Les mesures ainsi prises par li Conseil sont destinées uniquement à faciliter li règlement pacifique des différends et ne doivent préjuger en rien du règlement lui-même.
Si, à la suite de ces enquêtes et investigations, une infraction quelconque aux dispositions du premier alinéa du présent article est établie, il est du devoir du Conseil de sommer l'Etat ou les Etats coupables de l'infraction de la faire disparaître. Si l'Etat ou les Etats en question ne se conforment pas à cette sommation, le Conseil déclare lesdits Etats coupables d'une violation du Pacte ou du présent Protocole et doit décider les mesures à prendre en vue de faire cesser au plus tôt une situation de nature à menacer la paix du monde.
Pour l'application du présent article, le Conseil prendra sa décision à la majorite des deux tiers.
ARTICLE 8.
Les Etats signataires s'engagent à s'abstenir de toute action qui pourrait constituer une menace d'agression contre un autre Etat.
Dans li cas où un des Etats signataires estime qu'un autre Etat procédé à des préparatifs de guerre, il a le droit d'en saisir le Conseil.
Celui-ci, après avoir vérifié les faits, opère comme il est dit à l'article 7, alinéas 2, 4 et 5.
ARTICLE 9.
L'existence de zones demilitarisées étant de nature à prévenir les agressions et à en faciliter la détermination sans équivoque conformément à l'article 10 ci-dessous, l'établissement de pareilles zones est recommandé entre les Etats qui y seraient également consentants, comme un moyen d'éviter une violation du présent Protocole.