1. les plans d'action destinés à faire jouer les sanctions economiques et financières contre un Etat agresseur;

2. les plans de coopération économique et financière entre un Etat attaqué et les divers Etats lui portant assistance,

et il communiquera ces plans aux Membres de la Société et aux autres Etats signataires.

ARTICLE 13.

Eu égard aux sanctions militaires, navales et aériennes dont l'application éventuelle est prévue à l'article 16 du Pacte et à l'article 11 du présent Protocole, le Conseil aura qualité pour recevoir les engagements d'Etats déterminant par avance les forces militaires, navales et aériennes que ces Etats pourraient faire intervenir immédiatement afin d'assurer l'exécution des obligations dérivant à ce sujet du Pacte et du présent Protocole.

Dès que le Conseil a fait aux Etats signataires l'injonction prévue au dernier alinéa de l'article 10 ci-dessus, ces Etats peuvent en outre faire entrer en ligne, suivant les accords antérieurement faits, leurs forces militaires, navales et aériennes au secours d'un Etat particulier, victime de l'agression.

Les accords visés au précédent alinéa sont enregistrés et publiés par le Secrétariat de la Société des Nations; ils restent ouverts à tout Etat Membre de la Société, qui voudrait y accéder.

ARTICLE 14.

Le Conseil a seul qualité pour déclarer qui'l y a lieu de faire cesser l'application des sanctions et de rétablir les conditions normales.