Konstantinopel, den 31. Dezember 1915.

An Deutsches Konsulat, Aleppo.

Vertreibung von Protestanten und Katholiken von Aintab steht angeblich bevor oder hat begonnen. Erbitte Drahtbericht.

Metternich.

Anhänge
zum Jahr 1915.

222.

Loi provisoire
concernant les biens, les dettes et les créances des personnes
transportées ailleurs.

Art. I. — Les biens, les dettes et les créances des particuliers et des personnes morales transportés ailleurs, conformément à la loi provisoire du 14 mai 1331, sont liquidés par les tribunaux sur la présentation des bilans dressés spécialement, pour chaque personne, par une commission instituée à cet effet.

Art. II. — Les propriétés bâties (vakf Idjarétéinli) et les terrains vakfs appartenant aux personnes dont il est question à l’article I, sont inscrits au nom de la caisse du ministère des fondations pieuses; les autres immeubles sont inscrits au nom du ministère des finances. Après épuration de la situation du propriétaire il lui sera remis le reliquat du montant de la valeur de sa propriété payée par l’un de ces deux ministères.

Dans les procès concernant les immeubles et relatifs, soit à des contestations de propriété, soit à d’autres objets, la partie adverse est représentée par les fonctionnaires du cadastre. On peut établir la propriété par d’autres preuves que les actes de propriété délivrés par le ministère des Cadastres, pourvu qu’il ne s’agisse pas d’un acte aprocryphe. Si dans les actes de transfert et de vente faits par les personnes susvisées, dans les 15 jours avant leur transport, on constate à la suite d’un procès, l’existence d’une simulation ou d’une tromperie excessive l’acte conclu est annulé.