Article 1. — En temps de guerre, les commandants d’armée, de corps d’armée et de division ou leurs remplaçants, ainsi que les commandants des postes militaires indépendants, qui se verraient en butte de la part de la population à une attaque ou une résistance armée, ou rencontreraient, sous quelque forme que cela soit, une opposition aux ordres du Gouvernement ou aux actes et mesures concernant la défense du pays et la sauvegarde de l’ordre public, ont l’autorisation et l’obligation de les réprimer immédiatement et vigoureusement au moyen de la force armée et de supprimer radicalement l’attaque et la résistance.

Article 2. — Les commandants d’armée, de corps d’armée et de division peuvent, si les besoins militaires l’exigent, déplacer et installer dans d’autres localités, séparément ou conjointement, la population des villes et des villages qu’ils soupçonnent coupable de trahison ou d’espionnage.

Article 3. — Cette loi entre en vigeur à partir de sa publication.

14/27 Mai 1915.

72.

(Kaiserlich
Deutsche Botschaft.)

Telegramm.

Pera, den 31. Mai 1915.
Ankunft 1. Juni 1915.

An Auswärtiges Amt.