Les agents et les conseils des Parties ayant présenté tous les éclaircissements et preuves à l'appui de leur cause, le Président prononce la clôture des débats.

Article 78.

Les délibérations du Tribunal ont lieu à huis clos et restent secrètes.

Toute décision est prise à la majorité de ses membres.

Article 79.

La sentence arbitrale est motivée. Elle mentionne les noms des arbitres; elle est signée par le Président et par le greffier ou le secrétaire faisant fonctions de greffier.

Article 80.

La sentence est lue en séance publique, les agents et les conseils des Parties présents ou dûment appelés.

Article 81.

La sentence, dûment prononcée et notifiée aux agents des Parties, décide définitivement et sans appel la contestation.