S'il arrivait qu'une des Puissances contractantes voulût dénoncer la présente Convention, la dénonciation sera notifiée par écrit au Gouvernement des Pays-Bas qui communiquera immédiatement copie certifiée conforme de la notification à toutes les autres Puissances en leur faisant savoir la date à laquelle il l'a reçue.
La dénonciation ne produira ses effets qu'à l'égard de la Puissance qui l'aura notifiée et un an après que la notification en sera parvenue au Gouvernement des Pays-Bas.
Article 9.
Un registre tenu par le Ministère des Affaires Étrangères des Pays-Bas indiquera la date du dépôt de ratifications effectué en vertu de l'article 5 alinéas 3 et 4 ainsi que la date à laquelle auront été reçues les notifications d'adhésion (article 6 alinéa 2) ou de dénonciation (article 8 alinéa 1).
Chaque Puissance contractante est admise à prendre connaissance de ce registre et à en demander des extraits certifiés conformes.
Annexe à la Convention.
Règlement concernant les lois et coutumes de la guerre sur terre.
SECTION I.—DES BELLIGÉRANTS.
Chapitre I.—De la qualité de belligérant.
Article premier.