter, pur ceo que nul folly poit estre adjudge en luy, esteant deins age al temps despousels, &c. Et si lheire soit en son remitter per force de le taile, il ensuist per reason, que la feme nad riens, &c. Car entant que le baron & sa feme sont come un person, la terre ne poit estre seuere per moities, & pur cel cause l' baron est en son remitter de lentiertie: Mes auterment est si tiel heire fuit de pleine age al temps de les espousels, car donques le heire nad riens forsque endroit sa feme, &c.
SECTION 665.—TRADUCTION.
Quand un tenant décede après avoir donné sa tenure en propriété à une femme, si l'enfant de ce défunt étant mineur épouse cette femme, il ne peut suivre contr'elle un Bref de Formedon, puisque l'homme & la femme ne font qu'un. La Loi le rappelle donc à son premier titre, c'est-à-dire, à la condition ou tail qui a été attachée à la tenure lorsque son pere en a été saisi; & la vente faite à sa femme se trouve anéantie sans procédure pour la totalité. Il en seroit autrement si l'enfant d'un tenant en tail se marioit étant majeur, car il n'auroit rien sur la tenure qu'au droit de sa femme.
SECTION 666.
Item, si feme seisie de certaine terre en fee prent baron, le quel aliena mesme la terre a un auter en fee, lalienee lessa mesme la terre al baron & sa feme pur terme de lour deux vies, savant le reversion al lessor & a ses heires, en cest cas la feme est eins en son remitter, & el est seisie en fait en son demesne come de fee, sicome el fuit adevant pur ceo que le reprisel del estate serra adjudge en Ley le fait le baron, & nemy le fait la feme, issint nul folly poit estre adjudge en la feme, que est covert en tiel case, & en cest case le lessor nad rien en le reversion, pur ceo que la feme est seisie en fee, &c.
SECTION 666.—TRADUCTION.
Une femme saisie de certain fonds se marie; son époux vend ces fonds en fief simple à un autre; l'acquereur fait ensuite délaissement au mari & à sa femme pour leur vie, & se réserve la réversion: en ce cas cette réserve est nulle. Après le décès du mari la Loi renvoie la femme à son ancien titre, c'est-à-dire, à l'état qu'elle avoit avant son mariage. On ne peut, en effet, imputer aucune faute à une femme quand son mari aliene ses biens, puisqu'elle n'a pas le pouvoir de l'en empêcher.
SECTION 667.
Mes en cest case si le lessour voile suer action de Wast vers le baron & sa feme, pur ceo que le baron avoit fait Wast, le baron ne poit barrer le lessor pur monstre ceo, que l' reprisel del estate fait a luy & a son feme, fuit un remitter a sa feme, pur ceo que le baron est estoppe (a) adire ceo que est encounter son feoffment, & son reprisel demesne del estate pur terme de vie a luy & a sa feme. Et uncore le lessor nad un reversion, pur ceo que le fee simple est en la feme. Et issint home poit veier un matter en ceo case, que home serra estoppe per un matter en fait, coment que nul escripture soit fait per fait indent ou auterment.
SECTION 667.—TRADUCTION.
Dans l'espece de la [précédente Section], si celui qui a fait le délaissement veut suivre une action en dégradation contre l'homme & la femme, parce que le mari a commis quelques dommages, celui-ci est non-recevable à alléguer que sa femme a droit de remitter ou de restitution contre la vente qu'il a faite: car le mari a pu disposer de son propre usufruit, & la restitution de la femme n'a pour objet que la propriété. Ainsi voici un cas où l'on peut être non recevable à contredire son propre fait, quoiqu'il n'y en ait point d'acte autentique.
REMARQUE.
(a) Estoppe.
Du Latin stupare. On trouve ce mot dans le Ch. 59, art. 7 du Capitulaire de Dagobert II, en 630. Il y est pris dans son sens naturel, c'est-à-dire, pour étouper, clorre, fermer avec des étoupes.[1095] Littleton l'emploie ici dans le sens figuré, pour désigner l'impuissance ou la Loi met le mari d'opposer à son acquereur les droits que sa femme auroit droit d'exercer contre ce dernier: la Loi ferme la bouche à cet homme, elle l'estope à dire, &c.
[1095] Medicus cum sirico[1095] stupavit, &c. Voyez Du Cange, verbo Stupare.
[1095a] Charpie.
SECTION SECTION 668.
Mes si en action de Wast le baron fait default a le graund distresse, & la feme pria destre receive & soit receive el monstra bien tout le matter, & coment el est en son remitter, & el barrera le lessor de son action, &c.
SECTION 668.—TRADUCTION.
Cependant quand sur l'action de Wast, les avoirs & les fonds étant saisis, le mari est sur le point d'être jugé par contumace, sa femme peut intervenir en la Cause & s'opposer au Jugement; & en faisant voir qu'elle a droit de remitter ou de restitution, cette exception rend la saisie sans effet.
SECTION 669.
Car en chescun cas lou feme est receive per default son baron, el pledera & avera mesme ladventage en plee pledant, come el fuissoit feme sole, &c. Et coment que lalienee fist le leas al baron & a sa feme, per fait endent, uncore ceo est remitter a la feme. Et auxy coment que lalienee rendist mesme la terre al baron & a sa feme per fine pur terme de lour vies, uncore ceo est un remitter al feme, pur ceo que feme covert que prent estate per fine, ne my examine per les Justices, (a) &c.
SECTION 669.—TRADUCTION.
Ceci est fondé sur ce que dans les cas où une femme est admise à plaider, faute par son mari de comparoître, elle a la faculté d'employer pour la défense de ses intérêts personnels les mêmes moyens qu'elle pourroit faire valoir si elle n'étoit pas sous puissance de mari; d'ailleurs, quand même le délaissement auroit été fait au mari & à sa femme par un acte autentique, la femme ne seroit pas pour cela privée de se pourvoir par restitution. Il y a plus, le délaissement eût-il été fait par transaction au mari & à sa femme pour leur vie, cette femme ne conserveroit pas moins son droit de restitution; parce que toute femme qui, étant sous puissance de son mari, tient un état d'une transaction, ne peut en soumettre la validité à l'examen des Juges.
REMARQUE.
(a) Ne serra my examine per les Justices.
Par ce que tout, entre le mari & la femme, se passe dans le secret, & qu'il seroit également impossible à la femme de prouver les menaces, les violences qui l'auroient fait condescendre à la transaction, comme de constater la liberté, avec laquelle elle en auroit agréé les dispositions.[1096]
[1096] Coke, pag. 353.
SECTION 670.
Et hic nota, que quant ascun chose passera de la feme que est covert de baron per force dun fine, sicome le baron & la feme fesont un conusance de droit a un auter, &c. ou fesoyent un grant & render a un auter, ou relessent per fine a auter, & sic de similibus, lou le droit del feme passeroit (a) del feme per force de mesme le fine, en touts tiels cases la feme serra examine devaunt que la fine soit accept, pur ceo que tiels fines concluderont tiels femes coverts a touts jours, &c. Mes lou riens est moue en le fine forsque tantsolement que le baron & la feme preignont estate per force de mesme le fine, ceo ne concluder la feme, pur ceo que en tiel cas el jammes ne serra my examine, &c.
SECTION 670.—TRADUCTION.
Il faut entendre ce qu'on vient de dire, avec cette restriction que lorsqu'une transaction ne regle pas seulement l'état qu'une femme mariée doit avoir sur une tenure, mais qu'elle transporte la tenure même, soit par la reconnoissance de quelque droit réel, au profit d'un tiers sur cette tenure, soit parce que cette transaction a pour objet la restitution ou le délaissement du fonds; en ce cas le droit de la femme, en vertu de la transaction, passe à celui avec lequel cet acte est passé, & elle est obligée, pour être restituée contre cet acte, de se pourvoir devant les Juges où il a été fait.
ANCIEN COUTUMIER.
L'en doibt savoir que l'homme encombre le mariage de sa femme quand il fait, en quelque maniere que ce soit, qu'elle en est dessaisie, mesmement si elle le vendoit ou forjuroit, s'il n'est gaigné vers elle par Loi de bataille ou par recognoissant; car se concorde[1097] en étoit faite par son mary, la femme ne seroit pas tenue à la garder: car dès ce que la femme est en la poste de son mary, il peult faire à sa volunt d'elle & de ses choses & de son héritage, & ne peult rien vendre tant comme il vive, ne encombrer en derriere de luy qu'il ne puisse rappeller; mais elle ne peult rappeller ce qu'il fait, n'estre ouye tant qu'il vive en derriere de luy; mais ils doivent estre ouys ensemble de toutes les choses qui appartiennent à elle.
[1097] Fine ou transaction
Il y a un cas en quoy femme doibt estre ouye en derriere de son mary.... se femme est dessaisie en aulcune maniere ou aulcune chose luy eschet tant comme son mary est en pelerinage ou en loingtaine marchandise, elle doibt estre ouye jaçoit ce que son mary ne soit pas présent, que la demeure[1098] de l'homme ne luy tolle lenqueste dedans l'an & le jour, se son mary est en la contrée, elle ne doibt de rien estre ouye sans luy. Ch. 100.
[1098] Le défaut de comparence.
REMARQUES.
(a) Le droit del feme passeroit, &c.
Le mari étoit maître de donner à la femme tel état qu'il vouloit, constant le mariage; mais il ne pouvoit la priver ni diminuer la valeur de ses biens.
Consultez les art. 538, 539 & 540 de la Coutume réformée de Normandie.
Les Commentateurs, sur ces articles, posent ces maximes:
1o. Que le mari qui a vendu les biens de sa femme sans son consentement, ne peut inquiéter l'acquereur pour raison du défaut de ce consentement; c'est ce que Littleton décide en la [Section 667].
2o. Lorsque le mari refuse de recueillir une succession échue à sa femme, elle peut se faire autoriser en Justice de l'appréhender, & la [Section 668] de Littleton offre aux femmes le même secours.
3o. L'art. 438 de la Coutume & la 669e Section des Loix Angloises rejettent également la simple allégation que feroit une femme qu'elle auroit été forcée par son mari à adhérer à un acte autentique, en conséquence duquel son état se trouveroit changé.
4o. La Section 670 & l'art. 540 de la Coutume réformée se réunissent en ce point, que les biens de la femme ne se trouvant plus en la disposition du mari lorsqu'il décede, comme alors ce n'est plus seulement de l'état de cette femme, mais de ses fonds dont ce mari a disposé, elle ne peut point en reprendre la possession, ainsi qu'elle auroit pu le faire si son mari fût décédé saisi de ces fonds; mais elle doit soumettre à l'examen des Juges la quotité de l'indemnité qui lui est dûe.
SECTION 671.
Item, si tenant en taile discontinua le taile, & ad issue file, & morust, & la file esteant de pleine age prent baron, & le discontinuee fait un releas de ceo al baron & a sa feme pur terme de lour vies, ceo est un remitter al feme, & la feme est eins per force de le taile, Causa qua supra.
SECTION 671.—TRADUCTION.
Quand un tenant en tail interrompt la suite de la tail ou condition de la tenure, & en décedant laisse une fille; si cette fille se marie étant majeure, & si celui qui, par l'acquisition de la tenure en fief simple, a interrompu la tail, délaisse au mari & à sa femme, pour leur vie, le même fonds; la femme en ce cas a le droit d'y rentrer après le décès de son mari, comme héritiere en tail.
SECTION 672.
Item, si terre soit done a le baron & a sa feme, a aver & tener a eux & a les heires de lour deux corps engendres, & puis l' baron aliena la terre en fee, & reprent estate a luy & a sa feme pur terme de lour deux vies, en cest cas il est remitter en fait a le baron & a sa feme maugre l' baron. Car il ne poit estre un remitter en cest cas a la feme, sinon que soit un remitter a la baron, pur ceo que le baron & sa feme sont tout un mesme person en ley, coment que le baron est estopper de claymer. Et pur ceo, ceo est un remitter en luy enconter son alienation & son reprisel demesne, come est dit adevant.
SECTION 672.—TRADUCTION.
Si une terre ayant été donnée en tail à un mari, à sa femme, & aux enfans qu'ils auront ensemble, le mari vend en fief simple cette terre, en s'y réservant seulement état pour leur vie; le mari & la femme ont également le privilége de remitter ou de restitution: car l'aliénation est le fait des deux époux; & quoique le mari ne pût pas pour lui-même reclamer contre son aliénation, cependant après la mort de son épouse il peut reprendre son état en vertu de la donation en tail.
SECTION 673.
Item, si terre soit done a un feme en taile, le remainder a un auter en tayle, le remainder a le tierce en taile, le remainder al quart en fee, & la feme prent baron, & le baron discontinua la terre en fee per cel discontinuance touts les remainders sont discontinues. Car si la feme deviast sans issue, ceux en le remainder naveront ascun remedie forsque de suer lour briefes de Formedon en le remainder quant il avient a lour temps. Mes si apres tiel discontinuance, estate soit fait a le baron & sa feme pur terme de lour deux vies, ou pur terme dauter vie, ou auter estate, &c. pur ceo que ceo est un remitter al feme, ceo est auxy un remitter a touts ceux en le remainder. Car apres ceo que la feme que est en son remitter morust sans issue, ceux en le remainder poyent enter, &c. sans ascun action suer, &c. En mesme le maner est de ceux que ount la reversion apres tiel tailes.
SECTION 673.—TRADUCTION.
Qu'un fonds soit donné en tail à une femme, parce qu'après la taile expirée la succession du fief appartiendra successivement à deux autres personnes aussi en tail, & à une troisieme en fief simple; si la femme se marie & si son mari vend ce fonds en propriété, il y a interruption pour tous ceux qui doivent succéder en tail, ensorte qu'après le décès de la femme, sans enfans, ils sont obligés de recourir au Bref de Formedon pour succéder chacun à leur ordre; mais si après la vente faite par le mari en fief simple, l'acquereur redonne les fonds à ce mari & à son épouse pour leur vie, ou pour le terme de sa propre vie: en ce cas l'homme & la femme ont le bénéfice de restitution, ainsi que tous les donataires en tail qui doivent leur succéder.
SECTION 674.
Item, si home lessa un mease a un feme pur terme de sa vie, savant l' reversion al lessour, & puis un fuist un feint & faux action envers la feme & recoverast le mease envers luy per defaut, issint que la feme puit aver envers luy un Quod ei deforceat, solonque le Statute de Westminster 2. ore le reversion le lessor est discontinue, issint que il ne poit aver ascun action de Wast. Mes en cest case si la feme prent baron & celuy que recoverast lessa le mease al baron & a sa feme pur term de lour deux vies, la feme est eins en son remitter per force del primer lease.
SECTION 674.—TRADUCTION.
Une personne céde à une femme pour sa vie une maison & s'en réserve la réversion; ensuite cette personne feint d'agir contre cette femme pour recouvrer le fonds, & le recouvre en effet par défaut: la femme en ce cas peut obtenir un Bref Quod ei deforceat, suivant le deuxieme Statut de Westminster, & la réversion du cédant se trouve discontinuée de maniere qu'il ne peut avoir d'action en dégradations. Néanmoins si après que le cédant auroit repris le fonds, le cessionnaire se marioit, & si la femme & son mari obtenoient ensuite du cédant un délaissement de la maison pour leur vie, la femme auroit, sans aucune formalité, le droit d'entrer en cette maison après le décès de son mari, en vertu de la premiere cession qui lui en auroit été faite.
SECTION 675.
Et si le baron & sa feme font Wast, l' primer lessor avera envers eux briefe de Wast, pur ceo que entant que la feme est en son remitter, il est remise a son reversion. Mes semble en cest cas si celuy que recoverast per l' faux action, voile porter auter briefe de Wast envers le baron & sa feme, le baron nad auter remedy envers luy, mes de faire default a la graund distres, &c. & causer la feme destre receive, & de pleder cel matter envers le second lessor, & monstrer coment laction per que il recoverast fuit faux & feint en ley, &c. issint l' feme poit luy barrer, &c.
SECTION 675.—TRADUCTION.
Dans l'espece dont on vient de parler, si l'homme ou la femme dégradoient le fonds, le cédant auroit le droit de se pourvoir contr'eux par un Bref de Wast; parce que la femme, qui a le privilége de se faire restituer, est assimilée à celle qui a droit de réversion. Il semble pourtant que dès que le cédant attaqueroit l'homme & la femme, le parti le plus sage pour le mari seroit de ne pas comparoître: car la femme, à ce moyen, en intervenant en la cause, & après s'y être fait autoriser, prouveroit facilement que c'est de concert que le cédant a fait à son mari délaissement du fonds, & en conséquence l'action de Wast ne pourroit la préjudicier.
SECTION 676.
Item, si le baron discontinua le terre de sa feme, & puis reprist estate a luy & a sa feme, & al tierce person pur terme de lour vies, ou en fee, ceo nest un remitter a la feme, forsque quant a la moity, & pur lauter moity el covient apres la mort son baron de suer un briefe de Cui in vita.
SECTION 676.—TRADUCTION.
Nota. Que si un mari interrompoit les droits de sa femme, en vendant les biens de cette femme en fief simple, & si ensuite il se faisoit faire, ainsi qu'à sa femme & à un étranger un délaissement de ces mêmes biens pour leur vie ou à perpétuité, la femme ne pourroit avoir droit de restitution ou de remitter que pour moitié; quant à l'autre moitié, elle seroit tenue d'intenter action par le Bref cui in vitâ.
SECTION 677.
Item, si le baron discontinue la terre sa feme, & a la ouster le mere, & le discontinuee lessa mesme la terre al feme pur terme de sa vie, & liver a luy seisin, & puis le baron reuyent & agreea a cel liverie de seisin, ceo est un remitter a la feme, & uncore si la feme fuissoit sole al temps de le leas fait a luy, ceo ne serroit a luy un remitter. Mes entant que el fuit covert de baron al temps de la leas, & de le liverie de seisin fait a luy, coment que el prist solement le liverie de seisin, ceo fuit un remitter a luy pur ceo que feme covert serra adjudge sicome enfant deins age en tiel cas, &c. Quære, en cest cas si le baron quant il revient voil disagree a le leas & livery de seisin fait a son feme en son absence, si ceo oustera son feme de son remitter, ou nemy, &c.
SECTION 677.—TRADUCTION.
Un mari aliene en propriété les terres appartenantes à sa femme, l'acquereur céde ensuite ces terres à cette femme pour sa vie, & elle se met en possession des fonds; son époux, en agréant cette possession, remet par là sa femme dans son ancien droit, quoique lui-même ne pût se faire restituer contre la vente qu'il auroit faite, sous le prétexte que sa femme auroit seule accepté la cession. Cette décision est juste, en ce que la femme étant en puissance du mari, est semblable à un mineur; conséquemment on présume que la cession faite à la femme est une remise faite au mari même, quand il la ratifie. C'est, au reste, une question de sçavoir si le mari, en s'opposant à la remise des fonds faite à sa femme, la priveroit ou non de se les faire restituer sans obtenir de Bref.
SECTION 678.
Item, si le baron discontinua les tenements, son feme & le discontinuee est disseisie, & puis le disseisor lessa mesmes les tenements a le baron & a son feme pur terme de vie, ceo est un remitter a la feme. Mes si le baron & son feme fueront de covin (a) & consent que le disseisin doit estre fait donques il nest remitter a son feme pur ceo que il est disseiseresse: Mes si le baron fuit de covin & consent a le disseisin, & nemy la feme, donque tiel leas fait al feme est un remitter, pur ceo que nul default fuit en la feme.
SECTION 678.—TRADUCTION.
Un mari vend les biens de sa femme, & l'acquereur dessaisi par le mari les cede au mari & à sa femme pour leur vie, la femme a en ce cas le droit de se faire restituer; on vient de l'établir: mais l'homme & la femme ayant dessaisi par fraude & de concert, le privilége de restitution appartiendra-t'il alors à cette derniere? Non: la femme n'a ce privilége que lorsque son mari commet la fraude à son insçu.
REMARQUE.
(a) Covin, conventio secreta.
Cette regle devroit être suivie en Normandie. Chaque jour les femmes passent dans les Contrats qu'elles font de leurs propres biens avec leurs maris les déclarations les plus capables de tranquilliser un acquereur. Devenues veuves, elles le dépouillent d'une propriété qu'on devroit lui conserver en haine de leur fraude. Si la femme est comparée à un mineur, il est de Jurisprudence en Normandie que celui-ci, ayant vendu son bien sous le faux prétexte qu'il est majeur, s'est rendu par-là indigne du bénéfice de la restitution; la femme qui assureroit que les biens de son mari seroient suffisans pour le remploi d'une aliénation, ne mériteroit-elle donc pas plus que ce mineur d'être privée de ce privilége?
SECTION 679.
Item, si tiel discontinuee fesoit estate de franktenement al baron & a son feme per fait endent, sur condition, scavoir, reservant al discontinuee un certaine rent, & pur default de payment un reentry, & pur ceo que le rent est aderere, le discontinuee enter, donques de cel entrie le feme avera un Assise de Novel disseisin, apres la mort son baron envers le discontinuee, pur ceo que le condition fuit tout ousterment aniente, entant que la feme fuit en son remitter, uncore le baron ovesque sa feme ne poient aver Assise, pur ceo que le baron est estoppe, &c.
SECTION 679.—TRADUCTION.
Si l'acquereur d'un bien de femme cédoit, sous condition d'une rente, l'usufruit de ce bien à cette femme & à son mari, & après avoir obtenu un Bref d'envoi en possession, rentroit dans le fonds pour les arrérages qui lui seroient dûs de la rente, la femme seroit obligée, après le décès de son mari, de recourir au Bref de Nouvelle Dessaisine contre ce possesseur, & à ce moyen elle se feroit restituer le fonds déchargé de la rente; mais le mari & la femme ne pourroient obtenir ce Bref, le mari étant non-recevable à contredire une convention qu'il a faite librement en son nom, & comme ayant le droit d'agir en celui de son épouse.
SECTION 680.
Item, si le baron discontinua les tenements sa feme, & reprist estate a luy pur terme de sa vie, le remainder apres son decease a sa feme pur terme de sa vie, en cest cas ceo nest un remitter a la feme durant la vie le baron, pur ceo que durant la vie le baron, la feme nad riens en le franktenement. Mes si en ceo cas la feme survesquist le baron, ceo est un remitter a la feme, pur ceo que un franktenement en ley est ject sur luy maugre le soen. Et entant que el ne poit aver action envers nul auter person, & envers luy mesme el ne poit aver action, pur ceo el est en son remitter. Car en cest cas, coment que la feme ne entra pas en les tenements, uncore un estrange que ad cause de aver action, poit suer son action envers la feme de mesmes les tenements, pur ceo que el est tenant en ley, coment que el ne soit tenant en fait.
SECTION 680.—TRADUCTION.
Supposons qu'un mari, ayant aliéné les biens de sa femme, les reprenne de l'acquereur pour sa vie, à condition que sa femme en jouira, aussi après lui, viagérement; la femme alors ne peut se faire restituer tant que son mari est vivant; mais si elle le survit, elle peut révendiquer ses fonds, parce que son mari les a dénaturés en les réduisant à un simple usufruit, & que malgré la vente faite par son mari elle est toujours de droit responsable des actions concernant ce fonds, quoiqu'elle ne les possede pas de fait.
SECTION 681.
Car tenant de franktenement en fait est celuy, que sil soit disseisie de franktenement, il poit aver assise. Mes tenant de franktenement en ley devant son entre en fait, navera my assise. Et si home soit seisie de certeine terre, & ad issue fits quel prent feme, & le pier devie seisie, & puis le fits devie devant ascun entrie fait pur luy en la terre, le feme fits serra endowe (a) en le terre, & uncore il navoit nul franktenement en fait, mes il avoit un fee & franktenement en ley. Et issint nota, que Præcipe quod reddat poit auxibien estre maintenus envers celuy que ad franktenement en ley, sicome envers celuy que ad le franktenement en fait.
SECTION 681.—TRADUCTION.
Il est d'ailleurs d'observation que l'on distingue le possesseur de fait du possesseur de droit: le premier, étant dessaisi de la jouissance, peut obtenir l'Assise pour la recouvrer; mais l'Assise n'est point accordée au possesseur de droit, tant qu'il n'a point pris possession. Ainsi, qu'un homme saisi d'un tenement ait un fils, & que ce fils prenne une femme; si le pere décede saisi, & qu'ensuite son fils meure sans être entré sur ce tenement, la femme du fils y prendra douaire, quoique son mari ne soit pas décédé possesseur de fait & qu'il ait été seulement possesseur de droit. D'où il est aisé de conclure que le Bref de Præcipe quod reddat peut être également obtenu contre le possesseur de droit & contre le possesseur de fait.
ANCIEN COUTUMIER.
Se la saisine devoit descendre au mary par héritaige après le décès d'icelle gent (pere, mere, aël, aëlle) peult la femme demander douaire envers ceulx qui le tiennent, jaçoit ce que le mary ne fut unques ensaisiné. Chap. 10.
REMARQUE.
(a) Endovve.
Ne pourra dovver estre establi, dit Britton,[1099] sinon del tenement que le baron tient le jour que il espousa sa femme ou avera tenu puis en fée à luy & à ses eyres.... Se ils eyt engendrure, tout moerge, il & defaille, ja pur ceo ne soit la feme barre que elle ne eyt dovver.
[1099] Britton a écrit son Livre en vieux Normand, sous Henri III, Roi d'Angleterre, & il est mort sous le regne d'Edouard 1er, le 12 Mai 1275.
C'est dans le Chapitre 102 de son Ouvrage que cet Auteur s'exprime ainsi: Or, rien ne prouve mieux que les Coutumes Angloises & Normandes ont une source commune que la conformité de ce Chapitre avec le 102e de l'ancien Coutumier de Normandie; mais le Rédacteur de ce Coutumier n'a pas traité les matieres avec autant d'étendue que Britton. Si donc l'on donnoit une édition des Ecrits de ce Jurisconsulte & de ceux de tous les autres Anglois qui ont, comme lui, interprété les Loix de Guillaume le Conquérant, on y trouveroit la décision de beaucoup de questions sur lesquelles la Coutume de Normandie n'a rien prononcé: Par exemple, à l'égard du douaire, Britton décide 1o. qu'on ne peut obliger une femme à faire des lots en essence des biens de son mari lorsqu'il lui a assigné pour douaire une portion de ces biens équivalente au tiers de leur revenu annuel.[1100]
[1100] Ibid, Fol. 247, verso.
2o. Suivant cet Auteur, un pere ayant consenti la constitution du douaire en faveur de la femme de son fils, ce douaire ne peut être diminué par le douaire de la femme que ce pere a épousée postérieurement.[1101]
[1101] Ibid, pag. 245.
3o. La veuve doit être logée & prendre sa subsistance pendant quarante jours après le décès de son mari, dans le principal manoir que le défunt a laissé en roture; & dans le même délai, l'héritier doit lui délivrer son douaire.
4o. A l'égard des fiefs, la veuve ne peut en occuper le chef-lieu, qu'autant qu'il n'y a point de maisons convenables pour la loger.
5o. Non seulement la femme qui a abandonné son mari, & ne s'est point réconciliée avec lui avant son décès, mais même celle qui se remarie peu de temps après sa viduité, ou qui a mené une conduite scandaleuse, doit être privée de son douaire. Combien l'antiquité des Recueils, où ces maximes ont été conservées depuis près de sept siecles, donneroit-elle d'autorité aux Arrêts particuliers ou au sentiment des Commentateurs Normands qui les ont adoptées? A cet avantage il s'en joindroit un qui ne seroit pas moins précieux. Nos Glossaires ont emprunté de ces Recueils l'interprétation de la plûpart des expressions surannées dont nos Loix & nos Chartres anciennes font usage; mais ces Glossaires n'ont pas fait mention de tous les termes, ils n'ont aussi quelquefois proposé que des conjectures sur le sens dont ils les supposoient susceptibles: il y a même plusieurs de ces mots qui n'ont point été entendus, soit parce qu'ils avoient diverses significations, soit parce qu'on s'est contenté du premier sens qu'offroit une seule phrase; tandis que le sens véritable ne pouvoit résulter que de la combinaison de plusieurs passages très-éloignés les uns des autres & relatifs à différentes matieres.
SECTION 682.
Item, si tenant en taile ad issue deux fits de pleine age, & il lessa la terre taile al eigne fits pur terme de sa vie, le remainder al fits puisne pur terme de sa vie, & puis le tenant en taile morust, en cest cas leigne fits nest pas en son remitter, pur ceo que il prent estate de son pier. Mes si leigne fits morust sauns issue de son corps, donque ceo est un remitter al puisne frere, pur ceo que il est heire en le taile, & un franktenement en le ley est escheat, & jecte sur luy per force de le remainder, & il y ad nul envers que il poit sue son action.
SECTION 682.—TRADUCTION.
Un tenant en tail qui avoit deux fils majeurs a cédé sa tenure à son aîné pour sa vie, & la jouissance de cette tenure au cadet, aussi pour sa vie après le décès de son frere; le pere est mort: le fils peut-il se faire restituer contre la cession? La négative est certaine, parce l'état du fils lui a été donné par son pere.
Mais si cet aîné meurt sans enfans, son frere puîné est de droit restitué, attendu qu'il devient héritier de la tail, que la jouissance de la tenure lui écheoit par succession, & qu'il n'a personne qui, au droit de son pere, puisse reclamer la cession qu'il lui a faite.
SECTION 683.
En mesme le maner est, lou home soit disseisie, & le disseisor morust seisie, & les tenements discendont a son heire, & lheire le disseisor fait un leas a un home de mesmes les tenements pur terme de vie, le remainder a le disseisee pur terme de vie, ou en fee, le tenant a terme de vie morust, ore ceo est un remitter al disseisee, &c. Causa qua supra, &c.
SECTION 683.—TRADUCTION.
La même regle doit avoir lieu quand un homme ayant été dépossédé, celui qui l'a privé de sa possession meurt saisi du fonds, & le transmet à son héritier: car si cet héritier fait un délaissement à quelqu'un de la tenure pour la vie de ce dernier, & cede cette tenure à vie ou en tail, ou en propriété à celui qui a été dépossédé, après le décès du tenant viager le dessaisi est restitué de droit.
SECTION 684.
Nota, si tenant en taile enfeoffa son fits & un auter per son fait de la terre taile en fee, & livery de seisin est fait a lauter accordant al fait, & le fits rien conusant de ceo agreea a le feoffment, & puis celuy que prist le livery de seisin devy, & le fits ne occupia la terre, ne prent ascun profit del terre durant la vie le pier, & puis le pier morust, ore ceo est un remitter al fits, pur ceo que le franktenement est ject sur luy per le survivor: Et nul default fuit en luy, pur ceo que il ne unque agreea, &c. en la vie son pier, & il ad nul envers que il poit suer Briefe de Formedon, &c.
SECTION 684.—TRADUCTION.
Un tenant en tail donne par écrit en fief simple sa tenure à son fils, & à une autre personne; ensuite il met en possession cette personne par un acte conforme au premier écrit, acte dont le fils n'a nulle connoissance. Le fils, après cela, agrée l'inféodation, & celui qui est en possession meurt; en ce cas si le fils, tant que son pere est vivant, n'a point occupé le fonds, n'en a point touché les fruits; après la mort de son pere, il est de droit restitué en la tail ou condition de la tenure, parce que la jouissance lui en appartient, en vertu de cette condition, comme ayant survécu à son pere & non pas comme son acquereur: conséquemment on ne peut ni lui objecter qu'il ait consenti à l'interruption de la tail en agréant l'aliénation faite par son pere en fief simple, ni l'obliger à recourir au Bref de Formedon, puisqu'il n'y a personne contre qui il puisse en poursuivre l'effet.
SECTION 685.
Car si home soit disseisie de certaine terre, & le disseisor fait un fait de feoffement, per que il infeoffa B. C. & D. & le liverie de seisin est fait a B. & C. Mes D. ne fuit al liverie de seisin: ne unques agreea a le feoffement, un unque voile prender les profits, &c. & puis B. & C. devieront, & D. eux survesquist, & le disseisee port son briefe sur disseisin en le Per, envers D. il monstra tout le matter, coment il ne unques agreea a le feoffement, & issint il dischargera luy de damages, issint que le demandant ne recovera ascuns dammages envers luy, coment que il soit tenant del franktenement del terre. Et uncore le statute de Gloucester, cap. 1. voit, que le disseisee recovera damages en briefe de Entre, foundue sur disseisin vers celuy que est trove tenant. En ceo est un proofe en lauter case, que entant que lissue en le taile avient a le franktenement & nemy per son fait, ne person agreement, mes apres la mort son pier, ceo est un remitter a luy, entant que il ne poit suer action de Formedon envers nul auter person, &c.
SECTION 685.—TRADUCTION.
Supposons qu'un homme soit dessaisi d'une terre; que celui qu'il l'a dépossédé la donne en fief simple à B. C. D. qu'il met en possession B. C. en l'absence de D., lequel dans la suite ne veut ni agréer l'inféodation ni toucher aucuns revenus du fonds, si B. & C. prédécedent D. le dessaisi peut obtenir contre celui-ci un Bref sur dessaisine; mais D. en niant qu'il ait agréé l'inféodation ni qu'il ait tiré aucuns profits du fonds, ne sera susceptible d'aucuns dommages, quoiqu'il ait une possession de droit & non de fait sur le fonds. Il est vrai que le Statut de Glocestre, ch. 1, veut qu'un dessaisi recouvre ses dommages quand il prend un Bref d'Entrée contre celui qu'il trouve tenant en vertu d'une dessaisine; mais de cela il suit seulement que quand on a droit de succéder à un fonds en vertu d'une inféodation en tail après la mort de son pere, sans avoir agréé la cession que ce pere a pu faire de ce fonds à perpétuité, on est de droit rétabli, restitué en la tail ou condition de l'inféodation, puisqu'on ne peut exercer en ce cas l'action en Formedon contre aucune personne qui soit de fait saisie de la tenure.
SECTION 686.
Item, si un Abbe aliena la terre de son meason a un auter en fee, & lalienee per son fait charge la terre oue un rent charge en fee, & puis lalienee infeoffa Labbe oue licence, (a) a aver & tener al Abbe & a ses successors a touts jours, & puis Labbe morust, & un auter est essieu, & fait Abbe: en cest case Labbe que est le successor, & son Covent, sont en lour remitter, & tiendront la terre discharge, pur ceo que mesme labbe ne poit aver ascun action, ne briefe Dentre sine assensu Capituli, de mesme la terre envers nul auter person.
SECTION 686.—TRADUCTION.
Qu'un Abbé aliene en fief simple une terre dépendante de son Bénéfice; si l'acquereur crée aussi en fief simple une rente sur cette terre, & ensuite la redonne en fief à son vendeur tant pour lui que pour ses successeurs, avec toutes les formalités requises pour la validité des inféodations; après le décès de l'Abbé qui a vendu, son successeur & sa Communauté sont de droit restitués contre l'aliénation, & autorisés de reprendre la terre exempte de la rente qui y a été affectée, parce que dans cette espece l'Abbé ne peut poursuivre sur le Bref d'entrée sine assensu Capituli contre personne, puisque personne n'est tenant de la terre vendue.
REMARQUE.
(a) Oue licence.
Cette permission s'entend de celle qu'il falloit que les Ecclésiastiques obtinsent du Roi & des Seigneurs, tant médiats qu'immédiats, pour acquerir des fonds appartenans aux Laïcs qui étoient sujets à la vassalité.[1102] Elle a donné lieu en France au Droit d'Amortissement dont j'ai dit quelque chose sur la [Section 140]. Cette permission étoit inutile pour les biens qui n'avoient point été démembrés du domaine ou du fisc, c'est pourquoi les Loix des Bavarois & celles des Allemands permettent aux hommes libres de donner aux Eglises sans recourir au Souverain; mais tous les fonds qui provenoient soit des propres du Roi, c'est-à-dire, de ce qui de tout temps avoit été attaché à la Couronne ou de ce que le Roi prédécesseur avoit possédé jusqu'à sa mort,[1103] provenant, soit de confiscation, soit des impôts;[1104] ces fonds, dis-je, ne pouvoient être transportés aux Eglises par les particuliers qui en avoient été gratifiés sans l'agrément special du Souverain. De là il est aisé d'entendre comment Marculphe, Formule 35, Livre premier, donne un modele de la confirmation du Roi pour un don fait Regiâ Collatione; car il ne s'agit pas en cette Formule d'une donation faite par le même Roi qui la confirme, comme Thomassin[1105] l'a pensé, mais d'un don fait par les Rois prédécesseurs, & que leur successeur reconnoît n'avoir pour objet que des biens fiscaux, dont la propriété avoit pu valablement être cédée à perpetuité. C'est aussi avec ces restrictions qu'il faut entendre ce que j'ai dit en mes Remarques sur les [Sections 140] [& 227].
[1102] Coke, fol. 360, verso.
[1103] Capitul. Balus. L. 1, col. 604.
[1104] Les Bénéfices provenans des anciens propres du Roi ne furent d'abord que viagers ou amovibles. Les présens dona, munera, tirés des confiscations, furent au contraire presque toujours héréditaires. Greg. Turon. L. 9, c. 20. Spicileg. Dacher. tom. 1, pag. 501. Chronic. Besaens.
[1105] Thomass. Discip. Ecclés. 3e Part. L. 1, c. 35.
SECTION 687.
En mesme le maner est, lou un Evesque, ou un Deane, ou auters tiels Persons aliena, &c. sans assent, &c. & lalienee charge la terre, &c. & puis Levesque reprist estate de mesme la terre per licence, a luy & a ses successors, & puis Levesque devie, son successor est en son remitter, come en droit de son Esglise, & defeatera le charge, &c. Causa qua supra, &c.
SECTION 687.—TRADUCTION.
Il faut raisonner de même lorsqu'un Evêque, un Doyen ou autres de cette qualité vendent sans y être autorisés: car si l'acquereur, après avoir affecté le fonds vendu à quelques charges, le cede à son vendeur, même avec les permissions usitées pour les aliénations des biens Ecclésiastiques, les Evêques ou Doyens qui succedent au vendeur rentrent sans formalité dans le fonds.
SECTION 688.
Item, si home suist faux action (a) envers le tenant en taile, sicome home voile suer envers luy un briefe Dentre en le post, supposant per son briefe que le tenant en taile nad pas entre, sinon per A. de B. que disseisist layel le demandant, & ceo est faux, & il recover envers le tenant en le taile per default; & suist execution, & puis le tenant en taile morust, son issue poit aver Briefe de Formedon envers luy que recovera, & sil voile pleader le recoverie envers le tenant en taile, lissue poit dire, que le dit A. de B. ne disseisist poynt layel celuy que recoverast, en le maner come son briefe supposa, & issint il fauxera le recoverie. Auxy Posito, que ceo fuit voyer, que le dit A. de B. disseisist layel le demandant que recoverast, & que apres le disseisin, le demandant, ou son pier, ou son ayel per un fait avoyent relesse al tenant in taile, tout le droit que il avoit en la terre, &c. & ceo nient contristeant il suist un Briefe Dentre en le Post envers le tenant in taile, en le manner come est avauntdit, & le tenant en taile pleda a celuy, Que le dit A. de B. ne disseisist pas son ayel, en le manner come son Briefe supposa, & sur ceo sont a issue, & lissue est trove pur le demandant, pur que il ad judgement de recover, & suist execution, & puis le tenant en le taile morust, son issue poit aver un Briefe de Formedon envers celuy que recovera, & sil voile plead le recoverie per laction trie envers son pier, que fuit tenant en taile, donque il poit monstrer & pleader le release fait al son pier, & issint laction que fuit sue, feint Ley.
SECTION 688.—TRADUCTION.
Un homme poursuit une fausse action contre un tenant en tail, c'est-à-dire, par exemple, que cet homme, dans un Bref d'Entrée en le post qu'il a obtenu, a supposé faussement que le tenant en tail n'a eu la possession du fonds que par A. de B., lequel avoit dessaisi l'aïeul de lui demandeur: si en vertu d'un pareil Bref il recouvre par défaut la possession sur le tenant en tail & en poursuit l'effet; dans le cas où en cette circonstance le tenant en tail décederoit, le fils de ce dernier pourroit obtenir un Bref de Formedon, & faire plaider sur ce Bref qu'il n'est pas vrai que A. de B. ait dessaisi l'aïeul de celui qui a dépossédé son pere; & sa négative étant vérifiée, il seroit restitué en la possession de la tenure. Il y a plus: quand même il demeureroit constant que A. de B. eût effectivement dessaisi l'aïeul de celui qui a obtenu le Bref d'Entrée, si quoiqu'il fût également constant qu'après la dessaisine cet aïeul ou son fils ou son petit-fils auroient fait délaissement de leurs droits sur le fonds au tenant en tail, & que ce seroit au préjudice de ce délaissement que ce dernier poursuivroit le Bref d'Entrée en le post, si ce tenant se contentoit néanmoins de soutenir que ledit A. de B. n'a pas dessaisi l'aïeul de celui qui le poursuit en la maniere que le Bref d'Entrée le suppose; dans le cas où il résulteroit des preuves faites de part & d'autre que le contenu en ce Bref seroit vrai, après le décès du tenant en tail arrivé avant que le Jugement eût été rendu, son héritier ne seroit pas privé pour cela de se faire restituer en la tenure par le Bref de Formedon; car en vertu de ce Bref il pourroit établir que depuis la dessaisine de l'aïeul de son adversaire, celui-ci ou son pere auroit fait délaissement; mais alors l'action du demandeur en Bref d'Entrée ne seroit pas fausse, elle seroit feinte.
REMARQUE.
(a) Faux action.
L'Action étoit fausse lorsque le Bref étoit appuyé sur un fait qui n'avoit pas de réalité. L'action étoit feinte, 1o. lorsqu'elle étoit concertée avec le Défendeur pour procurer au Demandeur, par la non comparence du premier, ou par les mauvaises défenses que celui-ci affectoit de fournir, un droit qui n'appartenoit pas à ce Demandeur; 2o. lorsque, malgré l'exactitude des faits exposés dans le Bref, on se servoit de ce Bref pour obtenir des droits que des faits qui y étoient passés sous silence avoient anéantis. L'action fausse, comme l'action feinte, donnoit également la faculté d'obtenir des Lettres ou Brefs pour se faire remettre au même & semblable état où on étoit avant l'action de laquelle on avoit souffert quelque préjudice, & delà est tiré le nom de remitter, employé dans les Loix Anglo-Normandes, pour désigner la Bénéfice de restitution.
SECTION 689.
Et il semble que feint action est autant adire en English a fained action, cestascavoir, tiel action, que coment que les parolx de le briefe sont voyers, uncore pur certaine causes il nad cause ne title per la ley de recover pur mesme laction. Et faux action est, lou les parolx de briefe sont faux. Et en les deux cases avantdits, si le cas fuit tiel, que apres tiel recovery & execution ent fait, le tenant en taile ust disseisie celuy que recovera, & ent morust seisie, per que la terre discendist a son issue, ceo est un remitter al issue, & lissue est eins per force de le taile, & pur cel cause jeo aye mis les deux cases precedents, pur enformer toy, mon fits, que lissue en taile per force dun discent fait a luy apres un recovery & execution fait envers son auncester poit estre auxy bien en son remitter sicome il serroit per le discent fait a luy apres un discontinuance fait per son auncester de les terres tayles, per feoffement en pais, ou auterment, &c.
SECTION 689.—TRADUCTION.
L'action feinte, qui s'appelle en Anglois fained action, a lieu lorsque, malgré la vérité des faits énoncés au Bref, on n'a cependant aucun titre par la Loi pour recouvrer par ce Bref une possession.
Et l'action fausse est celle qu'on intente sur un Bref dont tous les énoncés sont faux. En ces deux especes d'actions, si après que l'impétrant du Bref a obtenu son exécution, & est en conséquence entré sur le fonds, le tenant de ce fonds en tail le dessaisit, entre en possession & en meurt saisi, l'héritier de ce tenant est de droit restitué & peut jouir de l'effet de la tail. C'est pourquoi j'ai réuni dans la [Section précédente] deux exemples, l'un de feinte, l'autre de fausse action, afin que vous sçachiez, mon fils, que celui à qui une tenure en tail échoit par succession, après une Sentence de recouvrement obtenue contre son pere, est également restitué en sa tenure en tail comme celui à qui écherroit une semblable tenure après la mort de son ancêtre qui, avant son décès, l'auroit aliénée en fief simple.
SECTION 690.
Item, en les cases avantdits, si le cas fuit tiel, que apres ceo que le demandant avoit judgement de recover envers l' tenant en tail, & mesme le tenant en taile morust devaunt ascun execution ewe envers luy per que les tenements discendont a son issue & celuy que recovera suist un scire facias, hors de le judgement daver execution de le judgement envers lissue en taile, lissue pledera le matter come avant est dit: Et issint prova que l' did recovery fuit faux, ou feint en ley, & issint luy barrera daver execution de le judgement.
SECTION 690.—TRADUCTION.
Observez cependant que si dans les deux cas précédens, après que le demandeur a obtenu Sentence de recouvrement du fonds contre le tenant en tail, ce tenant meurt avant que cette Sentence soit mise contre lui à exécution, sa tenure passe à son héritier, & si celui qui a obtenu la Sentence prend un Bref de Scire facias pour contraindre cet héritier à s'y conformer, celui-ci peut dans sa Plaidoirie employer les moyens ci-devant indiqués, & prouver que le recouvrement a été fondé sur un faux énoncé ou sur une action concertée, & ces exceptions seront valables.
SECTION 691.
Item, si tenant en taile discontinuale taile, & morust, & son issue port son briefe de Formedon envers le discontinuee, (esteant tenant de franktenement del terre) & le discontinuee pleda que il nest tenant, mes ousterment disclaima de le tenancy en la terre, en cest cas le judgement serra que le tenant alast sans jour, & apres tiel judgement lissue en le taile que est demandant poit enter en la terre, nyent contristeant le discontinuance, & per tiel entrie il serra adjudge eins en son remitter. Et la cause est pur ceo que si ascun home suist Præcipe quod reddat envers ascun tenant de franktenement, en quel action le demandant ne recovera damages, & le tenant pledast nontenure, ou auterment disclaima en le tenancie, le demandant ne poit averrer son briefe & dirra que il est tenant come le briefe suppose. Et pur cel cause l' demandant apres ceo que judgement est done que le tenant alast sans jour, poit entrer en les tenements demands, le quel serra auxy graund advantage a luy en ley, sicome il avoit judgement de recoverer envers le tenant, & per tiel entrie il est en son remitter per force del taile. Mes lou le demandant recovera dammages envers le tenant, la le demandant poit averer, que il est tenant come le briefe suppose, & ceo pur ladvantage del demandant pur recovert les damages, ou auterment il ne recoveroit ses damages, queux sont ou fueront a luy dones per la Ley.
SECTION 691.—TRADUCTION.
Lorsqu'un tenant en tail a interrompu la condition en aliénant à perpétuité sa tenure, son fils, après son décès, peut reprendre un Bref de Formedon contre l'acquereur, s'il est en jouissance du fonds; si cet acquereur, en ce cas, fait plaider qu'il ne jouit point, qu'il renonce à la jouissance; le Jugement alors renverra cet acquereur hors de Procès, & le fils du défunt rentrera en possession du fonds, non en vertu de son Bref, mais par remitter ou restitution: car lorsqu'un homme suit un Bref de Præcipe quod reddat contre un possesseur dans un cas où celui-ci ne peut devenir susceptible de dommages, si ce possesseur renonce en plaidant à la tenure, le demandeur ne peut prouver l'énonciation de son Bref, c'est-à-dire, qu'il ne peut prouver que le défendeur est tenant en la maniere qu'il a supposé par son Bref; conséquemment ce n'est pas sur le Bref que le Jugement est rendu, mais sur le droit que le demandeur a de se faire restituer: ce qui est égal à ce dernier. Il n'en seroit pas de même si l'action entraînoit après elle des dommages & intérêts contre le tenant: car le demandeur n'en pourroit obtenir qu'en justifiant les vices de la possession de ce tenant.
SECTION 692.
Item, si home soit disseisie, & le disseisor devy, son heire esteant eins per discent, ore lentrie de le disseisee est tolle, & si le disseisee porta son briefe dentrie, sur disseisin en le Per, envers lheire, & lheire disclaime en le tenancy, &c. le demandant poit averrer son briefe que il est tenant comme le briefe suppose sil voit, pur recoverer ses damages, mes uncore sil voit relinquisher le averment, &c. il poit loyalment entrer en la terre per cause del disclaimer, nient obstant que son entrie adevant fuit tolle, & ceo fuit adjudge devant mon master sir R. Danby iades Chiefe Justice de la Common Banke & ses compagnions, &c.
SECTION 692.—TRADUCTION.
Si après qu'un homme a été dépossédé, le possesseur décede, & son héritier, à ce titre, entre en possession du fonds, le dessaisi perd son droit d'entrée. Il peut cependant obtenir un Bref d'Entrée contre l'héritier, à cause de la dessaisine dont le pere de ce dernier a été l'auteur. Or, quand alors cet héritier renonce à la tenure, le dessaisi a le choix ou de poursuivre l'effet de son Bref, & de faire la preuve des faits qui y sont exposés pour obtenir des dommages & intérêts, ou d'abandonner la poursuite du Bref & d'entrer en possession du fonds, ainsi que cela fut jugé par mon maître Richard Danby, Chef de Justice du Commun-Banc.
SECTION 693.
Item, lou lentry dun home est congeable, coment que il prent estate a luy quant il est de pleine age pur terme de vie, ou en taile, ou en fee, ceo est un remitter a luy, si tiel prisel de estate ne soit per fait indent, ou per matter de record, que concludera ou estoppera. Car si home soit disseisie, & reprent estate de le disseisor sans fait, ou per fait polle, ceo est un remitter al disseisee, &c.
SECTION 693.—TRADUCTION.
Lorsque quelqu'un ayant un droit d'entrée, dont l'effet a été interrompu, accepte état sur le fonds, soit pour sa vie, soit à titre de fief à tail, soit à titre de fief simple, il conserve le droit de se faire restituer, s'il ne tient pas son état d'un acte autentique ou dûement recordé: car il est de maxime que tout dessaisi qui reprend état verbalement ou sous signature privée de celui qui l'a dépossédé, ne perd pas pour cela le privilége de la restitution.
SECTION 694.
Item, si home lessa terre pur terme de vie a un auter, le quel aliena a un auter en fee, & lalienee fait estate a le lessor, ceo est un remitter al lessor, pur ceo que son entrie fuit congeable, &c.
SECTION 694.—TRADUCTION.
Ainsi, qu'un homme cede sa terre à un autre pour sa vie, si celui-ci la vend à quelqu'un en propriété, le premier cédant, en reprenant de son cessionnaire état sur la terre, en obtient par ce moyen la restitution; parce que par la vente faite à un étranger par son cessionnaire à perpétuité, son droit d'entrée a été interrompu.
SECTION 695.
Item, si home soit disseisie, & le disseisor lessa la terre al disseisee per fait pol, ou sans fait pur terme des ans, per que le disseisee entra, cest entre est un remitter a le disseisee. Car en tiel case lou lentre dun home est congeable a un lease est fait a luy, coment que il claima per parolx en pais, que il ad estate per force de tiel lease, ou dit overtment que il ne claima riens en la terre si non per force de tiel lease, uncore ceo est un remitter a luy, car tiel disclaimer en le pays nest riens a purpose. Mes sil declaimer en court de Record que il nad estate forsque per force de tiel lease, & nemy auterment, donque il en conclude, &c.
SECTION 695.—TRADUCTION.
Quand un dessaisi reprend de celui qui l'a dépossédé son fonds par acte sous seing-privé, ou sans écrit, pour quelques années seulement, quoiqu'il se mette en possession du fonds, ceci ne peut être réputé une renonciation de sa part au droit qu'il y a; au contraire, il est présumé s'être restitué dans le droit dont il avoit été dépouillé. En un mot, dans tous les cas où le droit d'entrée qu'un homme a, a été interrompu, la cession qui lui est faite du fonds, quel qu'en soit la nature, le restitue dans ce droit, quand même il diroit en public qu'il n'a état sur le fonds qu'en vertu de la cession qu'il a acceptée, ou quand même il déclareroit hors Jugement qu'il renonce à exiger d'autres droits que ceux que la cession lui accorde; il faudroit conclure le contraire de ces déclarations s'il les passoit en Cour de Record.
REMARQUE.
Cette maxime est très-équitable, il n'est pas naturel que l'indiscrétion, la légereté d'un homme lui fasse perdre sa propriété. Nul n'est tenu d'attendre preuve de son héritage par témoins, dit la Coutume réformée de Normandie, Article 527. Les déclarations passées en présence des Juges, sont seules présumées procéder d'un meur examen.
SECTION 696.
Item, si deux joyntenants seisie de certeine tenement en fee, lun esteant de pleine age, lauter deins age sont disseisies, &c. & le disseisor morust seisie, & son issue entra lun de les joyntenants esteant adonque deins age, & apres que il vient al pleine age, lheire le disseisor lessa les tenements a mesmes les joyntenants pur terme de lour deux vies, ceo est un remitter (quant al moitie) a celuy que fuit deins age, pur ceo que il est seisie de cest moitie que affiert a luy en fee, pur ceo que son entre fuit congeable. Mes lauter joyntenant nad en lauter moitie forsque estate pur terme de sa vie, per force de le lease pur ceo que son entre fuit tolle, &c.
SECTION 696.—TRADUCTION.
Deux jointenans, saisis d'un tenement en fief simple, l'un majeur, l'autre mineur, sont dépossédés; celui qui les a dépossédés meurt ensuite en possession du fonds, & son héritier y entre; lorsque le jointenant, qui étoit mineur, a atteint sa majorité, le dépossesseur cede les mêmes tenemens aux deux jointenans pour leur vie, par-là le jointenant mineur devient restituable en la moitié de la propriété dont il a été dépouillé, parce que le droit d'entrée du jointenant, qui étoit mineur, a été seulement interrompu par l'entrée de l'héritier du dépossesseur, au lieu que cette entrée de l'héritier a anéanti totalement le droit du jointenant majeur.
CHAPITRE XIII. DE GARANTIE.
SECTION 697.
Il est communement dit, que trois Garranties (a) y sont, scavoir, Garrantie lineal, Garrantie collaterall, & Garrantie que commence per disseisin. Et est ascavoir, que devant le statute de Glouce, touts garranties queux discendont eux queux sont heires a eux que fesoyent les garranties, fueront barres a mesmes les heires a demander ascuns terres ou tenements encounter les garranties, foreprise les garranties que commencerent per disseisin, car tiel garrantie ne fuit unque barre al heire, pur ceo que le garrantie commence per tort, sont per disseisin.
SECTION 697.—TRADUCTION.
On admet communément trois sortes de Garanties:
La Garrantie directe, la Garantie collatérale, la Garantie qui commence par dessaisine.
Avant le Statut de Glocestre, tous les fonds garantis par un défunt ne pouvoient être révendiqués par ses héritiers contre ceux dont ce défunt s'étoit rendu garant, si ce n'étoit lorsque ce dernier avoit garanti ses fonds après avoir dessaisi son héritier de droits que celui-ci avoit sur ces mêmes fonds: car, en ce cas, la garantie étant injuste dans son principe ne pouvoit nuire à l'héritier.
ANCIEN COUTUMIER.
Vouchement de garant prolonge la fin des quereles.
Garant peult estre appellé en deux manieres ou comme défenseur qui est tenu à garantir le fief, ou comme aisné du fief de qui on doibt plaider principalement.
Et si l'en doibt savoir que cil qui est querellé du fief peult allonger le plet par garant défenseur tant qu'il vienne à Court pour respondre. Quand garant est appellé, jour doibt estre mis de l'avoir à Court, & cil qui l'appelle le doibt requerir de dens ce qu'il vienne avec luy à Court au jour qui luy est mis pour le garantir, & s'il ne le peult avoir, il doibt aller à la Justice, & le faire semondre d'estre au jour pourtant qu'il y ait quinze jours jusques au terme qui est mis.
Et le garant pourra avoir semblables dilations comme auroit celuy qui l'appella; & si devons savoir que le garant qui est appellé premierement peult avoir le sien garant, & cil second jusques au tiers.
Le tiers garant ne peult appeller le quart, mais covient qu'il défende la querelle ou qu'il laisse aux aultres la défense, & s'ils ne la veulent défendre, l'aultre partie aura le fief, & cil qui est querellé, c'est-à-dire, de qui on se plainct aura l'eschange, & ce même doibt-on entendre de l'eschange aux aisnés; & doibt-on savoir que aussi comme cil qui est querellé n'est pas tenu à respondre en derriere de son aisné du fief qui luy est venu de ses ancesseurs, non peult cil qui se plainct avoir ce qu'il demande en derriere son aisné, s'il a aisné en fief.
Celles mesmes dilations que cil que est querellé a; pourra avoir cil qui se plainct s'il veut alonger le plet.
L'en doibt savoir que si aulcun est appellé à garant, & l'aultre partie dict qu'il n'est pas garant, il doibt estre enquis s'il est garant du fief dont il est appellé à garant ou non, & se l'enqueste dict qu'il en soit garant, il aura pouvoir de garantir le fief, & l'aultre partie l'amendera, & se l'enquête dict qu'il n'en est pas garant, il ne pourra estre receu à garant, mais amendera celuy qui l'appella à garant.
Puisqu'aulcun recept sur soy la garantie d'aulcun fief, la défense du fief appartient à luy & le peult deffendre aussi comme cil qui l'appella à garant; mais s'il en déchept, il en sera tenu à en faire eschange. Ch. 50.
REMARQUES.
(a) Garranties.
Nous trouvons l'usage des Garants établi dans les anciennes Loix françoises. Les Fiefs ont fait naître beaucoup de maximes qui auroient été inutiles avant leur établissement, pour l'administration des bénéfices; des aleux & des meubles. En effet, quant aux bénéfices ecclésiastiques ou laïcs, ils ne pouvoient être garantis, puisqu'ils étoient inaliénables. A l'égard des aleux, on étoit tenu, en les vendant ou en les donnant, de garantir seulement qu'on en étoit propriétaire; car toute vente s'effectuant par la prise de possession, l'acquéreur ou le donataire, apres cette formalité, étoient seuls obligés d'agir pour conserver la jouissance dont on vouloit les dépouiller. Aussi lorsqu'un créancier avoit une fois reconnu cette possession, en s'adressant au détenteur du fonds pour être payé, le vendeur étoit déchargé de toute inquiétude.[1106]
[1106] Leg. Longobard. L. 2, tit. 28, S. 5. Capitul. Carol. Magn. ann. 801, col. 360, 1er vol. Balus. Leg. Wisigoth. L. 7, tit. 2, c. 8. Capitul. ann. 744. Col. 154, 1er vol. Balus. Capitul. ann. 819, col. 600, ibid.
Quant aux meubles, la garantie n'avoit lieu que lorsqu'on les achetoit d'un inconnu; mais les garanties relatives aux Fiefs avoient une toute autre étendue; elles étoient aussi multipliées que les conditions des inféodations varioient. Nous voyons dans nos anciennes Coutumes sous les noms de Garentage, Gariment, Garentissement, des garanties d'Hommage, de Parage, de Rachapts, de Rente. Le motif & l'effet de ces diverses garanties sont développées clairement dans les Coutumes Anglo-Normandes. Avant de discuter les dispositions de ces Coutumes sur cette matiere, il est essentiel d'avoir une idée de la procédure qu'elles prescrivoient pour toutes les garanties en général. Les rapports intimes qui se rencontrent à cet égard entre l'ancien Coutumier Normand & la Jurisprudence Angloise, prouveront de plus en plus que leurs maximes ont eu la même source.
Garaunter, dit Britton, en un sen, signifie a defendre le tenant en sa seisine; & en un aultre sen signifie que si il ne le defende que le garaunt lui soit tenu a eschanges & de faire son grée a la vaillaunce. Lors donc que quelqu'un étoit poursuivi à l'occasion d'un fonds qu'il prétendoit lui avoir été garanti, voici ce qui se pratiquoit:
Tunc rationabilis dies ponetur et in curia ad habendum ibi Warantum suum; & ita ad tria essonia de novo recuperare poterit ex personâ propriâ, & alia tria ex personâ sui Warranti. Tandem vero apparente eo in curia qui vocatus est inde Warrantus, aut rem illam ei Warrantisabit, aut non: si eam Warrantisare voluerit, tunc cum eo omnino placitabitur, ita quod de cetero sub ejus personâ, omnia quæ ad placitum ipsum exiguntur procedent: verum si ante hoc se essoniaverit, per essonium suum non poterit se defendere is qui vocavit eum Warrantum, qui per absentiam suam ponatur in defaltâ, verum si præsens in curiâ de Warranto et defecerit quem ad Warrantum traxerat, tunc inter eos omnino placitabitur, ita quod per verba hinc inde preposita, poterit ad duellum inde perveniri, sive suam cartam inde habuerit sive non, is qui eum vocavit Warrantum, dum tamen testem idoneum inde ad diracionationem faciendam habuerit, qui & hoc diracionare voluerit & nota quod cum constiterit eum qui trahitur, ad Warrantum, debere ei Warrantisare rem illam, de cetero non poterit eam perdere is cui Warrantisare debet eam, quia si res illa in curia diracionetur tenebitur ei ad competens escambium si habuerit unde id facere possit. Contingit autem quandoque, quod is qui vocatus est Warrantus in curia nolit ad curiam venire ad Warrantisandum ei rem ipsam vel ad demonstrandum ibi quod eam illi Warrantisare non debet. Ideoque ad petitionem ejus qui eum inde vocavit Warrantum de consilio & beneficio curie, justiciabitur ad id faciendum, & per tale breve inde summonebitur.
Rex Vice-Comiti salutem; summone per bonos summonitores N. quod sit coram me vel justiciis meis ibi eo die ad Warrantisandum R. unam hidam terræ in villa illa quam clamat de dono ejus, vel de dono M. patris sui, si eam illi Warrantisare voluerit: vel ad ostendendum quare illi eam Warrantisare non debet, & habeas ibi summonitores, & hoc breve T. Ranulpho, &c.
Die autem statuta, aut poterit se essoniare Warrantus, aut non, si non tunc denegatur ei jus quod alii conceditur sine culpa sui, quod est inconveniens, & etiam videtur iniquum, si vero se essoniare poterit, esto quod tribus vicibus recte se essoniaverit, & tertio secundum jus & consuetudinem curiæ consideretur quod ad quartum diem veniat vel responsalem mittat qui si ad illum diem neque venerit, neque responsalem miserit, quero quid juris ibi sit: quia si caperetur tenementum in manum Domini Regis hoc videretur iniquum & contra jus ipsius tenentis cum ipse inde non fuerit judicatus in defalta, si vero id non fiat, tunc videbitur jus ipsius petentis, si quod inde habuerit injuste differri. Et quidem ita fiet secundum jus & consuetudinem regni, quia si alius terram ipsam: vel seisinam ipsius terræ per defaltam Warranti sui amiserit, Warrantus inde ei tenebitur ad competens escambium, & per hoc distringi poterit ad curiam venire, & tenementum ipsum Warrantisare, vel aliquid monstrare quare Warrantisare, non debet. Contingit etiam quandoque, quod is qui tenet licet Warrantum habeat in curia, nullum vocat Warrantum sed jus tamen ipsius petentis, per se omnino defendit. Sed si hoc fecerit, & terram illam amiserit per duellum, nullum recuperare de cetero habebit inde versus Warrantum. Sed secundum hoc queri potest, si per duellum se defendere poterit sine assensu & presentia Warranti & utrum se inde in assisam magnam Domini Regis, preter assensum & presentiam Warranti ponere poterit. Et quidem per assisam potest se defendere pari ratione ac per duellum. Solet preterea plerumque differri, negotium per absentiam dominorum quando scilicet petens ipse, clamat tenementum petitum pertinere ad feodum unius, & is qui tenet, dicit se idem tenere de feodo alterius dominorum, & tunc summonendus est uterque dominorum illorum ad curiam ut illis presentibus loquela illa audiatur & debito modo terminetur, ne illis absentibus injuria aliqua inferri videatur, ad diem autem qua summoniti sunt ad Curiam venire, poterit se uterque eorum alter licite essoniari, & tribus vicibus solito more. Esto ergo quod tribus vicibus essoniato Domino tenentis, consideretur quod ipse ad Curiam veniat vel responsalem mittat, qui si nec tunc venerit neque responsalem miserit, considerabitur quod tenens ipse inde respondeat & defensionem inde suscipiat & si per defensionem vicerit, sibi quidem terram illam retinebit, & servitium Domino Regi de cetero inde faciet quia Dominus suus servitium suum per defaltam suam amittet, donec veniat, & ibi faciat quod inde facere debet, eodemmodo poterit Dominus ipsius petentis se essoniare, quod demum apparente in Curia, quero utrum Dominus tenentis possit iterum de novo se essoniare. Et quidem poterit, donec semel in Curia apparuerit, quia tunc oportebit eum dicere aliquid, quare non oportebit eum amplius expectare, & hoc similiter tenendum est circa personam alterius Dominorum, si vero post tria essonia sua absens fuerit Dominus petentis, quero quid juris ibi sit, equidem si se inde prius essoniaverit, capientur essoniatores ipsi, & corpus ipsius petentis attachiabitur propter Curie contemptum, & ita distringetur ad Curiam venire, ut ibi audiatur, quid inde dicere velit.
Si vero presens uterque fuerit Dominorum Dominus ipsius tenentis aut Warrantisabit quod terra illa petita de feodo suo sit, aut id negabit. Si id Warrantisaverit, tunc in ejus voluntate erit, defensionem inde suscipere, aut eam tenenti committere, & utrum ipsorum fiat, salvum erit jus utriusque, scilicet, tam ipsius Domini quam tenentis, si in placito venerit si vero victi fuerint Dominus servitium, & tenens terram illam sine recuperatione amittet si vero Dominus ipsius tenentis in Curia presens, de Warranto ei defecerit, poterit inter eos placitum converti. Si dicat tenens Dominum suum de Warranto injuste ei deficere, & ideo injuste, quia inde ei fecit servitium nominatum & tantum, tanquam Domino illius feodi vel antecessores sui ei vel antecessoribus suis & de hoc habeat audientes, & videntes, & aliquem idoneum testem ad diracionationem inde faciendam, vel aliam idoneam, & sufficientem probationem juxta considerationem Curie faciendam.
Circa personam Domini petentis, simili modo distinguendum est. Eo enim apparente in Curia, aut terram petitam ad feodum suum clamat, aut non, & ita si clameum petentis Warrantisaverit, & terram illam ad feodum suum clamat, in ejus voluntate erit, aut se ad diracionationem petentis tenere si hoc elegerit, aut per se jus suum, versus alium diracionare, salvo jure utriusque illorum scilicet ipsius, quam petentis, si vicerint. Si vero victi fuerint, uterque illorum inde erit perdens. Si vero clameum ipsius petentis minime Warrantisaverit, tunc is qui eum inde in Curia ad Warrantum vocaverit, in misericordia Domini Regis manebit propter falsum clamorem suum.
J'ai copié ce Chapitre de Glanville, quoique long, pour convaincre mieux le Lecteur de ce que les maximes de l'ancien Coutumier Normand ont un rapport parfait avec les procédures prescrites par les Loix Angloises; d'ailleurs les diverses especes de garanties, dont parle Littleton, ne sont applicables qu'aux tenures, c'est-à-dire, aux sous-inféodations, au lieu que les regles de procéder prescrites par Glanville s'étendent à toutes les garanties en général.
SECTION 698.
Garranty que commence per disseisin (a) est en tiel forme, sicome lou il est pier & fits, & le fits purchase terre, &c. & lessa mesme la terre a son pier pur terme dans, & pier per son fait ent enfeoffa un auter en fee, & oblige luy & ses heires a garranty, & le pier devy, per que le garranty discendist al fits, ceo garranty ne barrera my le fits, car nient obstant cel garrantie le fits poit bien enter la terre, ou aver un assise envers lalienee sil voit, pur ceo que l' garrantie commence per disseisin, car quant le pier que navoit estate forsque pur terme des ans, fist un feoffment en fee, ceo fuit un disseisin al fits del franktenement que adonque fuit en le fits. En mesme le maner est, si le fits lessa a le pier la terre a tener a volunt, & puis le pier fuit un feoffment oue garrantie, &c. Et si come est dit de pier, issint poit estre dit de chescun auter auncester, &c. En mesme l' maner est si tenant per Elegit, tenaunt per Statute Merchant, ou tenant per Statute de le Staple fait feoffment en fee ouesque garrantie, ceo ne barrera my lheire que doit aver la terre, pur ceo que tiels garranties commencerent per disseisin.
SECTION 698.—TRADUCTION.
La garantie commence par une dessaisine, lorsqu'un fils, acquereur d'une terre, & l'ayant cédée à son pere ou autre ascendant pour plusieurs années ou à volonté, le pere la vend en fief simple à un autre, & s'oblige & ses hoirs à garantir cette vente: car après le décès du pere la stipulation d'une pareille garantie n'oblige point le fils, quoiqu'il soit héritier de son pere. En conséquence ce fils peut se mettre en possession de la terre ou obtenir une Assise contre l'acquereur. On dit qu'en ce cas la garantie commence par une dessaisine. En effet, lorsque le pere, qui n'avoit droit sur le fonds que pour quelques années ou pour le temps que son fils voudroit, en a aliéné la propriété, il a dessaisi ce fils de cette propriété. Par une conséquence toute naturelle de ce qu'on vient de dire, si un tenant par Elegit, par le Statut des Marchands ou par celui des Foires, aliénoit sa tenure en fief simple avec garantie, celui à qui le fief, suivant ces Statuts, devroit retourner, ne seroit pas assujetti à cette garantie, parce qu'elle auroit pour cause une dessaisine.
ANCIEN COUTUMIER.
L'en doibt savoir qu'en Brief de Nouvelle Dessaisine ne peult aulcun appeller garant; car l'en ne doibt pas souffrir qu'aulcun retienne d'aultruy la possession par soy ne par aultre ne qu'il la trouble par sa folle hardiesse, & quiconque le face, il le doibt amender. Ch. 96.
REMARQUE.
(a) Commence per disseisin.
La maxime que nous propose le texte de l'ancien Coutumier n'est que la conséquence du principe posé par Littleton. On ne pouvoit jamais avoir recours sur le complice d'une injustice à laquelle on avoit soi même participé, & cette complicité étoit imputée à celui qui avoit négligé de s'opposer à cette injustice. La vente faite par un pere de la propriété d'un fonds, dont il n'étoit que locataire ou usufruitier, n'étoit pas une vente. Delà le fils à qui la propriété appartenoit, n'étoit privé de son droit ni par cette vente ni par sa qualité d'héritier du vendeur. Il ne falloit point de Bref à ce fils pour faire déclarer le contrat de vente nul. Ce contrat étoit considéré par la Coutume comme n'ayant jamais existé. Nous suivons encore ces regles en France. Les Lettres royaux ne sont requises que pour les nullités que les Coutumes ou les Ordonnances n'ont point prononcées.
SECTION 699.
Item, si Gardein en Chivalrie, en Gardein en Socage fait un feoffment en fee, ou en fee taile, ou pur term de vie ovesque garrantie, &c. tiels garranties ne sont pas barres a les heires, as queux les terres serront discendus, pur ceo que ils commence per disseisin.
SECTION 699.—TRADUCTION.
Les mineurs ne peuvent être obligés de tenir les aliénations faites avec garantie par leurs Gardiens Nobles ou Roturiers, soit que ces aliénations soient à terme de vie, ou en tail ou en fief simple; parce que ces sortes d'aliénations commencent par dessaisine.
SECTION 700.
Item, si le pier & le fits purchase certaine terres ou tenements, a aver & tener a eux joyntment, &c. & puis le pier alien lentier a un auter, & oblige luy & ses heires a garrantie, &c. & puis le pier devie, cel garrantie ne barrera my le fits de le moitie que a luy affiert de les dits terres ou tenements, pur ceo que quaunt a cel moitie que affiert a le fits, le garrantie commence per disseisin.
SECTION 700.—TRADUCTION.
Quand un pere & son fils ont acquis une tenure conjointement, si le pere aliene la totalité de cette tenure, & oblige par le Contrat de vente ses héritiers à la garantie, après le décès du pere son fils peut reprendre moitié de la tenure; parce que la garantie que son pere lui a imposée pour cette moitié prend sa source dans une dessaisine.
SECTION 701.
Item, si A. de B. soit seisie dun mease, & F. de G. que nul droit ad dentrer en mesme le mease, claimaunt mesme le mease, a tener a luy & a ses heires, entra en mesme le mease, mes le dit A. de B. adonque est continualment demurrant en mesme le mease: En cest cas le possession de franktenement serra tout temps adjudge en A. de B. & nemy en F. de G. pur ceo que en tiel case lou deux sont en un mease, ou auters tenements, & lun claima per lun title, & lauter per lauter title, la Ley adjudgera celuy en possession que ad droit daver le possession de mesmes les tenements. Mes si en le case avant dit, le dit F. de G. fait un feoffment a certaine barretors & extortioners en le pais purmaintenance de eux aver, de mesme le mease per un fait de feoffement oue garrantie, per force de quel le dit A. de B. ne osast pas demurren en l' mease, mes alost hors de l' mease, cest garrantie commence per disseisin, pur ceo que tiel feoffement fuit la cause que le dit A. de B. relinquist le possession de mesme le mease.
SECTION 701.—TRADUCTION.
Si A. de B. étant saisi d'une masure, F. de G. qui n'a nul droit d'entrée sur cette masure, la reclame comme lui appartenante & à ses héritiers, & s'en met en possession, sans cependant que pour cela A. de B. cesse de l'occuper; en ce cas la possession doit être ajugée à A. de B. parce que lorsque deux personnes sont sur un fonds, & en reclament la propriété à divers titres, c'est celui dont la possession est la plus ancienne qui doit y être maintenu. Cependant si F. de G. vend à certains chicaneurs ou concussionnaires cette masure avec garantie, & si ces sortes de gens inspirent tant de crainte à A. de B. qu'il déguerpisse le fonds; comme la garantie contractée par F. de G. a pour but la dessaisine de A. de B., celui-ci peut rentrer sur le fonds sans avoir recours à aucuns Brefs.
SECTION 702.
Item, si home que nul droit ad denter en auters tenements, entra en mesmes les tenements, & incontinent en fait un feoffement as auters per son fait ou garrantie, & deliver a eux seisin, cel garrantie commence per disseisin, pur ceo que le disseisin & le feoffement fueront faits quasi uno tempore. Et que ceo est ley, poient veier en un plee M. 11. Ed. 3. en un briefe de Formedon en le reverter.
SECTION 702.—TRADUCTION.
On suit la même regle à l'égard de celui qui, n'ayant aucun droit d'entrée, s'empare d'un fonds, & sur le champ l'inféode à un autre avec garantie, & le met en possession. Au reste, mon fils, vous pouvez vous assurer de plus en plus que ces principes sont fondés en Loi, en lisant un Plaid tenu en la onzieme année d'Edouard III sur un Bref de Formedon.
SECTION 703.
Garranty lineal est, lou home seisie de terres en fee, fait feoffement per son fait a un auter, & oblige luy & ses heires a garranty, & ad issue & morust, & le garrantie discendist a son issue, ceo est lineal garranty. Et la cause pur ceo que est dit lineal garrantie, nest pur ceo que le garranty discendist de le pier a son heire, mes la cause est pur ceo que si nul tiel fait oue garranty fuissoit fait per le pier, donque le droit de les tenements discenderoit al heire, (a) & lheire conveyeroit (b) le discent de son pier, &c.
SECTION 703.—TRADUCTION.
La garantie en ligne directe a lieu lorsque le propriétaire de fonds qu'il tient en fief simple les cede aussi en fief simple à un autre, & s'oblige & ses héritiers à en garantir la cession: car si le vendeur décede & laisse des enfans, ceux-ci, en lui succédant, deviennent chargés de la garantie en ligne directe; non pas à raison de ce que l'obligation de garantir descend du pere à ses héritiers, mais parce que si ce pere n'eût pas vendu le fief avec garantie, ses enfans auroient pu reclamer ce fief, en établissant qu'il leur seroit échu de la succession de leur pere, qui lui-même l'avoit possédé à droit successif sans interruption.
REMARQUES.
(a) Le droit de les tenements discenderoit al heire.
Les héritiers avoient droit de rentrer dans les propres vendus par leurs parens, lorsque ceux-ci mouroient en possession de ces fonds, sans avoir fait liverie de seisin; c'est-à-dire sans avoir mis l'acquereur en jouissance.
(b) Conveyeroit, &c.
Conveyer, conviare, comitari per viam: Ce mot est ici employé pour faire entendre qu'un pere, qui ne s'est pas dessaisi de sa possession, l'a convoyée, c'est-à-dire, conduite jusqu'à son héritier, & que ce fils n'a cessé, pour ainsi dire, d'accompagner cette possession, sans que personne l'en ait écarté ni séparé.
SECTION 704 & 705.
Car si soit pier & fits, & le fits purchase terres en fee, & le pier de ceo disseisist son fits, & aliena a un auter en fee per & son fait: & per mesme le fait oblige luy & ses heires a garanter mesmes les tenements, &c. & le pier morust, ore est le fits barre daver les dits tenements, car il ne poit per ascun suit, ne per auter (a) mease de la ley, aver mesmes les terres per cause del dit garrantie, & ceo est un collateral garranty, & uncore le garranty discendist linealment de le pier a le fits.
Mes pur ceo que si nul tiel fait oue garranty un estre fait, le fits en nul maner puissoit conveyer le title que il ad a les tenements de son pier a luy, entant que son pier navoit ascun estate en droit (b) en les tenements, & pur ceo tiel garrantie est appel collaterall garrantie, entant que celuy que fist le garrantie est collateral a le title de les tenements, & ceo est tant adire que cestuy a que le garrantie discendist, ne puissoit a luy conveyer le title que il ad de les tenements per my cestuy que fist le garrantie, en cas que nul tiel garrantie fuit fait.
SECTION 704 & 705.—TRADUCTION.
En effet, supposons qu'un fils ait acquis des terres en fief simple, que son pere l'en ait dessaisi, les ait vendues à un autre en propriété, en s'obligeant & ses héritiers à la garantie de cette vente; si le pere après cela décede, le fils ne peut revendiquer les terres que son pere a aliénées: car la Loi n'offre aucune voie à ce fils, en ce cas, pour se soustraire à la garantie à laquelle son pere s'est obligé. Observez, en effet, qu'une garantie de cette espece est une garantie collatérale, quoiqu'elle descende en droite ligne du pere au fils. La raison en est sensible. Quand un pere décede après avoir vendu sans garantie le fief dont il dessaisit son fils, celui-ci ne peut établir par aucun titre que ce fief vienne de son pere, puisque ce pere est mort sans avoir eu aucun état ou propriété sur ce fief. Le pere, en obligeant ses héritiers à en garantir la vente, est donc considéré comme ayant fondé cette garantie sur un titre qu'il a mis à côté de celui par lequel son fils avoit la propriété des fonds; & comme ce fils ne peut dire ni que le titre de sa propriété soit descendu de son pere qui a contracté la garantie, ni que cette garantie résulte de ce titre, on appelle cette garantie collatérale.
REMARQUES.
(a) Il ne poit per ascun suit ne per auter, &c.
Ce cas est bien différent de celui proposé par la [Section 698]. Dans la Section 698 il s'agit d'un Fief vendu par le fils à son pere pour sa vie, &c. Fief que le pere a transporté depuis à un étranger en propriété. Ici, au contraire, il est question d'un Fief dont un pere a dépouillé son fils par dessaisine. Dans le premier cas, le contrat de la vente que le fils a faite à son pere, & où la réserve de la propriété est stipulée, suffit au fils pour établir son droit sur le Fief & en reprendre la possession; mais dans le second cas, ce fils ne peut se plaindre contre son pere de la dessaisine, puisque ce dernier est supposé décédé. Il n'est pas plus possible à ce fils de s'attaquer lui même, & quant à l'acquereur il n'y a pas moins de difficulté à ce que le fils agisse contre lui; car le fonds n'ayant pas été d'ancienneté en la main du pere, ce pere ne l'ayant eu que par usurpation, le fils n'est ni recevable à imputer à celui dont il est héritier un délit, ni à obtenir un Bref de Mort d'ancêtre; au lieu que le pere étant de droit supposé avoir acquis le fonds, rien ne s'oppose à ce qu'il l'aliene & ne charge ses héritiers de le garantir.
Ce texte de Littleton fait voir que la maxime que Tous biens sont réputés propres, s'il n'est justifié qu'ils soient acquêts,[1107] n'étoit pas connue des premiers Normands; aussi toutes les Provinces coutumieres de France ont-elles suivi la regle contraire: Tous biens y sont réputés acquêts, si on ne justifie pas qu'ils sont propres.
[1107] Placités du Parlement de Normandie, art. 102.
(b) Navoit ascun estate en droit.
On n'avoit état ou droit de propriété sur un fonds que par acquisition, donation, inféodation, &c. La dessaisine ne donnoit que la possession, possession incertaine; le dessaisi ayant la faculté de la reprendre par la force, pourvu qu'il n'eût pas laissé couler un temps considérable entre son expulsion & la reprise du fonds.[1108] Cependant si l'usurpation avoit été tolérée pendant un espace de temps considérable, le dessaisi ne perdoit pas pour cela ses droits, il pouvoit se faire réintégrer par un Jugement.[1109]
[1108] Britton, c. 44.
[1109] Britton, fol. 115.
SECTION 706.
Item, si soit aiel, pier & fits, & le aiel soit disseisie, en que possession le pier releas per son fait oue garrantie, &c. & morust, & puis laiel morust, ore le fits est barre daver les tenements per le garrantie del pier. Et ceo est appel lineal garrantie, pur ceo que si nul tiel garrantie fuit, le fits ne puissoit conveyer le droit de les tenements a luy, ne monstre coment il est heire al aiel forsque pur meane del pier.
SECTION 706.—TRADUCTION.
Un aïeul, son fils & son petit-fils existent, l'aïeul est dessaisi de son fonds; le fils fait ensuite délaissement de la possession de ce fonds avec garantie, & il décede, puis l'aïeul meurt; le petit-fils, dans cette circonstance, ne peut recouvrer la tenure, la garantie que son pere a contractée s'y oppose; mais cette garantie est une garantie directe. En effet, si le pere ne s'y fût point assujetti, le petit-fils n'auroit pu prouver la descendance des fonds jusqu'à lui ni sa qualité d'héritier de son aïeul que par la médiation de son pere.
SECTION 707.
Item, si home ad issue deux fits & est disseisie, & leigne fits relessa al disseisor per son fait oue garranty, &c. & morust sans issue, & apres ceo le pier morust, ceo est un lineal garrantie al puisne fits, pur ceo que coment que leigne fits morust en la vie le pier, uncore pur ceo que per possibilitie, il puissoit estre que il puissoit conveier a luy le title del terre per son eigne frere, si nul tiel garrantie fuissoit. Car il puissoit estre que apres la mort le pier, leigne frere entroit en les tenements & morust sans issue, & donque le puisne fits conveyera a luy le title per leigne fits. Mes en tiel cas si le puisne fits relesse oue garrantie a le disseisor, & morust sans issue, ceo est un collaterall garrantie al eigne fits, pur ceo que de tiel terre que fuit al pier, leigne per nul possibilitie poit coveyer a luy le title per meane de le puisne fits.
SECTION 707.—TRADUCTION.
Un homme ayant deux fils est dessaisi; son fils aîné fait à celui qui s'est emparé du fonds délaissement de tous les droits qu'il y a, avec la clause de garantie, & il meurt; le pere décede ensuite: cette garantie devient directe au cadet; parce que, quoique l'aîné soit mort du vivant de son pere, il est certain que si cet aîné eût survécu son pere & n'eût point garanti son délaissement, le cadet n'auroit eu droit sur le fonds que par son aîné. Il n'en est pas de même si c'est le cadet qui fait délaissement avec garantie; car s'il meurt sans enfans, cette garantie est collatérale à l'aîné. Il ne peut jamais, en effet, arriver qu'un aîné puisse avoir par succession de son puîné la terre dont son pere a été propriétaire.
REMARQUES.
Tel est donc, selon Littleton, ce qui différencioit la garantie directe de la collatérale. On étoit dans le cas de la premiere, lorsque la garantie passoit sans le moyen de celui qui l'avoit contractée à des héritiers, qui, cessant la garantie, auroient pu rentrer dans les fonds & en jouir au même titre que lui.
La seconde espece de garantie avoit lieu lorsque l'on ne devenoit garant qu'au droit de l'héritier de celui qui s'étoit obligé à la garantie, ou à un titre différent du titre auquel, cessant cette garantie, on auroit pu soi-même reclamer le fonds & s'y faire réintégrer. La suite fera voir quels étoient les différens effets de ces deux sortes de garanties.
SECTION 708.
Item, si tenant en le taile ad issue trois fits, & discontinue le taile en fee, & le mulnes fits relessa per son fait al discontinuee, & oblige luy & ses heires a garrantie, &c. & puis le tenant en le taile morust, & le mulnes fits morust sans issue, ore leigne fits est barre daver ascun recoverie per briefe de Formedon, pur ceo que le garrantie del mulnes frere est collateral a luy, entant que il ne poit per nul manner conveyer a luy per force del taile ascun discent per le mulnes, & pur ceo est un collaterel garrantie. Mes en cest cas si leigne fits devie sans issue, ore le puisne frere poit bien aver un briefe de Formedon en le discender, & recovera mesme le terre, pur ceo que le garrantie del mulnes est lineal al fits puisne, pur ceo que il puissoit estre que per possibilitie le mulnes puissoit estre seisie per force del taile apres la mort son eigne frere, & donque le puisne frere puissoit (a) conveyer son title de discent per le mulnes.
SECTION 708.—TRADUCTION.
Un tenant en tail a trois fils; il aliene sa tenure en fief simple; le second puîné fait délaissement de ses droits à l'acquereur, avec garantie, tant pour lui que pour ses héritiers; ensuite le pere meurt, & ce second puîné décede après lui sans laisser d'enfans; en ce cas l'aîné ne peut recouvrer la tenure par le Bref de Formedon: car la garantie contractée par le dernier puîné est collatérale à cet aîné; le fief à tail ne peut jamais, en effet, lui écheoir par la succession de son second frere. Au contraire, si dans l'espece proposée c'est l'aîné qui meurt sans enfans, le premier puîné peut se pourvoir par Bref de Formedon pour recouvrer la tenure, parce que la garantie en laquelle le dernier puîné s'est obligé est directe à l'égard du premier puîné. Ceci se démontre par un raisonnement bien simple: Il est possible que le dernier de trois enfans succede en vertu de la tail à son frere aîné; le premier puîné peut donc succéder immédiatement au dernier de ses freres.
REMARQUE.
(a) Le puisne frere puissoit, &c.
1o. Quand le Fief à tail étoit donné à condition que les mâles y succédassent, ce Fief, après la mort du pere, passoit toujours à l'aîné. Celui-ci ne pouvoit donc devenir, à l'égard de ce Fief, l'héritier de ses cadets, conséquemment ce n'étoit pas comme héritier qu'il se trouvoit garant du délaissement fait par son second puîné décédé; mais c'étoit parce qu'il étoit réputé avoir abandonné son droit de reclamation contre la vente de son pere, quand il n'avoit point fait cette reclamation avant le délaissement. 2o. Le Fief à tail étoit quelquefois donné à condition que de l'aîné il passeroit aux deux puînés ensemble, ou au dernier des deux par préférence à l'autre; or comme en vertu de cette derniere condition le premier puîné pouvoit succéder au second puîné après son décès, la garantie contractée par ce dernier étoit en ce cas directe au premier puîné; mais il n'étoit pas au pouvoir du premier puîné de reclamer contre le délaissement du second puîné, lorsque celui-ci, par la condition du Fief, devoit le posséder le premier: car, par ce délaissement, ce second puîné ne faisoit aucune injustice à son frere premier puîné; le premier puîné ne devoit, en effet, posséder le Fief que le dernier. Rien n'empêchoit conséquemment que celui qui le précédoit en la tail ou condition du Fief, n'approuvât pour sa vie, par un délaissement, la discontinuance faite par son pere à cette condition; mais après le décès du second puîné le premier puîné pouvoit se pourvoir contre la vente faite à son préjudice par son pere, & obtenir un Bref de Formedon, n'y ayant pas lieu de réputer en ce cas le premier puîné approbateur d'un délaissement auquel il n'avoit eu ni intérêt ni pouvoir de s'opposer.
SECTION 709.
Item, si tenant en taile discontinua l' tayl (a) & ad issue & devy, & l' uncle del issue relessa al discontinuee oue garrantie, &c. & morust sans issue, ceo est collaterall garranty al issue en taile, pur ceo que le garranty discendist sur lissue, le quel ne poit soy conveyer a le tail per meane de son uncle.
SECTION 709.—TRADUCTION.
Un tenant en tail discontinue cette taile ou condition de la tenure en la vendant en fief simple, puis il meurt & laisse un enfant; l'oncle de cet enfant fait ensuite un délaissement à l'acquereur du fief avec garantie; enfin cet oncle meurt sans enfans: cette garantie devient en ce cas collatérale au neveu, parce que le fief ne pouvoit jamais lui écheoir par son oncle.
REMARQUE.
(a) Si tenant en taile discontinua l' tayl, &c.
La tail ou condition du Fief étant discontinuée du pere au fils par la vente faite par le pere, & ce fils n'ayant pas reclamé contre cette vente, il étoit présumé avoir approuvé le délaissement fait par son oncle, & dès lors il ne pouvoit révendiquer les fonds garantis par ce dernier. La présomption que l'oncle avoit voulu faire tort à son neveu n'étoit point admise: nemo præsumitur aliam posteritatem suæ prætulisse.[1110]
[1110] Coke, fol. 373.
SECTION 710.
Item, si le tenant en tayle ad issue deux files & morust, & leigne entra en le entierty & ent fait un feoffement en fee oue garrantie, &c. & puis leigne file morust sans issue, en cest cas le puisne file est barre quant al un moitie, & quant al auter moitie, el nest pas barre. Car quant a la moitie que affiert a le puisne file el est barre, pur ceo que quant a cel part el ne poit conveyir le discent per my le maine de son eigne soer, & pur ceo quant a cel moitie, ceo est un collaterall garrantie. Mes quant al auter moity que affiert a son eigne soer, le garrantie nest pas barre a le puisne soer, pur ceo que el poit conveyer (a) son discent, quant a cel moitie que affiert a son eigne soer per mesme le eigne soer, issint quant a cest moitie que affiert al eigne soer, le garrantie est lineal al puisne soer.
SECTION 710.—TRADUCTION.
Un tenant en tail a deux filles: il meurt; l'aînée de ses filles entre en possession du fief, & le vend en fief simple avec garantie; ensuite cette aînée décede sans laisser de postérité: en ce cas la puînée est garante pour une moitié de la tenure aliénée; & quant à l'autre moitié, elle ne l'est pas. On dit que quant à la moitié qui appartient de droit à la puînée, elle est non-recevable à contester la garantie, parce qu'elle ne peut pas dire que cette moitié qui lui appartenoit soit parvenue jusqu'à elle par sa sœur. La garantie, en ce cas, est donc une garantie collatérale; mais à l'égard de l'autre moitié, qui appartenoit à sa sœur aînée, la puînée peut s'y faire réintégrer, vu que la garantie lui est, en ce cas, directe, & que cette moitié est parvenue par sa sœur aînée jusqu'à elle sans interruption.
REMARQUE.
(a) Pur ceo que el poit conveyer.
Il ne faut pas perdre de vue que dans tous ces textes il est question de ventes faites sans que l'acquereur se soit mis en possession.
SECTION 711.
Et nota, que quaint a celuy que demanda fee simple per ascun de ses auncesters, il serra barre per garrantie lineal que discendist sur luy, sinon que soit ristraine per ascun estatute.
SECTION 711.—TRADUCTION.
Nota. Qu'à l'égard de celui qui reclame un fief simple au droit de ses ancêtres, la garantie directe forme une barre ou exception péremptoire à sa reclamation; à moins qu'il ne soit dans un cas particulier excepté de la Loi générale par quelques Statuts ou Ordonnances.
SECTION 712.
Mes il que demande fee taile per briefe de Formedon en discender, ne serra my barre per lineal garrantie, si non que il ad assets (a) per discent en fee simple per mesme launcester que fist le garranty. Mes collaterall garrantie est barre a celuy que demanda fee, & auxi a celuy que demanda fee taile sans ascun auter discent de fee simple si non en cases queux sont restraines per les estatutes, & auters cases pur certaine causes, cum serra dit en apres.
SECTION 712.—TRADUCTION.
Celui qui revendique en vertu d'un Bref de Formedon un fief en taile, comme héritier, n'est point non-recevable en sa reclamation par la garantie directe, à moins qu'il n'ait hérité de son ancêtre des fonds en fief simple d'une valeur égale aux fonds en tail assujettis à la garantie; & la garantie collatérale est une exception valable, tant contre celui qui reclame un fief simple que contre celui qui révendique un fief tail, lorsqu'il ne leur est échu de la succession de celui qui a constitué la garantie aucuns fonds en propriété; à moins qu'ils ne se trouvent dans quelques cas exceptés par des Statuts particuliers, & dont je parlerai dans la suite.
REMARQUE.
(a) Assets.
Satis, quod tantum valet. Si un Patronage faisoit partie du fonds en tail reclamé, on considéroit quelle étoit la valeur du revenu annuel de l'Eglise; & si ce revenu annuel étoit de cent marcs, le Patronage étoit estimé à cent sols par an.[1111]
[1111] Britton, folio 185, verso.
SECTION 713.
Item, si terre soit done a un home & a les heires de son corps engendres, le quel prent feme, & ont issue fits enter eux, & le baron discontinua le taile en fee, & devy, & puis la feme relessa al discontinuee en fee oue garrantie, &c. & morust, & le garrantie discendist a le fits, ceo est un collateral garrantie.
SECTION 713.—TRADUCTION.
Une terre a été donnée à un homme & aux enfans seulement qui sortiront de lui; il se marie, & de ce mariage il a plusieurs fils. Le pere vend ensuite en fief la terre avec garantie après sa mort, puis sa femme fait délaissement à l'acquereur avec garantie: en ce cas la garantie, à l'égard du fils, devient collatérale.
SECTION 714.
Mes si tenements soyent dones a le baron & a sa feme, & a les heires de lour deux corps engendres, queux ont issue fits, & le baron discontinua le taile & morust, & puis la feme relessa oue garrantie & morust, cest garrantie nest forsque un lineal garrantie a le fits: Car le fits ne serra barre en ceo cas de suer son briefe de Formedon (a) sinon que il ad assets per discent en fee simple per sa mere, pur ceo que lour lissue en Briefe de Formedon covient conveyer a luy le droit come heire a son pere & a sa mere de lour deux corps engendres, per forme del done, & issint en tiel case, le garrantie de le pere, & l' garrantie de la mere a sont forsque lineal garrantie al heire, &c.
SECTION 714.—TRADUCTION.
Mais si une tenure est donnée en tail au mari, à sa femme & aux enfans que chacun d'eux pourra avoir; si de leur mariage étant issu un fils, le pere discontinue la tail ou condition de la tenure & décede, & si ensuite la femme fait délaissement à l'acquereur & meurt, cette garantie est directe au fils: ce fils pourra, en ce cas, obtenir un Bref de Formedon, s'il ne trouve pas dans les biens propres de sa mere de quoi s'indemniser de la valeur des fonds en tail aliénés. La raison de cette maxime est évidente. La garantie de la mere est directe au fils, puisque, suivant la condition de la tenure, elle est parvenue immédiatement par cette mere à son fils.
REMARQUES.
(a) Formedon.
On distingue dans les Loix Anglo-Normandes six manieres de succéder; par age, par ligne, par partage, par parsenage, par formedon & par sang.
1o. L'âge donnoit aux aînés la préférence en la succession de leurs pere & mere, & si l'aîné mouroit, ses enfans lui succédoient au préjudice de leur oncle frere puîné de leur pere. L'uncle & la aunte ne serra procheins, tous soient ils un dégré pluis près que le neveu que est plus prochein & si luncle & aunte soit enseisie & teigne hors le neveu, le neveu que est prochein heire recourera per le Bref de droit.[1112] Ce passage prouve bien que l'usage qui s'étoit introduit en Normandie, avant la rédaction de l'ancien Coutumier, d'accorder l'héritage de l'ayeul aux oncles par préférence à leur neveu sorti de leur frere aîné, étoit un abus.[1113] Il n'est pas étonnant que quelques Seigneurs Normands eussent tenté d'ériger cet abus en Loi; ce qui s'étoit passé avant le regne de Charles le Chauve leur en avoit donné l'exemple. Pepin, dit le Bref, avoit succédé à son frere au préjudice de ses neveux; les Seigneurs Austrasiens, à la mort de Carloman, avoient donné l'exclusion à ses enfans pour se soumettre à Charlemagne; & Louis le Débonnaire avoit dépouillé ses petits-enfans sortis de Pepin, pour enrichir Charles son autre fils, de l'Aquitaine.[1114] Il est vrai que par le traité de Mersen, en 847, cet ordre étrange de succession fut aboli à l'égard de la Couronne;[1115] mais les Seigneurs qui avoient influé sur les troubles des Regnes précédens, ne regarderent pas ce traité comme la regle du partage des successions particulieres, & ils s'y conformoient ou s'en écartoient selon qu'ils y trouvoient plus d'avantages, & que les circonstances favorisoient leur cupidité.
2o. On succédoit par lignes, parce que tant qu'il y avoit des descendans du décédé, ses collatéraux ne pouvoient en hériter, quelque fût leur sexe, à moins qu'il ne fût question de biens inféodés à des conditions dérogeantes au droit commun.
3o. La succession par partage avoit lieu pour les fonds situés dans les Bourgs où on ne reconnoissoit point le droit d'aînesse.
4o. Le parcenage indiquoit la maniere de succéder entre filles dont les lots étoient égaux.
5o. Succéder par formedon c'étoit hériter en vertu d'une condition par laquelle souvent un étranger étoit préféré à un lignager.
6o. La succession par le sang étoit celle qui se régloit sur la dignité du sang. Par exemple, si un homme laissoit de sa premiere femme un fils & une fille, & d'une autre femme un fils, le fils aîné succédoit à son pere & à sa mere; & après son décès, s'il ne laissoit pas d'enfans, la sœur de pere & de mere préféroit le frere utérin. C'étoit donc par le sang que la femele, en ce cas, forclosoit le madle.[1116] Voyez ma Remarque sur la [Section 2].
[1112] Britton, c. 119.
[1113] Anc. Cout. c. 25.
[1114] L'Abbé Vély, tom. 2, pag. 76, & Abreg. Chronol. de M. le Présid. Hénault.
[1115] De ce Traité il résulte que la préférence prétendue par les oncles sur leurs neveux étoit contraire aux anciennes Loix de la Monarchie. Et en effet, l'art. 9 de ce Traité présente le droit des enfans à la succession des Rois leurs peres comme seuls légitimes; & en décidant qu'à l'avenir ces enfans succéderont à chaque portion de l'Empire que leurs peres auront possédée, il rend les oncles garants de cette convention, & ne les décharge de cette garantie que dans le cas où leurs neveux ne la respecteroient pas eux-mêmes, & hoc quicumque ex his fratribus superstes fratribus fuerit consentiat; si tamen ipsi nepotes patruis obedientes esse consenserint: car il faut bien prendre garde que lorsqu'il est question de Souverains, leur consentement ne signifie pas dans les anciens Diplomes un acquiescement, mais un vrai commandement.[1115a] Ainsi & hoc consentiat exprime dans le Traité une obligation que les freres imposent à celui d'entr'eux qui survivra les autres, comme la clause si nepotes consenserint contient une injonction aux neveux de ne point troubler l'oncle qui aura survécu dans la Souveraineté qui lui sera échue, parce que l'oncle, en ce cas, seroit dispensé d'exécuter le Traité.—Cette interprétation du Traité paroît d'autant plus sûre, que si l'on expliquoit ces mots patruis obedientes par une soumission, un respect, une obéissance personnels aux oncles,[1115b] il faudroit supposer que le Traité auroit fait dépendre le sort de chaque Etat des sentimens particuliers dont le neveu, qui en seroit devenu le Souverain, auroit été affecté envers ses oncles; ou que ce Traité auroit reconnu dans les oncles une suzeraineté qui, par succession de temps, auroit pu rendre chaque Royaume tour à tour supérieur ou dépendant, suivant que l'auroit été un oncle ou un neveu qui l'auroit possédé: suppositions qui n'offrent rien que d'absurde.
[1115a] Thomass. Discipl. Ecclés. tom. 2, col. 1550.
[1115b] Hist. de France par Vély, tom. 2.
[1116] Britton, pag. 270.
SECTION 715.
Et nota, que en chescun cas ou home demanda tenements en fee taile per Briefe de Formedon, si ascun del issue en le taile que avoit possession fait un garrantie, &c. si celuy que suist le Briefe de Formedon puissoit per ascun possibility per matter que puissoit estre en fait, conveyer a luy per my celuy que fist le garrantie per forme del done, ceo est un lineal garrantie, & nemy collateral.
SECTION 715.—TRADUCTION.
Observez que dans tous les cas où celui qui a succédé à une tenure en tail l'a aliénée, avec garantie, lorsqu'il en avoit la possession; s'il se trouve que cette tenure a pu passer directement de celui qui a fait la garantie à celui qui reclame cette tenure en vertu d'un Bref de Formedon, la garantie, en ce cas, est directe à ce dernier.
SECTION 716.
Item, si home ad issue trois fits, & il dona terres al eigne fits, (a) a aver & tener a luy & a les heires de son corps engendres, & pur default de tiel issue, le remainder al mulnes fits, a luy & a les heires de son corps engendres, & pur default de tiel issue del mulnes, le remainder al puisne fits & les heires de son corps engendres, en cest cas si leigne discontinua le taile en fee, & oblige luy & ses heires a garrantie, & morust sans issue, ceo est un collateral garrantie al mulnes fits, & serra barre a demaunder mesme la terre per force del remainder, pur ceo que le remainder est son title, & son eigne frere est collaterall a cel title, que commence per force del remainder. En mesme le maner est, si le mulnes fits avoit mesme la terre per force del remainder, pur ceo que son eigne frere ne fist ascun discontinuance, mes morust sans issue de son corps, & puis le mulnes fait un discontinuance oue garrantie, &c. & morust sans issue, ceo est un collaterall garrantie a le puisne fits. Est auxy en cest case si ascun de les dits fits soit deseisie, &. & l' pere que fist le done, &c. relessa al disseisor tout son droit oue garrantie, ceo est un collateral garrantie a celuy fits sur que le garrantie discendist, Causa qua supra.
SECTION 716.—TRADUCTION.
Un homme a trois fils; il donne une terre à son aîné tant pour lui que pour ses enfans, à condition que s'il ne laisse aucune postérité, le deuxieme fils du donateur & ses hoirs auront les fonds, & à leur défaut, le dernier des enfans dudit donateur & ses enfans y succéderont; si après cette donation en tail, l'aîné des donataires discontinue la condition en vendant la terre en fief simple, & en obligeant ses héritiers à garantir cette vente, dans le cas où cet aîné meurt ensuite sans enfans, la garantie est collatérale au frere premier puîné du décédé; en conséquence celui-ci ne peut reclamer contre la vente: car ce puîné n'a droit de révendiquer le fonds en cette circonstance qu'en vertu de la condition du don à tail & non par succession. Or, cette condition, qui fait le titre du puîné, est collatérale à l'aîné, c'est-à-dire, que ce n'est pas l'aîné qui a accordé à son frere le titre en vertu duquel ce dernier profite de la condition du don. La garantie seroit aussi collatérale au dernier puîné du donateur, si le second puîné, ayant succédé à la tail ou condition après le décès de son aîné, mouroit sans enfans après avoir vendu la terre. Il en seroit de même encore si l'un des deux puînés étant dessaisi, le pere avoit fait délaissement au dépossesseur avec garantie, cette garantie seroit alors collatérale, suivant les principes précédemment développés.
REMARQUES.
(a) Il dona terres al eigne fits.
Le don du pere ne pouvoit être fait aux puînés au préjudice de l'aîné; mais le pere, après avoir assuré le droit de son fils aîné, pouvoit régler entre ses puînés l'ordre de sa succession ainsi qu'il le jugeoit à propos. La Coutume Réformée du Bailliage de Caux conserve encore des traces de cet usage.
Le pere peut, suivant cette Coutume, ordonner par testament ou donation entre-vifs que la portion d'un puîné, mourant sans enfans, accroîtra aux autres puînés, sans que l'aîné y prenne part;[1117] & il est de Jurisprudence que malgré l'accroissement, dont le pere a disposé en faveur des puînés qui survivront, chacun de ces puînés peut durant sa vie ou aliéner sa portion, & par-là priver ses cadets survivans d'y succéder, ou changer la situation des fonds qui composent sa part, & à ce moyen rappeller son frere aîné à sa succession,[1118] malgré l'exclusion prononcée contre ce dernier par le pere commun.
[1117] Cout. réform. de Normand. art. 282.
[1118] Basnage, Coment. sur ledit art.
Ces maximes, comme le Texte de Littleton le prouve, formoient la loi générale des premiers Normands. Si les usages du pays de Caux different à cet égard actuellement de ceux admis dans les autres parties de la Normandie, c'est donc parce que les habitans de ce canton ont conservé avec plus de soin les Coutumes primitives de cette Province: & ceci ne doit pas surprendre. Le pays de Caux étoit plus voisin de la Capitale où les Ducs Normands faisoient leur résidence ordinaire & administroient leur Justice souveraine; ce pays fut comme le centre auquel l'Angleterre & la Normandie aboutirent dès que le Duc Guillaume eut subjugué les Anglois. D'ailleurs durant les guerres des Ducs de Normandie avec nos Rois, les François ne purent pénétrer jusqu'à ce pays, au contraire, ils occuperent successivement toutes les autres parties de la Province: il ne fut donc pas possible à celles-ci de se garantir des changemens que les Coutumes Françoises éprouverent sous les premiers Rois de la troisieme Race, & le Caux se maintint naturellement dans l'exécution stricte des Loix qui seules étoient connues de l'unique Nation avec laquelle il étoit dans une correspondance plus intime.
SECTION 717.
Et sic nota, que lou home que est collaterall a le title, & ceo release oue garrantie, &c. ceo est un collaterall garrantie.
SECTION 717.—TRADUCTION.
Et ainsi on doit tenir pour maxime certaine, que tout homme duquel ne provient pas le titre en vertu duquel on devoit succéder à un fonds, lorsqu'il vend ce fonds avec garantie, rend cette garantie collatérale à son successeur.
SECTION 718.
Item, pier dona terre a son eigne fits, a aver & tener a luy, & a les heires males de son corps engendres, le remainder a le second fits, &c. si leigne fits alienast en fee ovesque garrantie, &c. & ad issue female, & morust sans issue male, ceo nest pas collaterall garrantie al second fits, car il ne serra barre de son action de Formedon en le remainder, pur ceo que le garrantie discendist al file del eigne fits, & nemy al second fits. (a) Car chescun garrantie que discendist, discendist a celuy que est heire a luy que fist le garrantie per le common ley.
SECTION 718.—TRADUCTION.
Un pere donne sa terre à son fils aîné & aux enfans mâles que cet aîné aura; parce que si celui-ci meurt sans postérité, elle passera à son second fils. Dans cette espece, si l'aîné vend la terre en fief simple avec garantie, & laisse une fille, la garantie, en ce cas, n'est pas collatérale au frere du décédé, & il peut reclamer la terre par Bref de Formedon, parce que la garantie descend de droit à la fille du défunt en sa qualité d'héritiere de son pere, & non à l'oncle.
REMARQUE.
(a) Et nemy al second fits.
Quand même l'aîné n'auroit pas eu d'enfans, & en supposant qu'il n'eût pas vendu, le cadet n'auroit jamais succédé à la terre comme héritier de son frere, mais comme donataire de son pere.
SECTION 719.
Nota, si terre soit done a un home, & a les heires males de son corps engendres, & pur default de tiel issue, le remainder ent a ses heires females de son corps engendres, & puis le donee en le taile fait feoffment en fee ovesque garrantie accordant, & ad issue fits & file & morust, cel garantie nest forsque lineall garrantie a le fits a demaunder per briefe de Formedon en le discender, & auxy il nest forsque lineall a le file, a demander mesme la terre per briefe de Formedon en le remainder, sinon frere deviast sans issue male, pur ceo que el claime come heire female de le corps son pere engendrez. Mes en cest cas si son frere en sa vie releasast al discontinuee, &c. oue garrantie, &c. & puis morust sauns issue, ceo est un collaterall garrantie a le file, pur ceo que el ne puit conveyer a luy le droit que el ad per force de le remainder per ascun meane de discent per son frere, pur ceo que le frere est collateral a le title sa soer, & pur ceo son garrantie est collateral, &c.
SECTION 719.—TRADUCTION.
Un terre est donnée à un homme & aux enfans mâles qui sortiront de lui, & au défaut de mâles, à ses filles; le donataire vend en fief simple cette terre avec garantie; il laisse un garçon & une fille, & il décede: la garantie, en ce cas, est directe & au fils qui a le droit de reclamer le fonds par le Bref de Formedon comme successeur immédiat, & à la fille qui peut faire pareille reclamation, comme devant avoir la terre après la jouissance de son frere expirée. Mais la garantie seroit collatérale à la fille, si le frere mouroit sans enfans; parce qu'alors ce ne seroit plus comme donataire de son pere, mais comme son héritiere qu'elle reclameroit.
La garantie seroit encore collatérale à la fille, si son frere, après avoir fait délaissement à l'acquereur de son pere avec garantie, décédoit sans laisser d'enfans: car alors cette fille ne pourroit établir par aucun moyen comment elle auroit eu le droit de succéder à son frere. En effet, le seul titre en vertu duquel la terre auroit pu échoir à cette fille n'est pas émané de son frere, c'est de son pere qu'elle le tient: ce titre est donc collatéral au frere, & il rend par conséquent la garantie contractée par celui-ci collatérale à la sœur.
SECTION 720.
Item, jeo ay oye dire que en temps le Roy Richard le second, il y fuyt un Justice del Common Banke, demurrant en Kent, appel Richel, que avoit issue divers fits, & son entent fuit, que son eigne fits averoit certaine terres & tenements a luy & a les heires de son corps engendrez, & pur default issue, le remainder a le second fits, &c. & issint a l' tierce fits, &c. & pur ceo que il voile que nul de ses fits alieneroit, ou ferroit garrantie pur barrer ou leder les auters, queux serront en le remainder, &c. il fist faire tiel indenture, a tiel effect, cest ascavoir, que les terres & tenements fueront donez a son eigne fits aliena en fee, ou en fee taile, &c. ou si ascun de ses fits alienast, &c. que adonque lour estate cessera, & serroit void, & que adonque mesmes les terres & tenements immediate remaindront a le second fits, & a les heires de son corps engendres, & sic ultra, l' remainder as auters de ses fits, & livery de seisin fuit fait accordant.
SECTION 720.—TRADUCTION.
J'ai entendu dire qu'au temps du Roi Richard second, un Juge du Commun-Banc, demeurant à Kent appellé le Riche, ayant plusieurs fils les voulut partager de cette maniere:
L'aîné devoit avoir une certaine tenure pour lui & ses enfans, & à leur défaut son second fils devoit y succéder, & après celui-ci son troisieme fils; aucuns de ses enfans ne pouvoient aliéner ni s'obliger à aucune garantie qui pût préjudicier ses freres. En conséquence de ce projet, le pere fit faire une endenture où il fut stipulé que si l'aîné aliénoit la tenure en fief simple ou en fief tail, elle passeroit de droit à son second fils, & que son second fils seroit sujet à la même peine au cas de vente de sa part: cet acte fut suivi de prise de possession de la part de l'aîné.
SECTION 721.
Mes il semble per reason, que touts tiels remainders en la forme avantdit sont voides & de nul valeue, & ceo pur trois causes. Un cause est, pur ceo que chescun remainder que commence per un fait, il covient que le remainder soit en luy a que l' remainder est taile per force de mesme le fait, avant liverie de seisin est fait a luy que avera le franktenement, car en tiel case le nessance & le estre de le remainder est per le livery de seisin a celuy que avera l' franktenement & tiel remainder ne fuit al second fits, al temps de livery de seisin en l' cas avantdit, &c.
SECTION 721.—TRADUCTION.
Mais une semblable disposition de la part d'un pere est nulle, pour trois raisons; 1o. parce que le droit de succéder à la condition d'une tenure en tail ne doit pas, quand ce droit est fondé sur un acte, résider en la personne à laquelle ce droit est accordé avant que celui qui doit le premier posséder le fonds s'en soit mis en possession: car c'est de cette prise de possession que le droit de succéder à la condition tire son être. Or, dans le cas proposé avant la prise de possession de l'aîné, son cadet auroit eu le droit de posséder le fonds; ce qui est absurde.
SECTION 722.
Le second cause est, si le primer fits alienast les tenements en fee, adonques est le franktenement, & le fee simple en lalienee, & en nul auter, & si le donour avoit ascun reversion, per tiel alienation le reversion est discontinue, donques coment per ascun reason poit ceo estre, que tiel remainder commencera son estre & son nessance immediate apres tiel alienation fait a un estrange, que ad per mesme lalienation franktenement, & fee simple, &c. & auxy si tiel remainder serroit bone, adonques purroit il enter sur lalienee, lou il navoit ascun manner de droit avant lalienation que serra inconvenient.
SECTION 722.—TRADUCTION.
2o. Si l'aîné, après l'acte dont on vient de parler, eût aliéné la tenure en fief simple, la possession & la propriété se seroient tellement trouvées réunies en l'acquereur, que si le pere s'étoit réservé le retour du fonds au cas d'aliénation, cette réserve auroit été interrompue par la vente faite par son fils. Or, comment auroit-il été possible qu'il y eût eu ouverture en faveur du cadet au droit de succéder à son frere aîné par la vente faite par ce dernier, puisque ce droit auroit été bien moins favorable que celui que le donateur se seroit réservé?
D'ailleurs ce cadet n'auroit pu entrer en possession du fonds possédé par l'acquereur de son frere à aucuns titres, puisque ce fonds lui auroit été étranger avant & lors de cette acquisition.
SECTION 723.
La tierce cause est, quant la condition est tiel, que si leigne fits alienast, &c. que son estate cessera ou serroit void, &c. donques apres tiel alienation, &c. poit le donor enter per force de tiel condition, come il semble, & issint le donor ou ses heires en tiel case doyent pluis tost aver la terre que le second fits, que navoit ascun droit devant tiel alienation, & issint il semble que tiels remainders en le cas avantdit sont voides.
SECTION 723.—TRADUCTION.
3o. Dès que le pere avoit stipulé dans l'acte, dont on vient de parler, que si son fils aîné aliénoit, il perdroit la tenure, &c. dans le cas d'aliénation, le fonds auroit donc dû retourner au donateur & à tous ses héritiers, & non à son second fils seulement. Ainsi sous quelque point de vue que l'on considere l'acte dont il est parlé en la [Section 720], sa nullité est démontrée.
REMARQUE.
On voit dans ces Textes, & dans l'article 282 de la Coutume de Normandie, une égale attention pour conserver à l'aîné la libre disposition des biens de son pere au préjudice de ses freres puînés; les intentions contraires du pere manifestées, même par les actes les plus autentiques, n'ont jamais pu priver le fils aîné des prérogatives que les Loix Anglo-Normandes lui accordent. De-là un pere qui auroit en vue encore actuellement en Normandie d'acquérir un fief, & en même-temps de ne point préjudicier ses puînés, ne pourroit valablement faire promettre, avant son acquisition, à son fils aîné majeur qu'il admettroit ses puînés à partage.[1119]
[1119] Note sur Pénelle, par M. Roupnel, pag. 296.
SECTION 724.
Item, a le Common Ley devant lestatute de Gloucester, si tenant per le Curtesie ust alien en fee ovesque garrantie, apres son decease ceo fuit un bar al heire, sicome apiert per les parols de mesme lestatute: mes il est remedy per mesme lestatute que le garrantie de le tenant per le Curtesie, ne soit my bar al heire, sinon que il y ad assets per discent per le tenant per le curtesie, car devant le dit estatute, ceo fuit un collaterall garrantie al heire, pur ceo que il ne puissoit conveyer ascun title de discent a les tenements per le tenant per le curtesie, mes tantsolement per sa mere, ou auters de ses ancestors, & ceo est le cause pur que il fuit collateral garrantie.
SECTION 724.—TRADUCTION.
Avant le Statut de Glocestre, si un tenant par la Courtoisie d'Angleterre C. A. D. par droit de viduité avoit aliéné sa tenure en fief simple avec garantie, celui qui devoit y succéder après son décès étoit, suivant la commune Loi, non-recevable à la reclamer; mais depuis le Statut, cette fin de non-recevoir n'a plus de lieu, à moins que l'héritier ne retrouve dans la succession du vendeur des fonds suffisans pour l'indemniser de la valeur de l'aliénation. Avant le Statut la garantie contractée par le tenant en viduité étoit donc considérée comme collatérale à l'héritier présomptif du fonds vendu: cet héritier, en effet, ne pouvoit établir que ce fonds dût lui échoir par le tenant en viduité, puisqu'au contraire il ne pouvoit y succéder qu'au droit de sa mere & de ses ancêtres maternels.
SECTION 725.
Mes si home inherite prent feme, les queux ont fits enter eux, & le pier devie, & le fits entra en la terre, & endowa sa mere, & puis la mere alien ceo que el ad en sa dower, a un auter en fee oue garrantie accordant, & puis morust, & le garrantie discendist a le fits, ore le fits serra barre a demaunder mesme la terre per cause de la dit garrantie, pur ceo que tiel collaterall garrantie (a) de tenaunt en dower nest pas remedie per ascun Estatute. Mesme la Ley est lou tenaunt a terme de vie fait un alienation ovesque garrantie, &c. & morust, & le garrantie discendist a celuy que avoit le reversion ou le remainder, ils serront barres per tiel garrantie.
SECTION 725.—TRADUCTION.
Mais si un homme qui a eu par succession un fonds se marie, a un fils & décede; dans le cas où après que ce fils a pris possession de ce fonds, & délivré à sa mere son douaire, la mere vend ce douaire en fief simple avec garantie, & meurt ensuite, le fils ne pourra reclamer contre l'aliénation: il n'y a aucune Loi qui puisse le soustraire à cette garantie, quoiqu'elle lui soit collatérale. Il en est de même lorsqu'un tenant à terme de vie aliene avec garantie, & que cette garantie tombe par succession à celui qui a le droit de réversion sur le fonds.
REMARQUE.
(a) Tiel collaterall garrantie.
La garantie contractée par la douairiere, en vendant son douaire, est collatérale à celui qui a droit d'y succéder, parce qu'il n'a pas droit sur les fonds cédés en douaire par celle qui les a vendus. Cette Section & autres semblables fondées sur le Statut de Glocestre, contiennent des maximes dérogatoires à l'ancien Droit Normand. Mais le Livre de Glanville, qui fut publié sous Henri II, c'est-à-dire, plus d'un siecle avant ce Statut, qui n'est que de la premiere année du regne d'Edouard premier, nous a conservé ce droit, comme on l'a dû voir dans le passage que nous en avons cité sur la [Section 697].
SECTION 726.
Item, en le dit case, si issint fuit que quant le tenant en dower alienast, &c. son heire fuit deins age, & auxy al temps que garrantie discendist sur luy, il fuit deins age, en cest cas lheir poit apres enter sur lalienee, nient contristeant le garrantie discendist, &c. pur ceo que nul lachesse (a) serra adjudge en lheire deins age que il nentra pas sur lalienee en la vie le tenant en dower, mes si lheire fuit dans age al temps del alienation, &c. & puis il devient al pleine age en la vie de le tenaunt en dower, & issint esteant de le pleine age, il nentra pas sur lalienee en la vie le tenant en dower, & puis le tenant en dower morust, &c. la peradventure lheire serra barre per tiel garrantie, pur ceo que il serra recte sa follie, que il esteant de pleine age, ne entra pas en la vie de le tenant en dower, &c.
SECTION 726.—TRADUCTION.
Si la douairiere aliene durant la minorité de celui qui est héritier présomptif du fonds donné en douaire, & si elle décede avant qu'il soit majeur, en ce cas cet héritier peut rentrer en possession du fonds malgré la garantie; parce qu'on ne doit pas alors présumer contre lui qu'il ait négligé d'entrer sur le fonds du vivant de la douairiere faute de droit pour le révendiquer: cette présomption seroit admise si le mineur, ayant acquis sa majorité, ne se faisoit pas restituer les fonds vendus avant le décès de la douairiere.
REMARQUE.
(a) Lachesse pour lâcheté, négligence.
SECTION 727.
Mes ore per lestatute fait 11. H. 7. cap. 10. il est ordeine, si ascun feme discontinue, alien, release, ou confirme oue garrantie ascun terres ou tenements que el tient en dower pur terme de vie, ou en tayle del done sa primer baron, ou de ses ancesters, ou del done dascun auter seisie al use le primer baron, ou de ses ancesters, que touts tiels garranties, &c. serront voides, & que bien lirroit a cestuy que avoit ceux terres ou tenements apres la mort de mesme la feme denter.
SECTION 727.—TRADUCTION.
Mais le Statut de la onzieme année d'Henry VII, chap. 10, a rétabli les anciennes regles. Il décide que si une femme interrompt par délaissement, vente ou confirmation avec garantie des tenures qu'elle a en douaire ou en tail provenantes de son mari & des ancêtres ou des donateurs de ce dernier, cette garantie sera nulle, & que l'héritier présomptif de la tenure pourra y entrer de plein droit après le décès de la douairiere.
REMARQUE.
Le Statut de Glocestre avoit été fait à l'instigation des Seigneurs; ils favorisoient les ventes des usufruitiers, parce qu'après le décès de ceux-ci, sous le prétexte que les acquereurs étoient en possession, ils ne reconnoissoient qu'eux pour vassaux, & en recevoient de l'argent pour leur conserver ce titre.
SECTION 728.
Item, il est parle en le fine de le dit estatute de Gloucest. que parle del alienation ovesque garrantie fait per le tenant per l' curtesie en cest forme. Ensement, en mesme le manner ne soit lheire la feme apres la mort le pere & le mere barre daction, sil demanda lheritage ou l' mariage, sa mere per briefe Dentre, que son pere aliena en temps sa mere, dont nul fine est levy en la Court le Roy: & issint per force de mesme lestatute, si le baron del feme aliena lheritage, ou mariage sa feme en fee oue garrantie, &c. per son fait en pays, ceo est clere Ley, que cest garrantie ne barrera my lheire, sinon que il ad assets per discent.
SECTION 728.—TRADUCTION.
A la fin du Statut de Glocestre, en l'endroit où il est parlé des aliénations faites avec garantie par les tenans en Courtoisie, il est dit que comme l'héritier d'une femme après sa mort & celle de son mari peut reclamer par Bref d'Entrée l'héritage ou le mariage de sa mere aliéné par son époux du vivant de cette derniere; pourvu que cette aliénation ne soit pas l'effet d'une transaction passée en la Cour du Roi; de la même maniere l'héritier d'une femme, dont le mari a aliéné son droit de viduité avec garantie, peut, suivant la Loi, révoquer cette aliénation; à moins qu'il ne trouve dans la succession du vendeur un dédommagement équivalent.
SECTION 729.
Mes l' dout est, si l' baron alienast lheritage sa feme, per fine levy en la Court l' Roy ovesque garrantie, &c. si ceo barrera lheire sans ascun discent en value. Et quant a ceo, jeo voile icy dire certaine reasons que jeo ay oye dit en cest matter. Jeo ay oye mon master Sire Richard Newton, jades chiefe Justice de Common Banke, dire un foits en mesme le Banke, que tiell garrantie que le baron fait per fine levie en le Court le Roy barrera lheire, coment que il ad riens per discent, pur ceo que lestatute dit (dont nul fine est levy en l' Court l' Roy) & issint per son opinion cel garrantie per fine demurt uncore un collaterall garrantie, come il fuit a le common ley, nient remedy per le dit estatute, pur ceo que le dit estatute except alienations per fine oue garrantie.
SECTION 729.—TRADUCTION.
Il ne reste donc plus de doute maintenant que sur le point de sçavoir, si le mari ayant aliéné l'héritage de sa femme, en conséquence d'une transaction passée en la Cour du Roi avec garantie, si l'héritier de la femme n'y pourra plus rentrer, quoiqu'il ne retrouve pas dans les biens laissés par sa mere la juste récompense de l'aliénation.
Or, sur cette difficulté, j'ai entendu décider par Maître Richard Newton, autrefois Juge, chef du Commun-Banc, qu'une garantie, de l'espece de celle dont il s'agit ici, forme une fin de non-recevoir contre l'héritier de la femme, suivant le Statut de Glocestre qui porte expressément cette clause, pourvu que l'aliénation ne soit pas l'effet d'une transaction passée en la Cour du Roi. Ainsi, selon cette opinion, la garantie en question seroit une garantie collatérale contre laquelle la Commune Loi ne fournit aucun remede.
SECTION 730.
Et ascuns auters ont dit, & uncore diont le contrarie, & ceo est lour proofe, que come per mesme le Chapiter de dit estatute il est ordeine, que le garrantie le tenant per le curtesie ne serra my barre al heire, sinon que il ad assets per discent, &c. coment que le tenant per le curtesie levie un fine de mesmes les tenements ovesque garrantie, &c. auxi fortment come il poit faire uncore cel garranty ne barra my lheir, sinon que il ad assets per discent, &c. & jeo croy que ceo est ley, & pur ceo ils diont, que serroit inconvenient dentender le statute en tiel form, que un home que nad riens forsque en droit sa feme purroit per fine levie per luy de mesmes les tenements queux il ad forsque en droit sa feme oue garrantie, &c. barre lheire de mesmes les tenements sans ascun discent de fee simple, &c. lou le tenant per le curtesie ceo ne puit faire.
SECTION 730.—TRADUCTION.
D'autres, au contraire, ont pensé & pensent encore le contraire, & voici sur quoi ils se fondent. Par le Statut de Glocestre il est ordonné que la garantie contractée par le tenant en viduité ne formera point une fin de non-recevoir contre l'héritier de la tenure, à moins qu'il ne lui échût par la succession de sa mere des biens suffisans pour le dédommager de l'aliénation; & ce Statut veut que cette disposition ait lieu, quand même le tenant se seroit obligé à la garantie par une transaction, &c. Ainsi quelque force qu'on admette en la forme donnée à l'acte de garantie, il est évident que l'héritier de la tenure peut la reclamer tant qu'il ne lui reste point des fonds suffisans pour l'indemniser de l'aliénation. Cette opinion me paroît la plus conforme à la Loi: car ne seroit-il pas contradictoire que le Statut, d'un côté, décidât qu'un homme qui n'auroit aucuns propres ne pourroit, du vivant de sa femme, aliéner valablement les biens de cette femme au préjudice des héritiers de cette derniere qu'autant qu'il leur laisseroit des fonds en propriété équivalens à ceux aliénés, & que d'un autre côté ce Statut autorisât une pareille aliénation de la part d'un tenant à droit de viduité?
SECTION 731.
Mes ils ont dit que le statute serra entend solonque cel forme, scavoir, lou le Statute dit, dont nul fine est levie en Court le Roy, ceo est adire, dont nul loyal fine est droiturelment levy en la Court le Roy, ceo est adire, dont nul loial fine est droiturelment levy en la Court le Roy: Et ceo est dont nul fine de le baron & sa feme soit levie en le Court le Roy, car al temps de le sesans del dit estatute, chescun estate de terres ou tenements que ascun home ou feme avoit, que discenderoit a son heire, fuit fee simple sans condition, ou sur certaine conditions en fait, ou en ley. Et pur ceo que adonques tiel fine poit droiturelment estre levie per le baron & sa feme, & les heires le baron garranteront, &c. tiel garrantie barrera lheire, & issint ils diont que cest lentendement de lestatute, car si le baron & sa feme fieront un feoffement en fee per fait en pais, son heire apres le decease le baron & sa feme avera briefe Dentre sur Cui in vita, &c. nient obstant le garrantie de le baron, donque si nul tiel exception fuit fait, en lestatute de le fine levie, &c. donque lheire averoit le briefe dentre, &c. nient obstant le fine levie per l' baron & sa feme, pur ceo que les parolx de lestatute devant lexception de fine levie, &c. sont generals, &c. cestascavoir que lheire la feme apres le mort le pere & la mere ne soit barre daction, sil demand lheritage, ou le mariage sa mere per briefe Dentre, que son pere aliena en temps sa mere, & issint coment que se baron & la feme alienent per fine, uncore ceo est voier, que le baron aliena en temps la mere, & issint il serroit en case de lestatute, sinon que tielx parolx fueront, scavoir, dont nul fine est levie en la Court le Roy, & issint ils diont que ceo est a entender, dont nul fine per le baron & sa feme est levie en la Court le Roy, le quel est loialment levie en tiel case, car si les Justices ont conusans, que home que nad riens forsque en droit sa feme voile levier un fine en son nosme solement, ils ne voylont, ne unque devoyent prender tiel fine destre levie per le baron solement sans sa feme, &c. Ideo quære de cest matter, &c.
SECTION 731.—TRADUCTION.
Ceux qui sont de ce dernier sentiment interpretent le Statut de la maniere suivante: Quand le Statut, disent-ils, ajoute ces mots: Pourvu que l'aliénation ne soit pas l'effet d'une transaction passée en la Cour du Roi. Il exige que la transaction faite en la Cour du Roi soit légale, c'est-à-dire, que la femme y ait concouru avec son mari; & en voici la raison. Lorsque ce Statut fut fait, l'état de tout homme ou de toute femme sur les biens qu'ils possédoient, & qui devoient descendre à leurs héritiers, étoit ou en fief simple ou en fief rendu conditionnel par droit ou par convention. Or, comme l'homme & la femme ne pouvoient transiger valablement des biens de cette femme qu'autant que les héritiers du mari garantissoient la transaction, une pareille garantie rendoit l'héritier du mari ou de la femme qui succédoit au fonds non-recevable à troubler l'acquereur. D'où il est naturel de conclure que le Statut de Glocestre n'a eu intention que de confirmer cette maxime. La justesse de cette conclusion peut se démontrer par le raisonnement suivant.
Si le mari & la femme vendent conjointement un fonds appartenant à cette femme, son héritier, après le décès de sa mere & de son époux, peut obtenir un Bref d'Entrée sur Cui in vitâ, &c. malgré la garantie de droit contractée par le mari en vendant, (cessant le cas d'une transaction, &c. qui est le seul cas excepté par le Statut) l'héritier de la femme auroit donc la faculté d'obtenir un Bref d'Entrée nonobstant toute transaction faite par le mari & la femme. Ceci est si vrai, que les expressions du Statut qui précedent l'exception du cas de la transaction sont générales; elles portent que l'héritier de la femme, après le décès de cette femme & celui de son mari, sera admis à reclamer par un Bref d'Entrée l'héritage ou le mariage de sa mere aliéné par son pere du vivant de sa mere. Ainsi afin que la transaction assujettisse l'héritier à la rigueur du Statut, il faut nécessairement que le mari & la femme ayent concouru en même-temps à l'aliénation. Ces termes du Statut, pourvu que l'aliénation soit l'effet d'une transaction passée en la Cour du Roi, doivent donc ne s'entendre que d'une transaction où l'homme & la femme ont participé, parce que c'est là, selon ce Statut, l'unique transaction légale. Aussi quand les Juges voyent qu'un homme qui n'a aucuns biens vient pour transiger en son nom seulement des biens de sa femme, ils ne lui accordent point l'homologation de la transaction. Au reste on peut approfondir d'avantage cette matiere.
SECTION 732.
Item, est ascavoir, que en ceux parolx, ou lhere demande lheritage, ou le mariage sa mere, cest parol (ou) est un disjunctive, & est autant adire, si leheire demande le heritage sa mere avoit en fee simple per discent, ou per purchase, ou si lheire demaund le marriage sa mere, cestascavoir, les tenements que fueront dones a sa mere en frankmarriage.
SECTION 732.—TRADUCTION.
Observez dans ces paroles du Statut, l'héritier de la femme demande l'héritage ou le mariage de sa mere, la disjonctive ou, au moyen de laquelle on doit entendre le Statut comme s'il disoit, si l'héritier demande les fiefs simples que sa mere a eu par succession & par acquêt, ou bien, si l'héritier reclame le mariage de sa mere, c'est-à-dire, les fonds donnés à sa mere en franc-mariage.
SECTION 733.
Item, come est moue en divers faits, ceux parolx en Latine, Ego & hæredes mei Warrantizabimus, & imperpetuum defendemus, il est a veier quel effect ad cel parol, Defendemus, en tiel faits, & il semble que il nad pas leffect de garrantie, ne emprent en luy la cause de garrantie, car sil issint serroit, que il prent effect ou cause de garrantie, donque il serroit mitte en ascuns fines levies en la Court le Roy: Et home ne veiet ceo unque, que cest parol Defendemus, fuit en ascun fine, mes tant solement cest parol Warrantizabimus, perque semble que cest parol & verbe Warrantizo, fait la garrantie, & est la cause de garrantie, & nul auter verbe en nostre Ley.
SECTION 733.—TRADUCTION.
On emploie en différens actes ces termes Latins: Ego & hæredes mei Warrantizabimus, & inperpetuum defendemus; mais ce mot defendemus n'emporte point garantie: & de là on n'en fait jamais usage dans les transactions passées en la Cour du Roi. On y emploie seulement celui-ci, Warrantizabimus, parce que c'est le seul qui forme la garantie suivant la Loi.
SECTION 734.
Item, si tenant en taile soit seisie des terres devisables per testament solonque le custome, &c. & le tenant en tayle alien mesmes les tenements a son frere en fee, & ad issue, & devie, & puis son frere devisa per son testament mesmes les tenements a un auter en fee, & oblige luy & ses heires a garrantie, &c. & morust sans issue, il semble que cest garantie ne barrera my lissue en taile, sil voit sues son briefe de Formedon, pur ceo que cest garrantie ne discende my al issue en le taile, entant que le uncle del issue ne fuit my oblige a le garrantie en sa vie: ne que il ne puissoit garranter les tenements en sa vie, entant que le devise ne puissoit prender ascun execution ou effect, forsque apres son decease. Et entant que le uncle en son vie ne fuit tenus de garanter, tiel garrantie ne poit discender de luy al issue en le taile, &c. car nul chose poit discender (a) del auncester a son heire, sinon que mesme ceo fuit en launcester.
SECTION 734.—TRADUCTION.
Un tenant en tail, saisi de fonds dont il peut disposer par testament, vend ces fonds à son frere en fief simple, & ensuite il a un fils & décede; son frere, après son décès, dispose par testament des mêmes fonds en fief simple, & il oblige ses héritiers à garantir cette disposition: On demande si après la mort de ce dernier sans postérité le fils du premier testateur, qui a droit de succéder à la tail ou condition du fonds, peut le reclamer par Bref de Formedon? L'affirmative paroît sans difficulté: car on ne peut pas dire que la garantie de l'oncle descende par succession au neveu qui n'étoit pas né lorsque cet oncle l'a contractée; d'ailleurs celui-ci ne pouvoit valablement contracter de son vivant la garantie d'un legs qui ne pouvoit s'effectuer qu'après son décès. Or, il est de principe qu'une obligation ne peut descendre d'une personne à son héritier qu'autant que cette personne s'y est elle-même assujettie durant sa vie.
REMARQUE.
(a) Nul chose poit discender.
On ne pouvoit s'obliger à une garantie que par écrit. De-là si un pere s'obligeoit verbalement à payer une somme, ses enfans ne pouvoient être poursuivis par le créancier. Il n'y avoit que les dettes du Roi exceptées de la rigueur de cette Coutume: ne voulons mye que ascune soit tenu a rendre la dette son auncestre qui heyre il est, a autre que a nous, si il ne soit a ceo par le fait son auncestre especialement oblige.[1120] Le tiers Coutumier n'a été réservé aux enfans que par la Coutume réformée de Normandie; les anciennes Coutumes de cette Province permettoient aux peres d'engager tous leurs biens, pourvu que le motif de leurs obligations fût légitime & qu'il fût exprimé dans l'acte qu'ils en avoient fait.
[1120] Britton, c. 28.
SECTION 735.
Auxy un garrantie ne poit aler (a) solonque la nature des tenements per le custome, &c. mes tantsolement solonque le forme del common ley. Car si le tenant en taile soit seisie des tenements en Burgh English, lou le custome est, que touts les tenements deins mesme le Borough devoyent discender a le fits puisne, & il discontinua le tayle oue garrantie, &c. & ad issue deux fits, & morust seisie des auters terres ou tenements en mesme le Burgh en fee simple a le value, ou pluis, de les tenements tailes, &c. uncore le puisne fits avera un Formedon de les terres tailes, & ne serra my barre per le garrantie son pere, coment que assets a luy discendist en fee simple de mesme le pere, solonque le custome, &c. pur ceo que le garrantie discendist a son eigne frere que est in pleine vie, & nemy sur le puisne. Et en mesme le maner est de collateral garrantie fait de tiels tenements, lou le garrantie discendist sur leigne fits, &c. ceo ne barrera my le puisne fits, &c.
SECTION 735.—TRADUCTION.
Les garanties ne passent point aux héritiers par la Coutume particuliere des fonds auxquels ils succedent; la commune Loi en est la seule regle. Ainsi quoiqu'un tenant en tail soit saisi d'une tenure dans un Bourg Anglois, ou selon la Coutume qui lui est particuliere, le puîné doit hériter le premier; si ce tenant discontinue la tail avec garantie, & laisse deux fils en mourant saisi en fief simple d'autres terres sises dans ledit Bourg, lesquelles valent autant ou plus que la tenure en tail, le puîné pourra reclamer la tenure en tail par un Bref de Formedon, sans qu'on ait droit de lui opposer la garantie contractée par son pere ni les fiefs simples qui lui sont échus par la Coutume du Bourgage Anglois, & qui sont suffisans pour supporter l'engagement que son pere a contracté. Le principe de cette maxime est que la garantie, dans le cas proposé, descend à l'aîné qui est vivant, & non au puîné. Il faut raisonner de la même maniere dans tous les cas où les garanties descendent immédiatement aux aînés; les droits des puînés n'en doivent jamais souffrir aucun préjudice.
REMARQUE.
(a) Un garrantie ne poit aler.
Cette maxime avoit pour but d'empêcher que les usages établis pour la succession aux fonds de certains lieux ne tombassent dans l'oubli, par la facilité que chacun auroit eu de les éluder par ses dispositions particulieres.
SECTION 736.
En mesme le maner est de tenements en le Countie de Kent, queux sont appelles Gavelkind, les queux tenements sont departibles enter les freres, &c. solonque la custome, si ascun tiel garrantie soit fait per son auncester, tiel garrantie discendera tantsolement a lheire que est heire al common ley, cestascavoir al eigne frere, solonque la conusans del common ley, & nemy a touts les heires queux sont heires de tiels tenements solonque le custome.
SECTION 736.—TRADUCTION.
Conséquemment quand un pere, après avoir vendu avec garantie un fonds, laisse des tenures dans le Comté de Kent, où les freres partagent également, cette garantie concerne l'aîné qui est l'unique héritier de son pere par la commune Loi, & non pas les puînés qui ne sont, en ce cas, héritiers que par une Coutume particuliere.
REMARQUE.
La Coutume générale n'avoit donc anciennement aucune influence sur les Coutumes locales; ceci appuye le sentiment de M. de Louvres[1121] sur les réserves à partage en Caux.
[1121] Avocat célebre du Parlement de Rouen auteur d'un sçavant Mémoire, où il établit que la reserve à partage ne doit point avoir lieu dans le Pays de Caux en faveur des filles.
SECTION 737.
Item, si tenant en le tayle ad issue deux files per divers venters, & morust, & les files entront, & un estrange eux disseisist de mesmes les tenements, & lun de eux relessa per son fait a le disseisor tout son droit, & oblige luy & ses heires a garrantie, & morust sans issue: en cest case la soer que survesquist poit bien enter & ouster le disseisor de touts les tenements, pur ceo que tiel garrantie nest pas discontinuance, ne collateral garrantie a la soer que survesquist, pur ceo que ils sont de demy sanke, & lun ne poit estre heire a lauter, solonque le cours del common Ley. Mes auterment est lou y sont files del tenant en taile per un mesme venter.
SECTION 737.—TRADUCTION.
Un tenant en tail a eu deux filles de deux femmes; il meurt, & ses filles prennent possession de ses tenures; un étranger les dessaisit, & l'une d'elles lui fait délaissement de son droit avec garantie: On demande si la fille qui a fait ce délaissement, étant décédée sans laisser d'enfans, sa sœur peut expulser le dépossesseur de la totalité des tenemens? L'affirmative est sans difficulté; parce que la garantie, en ce cas, n'est point collatérale à la fille survivante, & n'interrompt point son droit. D'ailleurs celle-ci n'étant que de demi-sang à la défunte, elle ne pourroit être son héritiere suivant la commune Loi. Il en seroit autrement si les deux filles avoient eu la même mere.
SECTION 738.
Item, si tenant en taile lessa les tenements a un home pur terme de vie, le remainder a un auter en fee, & un collateral auncester confirma le estate del tenant a terme de vie, & oblige luy & ses heires a garrantie pur terme de vie del tenant a terme de vie & morust, & le tenant en taile ad issue, & devie, ore lissue est barre a demander les tenements per Briefe de Formedon, durant le vie le tenant a terme de vie per cause del collateral garantie discendu sur le issue en le taile. Mes apres le decease de le tenant a terme de vie, lissue avera un Briefe de Formedon, &c.
SECTION 738.—TRADUCTION.
Un tenant en tail cede à un homme ses tenemens pour sa vie & la propriété à un autre. Un parent collatéral du cédant, qui a conséquemment droit à la tail, confirme l'état du tenant viager avec garantie, & ce parent meurt, le tenant en tail a ensuite un enfant, & il décede; l'enfant, en ce cas, ne peut reclamer les tenemens par Bref de Formedon, à cause de la garantie collatérale dont, comme successeur de la tail, il se trouve chargé envers le tenant viager; mais après la mort de ce tenant à vie la reclamation par Bref de Formedon a lieu.
SECTION 739.
Et sur ceo jeo aye oye un reason, que cel case provera un auter case, scavoir, si un home lessa ses terres a un auter, a aver & tener a luy & a ses heires pur terme dauter vie, & le lessee morust, vivant celuy a que vie, &c. & un estrange enter en la terre que le heire le lessee luy poit ouster, &c. pur ceo que en le case procheine avantdit, entant que home poit obliger luy & ses heires a garrantie al tenant a terme de vie tantsolement durant la vie le tenant a terme de vie, & cel garrantie discendist al heire celuy, que fist le garrantie, le quel garrantie nest pas garrantie denheritance, mes tantsolement pur terme dauter vie: per mesme le reason lou tenements sont lesses a un home, A aver & tener a luy & a ses heires, pur terme dauter vie, si le lessee morust, vivant celuy a que vie, son heire avera les tenements, vivant celuy a que vie, &c. Car ont dit, que si home grant un annuitie a un auter, A aver & perceiver a luy & a ses heires pur terme dauter vie, si le grantee morust, &c. que apres son mort son heire avera lannuitie durant la vie celuy a que vie, &c. Quære de ista materia.
SECTION 739.—TRADUCTION.
La décision de ce cas donne la solution d'un autre.
Un homme cede un fonds à un autre pour lui & pour ses hoirs tant qu'un tiers vivra; ensuite ce cessionnaire meurt du vivant de celui dont la vie a été prise pour terme de la cession; un étranger entre sur le fonds; l'héritier du cédant veut l'en expulser: On demande s'il en a le droit? L'affirmative est incontestable; parce que dans le cas de la [précédente Section], un homme peut s'obliger & ses hoirs à la garantie du tenant viager seulement tant que celui-ci vivra, & cette garantie descend à l'héritier de celui qui a fait la garantie, non parce qu'il est héritier, mais à cause de la faculté que tout tenant en tail a de céder sa jouissance à un autre pour sa vie; d'où il suit que quand des tenemens sont cédés à quelqu'un & à ses hoirs pour le temps que vivra un tiers, le cessionnaire étant mort, l'héritier du cédant peut, durant la vie du tiers, rentrer dans les fonds; & pour appuyer cette décision, on propose cet exemple: Qu'un homme vende une rente à un autre pour le terme de la vie d'un tiers; si le vendeur décede, son héritier aura la rente, quoique le tiers soit encore vivant. Ceci mérite au reste d'être discuté.
SECTION 740.
Mes lou tiel lease ou grant est fait a un home & a ses heires pur terme dans, en cest case lheire le lessee ou le grantee navera unques apres la mort l' lessee, ou le grantee ceo que est issint lesse ou grant, pur ceo que est Chattel real, & chateux realx per l' common ley viendra al executors (a) del grantee, ou del lessee, & nemy al heire.
SECTION 740.—TRADUCTION.
Mais si une semblable cession étoit faite pour terme d'ans, l'héritier du cédant, après la mort du cessionnaire, ne pourroit anticiper le terme pour rentrer dans le fonds, parce que le défunt n'auroit, en ce cas, aliéné qu'un usufruit, lequel est considéré comme meuble, & qui, en conséquence, appartient par la commune Loi aux exécuteurs du testament & non à l'héritier.
REMARQUE.
(a) Executors.
On désigne ici l'Evêque qui étoit de droit saisi des meubles de ceux qui décédoient sans avoir fait de testament.
Une Loi très-équitable avoit occasionné cet abus; les Capitulaires portoient que si quelqu'Ecclésiastique décédoit intestat, vel sine cognitione, avant d'avoir mis ordre à ses affaires, ses meubles appartiendroient à l'Eglise en laquelle il auroit exercé ses fonctions.[1122] Et de-là les Ecclésiastiques prirent prétexte de prétendre que le défaut de testament étoit un péché, que tout intestat ou deconfez étoit soumis à l'excommunication, & de s'attribuer la compétence des testamens.
[1122] Addit. 3a. ad Capitul. no. 31, col. 1162. 1er vol. Balus.
SECTION 741.
Item, en ascuns cases il poit estre, que coment que un collaterall garrantie soit fait en fee, &c. uncore tiel garrantie poit estre defeat, & anient. Sicome tenant en taile discontinue le taile en fee, & le discontinuee est disseisie, & le frere del tenant en le taile relessa per son fait a le disseisor tout son droit, &c. oue garrantie en fee, & morust sans issue, & le tenant en l' taile ad issue & devie, ore lissue est barre de son action per force de collateral garrantie discendue sur luy: mes si apres ceo le discontinuee enter sur le disseisor, donque poit lheire en le taile aver bien son action de Formedon, &c. pur ceo que le garrantie est aniente & defeate, car quant garrantie est fait a un home sur estate que adonques il avoit, si lestate soit defeat le garrantie est defeat.
SECTION 741.—TRADUCTION.
En certains cas il peut arriver que quoiqu'une garrantie collatérale soit faite pour une cession perpétuelle & héréditaire, elle soit cependant sans effet.
Par exemple, qu'un tenant en tail aliene en fief simple sa tenure; l'acquéreur étant dépossédé, si le frere du vendeur délaisse tout son droit au dépossesseur avec garantie à perpétuité, & meurt sans enfans, l'héritier du vendeur, qui étoit tenant en tail ne peut recouvrer le fonds par la force de la garantie collatérale qui descend sur lui; mais si dans la suite l'acquéreur reprend la possession du fonds, l'héritier de la taile aura la faculté de le révendiquer par Bref de Formedon, parce qu'alors la garantie est anéantie: car c'est une maxime que lorsqu'une garantie est contractée avec quelqu'un, elle ne subsiste qu'autant que l'état de celui en faveur duquel on l'a contractée subsiste.
REMARQUE.
Pour entendre ce Texte & les deux précédens, il faut se rappeller l'exemple que les Sections [704 & 705] donnent des garanties collatérales. Voyez aussi la Remarque sur la [Section 707].
SECTION 742.
En mesme le manner est, si le discontinuee fait feoffement en fee, reservant a luy un certaine rent, & pur default de payment un reentry, &c. & un collateral garrantie de ancester est fait a celuy feoffee que ad estate sur condition, &c. & morust sans issue, coment que cel garrantie discendera sur lissue en tail', uncore si apres le rent soit aderere & le discontinuee entra en la terre, adonque avera lissue en taile son recovery per briefe de Formedon, pur ceo que le collateral garranty est defeat. Et issint si ascun tiel collateral garranty soit plede envers lissue en l' taile, en son action de Formedon, il poit mitter l' matter come est avantdit, coment le garrantie est defeat, &c. & issint il poit bien maintener son action, &c.
SECTION 742.—TRADUCTION.
Un acquereur d'un fief tail aliene sa tenure en fief simple, en se réservant une rente & le droit de rentrer en possession si on ne le paie pas; ensuite un parent du premier acquereur, après avoir garanti au second acquereur le fonds, décede sans enfans: en ce cas, quoique cette garantie descende à l'héritier du tenant en tail qui a fait la premiere vente, si la rente n'étant pas payée le premier acquereur rentre sur le fonds, ceci n'empêchera pas que l'héritier de la taile ne recouvre ce même fonds par Bref de Formedon; car alors la garantie collatérale ne subsiste plus, & l'héritier, au cas de contestation, peut le prouver par les maximes précédemment établies.
SECTION 743.
Item, si tenant en tayle fait un feoffment a son uncle, & puis luncle fait un feoffement en fee ovesque garrantie, &c. a un auter, & puis le feoffee del uncle enfeoffa areremaine luncle en fee, & puis luncle enfeoffa un estrange en fee sans garrantie & morust sans issue, & le tenant tayle morust, si issue en l' tayle voile porter son briefe de Formedon envers lestrange que fuit le darrein feoffee, & ceo per luncle, lissue ne serra unque barre per le garrantie que fuit fait per le uncle al dit primer feoffee, de son uncle, pur ceo que le dit garrantie fuit defeat & anient, pur ceo que luncle a luy reprist cy grand estate de son primer feoffee a que le garrantie fuit fait, sicome mesme l' feoffee avoit de luy. Et la cause pur que le garrantie est anient en ceo cas, est ceo, scavoir, que si le garrantie estoieroit en sa force, donque luncle garrantera a luy mesme, que ne poit estre.
SECTION 743.—TRADUCTION.
Qu'un tenant en tail fasse une inféodation à son oncle; que l'oncle aliene ensuite en fief simple sa tenure, avec garantie au profit d'un étranger; que cet étranger, après cela, cede à son vendeur le fief, & que ce vendeur, après avoir donné en fief à un autre sa tenure sans garantie, meure sans enfans; si le tenant en tail meurt & laisse un fils, ce fils peut obtenir un Bref de Formedon contre le dernier feudataire, parce que la premiere garantie contractée par son oncle envers le premier acquereur est anéantie. En effet, cet acquereur lui ayant cédé la tenure, la lui a cédée avec les mêmes droits auxquels il en jouissoit lui-même: or, la garantie étoit un droit attaché à la tenure, & l'oncle, en la reprenant de celui à qui il l'avoit vendue, se seroit trouvé garant envers soi-même, si la garantie, malgré cette reprise, eût encore subsisté.
SECTION 744.
Mes si le feoffee fesoit estate al uncle pur terme de vie, ou en taile, savant le reversion, &c. ou que il fait done en taile al uncle, ou un leas pur terme de vie, le remainder ouster, &c. en cest cas le garrantie nest pas tout ousterment anient, mes est mis en suspence durant lestate que luncle ad. Car apres ceo que luncle est mort sans issue, &c. donques celuy en le reversion, ou celuy en le remainder barreroit lissue en tayle en son briefe de Formedon per le collateral garranty en tiel cas, &c. Mes auterment est lou luncle avoit auxy graund estate en la terre de le feoffee, a que l' garrantie fuit fait, come le feoffee avoit de luy, Causa patet.
SECTION 744.—TRADUCTION.
Mais si le premier acquereur au lieu de vendre en fief simple à l'oncle la tenure en tail ne la lui cédoit ou donnoit, ou délaissoit qu'à vie ou en tail, & se réservoit le droit de retour, en ce cas la garantie seroit seulement suspendue tant que l'état transféré à l'oncle par la cession, par la donation ou par le délaissement dureroit, & après la mort de l'oncle sans enfans, celui qui auroit la réversion du fonds opposeroit valablement la garantie au Bref de Formedon que le successeur de la tail obtiendroit.
SECTION 745.
Item, si luncle apres tiel feoffement fait oue garrantie, ou release fait pur luy oue garranty soit attaint de felony, (a) ou utlage de felony, tiel collaterall garrantie ne barre my, ne greevera, lissue en le taile, pur ceo que per le attainder de felonie, le sanke est corrupt enter eux, &c.
SECTION 745.—TRADUCTION.
Si l'oncle, après avoir cédé à vie ou délaissé sa tenure en tail avec garantie, étoit atteint du crime de félonie ou condamné par contumace pour ce crime, cette garantie collatérale ne préjudicieroit pas celui qui auroit droit de lui succéder à la tail, parce que la garantie fait cesser entr'eux toute consanguinité.
ANCIEN COUTUMIER.
Les enfants à ceulx qui sont damnés ne peuvent en aucune maniere, comme hoirs, avoir point de l'héritage au damné; mais se ils en avoient aulcune chose avant que le mesfaict fût faict par le damné, pour ce ne le perderont-ils pas; car les damnés ne forfont fors ce qu'ils ont & que est leur propre, & ce qu'ils tenoient au temps que ils firent le mesfaict & ce qu'ils ont depuis acquis. Les Eschaëtes & les aultres Fiefs que à eulx deussent venir par droit d'héritage doibvent venir aux aultres plus prochains du lignage, sique les enfants à ceulx qui sont damnés n'y auront rien: car aulcun qui soit engendré de sang damné ne peut avoir, comme hoir, aulcune succession d'héritage. Ch. 24.
REMARQUES.
(a) Attaint de felony.
Chez les Anglo-Normands cette qualification est attribuée à toute espece de crime qui emporte perte de la vie; punition qui étoit toujours suivie de la forfaiture ou confiscation des biens.
En fait d'homicides, ceux que comaundent, ou eydent, ou counseillent de tuer les gens, etoient aussi bien endites de felonie comme les principales fesours; cette félonie pouvoit encore être faite per colour de jugement, per faux physiciens, per mauvais surrigiens, per poyson & moult autre manners.[1123] En se tuant on devenoit aussi felon de soi-même.[1124] D'où il paroît bien que les Loix Angloises font usage de cette expression dans le sens que les Capitulaires lui donnent.[1125] Elles considéroient qu'en se donnant, ou aux autres, la mort, on manquoit à la foi qu'on se devoit & qu'on leur devoit. De-là encore, selon ces Loix, tout arsouns, ou incendiaires dans la campagne, les bourgessours qui mettoient le feu aux édifices publics ou aux maisons des particuliers dans les villes, se rendoient coupables de félonie; ils violoient la paix du prince, & la confiance que le Citoyen avoit en sa protection. Le bris des Prisons royales étoit encore compris sous le titre de félonie, mes de autry prison échaper ne puit home faire nulle felonie. Quand un homme mouroit en prison, s'il résultoit de l'enquête que l'on faisoit de la cause de sa mort, qu'elle avoit été causée par dure garde, ou par peyne que home luy avoit fait oustre droit, les coupables étoient réputés & punis comme felons homicides. En un mot, rape a cors de feme, quelque ele soient, pucele ou auters, grands larcins, étoient des crimes compris sous le nom de félonie; mais les petits vols, comme de garbes[1126] en aust, de autry columbes, de geleins & autre chose de valeur non excedente douze deniers, n'emportoient que la peine du pilory, ou s'ils étoient commis par récidive, étant alors au choix des Juges de faire couper les oreilles des coupables & de les déclarer infames, ou de les condamner à perdre la vie; ce n'étoit que lorsque la condamnation de mort leur étoit infligée qu'ils étoient félons, que tous leurs biens étoient forfaits, c'est-à-dire, mis hors de leur main; & conséquemment leur famille, à qui ils ne pouvoient les transmettre, en étoit privée pour toujours. La Sentence qui prononçoit la forfaiture avoit un effet rétroactif au temps où la félonie s'étoit faite.[1127] Ainsi toutes les aliénations ou conventions postérieures à cette époque étoient nulles.[1128]
[1123] Britton, c. 5.
[1124] Ibid, c. 7.
[1125] Epistol. ad Ludovic Reg. tit. 27. Capitul. Car. Calvi, ann. 858. Balus. 2e. vol. col. 120.
[1126] Gerbes.
[1127] Britton, c. 5.
[1128] Ibid, c. 13, De terres & tenements aliénés par felons atteints puis lour felonie volons que teles aliénations soient répétables par les Chefs-Seigneurs des fées per nos Brefs de Eschaëte.
SECTION 746.
Item, si tenant en taile soit disseisie, & puis fait release al disseisor oue garrantie en fee, & puis le tenant en tayle est attaint ou utlage de felony, & ad issue & morust, en cest case lissue en taile poit enter sur le disseisor. Et la cause est, pur ceo que rien fait discontinuance en cest case forsque le garrantie, & garrantie ne poit discender al issue in taile, pur ceo que le sanke est corrupt perenter celuy que fist le garrantie & issue en taile.
SECTION 746.—TRADUCTION.
Un tenant en tail est dessaisi; après la dessaisine il fait un délaissement en fief simple à celui qui l'a dépossédé avec stipulation de garantie; ensuite ce tenant en tail convaincu de félonie, ou jugé félon, par contumace a un enfant & décede: en ce cas cet enfant peut révendiquer la possession du fonds, par ce qu'il n'y a d'interruption au droit de l'enfant sur la tail ou condition du fief que par la garantie: or, cette garantie ne passe pas à l'enfant dans l'espece proposée par succession, puisque par la félonie il n'y a plus de consanguinité entre celui qui a contracté cette garantie & l'enfant qui doit succéder à la condition du fief.
SECTION 747.
Car le garranty touts foits demurt a l' common Ley, & la common Ley est, Que quant home est attaint ou utlage de felonie, quel utlagarie est un attainder en Ley, que le sanke perenter luy & sons fits, & touts auters queux serra dits ses heires est corrupt, issint que riens per discent poit discender a ascun que poit estre dit son heire per le common Ley. Et la feme de tiel home que issint est attain de felonie, ne serra jammes endow de les tenements sa baron issint attaint. Et la cause est pur ceo que homes pluis eschuerent de faire ascuns felonies. Mes lissue en tayle quant a les tenements tailes nest pas en tiel cas barre, pur ceo que est enherite per force de le Statute, nemy, & per ley course de common Ley, & pur ceo tiel attainder de son pier ou de son ancestor en le tayle, ne luy oustera de son droit per force de le taile, &c.
SECTION 747.—TRADUCTION.
La garantie se regle toujours par la commune Loi. Or, suivant cette Loi, un homme convaincu de félonie ou jugé félon par défaut, n'est plus réputé avoir des enfans ni des héritiers capable de lui succéder, jusques-là qu'une femme de félon ne peut jamais avoir douaire sur les biens de son mari; ce qui a eu pour but de rendre les hommes plus attentifs à éviter le crime. Au lieu que l'enfant, successeur d'un fief à tail, ne peut être privé par félonie de son droit au fief, parce que ce droit il ne le tient pas de la commune Loi, mais d'un Statut particulier en vertu duquel seul la tenure lui est dévolue. Le crime d'un pere ou aïeul en tail ne peut donc priver un descendant d'un droit qui ne lui est pas transmis par le sang.
SECTION 748.
Item, si tenant en le taile enfeoffa son uncle, l' quel enfeoffa un auter en fee oue garrantie, &c. si apres l' feoffee per son fait relassa a son uncle touts manners des garranties, ou touts manners de covenants reall, ou touts manners de demandes, pur tiel release le garrantie est extinct. Et si le garrantie en cel case soit pleade envers le heire en taile, que porta son Briefe de Formedon pur barrer le heire de son action, si lheire avoit le dit releas & ceo pledast, il defetera le plee en barre, &c. Et mults auters cases & matters y sont, per queux home poit defeater garrantie, &c.
SECTION 748.—TRADUCTION.
Un tenant en tail inféode à son oncle sa tenure; cet oncle la rétrocede en fief simple à un autre avec garantie; ensuite le feudataire de l'oncle lui fait délaissement de toute espece de garantie, de toutes conventions ou demandes relatives au fonds inféodé: délaissement au moyen duquel toute garantie est éteinte. On demande si en ce cas celui qui doit succéder à la tail ayant obtenu un Bref de Formedon peut être privé de l'effet de ce Bref par l'exception de la garantie? A ceci on répond que la garantie ne peut être opposée à cet héritier, parce que ce n'est pas seulement dans l'espece présente, mais dans plusieurs autres, que celui au profit duquel la garantie a été contractée a la faculté de l'anéantir.
SECTION 749.
Et est ascavoir, que en mesme le manner come garantie collateral poit estre defeat per matter en fait, ou en ley, en mesme le manner poit lineal garrantie estre defeat, &c. Car si lheire en tail' porta briefe de Formedon, & un lineal garranty, de son ancester enheritable per force de le taile, soit plede envers luy, oue ceo que assets a luy discendist de fee simple que il ad per mesme launcester que fist le garrantie, si lheire que est demandant poit adnuller, & defeater le garrantie ceo suffist a luy. Car le discent des auters tenements de fee simple ne fait riens pur barrer lheire sans le garrantie, &c.
Ore jeo ay fait a toy mon fits trois livres.
Le primer Livre est de Estates que homes ount en terres ou tenements: cestascavoir,
De Tenant en Fee simple, Cap. [1]
De Tenant in Fee taile [2]
De Tenant in Fee taile apres possibilitie dissue extinct [3]
De Tenant per le Courtesie Dengleterre [4]
De Tenant en Dower [5]
De Tenant a terme de vie [6]
De Tenant pur terme des ans [7]
De Tenant a volunt per le Common Ley [8]
De Tenant a volunt per custome del mannor [9]
De Tenant per le Verge [10]
Le second Livre.
De Homage Cap. [1]
De Fealtie [2]
De Escuage [3]
De Service de Chivaler [4]
De Socage [5]
De Frankalmoigne [6]
De Homage auncestrel [7]
De Grand Serjeantie [8]
De Petit Serjeantie [9]
De Tenure en Burgage [10]
De Tenure en Villenage [11]
De Rents [12]
Et ceux deux petits livres jeo ay fait a toy pur le melior entender de certaine Chapters de le antient Livre (a) de Tenures.
Le tierce Livre.
De Parceners solonque le course del Common Ley, Cap. [1]
De Parceners solonque le custome [2]
De Jointenants [3]
De Tenants en common [4]
De Estates de terres & tenements sur condition [5]
De Discent que tollent entries [6]
De Continual Clame [7]
De Releasses [8]
De Confirmations [9]
De Attornements [10]
De Discontinuances [11]
De Remitters [12]
De Garranties [13]
SECTION 749.—TRADUCTION.
Remarquez que la garantie directe, ainsi que la collatérale, peuvent être annullées par le fait comme par le droit: car si le successeur de la tail ayant obtenu un Bref de Formedon on lui oppose la garantie contractée pour la tenure en tail par son aïeul, lequel lui laisse des tenures en fief simple équivalentes à ce qu'il a aliéné de la tenure en tail, ceci n'empêchera pas l'héritier à tail de faire valoir avantageusement contre cette objection que la garantie a été annullée, & à ce moyen de conserver les fonds en fief simple déchargés de cette garantie.
Ici se terminent, mon fils, les trois Livres que j'ai composés pour votre usage.
Le premier traite des divers états que l'on peut avoir sur les tenemens, & ils se réduisent,
A la Tenure en fief simple, Chap. [1]
A la Tenure en fief tail, [2]
A la Tenure en fief tail après qu'il n'y a plus d'espoir d'avoir des successeurs, [3]
A la Tenure par la Courtoisie d'Angleterre, [4]
A celle en Douaire, [5]
A la Tenure viagere, [6]
A la Tenure à terme d'ans, [7]
A la Tenure à volonté suivant la commune Loi, [8]
A celle à volonté suivant la Coutume de la Seigneurie, [9]
A la Tenure par la Verge, [10]
Le second Livre a pour objet,
L'Hommage, Chap. [1]
La Féauté, [2]
L'Escuage, [3]
Le Service de Chevalier, [4]
Le Socage, [5]
La Franche-Aumône, [6]
L'Hommage d'Ancêtre, [7]
Les Grandes Sergenteries, [8]
Les Petites-Sergenteries, [9]
La Tenure en Bourgage, [10]
La Tenure en Villenage, [11]
Les Tenures à charge de Rentes, [12]
Ces deux petits Livres peuvent vous faciliter, mon fils, l'intelligence de l'ancien Livre des tenures.
Dans le troisieme Livre il est parlé
Des Parceniers suivant la commune Loi, Chap. [1]
Des Parcenieres suivant la Coutume, [2]
Des Jointenans, [3]
Des Tenans en commun, [4]
De l'état des terres ou tenemens sous condition, [5]
Des dégrés où on est privé du droit d'entrée, [6]
De la Clameur continuelle, [7]
Des Délaissemens, [8]
Des Confirmations, [9]
Des Attournemens, [10]
Des Interruptions, [11]
Des Restitutions, [12]
Des Garanties, [13]
EPILOGUS.
Et saches, mon fits, que jeo ne voil' que tu croeis, que tout ceo que jeo ay dit en les dits livres soit Ley, car jeo ne ceo voile enprender ne presumer sur moy. Mes de tiels choses que ne sont pas Ley enquires, & apprendres de mes sages Masters apprises en la Ley. Nient meins coment que certaines choses queux sont motes & specifies en les dit Livres, ne sont pas Ley, uncore tielx choses ferra toy plus apt & able de entender & apprender les arguments, & les reasons del ley, &c. Car per les arguments & les reasons en la ley home pluis tost aviendra a le certaintie & a la conusans de la ley.
EPILOGUS.—TRADUCTION.
Sçachez, mon fils, que mon intention n'est pas que vous croyiez que tout ce qui est contenu dans ces trois Livres soit de Loi: car ce seroit de ma part une trop grande présomption; mais quand vous douterez de quelques décisions, vous pourrez consulter les Auteurs qui m'ont précédé, & que j'ai toujours regardés comme mes maîtres. Néanmoins quoique j'aie posé quelques maximes qui ne sont pas tirées de la Loi, elles vous aideront toujours à la mieux approfondir, & en recourant vous-même au Texte de cette Loi, les raisonnemens qu'elle m'a donné lieu de faire vous rendront l'équité de ses principes plus sensibles.
REMARQUE.
(a) Ancient Livre.
L'Auteur étoit Fitzherbert, que Littleton a cité plusieurs fois dans le cours de son Ouvrage, j'ai déjà dit le temps où ce Juge célébre vivoit.[1129]
[1129] Discours Préliminaire.
Ce que Littleton a fait pour son fils, j'aurois desiré pouvoir l'exécuter pour mes enfans. Mon premier but a été de dresser une Méthode facile pour apprendre le Droit Coutumier François; mais des occupations multipliées & indispensables ne m'ont permis que de leur offrir quelques matériaux propres à l'exécution de ce vaste projet. Puissent-ils se rendre capables, par leur attachement à l'étude de notre ancienne Législation, de le conduire à sa perfection & de procurer un jour à ce Royaume le moyen d'interpréter d'une maniere uniforme les Coutumes particulieres de chaque Province, ensorte que l'on ne soit plus exposé à se contredire sur le sens de Maximes qui doivent leur naissance aux mêmes évenemens, & qui ont été établies dans les mêmes vues.
Fin du premier Volume.
NOTICE
DE QUELQUES LIVRES NOUVEAUX,
QUI se trouvent chez LE BOUCHER le Jeune, Libraire, rue Ganterie, à Rouen, & chez DURAND Neveu, Libraire, rue Galande, à Paris.
ANCIENNES LOIX DES FRANÇOIS, conservées dans les Coutumes Angloises, recueillies par Littleton, avec des Observations historiques & critiques, où l'on fait voir que les Coutumes & les Usages suivis anciennement en Normandie, sont les mêmes que ceux qui étoient en vigueur dans toute la France, sous les deux premieres Races de nos Rois.
Ouvrage également utile pour l'étude de notre ancienne Histoire, & pour l'intelligence de notre Droit coutumier de chaque Province; par M. HOUARD, Avocat en Parlement, Correspondant de l'Académie des Inscriptions & Belles-Lettres. Nouv. Edit. 2 Vol. in-40.—21 liv.
La nouvelle Edition que l'on annonce de cet Ouvrage, & l'accueil favorable que la premiere Edition a reçu du Public, en font assez connoître le mérite. Peu d'Ouvrages d'érudition, ont eu une approbation aussi générale en France & en Angleterre, que ceux publiés successivement par M. HOUARD, sur notre Histoire & notre Coutume ancienne. On peut en voir l'analyse faite avec beaucoup de précision, par un Magistrat aussi distingué par ses connoissances profondes de notre Droit Public, que par son goût pour la Littérature, dans la 25e. Feuille Hebdomadaire des Annonces de Normandie, sous la date du 20 Juin 1766.
Le premier Volume contient une Epitre dédicatoire à M. le Marquis DE MIROMESNIL,[1130] une Préface & un Discours Préliminaire, le Texte des Institutes de Littleton, & la traduction du Texte de ce Jurisconsulte Anglois, avec des Remarques.
[1130] Premier président du Parlement de Normandie & actuellement Garde des Sceaux.
Le second Volume offre les Loix d'Edouard le Confesseur, en l'état où Guillaume le Conquérant les fit publier au commencement de son regne; le Plan que Spelman s'étoit tracé pour dresser un Code de Loix ou de Statuts anciens, reçus en Angleterre depuis la conquête, jusqu'au regne d'Henri III, & un Dictionnaire pour l'interprétation des expressions les plus obscures, qui se rencontrent dans le Texte de Littleton.
L'Auteur, par ses recherches également neuves, profondes & intéressantes, ouvre une route peu pratiquée jusqu'ici, pour parvenir à la découverte des motifs qui ont fait naître non-seulement les Coutumes de Normandie, mais même celles de tout le Royaume. Elles procurent un moyen sûr de suppléer, par l'étude des Coutumes Anglo-Normandes, au défaut des Capitulaires, depuis Charles le Simple: elles indiquent les secours plus ou moins essentiels, que l'on peut tirer de plusieurs sources peu connues & rares, pour l'intelligence de ces Coutumes.
Enfin, elles démontrent la liaison intime qu'il y a entre ces Coutumes & les Maximes pratiquées en France durant les cinq premiers siecles de cette Monarchie.
Les Auteurs du Journal des Savants, le Journal Encyclopédique, les Mémoires de Trévoux[1131] enchérirent sur cet Eloge. Ces derniers n'hésiterent point à dire que la composition de M. HOUARD étoit, sur notre horizon littéraire, un phénomene très-extraordinaire; qu'il méritoit d'être attentivement observé par des Journalistes avides de Livres utiles, & très-jaloux de reconnoître, par une attention particuliere, les fatigues & les peines de toute espece, que donnent à leurs Auteurs, les Ouvrages solides & vraiment instructifs.
[1131] 1766, [...]
M. de Querlon, dans les Affiches de Paris, du 16 Juillet 1766, M. Bonamy, dans son Journal de Verdun, se réunirent pour faire également l'éloge de cet Ouvrage; ils trouverent les Remarques sur Littleton abondantes, & riches en recherches sur l'Histoire, la Jurisprudence, la Diplomatique, les Questions épineuses, savamment discutées, les Observations exactes, & la critique judicieuse.
M. Bonamy donna même, en Octobre 1766, un second extrait des Remarques, & il le termina, en se réunissant aux Auteurs du Journal des Savants, pour exciter l'Auteur à faire jouir le Public du Recueil complet des anciennes Loix Anglo-Normandes.
Il sembloit qu'on ne pouvoit rien ajouter à l'idée que les Journaux avoient donné des Anciennes Loix, &c., lorsque la treizieme Lettre de l'année littéraire, en 1766, parut. M. Freron se repose d'abord sur le Discours Préliminaire: il y trouve des éclaircissements sans nombre, sur les révolutions de notre Droit coutumier. Il faut, dit-il, le lire en entier, on le trouvera à la fois savant, instructif & curieux. Ensuite il fait un ample extrait des deux Volumes, & le termine ainsi: Par-tout on voit de l'ordre, de la clarté, une critique éclairée, fondée sur de bons garants. Cet Ouvrage qui nous manquoit, demandoit les Recherches les plus profondes, un esprit juste, capable de se livrer à des discussions difficiles, sans se rebuter, & sans se laisser égarer par son imagination, qui sait constamment chercher la vérité à travers les ombres qui l'enveloppent, la trouver, & présenter toujours ce qui est. Au lieu de se livrer à la manie trop commune aujourd'hui, de bâtir des systémes, l'Auteur a exécuté son Ouvrage de la maniere la plus satisfaisante pour les Lecteurs; & l'on ne peut que combler d'éloges son travail immense.
M. HOUARD, encouragé par des applaudissements si distingués, auxquels se réunirent ceux des Savants étrangers, & des Jurisconsultes nationaux,[1132] & encore par les secours que l'on tiroit, en divers Traites sur le Droit public ou coutumier, & sur notre Histoire même, sans le citer, se livra, sans relâche, à la Collection & à l'Edition des Monuments Anglo-Normands, les plus propres à répandre de nouveaux jours sur nos anciennes Coutumes.
[1132] Barington, Roupnel de Chanilly, [TR: Feranncy?], Henrion de pensey, Camus,[...]
Le Roi daigna souscrire à ce nouvel Ouvrage. Les deux premiers Volumes furent présentés à Sa Majesté, en Février 1777. Les Tomes III & IV viennent de paroître, & finissent cette Collection, sous le titre de Traités sur les Coutumes Anglo-Normandes, publiés en Angleterre, depuis le onzieme jusqu'au quatorzieme siecle: Ouvrage qui supplée aux Monuments de l'Histoire & de la Législation Françoise, qui nous manquoient depuis la cessation des Capitulaires, jusqu'aux premieres Ordonnances de nos Rois de la troisieme Race, &c. 4 Vol. in-4, reliés. 44 l.
L'Auteur, dans ce nouvel Ouvrage, a également répondu aux vues des Savants étrangers & nationaux. Les Affiches de Normandie, du 28 Mars 1777; le Courier de l'Europe, dans son premier Cahier de la même année; le Journal Encyclopédique, dans son Tome V, Partie 1ere du mois de Juillet, firent l'analyse des deux premiers Volumes, & assurerent que l'Auteur y annonçoit une connoissance profonde de l'ancien Droit Public, François & Anglois; qu'il en avoit saisi & présenté les rapports, avec une sagacité & une évidence peu commune; que si l'on desiroit pénétrer dans l'obscurité de l'Histoire & de la Législation des temps reculés des deux Nations, on devoit être certain de trouver en ces Recherches, des secours uniques, & qui n'existent nulle part ailleurs.
On trouve chez les mêmes Libraires:
L'HISTOIRE DE LA VILLE DE ROUEN, Capitale du Pays & Duché de Normandie, depuis sa fondation, jusqu'en l'année 1774; suivie d'un Essai sur la Normandie Littéraire. 2 Vol. in-12.—5 liv.
HISTOIRE GÉNÉRALE DE L'ÉGLISE CHRÉTIENNE, depuis sa naissance, jusqu'à son dernier état triomphant dans le Ciel; tirée principalement de l'Apocalypse de S. Jean, Apôtre; Ouvrage traduit de l'Anglois de M. Pastorini, par un Religieux Bénédictin de la Congrégation de S. Maur. 3 Vol. in-12.—7 liv. 10 sols.
FABULÆ SELECTÆ FONTANII, è Gallico in Latinum sermonem conversæ in usum studiosæ Juventutis, authore J. B. GIRAUD, Presbitero Congregationi Oratorii Domini Jesu, Rothom. Academiæ Socio. 2. Vol. in-12, reliés en un.—3 liv.
Le même Livre, avec le François à côté. 2 Vol. in-8o.—9 liv.
Notes sur la transcription:
On a effectué les corrections suivantes:
Transcriber's Note:
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"HOUARD" corrigé en "HOÜARD" (title page, [Par M. HOÜARD, Avocat en Parlement])
"militiæ que" corrigé en "militiæque" (p. xxvj [militiæque suæ] principem præficerent)
"ans" corrigé en "sans" (p. 18 [Richard II en] 996 succéda à Richard sans Peur son pere, à l'exclusion de Robert son puîné...)
"D'aillieurs" corrigé en "D'ailleurs" (p. 97 [D'ailleurs si le vassal] pouvoit obtenir...)
"pude" corrigé en "peu de" (p. 131 [Les Chevaliers sans Fiefs] firent dès lors un ordre à part; ordre de peu de distinction...)
"discretiones" corrigé en "discretiores" (p. 242 [Horum querelis inclinatus] Rex definito magnatum Concilio destinavit per Regnum quos ad id prudentiores & discretiores cognoverat.)
"sacere" corrigé en "facere" (p. 243 Reges ante tempora (Henrici primi) non consuevere populi conventum consultandi causâ nisi perraro facere... [Note 582])
"de forciat" corrigé en "deforciat" (p. 250 [Rex præposito] & Ballivis Burgi... quam terram talis ei justè deforciat sicut dicit...)
"relaves" corrigé en "relatives" (p. 318 [Ceux-ci mêmes] répondoient à toutes les actions relatives au Fief divisé entr'eux.)
"Wats" corrigé en "Wast" (p. 342 [Willelm. Wast] Glossar.)
"conusande" corrigé en "conusance" (p. 434 [Car cibien que les Jurors] poient aver conusance de le lease, auxybien il poient aver conusance de l' condition que fuit declare, & rehearse sur le leas.)
"de forciat" corrigé en "deforciat" (p. 501 [Rex vicecomiti] salutem: ... unde queritur quod ipse ei deforciat...)
"fastidet" corrigé en "fastidit" (p. 503 [Quali cautione] & astutiâ criminosi etiam & de criminibus suspecti tot torturarum, in regno illo, generibus affliguntur, quòd fastidit calamus ea litteris designare.)
"duters" corrigé en "dauters" (p. 513 [Releases de Actions] personals & reals, & dauters choses...)
"qu'elle" corrigé en "quelle" (p. 583 ...[il ne faut] qu'un mot pour faire connoître quelle étoit la compétence des Placités particuliers du Roi.)
"ana." corrigé en "ann." (p. 584 Annal. Benedict. ann. 693 & 780. Capitul. ann. 803, col. 401 Collect. Balus. tom. 1. Capitul. ann. 769... [Note 1020])
"porolx" corrigé en "parolx" (p. 711 [Et faux action] est, lou les parolx de briefe sont faux.)
"seismam" corrigé en "seisinam" (p. 721 [Et quidem ita fiet] secundum jus & consuetudinem regni, quia si alius terram ipsam: vel seisinam ipsius terræ per defaltam Warranti sui amiserit...)
"nomitatum" corrigé en "nominatum" (p. 722 [Si dicat tenens] Dominum suum de Warranto injuste ei deficere, & ideo injuste, quia inde ei fecit servitium nominatum & tantum...)
"parlx" corrigé en "parolx" (p. 754 [sinon que tielx] parolx fueront...)