11o Les fils de fer barbelés, ainsi que les instruments servant à les fixer ou à les couper.

12o Les fers à cheval et le matériel de maréchalerie.

13o Les objets de harnachement et de sellerie.

14o Les jumelles, les télescopes, les chronomètres et les divers instruments nautiques.

Sur l'expression sont de plein droit, il faut faire la même observation qu'à propos de l'article 22. Les objets énumérés ne constituent de la contrebande conditionnelle que s'ils ont la destination prévue par l'article 33.

Les vivres comprennent les produits nécessaires ou utiles à l'alimentation de l'homme, solides ou liquides.

Les papiers représentatifs de la monnaie ne comprennent que le papier-monnaie, les billets de banque ayant ou non cours légal. Les lettres de change et les chèques n'y rentrent pas.

Les machines et chaudières rentrent dans l'énumération du 6o.

Le matériel des chemins de fer comprend le matériel fixe, comme les rails, les traverses, les plaques tournantes, les pièces destinées à la construction des ponts, et le matériel roulant, comme les locomotives, les wagons.

Article 25.