Article 3.
Le commandant doit être au service de l'État et dûment commissionné par les autorités compétentes. Son nom doit figurer sur la liste des officiers de la flotte militaire.
Article 4.
L'équipage doit être soumis aux règles de la discipline militaire.
Article 5.
Tout navire de commerce transformé en bâtiment de guerre est tenu d'observer dans ses opérations, les lois et coutumes de la guerre.
Article 6.
Le belligérant, qui transforme un navire de commerce en bâtiment de guerre, doit, le plus tôt possible, mentionner cette transformation sur la liste des bâtiments de sa flotte militaire.
Article 7.
Les dispositions de la présente Convention ne sont applicables qu'entre les Puissances contractantes et seulement si les belligérants sont tous parties à la Convention.