Si l'accord ne s'établit pas à ce sujet, chaque Partie désigne une Puissance différente et le choix du surarbitre est fait de concert par les Puissances ainsi désignées.

Si, dans un délai de deux mois, ces deux Puissances n'ont pu tomber d'accord, chacune d'Elles présente deux candidats pris sur la liste des Membres de la Cour permanente, en dehors des Membres désignés par les Parties et n'étant les nationaux d'aucune d'Elles. Le sort détermine lequel des candidats ainsi présentés sera le surarbitre.

Article 46.

Dès que le Tribunal est composé, les Parties notifient au Bureau leur décision de s'adresser à la Cour, le texte de leur compromis, et les noms des arbitres.

Le Bureau communique sans délai à chaque arbitre le compromis et les noms des autres Membres du Tribunal.

Le Tribunal se réunit à la date fixée par les Parties. Le Bureau pourvoit à son installation.

Les Membres du Tribunal, dans l'exercice de leurs fonctions et en dehors de leur pays, jouissent des privilèges et immunités diplomatiques.

Article 47.

Le Bureau est autorisé à mettre ses locaux et son organisation à la disposition des Puissances contractantes pour le fonctionnement de toute juridiction spéciale d'arbitrage.

La juridiction de la Cour permanente peut être étendue, dans les conditions prescrites par les règlements, aux litiges existant entre des Puissances non contractantes ou entre des Puissances contractantes et des Puissances non contractantes, si les Parties sont convenues de recourir à cette juridiction.