“(3ᵒ) 19 arpents, 1 denrées, 41 carreaux (898 ares, 06) de pré et saussaie;
“(4ᵒ) 8 arpents, 1 denrée, 57 carreaux (369 ares, 96) de bois;
“(5ᵒ) 2 denrées, 40 carreaux (14 ares, 07) de terre située dans l’enceinte d’Arcis.
“Nous déclarons à qui voudra l’entendre et au besoin nous déclarons sous la foi du serment, que nous n’avons recueilli de la succession de Georges-Jacques Danton, notre père, et d’Antoinette-Gabrielle Charpentier, notre mère, rien, absolument rien autre chose que les immeubles dont nous venons de donner l’état, que quelques portraits de famille et le buste en plâtre de notre mère, lesquels, longtemps après la mort de notre second tuteur, nous furent remis par son épouse, et que quelques effets mobiliers qui ne méritent pas qu’on en fasse l’énumeration ni la description, mais que nous n’en avons recueilli aucune somme d’argent, aucune créance, en un mot rien de ce qu’on appelle valeurs mobilières, à l’exception pourtant d’une rente de 100 fr. 5 p. 100 dont MM. Defrance et Détape, receveurs de rentes à Paris, rue Chabannais, nᵒ 6, ont opéré la vente pour nous le 18 juin 1825, rente qui avait été achetée pour nous par l’un de nos tuteurs....
“On pourra nous faire une objection qui mérite une réponse; on pourra nous dire: Vous n’avez recueilli de la succession de votre père et de votre mère que les immeubles et les meubles dont vous venez de faire la déclaration, mais cela ne prouve pas que la fortune de votre père, au moment de sa mort, ne se composât que de ces seuls objets; car sa condamnation ayant entraîné la confiscation de tous ses biens sans exception, la République a pu en vendre et en a peut-être vendu pour des sommes considérables. Vous n’avez peut-être recueilli que ce qu’elle n’a pas vendu.
“Voici notre réponse:—
“Les meubles et les immeubles confisqués à la mort de notre père dans le département de l’Aube et non vendus, furent remis en notre possession par un arrêté de l’administration de ce département, en date du 24 germinal an IV. (13 avril 1796), arrêté dont nous avons une copie sous les yeux, arrêté pris en conséquence d’une pétition présentée par notre tuteur, arrêté basé sur la loi du 14 floréal an III. (3 mai 1795), qui consacre le principe de la restitution des biens des condamnés par les tribunaux et les commissions révolutionnaires, basé sur la loi du 21 prairial an III. (9 juin 1795), qui lève le séquestre sur ces biens et en règle le mode de restitution; enfin, arrêté basé sur la loi du 13 thermidor an III. (31 juillet 1795), dont il ne rappelle pas les dispositions.
“L’administration du département de l’Aube, dans la même délibération, arrête que le produit des meubles et des immeubles qui ont été vendus et des intérêts qui ont été perçus depuis le 14 floréal an III. (3 mai 1795), montant à la somme de douze mille quatre cent cinq livres quatre sous quatre deniers, sera restitué à notre tuteur, en bons au porteur admissibles en payement de domaines nationaux provenant d’émigrés seulement. Nous ne savons pas si notre tuteur reçut ces bons au porteur; s’il les reçut, quel usage il en fit; nous savons seulement qu’il n’acheta pas de biens d’émigrés. Il résulte évidemment de cet arrêté de l’administration du département de l’Aube, que dans ce département le produit des meubles et immeubles provenant de Danton et vendus au profit de la République, ne s’est pas élevé au-dessus de 12,405 livres 4 sous 4 deniers. C’était le total de l’état de réclamation présenté par notre tuteur dans sa pétition, et tout le monde pensera, comme nous, qu’il n’aura pas manqué de faire valoir tous nos droits. On peut remarquer que dans cet arrêté il est dit que ces 12,405 livres sont le montant du produit des meubles et des immeubles vendus, et des intérêts qui ont été perçus depuis le 14 floréal an III. (3 mai 1795).... Mais si d’un côté on doit ajouter 12,405 livres, d’un autre côté on doit retrancher 16,065 livres qui restaient dues aux personnes qui ont vendu à notre père les immeubles dont nous avons hérité....
“Il est donc établi d’abord que dans le département de l’Aube, le prix des meubles et des immeubles qui ont été vendus n’a pas pu s’élever au-dessus de 12,405 livres; ensuite que notre père, au moment de sa mort, devait encore 16,065 livres sur le prix d’acquisition des immeubles qu’il y possédait....