Cette liste est celle qui avait été arrêtée à la Deuxième Conférence de la Paix par le Comité chargé d'étudier spécialement la question de la contrebande. Elle était le résultat de concessions mutuelles, et il n'a pas paru sage de rouvrir les discussions à ce sujet, soit pour retrancher, soit pour ajouter des articles.

Les mots sont de plein droit veulent dire que la disposition produit son effet, par le fait même de la guerre, et qu'aucune déclaration des belligérants n'est nécessaire. Le commerce est averti dès le temps de paix.

Article 23.

Les objets et matériaux qui sont exclusivement employés à la guerre peuvent être ajoutés à la liste de contrebande absolue au moyen d'une déclaration notifiée.

La notification est adressée aux Gouvernements des autres Puissances ou à leurs représentants accrédités auprès de la Puissance qui fait la déclaration. La notification faite après l'ouverture des hostilités n'est adressée qu'aux Puissances neutres.

Certaines découvertes ou inventions pourraient rendre insuffisante la liste de l'article 22. Une addition pourra y être faite à condition qu'il s'agisse d'objets et matériaux qui sont exclusivement employés à la guerre. Cette addition doit être notifiée aux autres Puissances, qui prendront les mesures nécessaires pour la faire connaître à leurs nationaux. Théoriquement, la notification peut se faire en temps de paix ou en temps de guerre. Sans doute, le premier cas se présentera rarement, parce qu'un État faisant une pareille notification pourrait être soupçonné de songer à une guerre; cela aurait néanmoins l'avantage de renseigner le commerce à l'avance. Il n'y avait pas de raison d'en exclure la possibilité.

On a trouvé excessive la faculté accordée à une Puissance de faire une addition à la liste en vertu de sa simple déclaration. Il est à remarquer que cette faculté ne présente pas les dangers qu'on lui suppose. D'abord, bien entendu, la déclaration ne produit d'effet que pour celui qui la fait, en ce sens que l'article ajouté ne sera de la contrebande que pour lui, en tant que belligérant; les autres États pourront d'ailleurs faire une déclaration analogue. L'addition ne peut concerner que des objets exclusivement employés à la guerre; actuellement il serait difficile d'indiquer de tels objets ne rentrant pas dans la liste. L'avenir est réservé. Si une Puissance avait la prétention d'ajouter à la liste de contrebande absolue des articles non exclusivement employés à la guerre, elle pourrait s'attirer des réclamations diplomatiques, puisqu'elle méconnaîtrait une règle acceptée. De plus, il y aurait un recours éventuel devant la Cour Internationale des Prises. On peut supposer que la Cour estime que l'objet mentionné dans la déclaration de contrebande absolue y figure à tort, parce qu'il n'est pas exclusivement employé à la guerre, mais qu'il aurait pu rentrer dans une déclaration de contrebande conditionnelle. La confiscation pourra se justifier si la saisie a été faite dans les conditions prévues pour cette espèce de contrebande (articles 33 à 35), qui diffèrent de celles qu'on applique à la contrebande absolue (article 30).

Il avait été suggéré que, dans l'intérêt du commerce neutre, un délai devrait s'écouler entre la notification et son application. Mais cela aurait été très préjudiciable au belligérant qui veut précisément se protéger, puisque, pendant le délai, le commerce des articles jugés par lui dangereux aurait été libre, et que l'effet de sa mesure aurait été manqué. Il a été tenu compte, sous une autre forme, des considérations d'équité qui avaient été invoquées (voir article 43).

Article 24.

Sont de plein droit considérés comme contrebande de guerre les objets et matériaux susceptibles de servir aux usages de la guerre comme à des usages pacifiques, et compris sous le nom de contrebande conditionnelle, savoir: