Article 4.
Les marchandises ennemies se trouvant à bord des navires visés aux articles 1 et 2 sont également sujettes à être saisies et restituées après la guerre sans indemnité, ou à être réquisitionnées moyennant indemnité, conjointement avec le navire ou séparément.
Il en est de même des marchandises se trouvant à bord des navires visés à l'article 3.
Article 5.
La présente Convention ne vise pas les navires de commerce dont la construction indique qu'ils sont destinés à être transformés en bâtiments de guerre.
Article 6.
Les dispositions de la présente Convention ne sont applicables qu'entre les Puissances contractantes et seulement si les belligérants sont tous parties à la Convention.
Article 7.
La présente Convention sera ratifiée aussitôt que possible.
Les ratifications seront déposées à La Haye.