Une Société reconnue d'un pays neutre ne peut prêter le concours de ses personnels et formations sanitaires à un belligérant qu'avec l'assentiment préalable de son propre Gouvernement et l'autorisation du belligérant lui-même.
Le belligérant qui a accepté le secours est tenu, avant tout emploi, d'en faire la notification à son ennemi.
Article 12.
Les personnes désignées dans les articles 9, 10 et 11 continueront, après qu'elles seront tombées au pouvoir de l'ennemi, à remplir leurs fonctions sous sa direction.
Lorsque leur concours ne sera plus indispensable, elles seront renvoyées à leur armée ou à leur pays dans les délais et suivant l'itinéraire compatibles avec les nécessités militaires.
Elles emporteront, alors, les effets, les instruments, les armes et les chevaux qui sont leur propriété particulière.
Article 13.
L'ennemi assurera au personnel visé par l'article 9, pendant qu'il sera en son pouvoir, les mêmes allocations et la même solde qu'au personnel des mêmes grades de son armée.
Chapitre IV.—Du Matériel.
Article 14.