[854] See Holland, Prize Law, § 84. Great Britain likewise exercised pre-emption instead of confiscation with regard to such absolute contraband as was in an unmanufactured condition and was at the same time the produce of the country exporting it.
The Institute of International Law, whose rules regarding contraband, adopted at its meeting at Venice in 1896, restrict contraband to arms, ammunition, articles of military equipment, vessels fitted for naval operations, and instruments for the immediate fabrication of ammunition, proposed a compromise regarding articles of ancipitous use. Although the rules state that those articles may not be considered contraband, they nevertheless give the choice to a belligerent of either exercising pre-emption or seizing and temporarily retaining such articles against payment of indemnities.[856]
[856] It is of value to print here the Règlementation internationale de la contrebande de guerre adopted by the Institute of International Law (Annuaire, XV. [1896] p. 230):—
§ 1. Sont articles de contrebande de guerre: (1) les armes de toute nature; (2) les munitions de guerre et les explosifs; (3) le matériel militaire (objets d'équipement, affûts, uniformes, etc.); (4) les vaisseaux équipés pour la guerre; (5) les instruments spécialement faits pour la fabrication immédiate des munitions de guerre; lorsque ces divers objets sont transportés par mer pour le compte ou à la destination d'un belligérant.
La destination pour l'ennemi est présumée lorsque le transport va à l'un de ses ports, ou bien à un port neutre qui, d'après des preuves évidentes et de fait incontestable, n'est qu'une étape pour l'ennemi, comme but final de la même opération commerciale.
§ 2. Sous la dénomination de munitions de guerre doivent être compris les objets qui, pour servir immédiatement à la guerre, n'exigent qu'une simple réunion ou juxtaposition.
§ 3. Un objet ne saurait être qualifié de contrebande à raison de la seule intention de l'employer à aider ou favoriser un ennemi, ni par cela seul qu'il pourrait être, dans un but militaire, utile à un ennemi ou utilisé par lui, ou qu'il est destiné à son usage.
§ 4. Sont et demeurent abolies les prétendues contrebandes désignées sous les noms soit de contrebande relative, concernant des articles (usus ancipitis) susceptibles d'être utilisés par un belligérant dans un but militaire, mais dont l'usage est essentiellement pacifique, soit de contrebande accidentelle, quand lesdits articles ne servent spécialement aux buts militaires que dans une circonstance particulière.
§ 5. Néanmoins le belligérant a, à son choix et à charge d'une équitable indemnité, le droit de séquestre ou de préemption quant aux objets qui, en chemin vers un port de son adversaire, peuvent également servir à l'usage de la guerre et à des usages pacifiques.