Chaque Puissance contractante est admise à prendre connaissance de ce registre et à en demander des extraits certifiés conformes.
CONVENTION III. Convention relative to the Opening of Hostilities.
Article premier.
Les Puissances contractantes reconnaissent que les hostilités entre elles ne doivent pas commencer sans un avertissement préalable et non équivoque, qui aura, soit la forme d'une déclaration de guerre motivée, soit celle d'un ultimatum avec déclaration de guerre conditionnelle.
Article 2.
L'état de guerre devra être notifié sans retard aux Puissances neutres et ne produira effet à leur égard qu'après réception d'une notification qui pourra être faite même par voie télégraphique. Toutefois les Puissances neutres ne pourraient invoquer l'absence de notification, s'il était établi d'une manière non douteuse qu'en fait elles connaissaient l'état de guerre.
Article 3.
L'article 1 de la présente Convention produira effet en cas de guerre entre deux ou plusieurs des Puissances contractantes.
L'article 2 est obligatoire dans les rapports entre un belligérant contractant et les Puissances neutres également contractantes.
Article 4.