Article 4.
Des corps de combattants ne peuvent être formés, ni des bureaux d'enrôlement ouverts, sur le territoire d'une Puissance neutre au profit des belligérants.
Article 5.
Une Puissance neutre ne doit tolérer sur son territoire aucun des actes visés par les articles 2 à 4.
Elle n'est tenue de punir des actes contraires à la neutralité que si ces actes ont été commis sur son propre territoire.
Article 6.
La responsabilité d'une Puissance neutre n'est pas engagée par le fait que des individus passent isolément la frontière pour se mettre au service de l'un des belligérants.
Article 7.
Une Puissance neutre n'est pas tenue d'empêcher l'exportation ou le transit, pour le compte de l'un ou de l'autre des belligérants, d'armes, de munitions, et, en général, de tout ce qui peut être utile à une armée ou à une flotte.
Article 8.