Un navire neutre, en cas de détresse constatée par une autorité des forces bloquantes, peut pénétrer dans la localité bloquée et en sortir ultérieurement à la condition de n'y avoir laissé ni pris aucun chargement.
La détresse peut expliquer l'entrée d'un navire neutre dans la localité bloquée. C'est, par exemple, un navire qui manque de vivres ou d'eau, qui a besoin d'une réparation immédiate. Sa détresse une fois constatée par une autorité de la force bloquante, il peut franchir la ligne de blocus; ce n'est pas une faveur qu'il ait à solliciter de l'humanité ou de la courtoisie de l'autorité bloquante. Celle-ci peut contester l'état de détresse, mais, l'état une fois vérifié, la conséquence suit d'elle-même. Le navire qui aura ainsi pénétré dans le port bloqué ne sera pas obligé d'y rester tout le temps que durera le blocus; il pourra en sortir quand il sera en état de le faire, quand il se sera procuré les vivres ou l'eau qui lui sont nécessaires, quand il aura été réparé. Mais la permission qui lui a été accordée n'a pu servir de prétexte à des opérations commerciales; c'est pour cela qu'on exige qu'il n'ait laissé ou pris aucun chargement.
Il va sans dire que l'escadre de blocus, qui voudrait absolument empêcher de passer, pourrait le faire, si elle mettait à la disposition du navire en détresse les secours dont il a besoin.
Article 8.
Le blocus, pour être obligatoire, doit être déclaré conformément à l'article 9 et notifié conformément aux articles 11 et 16.
Indépendamment de la condition d'effectivité formulée par la Déclaration de Paris, un blocus, pour être obligatoire, doit être déclaré et notifié. L'article 8 se borne à poser le principe qui est appliqué par les articles suivants.
Il suffit, pour éviter toute équivoque, d'indiquer nettement le sens des deux expressions qui vont être fréquemment employées. La déclaration de blocus est l'acte de l'autorité compétente (Gouvernement ou chef d'escadre), constatant qu'un blocus est établi ou va l'être dans des conditions qui doivent être précisées (article 9). La notification est le fait de porter à la connaissance des Puissances neutres ou de certaines autorités la déclaration de blocus (article 11).
Le plus souvent, ces deux choses—la déclaration et la notification—auront lieu préalablement à l'application des règles du blocus, c'est-à-dire, à l'interdiction réelle du passage. Toutefois, comme on le verra plus loin, il est parfois possible que le passage soit interdit à raison du fait même du blocus qui est porté à la connaissance d'un navire approchant d'un port bloqué, au moyen d'une notification qui est spéciale, tandis que la notification qui vient d'être définie, et dont il est parlé à l'article 11, a un caractère général.
Article 9.
La déclaration de blocus est faite, soit par la Puissance bloquante, soit par les autorités navales agissant en son nom.