Article 18.
Ne seront pas considérés comme actes commis en faveur d'un des belligérants, dans le sens de l'article 17, lettre b:
(a) les fournitures faites ou les emprunts consentis à l'un des belligérants, pourvu que le fournisseur ou le prêteur n'habite ni le territoire de l'autre Partie, ni le territoire occupé par elle, et que les fournitures ne proviennent pas de ses territoires;
(b) les services rendus en matière de police ou d'administration civile.
Chapitre IV.—Du matériel des chemins de fer.
Article 19.
Le matériel des chemins de fer provenant du territoire de Puissances neutres, qu'il appartienne à ces Puissances ou à des sociétés ou personnes privées, et reconnaisable comme tel, ne pourra être réquisitionné et utilisé par un belligérant que dans le cas et la mesure où l'exige une impérieuse nécessité. Il sera renvoyé aussitôt que possible dans le pays d'origine.
La Puissance neutre pourra de même, en cas de nécessité, retenir et utiliser, jusqu'à due concurrence, le matériel provenant du territoire de la Puissance belligérante.
Une indemnité sera payée de part et d'autre, en proportion du matériel utilisé et de la durée de l'utilisation.
Chapitre V.—Dispositions finales.