The Council shall alone be competent to declare that the application of sanctions shall cease and normal conditions be re-established.
ARTICLE 15.
Pour répondre à l'esprit du présent Protocole, les Etats signataires conviennent que la totalité des frais de toute opération d'ordre militaire, naval ou aérien, entreprise pour la répréssion d'une agression, conformément aux termes de ce Protocole, ainsi que la réparation de tous dommages subis par les personnes civiles ou militaires, et de tous dommages matériels occasionnés par les opérations de part et d'autre, seront supportés par l'Etat agresseur jusqu'à l'extréme limite de sa capacité.
Toutefois, vu l'article 10 du Pacte, il ne pourra, comme suite à l'application des sanctions visées au présent Protocole, être porté atteinte en aucun cas à l'intégrité territoriale ou à l'indépendance politique de l'Etat agresseur.
ARTICLE 16.
Les Etats signataires conviennent qu'en cas de différend entre un ou plusieurs parmi eux et un ou plusieurs Etats non signataires du présent Protocole értangers à la Société des Nations, ces Etats étrangers seront invités, aux conditions prévues à l'article 17 du Pacte, à se soumettre aux obligations acceptées par les signataires du présent Protocole aux fins de règlement pacifique.
Si l'Etat invité, refusant d'accepter les dites conditions et obligations, recourt à la guerre centre un Etat signataire, les dispositions de l'article 16 du Pacte, telles qu'elles sont précisées par le présent Protocole, lui sont applicables.
ARTICLE 17.
Les Etats signataires s'engagent à prendre part à une Conférence internationale pour la réduction des armements qui devra être convoquée par le Conseil et qui se réunira à Geneve le lundi 15 juin 1925. Tous autres Etats, Membres ou non de la Société, seront invités à cette Conférence.