Décrète:
Article premier.—Il est créé un timbre-poste spécial, dénommé "Timbre de la Croix-Rouge Française." Le public aura la faculté, dans le régime interieur seulement, d'utiliser ce timbre qui vaudra affranchissement jusqu'à concurrence de 10 centimes seulement.
Art. 2.—Ce timbre-poste est vendu 15 centimes. La différence entre le prix de vente et le valeur d'affranchissement, déduction faite de la remise réglementaire de 1p. 100, sera versée à la Commission institutée par le décret du 8 août, 1914, au ministère de la Guerre, sous l'autorité du service de santé militaire et avec le concours des Sociétés formant la Croix-Rouge française.
Art. 3.—Par mesure transitoire et en attendant l'impression du nouveau timbre, le public aura à sa disposition des timbres-poste ordinaires à 10 centimes, portant en surcharge le signe de la Croix-Rouge et le chiffre 5.
Art. 4.—Le ministre du Commerce et le ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'execution du présent décret.
Fait à Paris, le 11 août, 1914.
R. Poincare.
Par le Président de la République:
Le Ministre du Commerce, de l'Industrie, des Postes et des Télégraphes,
Gaston Thomson,