Article premier.

La validité de la capture d'un navire de commerce ou de sa cargaison est, s'il s'agit de propriétés neutres ou ennemies, établie devant une juridiction des prises conformément à la présente Convention.

Article 2.

La juridiction des prises est exercée d'abord par les tribunaux de prises du belligérant capteur.

Les décisions de ces tribunaux sont prononcées en séance publique ou notifiées d'office aux parties neutres ou ennemies.

Article 3.

Les décisions des tribunaux de prises nationaux peuvent être l'objet d'un recours devant la Cour internationale des prises:

1o. lorsque la décision des tribunaux nationaux concerne les propriétés d'une Puissance ou d'un particulier neutres;

2o. lorsque ladite décision concerne des propriétés ennemies et qu'il s'agit:

(a) de marchandises chargées sur un navire neutre,