ARTICLE 2.
The signatory States agree in no case to resort to war either
doivent recourir à la guerre, ni entre eux ni contre tout Etat qui, le cas échéant, accepterait toutes les obligations ci-après définies, excepté dans le cas de résistance à des actes d'agression ou quand ils agissent en accord avec le Conseil ou l'Assemblée de la Société des Nations, selon les dispositions du Pacte et du présent Protocole.
ARTICLE 3.
Les Etats signataires s'engagent à reconnaître comme obligatoire, de plein droit et sans convention spéciale, la juridiction de la Cour permanente de Justice internationale dans les cas visés au paragraphe 2 de l'Article 36 du Statut de la Cour, mais sans préjudice de la faculté pour un Etat quelconque, lorsqu'il adhérera au protocole special ouvert le 16 décembre 1920, prévu par ledit article, de formuler les réserves compatibles avec ladite clause.
L'adhésion à ce protocole spécial ouvert le 16 décembre 1920 devra être faite dans le délai d'un mois qui suivra la mise en vigueur du présent Protocole.
Les Etats qui adhéreront au présent Protocole après sa mise en vigueur devront s'acquitter de l'obligation ci-dessus dans le mois qui suivra leur adhésion.
ARTICLE 4.
En vue de compléter les dispositions des alinéas 4, 5, 6 et 7 de l'article 15 du Pacte, les Etats signataires conviennent de se conformer à la procedure suivante: