Toutefois, si elle justifie d'un empêchement de force majeure et si elle a formé son recours dans les soixante jours qui ont suivi la cessation de cet empêchement, elle peut être relevée de la déchéance encourue, la partie adverse ayant été dûment entendue.
Article 32.
Si le recours a été formé en temps utile, la Cour notifie d'office et sans délai à la partie adverse une copie certifiée conforme de la déclaration.
Article 33.
Si, en dehors des parties qui se sont pourvues devant la Cour, il y a d'autres intéressés ayant le droit d'exercer le recours, ou si, dans le cas prévu à l'article 29 alinéa 3, la Puissance qui a été avisée, n'a pas fait connaître sa résolution, la Cour attend, pour se saisir de l'affaire, que les délais prévus à l'article 28 ou à l'article 30 soient expirés.
Article 34.
La procédure devant la Cour internationale comprend deux phases distinctes: l'instruction écrite et les débats oraux.
L'instruction écrite consiste dans le dépôt et l'échange d'exposés, de contre-exposés et, au besoin, de répliques dont l'ordre et les délais sont fixés par la Cour. Les parties y joignent toutes pièces et documents dont elles comptent se servir.
Toute pièce, produite par une partie, doit être communiquée en copie certifiée conforme à l'autre partie par l'intermédiaire de la Cour.
Article 35.