La disposition de l'alinéa 8 de l'article 15 du Pacte demeure applicable devant le Conseil.
Si, pendant le cours d'une des procédures d'arbitrage prévues à l'article 4 ci-dessus, l'une des Parties prétend que le différend, ou une partie du différend, porte sur une question que le droit international laisse à la compétence exclusive de cette Partie, les arbitres consulteront sur ce point la Cour permanente de Justice internationale par l'entremise du Conseil. L'avis de la Cour liera les arbitres qui se borneront, si cet avis est affirmatif, à le constater dans leur sentence.
Si la question est reconnue par la Cour permanente ou par le Conseil comme étant de la compétence exclusive d'un Etat, la décision intervenue n'empêchera pas que la situation soit examinée par le Conseil ou par l'Assemblée, conformément à l'article 11 du Pacte.
ARTICLE 6.
Si, conformément à l'alinéa 9 de l'article 15 du Pacte, le différend est porté devant l'Assemblée, celle-ci aura, pour le règlement du différend, tous les pouvoirs dévolus au Conseil en ce qui concerne l'essai de conciliation des Parties, tel qu'il est prévu aux alinéas 1, 2 ct 3 de l'article 15 du Pacte et au No. 1 de l'article 4 ci-dessus.
A défaut de reglement amiable obténu par l'Assemblée:
therewith. If it failstherein, it shall propose what steps should be taken to give effect thereto, in accordance with the provision contained at the end of Article 13 of the Covenant. Should a State in disregard of the above undertakings resort to war, the sanctions provided for by Article 16 of the Covenant, interpreted in the manner indicated in the present Protocol, shall immediately become applicable to it.
7. The provisions of the present article do not apply to the settlement of disputes which arise as the result of measures of war taken by one or more signatory States in agreement with the Council or the Assembly.