Les obligations des belligérants concernant le service des malades et des blessés sont régies par la Convention de Genève.
SECTION II.—DES HOSTILITÉS.
Chapitre I.—Des moyens de nuire à l'ennemi, des sièges et des bombardements.
Article 22.
Les belligérants n'ont pas un droit illimité quant au choix des moyens de nuire à l'ennemi.
Article 23.
Outre les prohibitions établies par des conventions spéciales, il est notamment interdit:
(a) d'employer du poison ou des armes empoisonnées;
(b) de tuer ou de blesser par trahison des individus appartenant à la nation ou à l'armée ennemie;
(c) de tuer ou de blesser un ennemi qui, ayant mis bas les armes ou n'ayant plus les moyens de se défendre, s'est rendu à discrétion;