Un registre tenu par le Ministère des Affaires Étrangères des Pays-Bas indiquera la date du dépôt de ratifications effectué en vertu de l'article 8 alinéas 3 et 4, ainsi que la date à laquelle auront été reçues les notifications d'adhésion (article 9 alinéa 2) ou de dénonciation (article 11 alinéa 3).
Chaque Puissance contractante est admise à prendre connaissance de ce registre et à en demander des extraits certifiés conformes.
CONVENTION IX. Convention respecting Bombardment by Naval Forces in Time of War.
Chapitre Ier.—Du bombardement des ports, villes, villages, habitations ou bâtiments non défendus.
Article premier.
Il est interdit de bombarder, par des forces navales, des ports, villes, villages, habitations ou bâtiments, qui ne sont pas défendus.
Une localité ne peut pas être bombardée à raison du seul fait que, devant son port, se trouvent mouillées des mines sous-marines automatiques de contact.
Article 2.
Toutefois, ne sont pas compris dans cette interdiction les ouvrages militaires, établissements militaires ou navals, dépôts d'armes ou de matériel de guerre, ateliers et installations propres à être utilisés pour les besoins de la flotte ou de l'armée ennemie, et les navires de guerre se trouvant dans le port. Le commandant d'une force navale pourra, après sommation avec délai raisonnable, les détruire par le canon, si tout autre moyen est impossible et lorsque les autorités locales n'auront pas procédé à cette destruction dans le délai fixé.
Il n'encourt aucune responsabilité dans ce cas pour les dommages involontaires, qui pourraient être occasionnés par le bombardement.