Décembre. Faict sa jonction avec l’armée des princes.
APPENDIX XXIII
[P. 402, n. 1]
ARCHIVES NATIONALES
K 1,515, pièce No. 23 A
[Montauben, janvier 1570.]
[Au dos] Proclamation des Rebelles de France.
De par Messeigneurs les Princes de Navarre et de Condé.
Il est tres expressement commandé et enjoinct a tous gentilzhommes, capitaines, soldatz faisans profession de la religion reformée non enrollés soubz les enseignes et compaignies retenues pour la garde et deffence des villes tenues soubz l’obeyssance du Roy et desdictz Sieurs Princes, de in continent et sans delay se rendre en leur armée pour y estre employez au service de Dieu et du Roy sellon leur degré et quallité, et ce, sur peyne d’estre tenuz pour ennemys de la cause de Dieu et de la religion. Enjoinct aux gouverneurs des villes ou ilz seront sans expresse licence desdictz Srs Princes, d’iceulx faire vuyder et desloger promptement, deffendre leur estre baillé logis ne vivres et les soldatz desvalizés et desgradés de leurs armes et chevaulx. Sy ont lesdictz Sieurs Princes estroictement deffendu et inhibé a toutz capitaines, soldatz et aultres estans de la presente armée de brusler, desmolir ny ruyner aulcuns chasteaulx, maisons ne ediffices apartenans aux gentilzhommes de quelque religion qu’ilz soyent, ne aussy des paisans et peuble estans ez bourez et villages du plat pais. Et d’aultant que les Courtz de Parlement et aultres officiers de la justice et conseil des villes, principalement ceulx de la ville de Tholouze se sont renduz, par une hayne trop cruelle et incapable, refracteurs, voyre directement oppozés à la publication et entretenement de la paciffication dernierement establye en ce royaulme, jusques à faire mourir inhumainement et ignominieusement le Sieur Rappin, maistre d’hostel du Sieur feu prince de Condé, nostre tres chere et tres amé oncle et tres honnoré seigneur et pere, contre toute foy et seureté publique a luy octroyée tant par le edict de paciffication que par expres sauf conduict et passeport a luy baillés especiallement par Sa Majesté aux fins d’apporter et faire publyer ledict edict de la paciffication; oultre le cruel meurtre contre les loix et debvoirs de la guerre commis en la personne du baron de Castelnau et aultres gentilzhommes, capitaines et soldatz prins en guerre durant les troubles. Lesdictz Sieurs Princes, pour reprimer et faire cesser de leur pouvoir telles inhumanitez non ouyes entre les plus barbares nations de la terre, et, par le chastiment des perturbateurs de la paix et foy publicque, parvenir à quelque tranquillité stable entre ceulx qui désirent la seureté et conservation de cest Estat et coronne de France, ont habandonné en proye, pillage et feu toutes maisons, ediffices, bestail, meubles, danrées et biens quelzquonques qui se trouveront appartenir aux presidents conseilliers de ladicte Court de Parlement de Tholouze et aultres lieux, justiciers et administrateurs et generallement officiers de ladicte ville, pappistes ou atteistes; et pour cest effect permis aux capitaines, soldatz et aultres quelzconques estans en ceste armée uzer de tous lesdictz actes d’hostillité à l’endroict des dessusdictz. Deffendant tres expressement mesfaire en aulcune façon, ains conserver de tout leur pouvoir les maisons et biens appartenans à ceulx qui font profession de la religion reformée, de quelque qualité ou condition qu’ilz soyent. Et, affin que nul ne puisse ignorer lesdictes deffences et provision, ensemble les causes et occasions d’icelle, ont volu ces presentes estre cryées a cry publicque tant en la ville de Montauban que en la presente armée.