LE «TITRE ÉTRANGER» ET l'«ÉLÉMENT ÉTRANGER»
Voilà donc comment sont réglés par la législation actuelle et la jurisprudence les conditions du recrutement à la légion et les avantages et droits accordés aux légionnaires. Nous avons remarqué que des Français--le plus grand nombre --servent dans ce corps au titre étranger et que des étrangers, naturalisés il est vrai, y figurent au titre français. Il ne faut donc point confondre, à cause des similitudes de terminologie, les conditions avec les sources du recrutement, ni le titre étranger avec l'élément étranger.
L'élément étranger, qui demeure l'élément normal le plus important, 60 à 65% environ, se recrute parmi les volontaires de nationalités quelconques et peut se diviser en trois catégories: la première se compose des jeunes étrangers n'ayant pas encore accompli de service militaire dans leurs pays d'origine. En raison de l'âge, cette catégorie est inutilisable tout d'abord pour le service colonial. Aussi a-t-on soin de maintenir ces jeunes gens dans les portions centrales d'Algérie et ne les envoie-t-on aux colonies que lorsqu'ils ont atteint l'âge et le développement physique désirables. Les deux autres catégories qui comprennent: 1° les étrangers déserteurs, 2° les étrangers ayant satisfait à la loi militaire de leur pays d'origine, fourniront à la légion un nombreux contingent aussitôt utilisable et particulièrement remarquable au point de vue du développement et de la résistance physiques ainsi qu'au point de vue de l'éducation militaire, puisqu'il s'y trouve parfois des officiers étrangers.
Il faut, en outre, joindre à ces trois catégories celle des étrangers ayant déjà accompli un congé à la légion et qui y contractent un rengagement.
L'Allemagne, y compris l'Alsace-Lorraine, fournit à peu près 40% des contingents étrangers. Le contingent annuel des engagés est d'environ 3.000 hommes, dont 700 Allemands et 400 Alsaciens-Lorrains ou immigrés allemands qui se présentent comme Alsaciens-Lorrains.
Les formalités d'engagement pour les étrangers sont des plus élémentaires. Ils doivent avoir dix-huit ans au moins. Ils donnent un nom, indiquent une profession, et signent leur engagement, sans qu'on soumette leur déclaration à une enquête.
Pour les Français, les formalités d'engagement sont très simples aussi, bien que soumises à certaines conditions indispensables: le consentement du chef de corps n'est point exigé non plus que le certificat de bonne conduite à la libération précédente. D'autre part les engagements, contrairement à ce qui se passe dans les autres corps, sont reçus jusqu'à quarante ans. Il suffit de produire, avec un certificat d'identité, le livret militaire et un extrait du casier judiciaire afin de s'assurer si l'homme a satisfait à la loi du recrutement et s'il n'a pas subi de condamnations entraînant l'exclusion de l'armée.
L'engagement des Français à la légion ne peut, nous l'avons dit, être souscrit que dans des conditions identiques à celles des étrangers, c'est-à-dire pour une durée de cinq ans et sans allocation de prime ou gratification d'aucune sorte. Les conditions, on le voit, sont peu avantageuses. D'où il suit que ne s'engagent généralement à la légion que les Français empêchés par une raison majeure de contracter un engagement volontaire ou un rengagement dans les corps où il est payé des primes d'engagement ou de rengagement. Mais il ne faut pas oublier le caractère de la légion et l'esprit dans lequel les hommes, le plus généralement, se font incorporer, un grand nombre d'entre eux cherchant à l'abri du drapeau un relèvement et une réhabilitation.
Ceci dit, qu'il faut retenir, on doit noter que les Français engagés à la légion proviennent surtout des catégories suivantes:
1° Pour le plus grand nombre, des militaires de toutes armes sans certificat de bonne conduite et qui, de ce fait, se sont vu refuser l'accès des corps où sont reçus les rengagements comportant des avantages pécuniaires;
2° Des hommes présentant des antécédents judiciaires autres néanmoins que ceux entraînant l'exclusion de l'armée, et n'ayant pas été admis en conséquence à s'engager ou à rengager dans les mêmes corps;
3° Pour une part beaucoup moindre, des hommes âgés de plus de trente-deux ans, possesseurs de certificats et qui, désirant prendre du service, n'ont pu contracter un rengagement dans les troupes coloniales, où l'âge limite a été fixé à trente-deux ans par la loi du 30 juillet 1893.
Ces trois catégories ne comprennent que des individus ayant déjà satisfait à la loi militaire. Elles sont en conséquence composées d'hommes ayant en général dépassé l'âge de vingt-cinq ans, engagés auxquels il faut joindre les Français, assez nombreux, qui entrent à la légion sous un nom et une nationalité d'emprunt et qui sont presque toujours des hommes ayant dépassé la trentaine et comptant de précédents services militaires.
Les diverses catégories de Français libérés antérieurement par d'autres corps et qui, pour une raison quelconque, viennent servir à la légion, forment pour ces effectifs un appoint important. L'auteur de la Légion étrangère et les troupes coloniales note que ceux des hommes de ces catégories qui n'ont à leur actif que le fait de s'être vu refuser le certificat de bonne conduite à leur sortie du régiment en France pour de trop nombreuses punitions, de salle de police ou prison, deviennent généralement à la légion de bons soldats coloniaux. L'amalgame de cette catégorie française avec les catégories étrangères constitue le fond le plus solide des compagnies de la légion.
Il convient enfin, pour en finir avec les engagés français que l'on rencontre à la légion, de citer deux sources de recrutement très différentes.
L'une de ces sources, d'ailleurs très faible, envoie à la légion étrangère des jeunes gens libérés du service militaire en France ou en Algérie, munis de leurs certificats et qui, désirant suivre la carrière militaire en servant spécialement à la légion, contractent dans ce corps un engagement volontaire «au titre étranger». A cette catégorie, qui fournit nombre de sous-officiers et même quelques officiers au titre étranger, on pouvait, il y a quelques années encore, rattacher les jeunes Alsaciens et Lorrains nés avant 1870, qui fournirent à la légion un très important appoint d'engagés volontaires et--après naturalisation au cours de leur service militaire--un bon nombre d'excellents officiers. Ces engagés sont devenus plus rares. Par contre, il faut signaler comme venant à la légion depuis une vingtaine d'années une forte proportion d'Allemands immigrés en pays annexés et qui se présentent comme Alsaciens.
Une seconde source de légionnaires français d'élite est représentée par les sous-officiers venant, par permutation ou mutation d'office, des régiments de France ou d'Algérie, et qui continuent de servir au titre français.
TYPES DE LÉGIONNAIRES DE DIFFÉRENTES NATIONALITÉS
LES OFFICIERS
Le recrutement et la situation des officiers servant au titre français sont régis par les règles générales applicables à tous les corps français. Les officiers servant au titre étranger proviennent: 1° d'étrangers, officiers dans leurs pays d'origine, qui, généralement accrédités par leurs gouvernements respectifs, obtiennent du gouvernement français la faveur de servir dans la légion, à grade égal ou inférieur, comme officiers au titre étranger; 2° des sous-officiers de la légion, Français ou naturalisés Français, servant au titre étranger et qui ont été admis à l'École de Saint-Maixent; ils sortent de cette école sous-lieutenants au titre étranger; 3° des sous-officiers des régiments étrangers, Français ou naturalisés Français, servant au titre étranger, promus directement sous-lieutenants au titre étranger, soit pour faits de guerre, soit en vertu des dispositions du décret du 10 août 1911 spéciales aux adjudants: 4° des officiers français de tous corps, démissionnaires, qui obtiennent du chef de l'État la faveur de reprendre du service, dans la légion, comme officiers au titre étranger, avec leur ancien grade. On peut ajouter à cette dernière catégorie les officiers de réserve qui, servant au Maroc, seront, par mesure exceptionnelle, maintenus, au titre actif, dans la légion étrangère.
La bibliothèque des sous-officiers, à Bel-Abbès.
Il n'existe, jusqu'à ce jour, aucun texte ayant caractère législatif et exposant d'une façon précise et complète les règles qui régissent la situation militaire des officiers servant au titre étranger. Mais, d'une façon générale, on peut dire que l'état de ces officiers présente beaucoup d'analogie avec celui des officiers de la réserve et de la territoriale. Ainsi, la non-activité par retrait d'emploi et la réforme par mesure disciplinaire ne sont pas applicables aux officiers servant au titre étranger, qu'ils soient Français ou de nationalité étrangère. Pour fautes graves contre la discipline ou le devoir militaire, ils sont révoqués et rendus à la vie civile.
A LA LÉGION.--La salle d'armes du 2e étranger.