Article 85.

Chaque Partie supporte ses propres frais et une part égale des frais du Tribunal.

Chapitre IV.—De la procédure sommaire d'arbitrage.

Article 86.

En vue de faciliter le fonctionnement de la justice arbitrale, lorsqu'il s'agit de litiges de nature à comporter une procédure sommaire, les Puissances contractantes arrêtent les règles ci-après qui seront suivies en l'absence de stipulations différentes, et sous réserve, le cas échéant, de l'application des dispositions du chapitre III. qui ne seraient pas contraires.

Article 87.

Chacune des Parties en litige nomme un arbitre. Les deux arbitres ainsi désignés choisissent un surarbitre. S'ils ne tombent pas d'accord à ce sujet, chacun présente deux candidats pris sur la liste générale des Membres de la Cour permanente, en dehors des Membres indiqués par chacune des Parties Elles-mêmes et n'étant les nationaux d'aucune d'Elles; le sort détermine lequel des candidats ainsi présentés sera le surarbitre.

Le surarbitre préside le Tribunal, qui rend ses décisions à la majorité des voix.

Article 88.

A défaut d'accord préalable, le Tribunal fixe, dès qu'il est constitué, le délai dans lequel les deux Parties devront lui soumettre leurs mémoires respectifs.