Désireux de faciliter la complète application du système prévu au Pacte de la Société des Nations pour le règlement pacifique des différends entre les Etats et d'assurer la répression des crimes internationaux; et
Afin de réaliser, comme l'envisage l'article 8 du Pacte, la réduction des armements nationaux au minimum compatible avec la sécurité nationale et avec l'exécution des obligations internationales imposées par une action commune,
Les Soussignés, dûment autorisés à cet effet, sont convenus des dispositions suivantes:
ARTICLE PREMIER.
Les Etats signataires s'engagent à faire tous efforts en leur pouvoir pour l'introduction dans le Pacte d'amendements conformes au sens des dispositions contenues dans les articles suivants.
Ils conviennent que ces dispositions deviendront obligatoires dans leurs rapports respectifs à la date de la mise en vigueur du présent Protocole et que, vis-à-vis d'eux, l'Assemblée et le Conseil de la Société des Nations seront, dès lors, autorisés à exercer tous les droits et devoirs qui leur sont conférés par ce Protocole.
ARTICLE 2.
Les Etats signataires conviennent qu'en aucun cas ils ne