Article 6.

Sauf le cas où les exigences militaires ne le permettraient pas, le commandant de la force navale assaillante doit, avant d'entreprendre le bombardement, faire tout ce qui dépend de lui pour avertir les autorités.

Article 7.

Il est interdit de livrer au pillage une ville ou localité même prise d'assaut.

Chapitre III.—Dispositions finales.

Article 8.

Les dispositions de la présente Convention ne sont applicables qu'entre les Puissances contractantes et seulement si les belligérants sont tous parties à la Convention.

Article 9.

La présente Convention sera ratifiée aussitôt que possible.

Les ratifications seront déposées à La Haye.