S'il arrivait qu'une des Puissances Contractantes voulût dénoncer la présente Convention, la dénonciation sera notifiée par écrit au Gouvernement des Pays-Bas qui communiquera immédiatement copie certifiée conforme de la notification à toutes les autres Puissances en leur faisant savoir la date à laquelle il l'a reçue.

La dénonciation ne produira ses effets qu'à l'égard de la Puissance qui l'aura notifiée et un an après que la notification en sera parvenue au Gouvernement des Pays-Bas.

Article 13.

Un registre tenu par le Ministère des Affaires Étrangères des Pays-Bas indiquera la date du dépôt de ratifications effectué en vertu de l'article 9 alinéas 3 et 4, ainsi que la date à laquelle auront été reçues les notifications d'adhésion (article 10 alinéa 2) ou de dénonciation (article 12 alinéa 1).

Chaque Puissance contractante est admise à prendre connaissance de ce registre et à en demander des extraits certifiés conformes.

CONVENTION X. Convention for the Adaptation of the Principles of the Geneva Convention to Maritime Warfare.

Article premier.

Les bâtiments-hôpitaux militaires, c'est-à-dire les bâtiments construits ou aménagés par les États spécialement et uniquement en vue de porter secours aux blessés, malades et naufragés, et dont les noms auront été communiqués, à l'ouverture ou au cours des hostilités, en tout cas avant toute mise en usage, aux Puissances belligérantes, sont respectés et ne peuvent être capturés pendant la durée des hostilités.

Ces bâtiments ne sont pas non plus assimilés aux navires de guerre au point de vue de leur séjour dans un port neutre.

Article 2.