ARTICLE 9.

The existence of demilitarised zones being calculated to prevent aggression and to facilitate a definite finding of the nature provided for in Article 10 below, the establishment of such zones between States mutually consenting thereto is recommended as a means of avoiding violations of the present Protocol.

The demilitarised zones already existing under the terms of certain treaties or conventions, or which may be established in future between States mutually consenting thereto, may at the request and at the expense of one or more of the conterminous States, be placed under a temporary or permanent system of supervision to be organized by the Council.

ARTICLE 10.

Est agresseur tout Etat qui recourt à la guerre en violation des engagements prévus au Pacte ou au présent Protocole. Est assimilée au recours à la guerre la violation du statut d'une zone démilitarisée.

Dans le cas d'hostilités engagées, est présumé agresseur, sauf décision contraire du Conseil prise à l'unanimité:

1. Tout Etat qui aura refusé de soumettre le différend à la procédure pour règlement pacifique prévue aux articles 13 et 15 du Pacte, complétés par le présent Protocole—ou qui aura refusé de se conformer, soit à une décision judiciaire ou arbitrale, soit à une recommandation unanime du Conseil—ou qui aura passé outre à un rapport unanime du Conseil, à une décision judiciaire ou arbitrale reconnaissant que le différend qui s'est élevé entre lui et l'autre Etat belligérant porte sur une question que le Droit international laisse à la compétence exclusive de cet Etat; toutefois, dans ce dernier cas, l'Etat ne sera présumé agresseur que s'il n'a pas soumis auparavant la question au Conseil ou à l'Assemblée, conformément à l'article 11 du Pacte.

2. Tout Etat qui aura violé une des mesures provisoires prescrites par le Conseil pendant la période de procédure, visées à l'article 7 du présent Protocole.

Hors les hypothèses visées aux numéros 1 et 2 du présent article, si le Conseil n'a pu déterminer dans le plus bref délai l'agresseur, il aura l'obligation de prescrire aux belligérants un armistice dont il fixera les conditions à la majorité des deux tiers et dont il surveillera l'observation.