SUR LE PROJET DE LOI RELATIF A L'INSTRUCTION SECONDAIRE.
Lorsque M. Villemain apporta à la chambre des pairs son projet de loi sur l'instruction secondaire, précédé d'un fort bon exposé des motifs, qui était la critique ou plutôt la condamnation des concessions mal entendues que proposait le ministre, nous exposâmes dans ce journal ft. (t. II, p. 102) la question de l'enseignement et les différents intérêts qu'il s'agissait de mettre d'accord.--Pendant le cours de la discussion à la chambre du Luxembourg, nous avons fait connaître, dans l'Histoire de la Semaine, les travaux de sa commission, le rapport de M. le duc de Broglie et les modifications votées par la pairie. On a vu ce projet, conçu d'abord dans un certain esprit, rédigé par faiblesse dans un autre, recevoir, de la part de la commission de la chambre des pairs, des modifications qui le rendaient plus logique, mais qui n'en faisaient pas disparaître, qui en aggravaient quelquefois les inconvénients, et devenir ensuite, par les votes de la pairie, sur l'intervention de M. de Montalivet, que beaucoup se sont obstinés à ne considérer en cette occasion que comme un porte-voix, un projet dangereux et, grâce au ciel, impossible.
Mais rien n'est impossible, en fait d'inconséquence, pour M. le ministre de l'instruction publique. Il n'avait pas même prêté appui aux orateurs de la pairie qui défendaient l'Université comme une des grandes institutions que nous a léguées l'empire; grand maître du corps enseignant, il l'avait laissé mettre en suspicion et avait consenti à suivre, pour la fixation du programme des études, l'avis d'un maréchal ou d'un financier, plutôt que le sien propre. Il était donc tout naturel que M. Villemain ne vit aucun inconvénient à apporter à la chambre des députés ce qu'il avait laissé faire à la chambre des pairs. Il a saisi nos représentants de ce projet, qu'accompagnait cette fois un exposé insignifiant et embarrassé, à une époque de la session où il se flattait qu'aucune commission ne pourrait plus mener à fin son travail. Mais le calcul était mal fait; après la levée de boucliers des fils des Croisés, après les réclamations collectives, impérieuses et peu adroites des prélats, après l'obligation imposée par eux à leur clergé d'adhérer à cette ligue, la chambre des députés et la commission qu'elle a instituée ont pensé que c'était pour elles un devoir, si elles étaient prises de trop court pour faire une loi, d'arrêter du moins un projet et de faire une déclaration afin de marquer nettement la ligne que les représentants du pays entendaient suivre, et que les clameurs des coteries, les efforts et les fureurs des partis ne sauraient jamais leur faire déserter. Une semblable démarche, dans la pensée fort juste de ses auteurs, était de nature à décourager les intrigues et à dissiper les inquiétudes que les hésitations des autres branches du pouvoir avaient jusque-là encouragées et excitées.
Le premier soin de la chambre fut donc d'apporter à la composition de sa commission une attention, une solennité qui entourent rarement ces élections de bureaux. On comprit que pour lui donner toute autorité elle ne devait point être composée tout entière dans une même tendance, que toutes les opinions qui se débattaient dans le pays devaient pouvoir se débattre dans son sein, et c'est à cet esprit de justice et à ce loyal calcul que tel membre, assez favorable aux prétentions du clergé, et qui, à coup sûr, ne comptait pas dans son bureau trois collègues pour partager son avis, a dû la majorité qui l'a nommé commissaire. On comprit également l'intérêt qu'il y avait à y appeler des hommes éminents de toutes les fractions de la Chambre, habitués à voir des adhérents nombreux se rallier à leur voix, de manière que pour tout le monde les conclusions qu'ils viendraient déposer pussent, dès ce moment, être regardées comme sanctionnées d'avance par la grande majorité de leurs collègues. La commission fut donc composée, en suivant l'ordre des bureaux, de MM. de Tocqueville, Thiers, Saint-Marc-Girardin, de Carné, de Salvandy, de Rémusat, Quinette. Odilon Barrot et Dupin aîné. Elle e cessa pas de siéger tous les jours jusqu'à ce que sa tâche fût accomplie, cet fit choix de M. Thiers pour présenter à la Chambre le résultat de ses travaux. Quelque désireuse que fût celle-ci d'abréger sa session, elle a voulu, contrairement à l'usage consacré pour les rapports et surtout pour ceux de quelque étendue, qu'on ne se bornât pas à déposer celui-ci sur le bureau du président, mais qu'une de ses séances presque entière fût consacrée à écouter religieusement la lecture du travail de l'honorable rapporteur.
La question générale y a été exposée, traitée et définie avec autant d'élévation que de justesse. Le rapporteur a établi avec sa haute raison que la liberté d'enseignement ne saurait être considérée comme un droit des enseignants de se saisir à volonté de la jeunesse pour en faire la matière de leurs spéculations; que la vraie liberté d'enseignement repose sur une autre base que celle du droit des enseignants, le droit du père de famille; que ce droit n'est pas sans contre-poids, car l'enfant qui vient de naître appartient à deux autorités à la fois; le père, qui lui a donné le jour et qui voit en lui sa propre postérité, le continuateur de sa famille, et l'État, qui voit en lui le citoyen futur, le continuateur de la nation; que le père a le droit d'élever cet enfant d'une manière conforme à sa sollicitude paternelle, l'État, de le faire élever d'une manière conforme à la constitution du pays; que la liberté d'enseignement consiste à fournir à tous les pères les moyens de satisfaire leurs penchants divers, et de les satisfaire non-seulement dans l'asile sacré de la famille, asile fermé à toute autorité extérieure, mais aussi dans les établissements publics, régulièrement constitués et toujours ouverts; que là s'arrête l'autorité du père de famille, là commence le droit de l'État; que quiconque nierait cela, nierait la patrie et ses droits, et que s'il serait impie de nier les droits sacres de la paternité sur ses enfants, il ne serait pas moins impie de nier les droits de la patrie sur ses citoyens; que la vérité en cette matière est dans la reconnaissance de ces deux autorités également sacrées et dans la conciliation de leur action bienfaisante; qu'elles doivent se soutenir une l'autre, s'aider, quelquefois se limiter, jamais se combattre ou s'entre détruire, résumant sa pensée, M. Thiers ajoute: «Un pays où règne la liberté d'enseignement est celui où la loi a procuré des régimes d'éducation divers, entre lesquels la sollicitude paternelle peut choisir, suivant ses goûts et ses sentiments, mais tous animés de l'esprit commun, de la constitution du pays, tous conformes au génie de la nation, tous destinés à lui conserver son rang dans l'estime du monde civilisé. Le pays où ne règne pas la liberté d'enseignement serait celui où l'État, animé d'une volonté ferme, absolue, voulant jeter la jeunesse dans un même moule, la frapper comme une monnaie à son effigie, ne souffrirait aucune diversité dans le régime d'éducation, et, pendant sept ou huit ans, ferait vivre tous les enfants sous le même habit, les nourrirait des mêmes aliments, les appliquerait aux mêmes études, les soumettrait aux mêmes exercices physiques, les plierait ainsi, pendant quelques années, à une égalité forte, qui n'empêcherait pas que chacun d'eux prit plus tard la place assignée à sa naissance ou à son génie naturel.»
La commission s'est posé cinq questions principales, auxquelles se rattachent toutes les questions secondaires soulevées par le projet de loi, et dont la solution a déterminé à ses yeux la nécessité des modifications qu'elle propose:
I. A quelles conditions faut-il soumettre les postulants qui se présentent pour créer des établissements d'instruction publique?
II. A quelle surveillance, à quelle juridiction faut-il soumettre les établissements particuliers d'instruction publique?
III. Sera-ce à des agents particuliers indépendants de l'Université ou à l'Université même que sera dévolue la surveillance et la juridiction sur les établissement particuliers?
IV. Quelle doit être la nature de l'enseignement? Est-il aujourd'hui tel que l'esprit du temps, les besoins de la société le réclament; et, par exemple, les études des langues anciennes, des sciences mathématiques et physiques, de la philosophie enfin, sont-elles à leur place, et ont-elles l'importance naturelle et nécessaire?
V. Faut-il soumettre les écoles ecclésiastiques connues sous le nom de petits séminaires à un régime général de droit commun, ou bien les laisser dans le régime spécial, à la fois privilégié mais restreint, que la législation du dernier règne leur avait imposé?
La commission est d'accord, bien entendu, avec le projet primitif du gouvernement et celui de la chambre des pairs, sur l'abolition de l'autorisation préalable, qui armait l'autorité du moyen de refuser à volonté la création des établissements nouveaux; mais elle a voulu que cette formalité entravante et incompatible avec la liberté proclamée par la Charte fût abandonnée franchement, sans l'arrière-pensée de la faire renaître sous une autre forme. Il est naturel que l'on exige capacité et moralité de quiconque veut ouvrir un établissement d'enseignement, mais il ne faut pas que la constatation de cette capacité soit une manière, où offre le moyen de faire renaître l'autorisation préalable. Le projet du gouvernement et celui de la chambre des pairs exigeaient un examen spécial, indépendamment de celui qui avait conféré autrefois au postulant les grades universitaires, subi au moment même où l'on veut devenir instituteur, en présence de juges avertis du projet, de celui qui s'offre à eux, de juges placés, pour un certain nombre, sous la dépendance du ministre. Les conditions donnaient prétexte à l'objection que la loi n'était pas sincère, que la renonciation à l'autorisation préalable n'était qu'une feinte, et qu'on l'abandonnait d'un côté pour la rétablir de l'autre. La commission dont M. Thiers est le rapporteur a cherché le moyen d'accorder sans danger les avantages du plein droit, de faire que tout aspirant pût être infailliblement instituteur, pourvu qu'il réunit certaines qualités, conférées d'une manière générale, non à la veille de l'entrée de la carrière, mais à une époque quelconque de la vie. Elle a trouvé, dans un système de grades élevés, combinés avec un stage, le double avantage du plein droit et de garanties suffisantes. Il lui a paru qu'avec de telles conditions la société devait être rassurée, car il ne restait plus au delà que les inconvénients attachés à la liberté même, et que ces inconvénients la Charte a imposé le devoir de les souffrir et de les braver. Ainsi, plus exigeante en cela que la chambre des pairs, la commission a voulu que, pour être chef de pension, on fût bachelier ès-lettres et bachelier ès-sciences; que, pour être chef d'institution, on fût licencié ès-lettres et bachelier ès-sciences. Elle a voulu, de plus, trois ans de stage comme professeur ou surveillant dans un collège royal ou communal, ou dans une institution particulière de plein exercice. Enfin, pour ceux qui ne réuniraient pas aujourd'hui, ou qui ne voudraient pas subir plus tard les conditions auxquelles la liberté pleine et entière, la liberté sans limite est accordée, elle leur a laissé, comme alternative, la ressource de subir à l'entrée de la carrière un examen de capacité, sans être obliges de faire preuve ni des grades, ni du stage préalable. Le brevet de capacité ne sera donc rétabli que pour ceux qui ne se seront pas mis en mesure d'en être dispensés.
--La nécessité de la surveillance des établissements particuliers d'instruction n'a pas besoin d'être démontrée. De semblables maisons, créées à volonté, pourraient donner une instruction négligée, mais, ce qui est pire, souffrir des mœurs relâchées chez leurs élèves, ou leur inspirer un esprit contraire aux institutions. Il serait intolérable que cela pût être, sans que cela fût réprimé à l'instant même. Mais pour exercer cette surveillance, il faut un corps spécial, voué à ce genre de fonctions, familiarisé avec l'éducation publique, avec ses difficultés, avec ses méthodes, habitué à juger les vices ou les qualités des établissements consacrés à la jeunesse. La commission a pensé que, pour exercer une simple censure, une première décision du conseil académique, placé sur les lieux, composé des membres de l'Université et de citoyens notables de différentes classes suffisaient, sauf recours au conseil royal de l'instruction publique. Quant au cas de suspension, cas tout différent et bien plus grave, la commission a pensé que le recteur devait être chargé de l'information; que le conseil royal devait être chargé de prononcer en première instance cette peine de la suspension, depuis trois moi» jusqu'à cinq ans, c'est-à-dire depuis la simple interruption jusqu'à la suppression à peu près; elle a pensé enfin que le conseil d'État devait être le recours naturel contre une telle décision. Cette opinion avait été celle du gouvernement dans le projet de loi primitif; elle n'avait pas été partagée par la chambre des pairs. Celle-ci avait demandé que, pour la simple censure comme pour la suspension, la justice ordinaire fût seule investie de la juridiction des établissement» d'instruction publique. Pour répondre à l'objection qu'un corps rival jugerait ainsi des établissements élevés en concurrence avec lui, la commission a déféré au conseil d'État le recours contre les décisions du conseil royal de l'instruction publique Toutefois elle a pensé qu'il y a des délits dont les tribunaux ordinaires doivent connaître, et que si le jugement d'un établissement dans son ensemble, dans sa discipline, dans son esprit, devait être envoyé au conseil royal et au conseil d'État, les actes personnels d'un maître, d'un professeur, d'un surveillant qui aurait offensé les mœurs, pouvant être démontré par des preuves précises, atteints de peines personnelles et afflictives, devaient être déférés aux tribunaux ordinaires.
--Par un tableau largement tracé, par une appréciation soigneusement motivée des avantages et des garanties de l'Université, le rapporteur de la commission conclut en son nom à ce que la surveillance des établissements particuliers soit exercée par ce corps enseignant. Il appelle toutefois l'attention du gouvernement sur la situation et le choix des maîtres d'études; demande qu'on élève la qualité de ces hommes, qu'on les choisisse dans une classe plus cultivée, parce qu'on relèverait la jeunesse, avec laquelle ils sont perpétuellement en contact en les relevant eux-mêmes.
--La nécessité de conserver à l'étude des langues mortes et de l'antiquité toute la part qu'elle a aujourd'hui dans l'instruction a fourni au rapporteur des pages sagement pensées et habilement écrites. Mais sur ce point il n'y avait pas conteste de la part de la chambre des pairs; il en est, on se le rappelle, tout autrement de l'enseignement de la philosophie. Nous avons dit tous les dangers qu'elle y avait vus, et les singulières garanties qu'elle avait cru devoir prendre pour les conjurer. La commission de la chambre des députés a ainsi répondu à ses inquiétudes et caractérisé ses précautions qu'elle efface bien entendu de son projet pour laisser subsister l'état de choses actuel, c'est-à-dire le règlement des études philosophiques, comme de toutes les autres, par le conseil royal de l'Université: reste à savoir si la composition de ce conseil, tel que nous le voyons établi aujourd'hui, présente toutes les garanties qu'on peut demander à une institution chargée de représenter l'État dans ce que son action a de plus grand et de plus délicat à la fois. Sous cette réserve, nous continuons de citer M. Thiers, en approuvant son opinion sur le conseil d'État considéré comme direction de enseignement.
«Voulant à tout prix imaginer quelque chose contre cette malheureuse philosophie, on a songé à la soumettre à une décision du conseil d'État, en exigeant que le programme des études fût discuté comme un règlement d'administration publique: ceci nous a semblé moins admissible encore que tout le reste. Assurément nous avons assez témoigné tout à l'heure notre estime pour ce grand corps, l'une des plus belles institutions de la révolution française: nous ne croyons certainement pas que ce fût parmi ses membres que se trouvassent des proscripteurs de la philosophie; mais lui soumettre de telles questions, c'est abuser, en vérité, de l'universalité de son esprit. Qu'il juge des questions de propriété et même des plus hautes matières d'État, nous le voulons bien, et nous l'en croyons capable, mais nous serions désolés, messieurs, de voir les Chambres elles-mêmes, les trois pouvoirs fussent-ils réunis pour délibérer ensemble, se charger de juger de telles questions. Laissez les savants dans leur retraite prononcer, avec l'aide du temps, entre Leibnitz, Descartes et Kant, mais, de grâce, ne mêlez pas la science et la politique. Que la politique, comme un son qui traverse les corps les plus denses, retentisse à un certain degré dans l'asile de la science, y exerce une influence lointaine, soit; mais que ce soit le moins possible. En voulant lier ainsi le sort des études aux variations de la politique, il arriverait ceci: c'est qu'on inscrirait bientôt sur le programme d'un ministère nouveau un article relatif à la philosophie. Locke viendrait avec un ministère et Leibnitz avec un autre. Gardons-nous de ce scandale à la fois repoussant et puéril. La politique a assez de ses misères, n'y ajoutons pas ses ridicules. Nous pensons donc, messieurs, qu'il faut laisser les études réglées comme elles l'ont été dans le passé, par les savants et le conseil royal de l'Université, sans y mêler une autorité administrative ou politique. Nous pensons qu'il suffit de la main que, par un ministre responsable, le gouvernement a sur ces objets, pour nous rassurer contre les écarts qui pourraient être commis, car, à la rigueur, si des scandales étaient commis en ce genre, nous pourrons toujours obliger le gouvernement à y porter la main. Nous vous proposons donc d'effacer à ce sujet l'amendement apporté au projet de loi du gouvernement, consistant à déférer au conseil d'État le programme des études, et d'éviter ainsi de donner en 1844 un signe de méfiance à la philosophie.»
--Enfin, une dernière et grave différence entre le projet de la commission de la chambre des députés, le projet primitif du gouvernement et celui de la chambre des pairs, c'est le parti à pendre vis-à-vis des écoles secondaires ecclésiastiques Le projet de M. Villemain et celui du Luxembourg abrogeaient les ordonnances de 1828, et ne mettaient au nombre des candidats que ces établissements, institués pour faire des prêtres, pouvaient présenter au baccalauréat, c'est-à-dire dans le fait fermer pour les carrières civiles, qu'une limite dont l'inconnu était fort difficile à dégager dans l'œuvre du ministre, et qui n'était pas beaucoup plus heureusement déterminée dans celle de la pairie. La commission de la chambre des députés, au contraire, rend lois les ordonnances de 1828, qui imposent trois conditions à l'existence de ces établissements, en prescrivant qu'ils ne pourront contenir que 20,000 jeunes gens; que ces élèves, à quatorze ans, seront tenus de prendre l'habit ecclésiastique, et, enfin, que, sortis de ces écoles, ils ne pourront se présenter aux examens du baccalauréat sans avoir consacré, depuis leur sortie, deux ans, dans leur famille ou dans un établissement de plein exercice, à l'étude de la rhétorique et de la philosophie. Ces ordonnances ne se bornaient pas là. Comme l'argument le plus spécieux qu'on pût faire valoir pour obtenir la faculté d'élever dans les petits séminaires des jeunes gens de toutes les classes, c'est qu'il fallait le profit procuré par les uns pour faire vivre les autres. Le roi Charles X créa, par les mêmes ordonnances, 8,000 bourses, représentant un secours de 1,200,000 fr. Il entendait suppléer ainsi à la ressource dont on privait les petits séminaires. Deux choses étaient advenues depuis; d'une part, les bourses ont été supprimées en 1830; et de l'autre, les petits séminaires ont de nouveau reçu de jeunes gens destinés à tout autre carrière que celle de l'Église. On en a la preuve dans les écoles préparatoires de Paris. Ces écoles, qui préparent les jeunes gens aux écoles militaires, navales, scientifiques et autres, contiennent un grand nombre d'élèves qui ont fait leurs premières classes dans les petits séminaires. Il ne paraît pas que le nombre de 20,000 soit dépassé; mais l'habit ecclésiastique n'est porte presque nulle part, ce qui rend facile l'introduction dans ces écoles d'enfants qui ne sont pas destinés à la prêtrise. La commission demande la stricte exécution des conditions imposées, et propose par contre le rétablissement des bourses.
M. Thiers résume ainsi le travail et les résolutions de la commission;
«Nous réalisons pleinement et entièrement la promesse de l'article 69.
«Nous supprimons l'autorisation préalable, directe ou indirecte.
«Quiconque aura des grades déterminés, et fait un stage de trois ans dans un établissement, c'est-à-dire quiconque aura prouvé sa science et sa vocation, sera instituteur de plein droit, et pourra ouvrir un établissement d'instruction publique. Aucun examen spécial à l'entrée de la carrière ne gênera l'exigence du plein droit, sauf pour les individus qui le voudront ainsi. Ces établissements nouveaux compris dans la grande institution de l'Université, destinés à l'agrandir, à l'éveiller, si elle pouvait s'endormir dans la routine, seront surveillés, contenus, et ramenés sans cesse à l'unité nationale.
«L'Université sera agrandie et non affaiblie, rendue plus capable de soutenir la concurrence.
«L'étendue et des objets de l'enseignement secondaire seront maintenus, sauf les changements résultant lentement de l'expérience et du temps, non des caprices de la politique.
«Les langues anciennes, avec l'histoire, des sciences, la religion et la philosophie, resteront la base de l'enseignement littéraire et moral.
«On ne restreindra ni réglementera les études philosophiques, sauf la surveillance de l'Université, dans l'intérêt des doctrines morales admises par tous les peuples.
«Enfin, les petits séminaires continueront d'être dans l'exception, telle qu'elle a été définie, limitée par les ordonnances de 1828.
«Voilà, messieurs, le fond de nos propositions, nous ne vous avons parlé que des dispositions principales du projet de loi. Le projet vous dira lui-même les dispositions de détail, et la discussion, si elle nous est un jour accorde, vous justifiera plus complètement les grandes et les petites dispositions arrêtées par votre commission...
«L'esprit de notre révolution, dit-il en terminant, veut que la jeunesse soit élevée par nos pareils, par des laïques animés de nos sentiments, animés de l'amour de nos lois. Ces laïques sont-ils des agents d'impiété? Non encore; car, nous le répétons sans cesse, ils ont fait les hommes du siècle présent plus pieux que ceux du siècle dernier. Si le clergé, comme tous les citoyens, sous les mêmes lois, veut concourir à l'éducation, rien de plus juste; mais comme individu, à égalité de conditions et pas» autrement. Le veut-il ainsi? Alors, plus de difficultés entre nous. Veut-il autre chose? Il nous est impossible d'y consentir.
«Qu'adviendrait-il, messieurs, de cette lutte? Rien que le triomphe de la raison, si, vous renfermant dans les limites du bon droit et dans votre force, vous savez attendre et persévérer. L'Église est une grande, une haute, une auguste puissance, mais elle n'est pas dispensée d'avoir le bon droit pour elle. Elle a triomphé de la persécution et des époques antérieures, cela est vrai et cela devait être pour l'honneur de l'Immunité. Elle ne triomphera pas se la raison calme, respectueuse, mais inflexible.»