Un registre tenu par le Ministère des Affaires Étrangères des Pays-Bas indiquera la date du dépôt de ratifications effectué en vertu de l'article 29 alinéas 3 et 4, ainsi que la date à laquelle auront été reçues les notifications d'adhésion (article 30 alinéa 2) ou de dénonciation (article 32 alinéa 1).

Chaque Puissance contractante est admise à prendre connaissance de ce registre et à en demander des extraits certifiés conformes.

XIV.—DECLARATION concerning the Prohibition of the Discharge of Projectiles and Explosives from Balloons.

Les soussignés, Plénipotentiaires des Puissances conviées à la Deuxième Conférence Internationale de la Paix à La Haye, dûment autorisés à cet effet par leurs Gouvernements,

s'inspirant des sentiments qui ont trouvé leur expression dans la Déclaration de St. Pétersbourg du 29 novembre/11 décembre 1868, et désirant renouveler la déclaration de La Haye du 29 juillet 1899, arrivée à expiration,

Déclarent:

Les Puissances contractantes consentent, pour une période allant jusqu'à la fin de la troisième Conférence de la Paix, à l'interdiction de lancer des projectiles et des explosifs du haut de ballons ou par d'autres modes analogues nouveaux.

La présente Déclaration n'est obligatoire que pour les Puissances contractantes, en cas de guerre entre deux ou plusieurs d'entre elles.

Elle cessera d'être obligatoire du moment où, dans une guerre entre des Puissances contractantes, une Puissance non contractante se joindrait à l'un des belligérants.

La présente Déclaration sera ratifiée dans le plus bref délai possible.