Il peut prendre toutes les mesures nécessaires afin d'empêcher le parlementaire de profiter de sa mission pour se renseigner.
Il a le droit, en cas d'abus, de retenir temporairement le parlementaire.
Article 34.
Le parlementaire perd ses droits d'inviolabilité, s'il est prouvé, d'une manière positive et irrécusable, qu'il a profité de sa position privilégiée pour provoquer ou commettre un acte de trahison.
Chapitre IV.—Des capitulations.
Article 35.
Les capitulations arrêtées entre les parties contractantes doivent tenir compte des règles de l'honneur militaire.
Une fois fixées, elles doivent être scrupuleusement observées par les deux parties.
Chapitre V.—De l'armistice.
Article 36.