Article 22.
Le Conseil administratif, dans lequel ne figurent que les représentants des Puissances contractantes, remplit, à l'égard de la Cour internationale des prises, les fonctions qu'il remplit à l'égard de la Cour permanente d'arbitrage.
Article 23.
Le Bureau international sert de greffe à la Cour internationale des prises et doit mettre ses locaux et son organisation à la disposition de la Cour. Il a la garde des archives et la gestion des affaires administratives.
Le secrétaire général du Bureau international remplit les fonctions de greffier.
Les secrétaires adjoints au greffier, les traducteurs et les sténographes nécessaires sont désignés et assermentés par la Cour.
Article 24.
La Cour décide du choix de la langue dont elle fera usage et des langues dont l'emploi sera autorisé devant elle.
Dans tous les cas, la langue officielle des tribunaux nationaux, qui ont connu de l'affaire, peut être employée devant la Cour.
Article 25.