Article 1.
Le blocus doit être limité aux ports et aux côtes de l'ennemi ou occupés par lui.
Le blocus, opération de guerre, ne peut être dirigé par un belligérant que contre son adversaire. C'est la règle très simple qui est posée tout d'abord. Elle n'a toute sa portée que si on la rapproche de l'article 18.
Article 2.
Conformément à la Déclaration de Paris de 1856, le blocus, pour être obligatoire, doit être effectif, c'est-à-dire maintenu par une force suffisante pour interdire réellement l'accès du littoral ennemi.
La première condition pour qu'un blocus soit obligatoire est qu'il soit effectif. Il y a longtemps que tout le monde est d'accord à ce sujet. Quant à la définition du blocus effectif, nous avons pensé que nous n'avions qu'à nous approprier celle qui se trouve dans la Déclaration de Paris du 16 avril 1856, qui lie conventionnellement un grand nombre d'États et qui est acceptée de fait par les autres.
Article 3.
La question de savoir si le blocus est effectif est une question de fait.
On comprend que souvent des difficultés s'élèvent sur le point de savoir si un blocus est ou non effectif; il y a en jeu des intérêts opposés. Le belligérant bloquant veut limiter son effort, et les neutres désirent que leur commerce soit le moins gêné possible. Des protestations diplomatiques ont été parfois formulées à ce sujet. L'appréciation peut être délicate, parce qu'il n'y a pas de règle absolue à poser sur le nombre et la situation des navires de blocus. Tout dépend des circonstances de fait, des conditions géographiques. Suivant les cas, un navire suffira pour bloquer un port aussi efficacement que possible, alors qu'une flotte pourra être insuffisante pour empêcher réellement l'accès d'un ou de plusieurs ports déclarés bloqués. C'est donc essentiellement une question de fait, à trancher dans chaque espèce, et non d'après une formule arrêtée à l'avance. Qui la tranchera? L'autorité judiciaire. Ce sera d'abord le tribunal national appelé à statuer sur la validité de la prise, et auquel le navire capturé pour violation de blocus pourra demander de déclarer la nullité de la prise, parce que le blocus, n'ayant pas été effectif, n'était pas obligatoire. Ce recours a toujours existé; il pouvait ne pas donner une satisfaction suffisante aux Puissances intéressées, parce qu'elles pouvaient estimer que le tribunal national était assez naturellement porté à considérer comme effectif le blocus déclaré tel par son Gouvernement. Mais, quand la Convention sur la Cour Internationale des Prises entrera en vigueur, il y aura une juridiction absolument impartiale à laquelle les neutres pourront s'adresser et qui décidera si, dans tel cas, le blocus était effectif ou non. La possibilité de ce recours, outre qu'elle permettra de réparer certaines injustices, aura vraisemblablement un effet préventif, en ce qu'un Gouvernement se préoccupera d'établir ses blocus de telle façon que l'effet ne puisse pas en être annulé par des décisions qui lui causeraient un grand préjudice. L'article 3 a donc toute sa portée, si on l'entend en ce sens que la question prévue doit être tranchée judiciairement. C'est pour écarter toute équivoque que l'explication précédente est insérée dans le Rapport à la demande de la Commission.
Article 4.