1. If the dispute submitted to the Council is not settled by it as provided in paragraph 3 of the said Article 15, the Council shall endeavour to persuade the parties to submit the dispute to judicial settlement or arbitration.

2. (a) If the parties cannot agree to do so, there shall, at the request of at least one of the parties, be constituted a Committee of Arbitrators. The Committee shall so far as possible be constituted by agreement between the parties.

b) Si, dans le délai que le Conseil aura fixé, elles ne se sont pas entendues en tout ou en partie sur le nombre, le nom et les pouvoirs des arbitres, ainsi que sur la procedure, le Conseil réglera les points en suspens. Il choisira d'urgence—en consultant les Parties—les arbitres et leur président, parmi les personnes qui, par leur nationalité, leur caractère et leur expérience, lui paraîtront donner les plus hautes garanties de compétence et d'impartialité.

c) Après que les conclusions des Parties auront été formulées, le Comité d'arbitres, à la demande de toute Partie, sollicitera, par l'entremise du Conseil, sur les points de droit contestés, l'avis consultatif de la Cour permanente de Justice Internationale qui, dans ce cas, se réunira d'urgence.

3. Si aucune des Parties ne demande l'arbitrage, le Conseil reprendra l'examen du différend. Au cas où le Conseil établit un rapport voté à l'unanimité de ses membres autres que les représentants de toute Partie au différend, les Etats signataires conviennent de se conformer aux solutions recommandées par lui.

4. Au cas où le Conseil ne peut établir un rapport accepté par tous ses membres autres que les représentants de toute Partie au différend, il soumettra le différend a l'arbitrage. Il réglera lui-même la composition, les pouvoirs et la procedure du Comité d'arbitres et aura égard, dans le choix des arbitres, aux garanties de compétence et d'impartialité visées au No. 2b ci-dessus.

5. En aucun cas ne pourront être remises en question les solutions ayant déjà fait l'objet d'une recommandation unanime du Conseil acceptée par l'une des Parties interéssées.

6. Les Etats signataires s'engagent à éxecuter de bonne foi les sentences judiciaires ou arbitrales et à se conformer, comme il a été dit a l'alinéa 3 ci-dessus, aux solutions recommandées par le Conseil. Dans le cas où un Etat manquerait à ces engagements, le Conseil exercera toute son influence pour en assurer le respect. S'il ne peut y réussir, il proposera les mesures qui doivent en assurer