Article 19.
La Délégation est, en outre, compétente pour l'établissement du compromis visé par l'article 52 de la Convention pour le règlement pacifique des conflits internationaux, si les Parties sont d'accord pour s'en remettre à la Cour.
Elle est également compétente, même si la demande est faite seulement par l'une des Parties, après qu'un accord par la voie diplomatique a été vainement essayé, quand il s'agit:
1o. d'un différend rentrant dans un traité d'arbitrage général conclu ou renouvelé après la mise en vigueur de cette Convention et qui prévoit pour chaque différend un compromis, et n'exclut pour l'établissement de ce dernier ni explicitement ni implicitement la compétence de la Délégation. Toutefois, le recours à la Cour n'a pas lieu si l'autre Partie déclare qu'à son avis le différend n'appartient pas à la catégorie des questions à soumettre à un arbitrage obligatoire, à moins que le traité d'arbitrage ne confère au tribunal arbitral le pouvoir de décider cette question préalable.
2o. d'un différend provenant de dettes contractuelles réclamées à une Puissance par une autre Puissance comme dues à ses nationaux, et pour la solution duquel l'offre d'arbitrage a été acceptée. Cette disposition n'est pas applicable si l'acceptation a été subordonnée à la condition que le compromis soit établi selon un autre mode.
Article 20.
Chacune des Parties a le droit de désigner un juge de la Cour pour prendre part, avec voix délibérative, à l'examen de l'affaire soumise à la Délégation.
Si la Délégation fonctionne en qualité de Commission d'enquête, ce mandat peut être confié à des personnes prises en dehors des juges de la Cour. Les frais de déplacement et la rétribution à allouer auxdites personnes sont fixés et supportés par les Puissances qui les ont nommées.
Article 21.
L'accès de la Cour de justice arbitrale, instituée par la présente Convention, n'est ouvert qu'aux Puissances contractantes.