Les "articles de Paris" dont tout le monde comprend la signification rentrent dans le 15o.

Dans le 16o, il s'agit des soies de certains animaux comme les porcs et les sangliers.

Les tapis et les nattes rentrent dans les objets d'ameublement et d'ornement (17o).

Article 29.

Ne peuvent non plus être considérés comme contrebande de guerre:

1o Les objets et matériaux servant exclusivement à soigner les malades et les blessés. Toutefois, ils peuvent, en cas de nécessité militaire importante, être réquisitionnés, moyennant une indemnité, lorsqu'ils ont la destination prévue à l'article 30.

2o Les objets et matériaux destinés à l'usage du navire où ils sont trouvés, ainsi qu'à l'usage de l'équipage et des passagers de ce navire pendant la traversée.

Si les objets énumérés dans l'article 29 ne sont pas non plus considérés comme contrebande de guerre, c'est pour des motifs autres que ceux qui ont fait admettre la liste de l'article 28.

Des raisons d'humanité ont fait écarter les objets et matériaux servant exclusivement à soigner les malades et les blessés, ce qui comprend naturellement les drogues et les divers médicaments. Il ne s'agit pas des bateaux hospitaliers, pour lesquels une immunité spéciale est assurée par la Convention de La Haye du 18 octobre 1907, mais de navires de commerce ordinaires dont le chargement comprendrait des objets de la nature indiquée. Le croiseur a toutefois le droit, en cas de nécessité importante, de réquisitionner ces objets pour les besoins de son équipage ou de sa flotte; cette réquisition ne peut être faite que moyennant indemnité. Mais il faut remarquer que ce droit de réquisition ne peut s'exercer dans tous les cas. Les objets dont il s'agit doivent avoir la destination prévue à l'article 30, c'est-à-dire, la destination ennemie. Autrement le droit commun reprend son empire: un belligérant ne saurait avoir le droit de réquisition à l'égard des navires neutres en pleine mer.

On ne peut non plus considérer comme contrebande les objets et matériaux destinés à l'usage du navire et qui pourraient, en eux-mêmes et par leur nature, constituer de la contrebande de guerre, par exemple les armes destinées à défendre le navire contre les pirates ou à faire des signaux. Il en est de même de ce qui est destiné à l'usage de l'équipage et des passagers pendant la traversée; l'équipage comprend ici tout le personnel du navire en général.