In each of the Provinces of our Realm there shall be holden Provincial Estates, which shall consist of deputies chosen in the District Assemblies.

The Estates shall also include certain great landholders (Propriétaires), to whom the perpetual right to be present at the Estates will be granted in consideration of the dignity and extent of their possessions in the Province, of which they shall be regarded as the Peers.

VII.

Such members of the nobility as have a right to attend the Estates shall have certain privileges of ceremony and none other.

It is our pleasure that the nobility do not constitute a separate body in the said Estates; and that no person of birth, however noble, shall be present, who is not either a deputy from some District, or who does not hold property which connects his interests intimately with those of the Province.

Such Peers of the Province may be present by proxy.

"Nous aurons nous-mêmes pour les terres dont nous conserverons la domaine utile, des Représentans (qui seront tout à fait distincts de nos Commissaires), dont les fonctions se borneront à opiner comme membres des États, et dont la voix ne sera comptée dans les délibérations générales que comme celle des autres Propriétaires: nous fondant sur ce principe incontestable, que l'autorité de nos Provinces reste toute entière entre nos mains: que nous confions aux États que la seule administration, c'est-à-dire l'exécution de nos ordres, la répartition juste et exacte des charges que nous croyons utiles et nécessaires d'imposer, le droit de nous éclairer sur les besoins de chaque Province et sur les mesures à prendre pour en augmenter la population et le commerce, et la liberté de nous représenter les abus que pourraient faire de nos ordres ceux qui les reçoivent immédiatement de nous."[427]

VIII.

To each of the Provincial Estates there shall be attached a Syndic-General (or president), a Secretary-General, and a Treasurer-General.

"Celui-ci touchera de chaque Receveur particulier[428] le montant des impositions de son District, fera passer au Trésor Royal la partie des impositions qui devra y être versée pour contribuer aux dépenses générales du Royaume: conservera entre ses mains la portion destinée à subvenir aux besoins de la Province et à procurer des avantages à ses habitants: l'emploiera conformément aux ordres des commissaires des États: sera comptables à nos ministres des finances de la recette et de la dépense du premier genre, et aux États et à ses commissaires de celle du second genre."